CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du
28 mai 2004
sur le recours interjeté par Monique MARGOT-CHANEY, à Nyon, représentée par Me Rémi Bonnard, avocat, à Nyon
contre
la décision du Service des travaux de la Ville de Nyon du 25 février 2003 (refus d'une place d'amarrage dans le port de Nyon)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. En juin 1985, le Service des travaux de la Ville de Nyon a attribué à Alain Margot une place d'amarrage dans le port de Nyon (initialement No C 8, puis No P 5, dès 1988).
B. Alain Margot est décédé le 6 septembre 2002. Le Service des travaux a demandé à ses héritiers ce qu'ils comptaient faire du bateau ( Schweizer Saphir 750, No VD 16'138) occupant la place No P 5. Selon une note manuscrite figurant au dossier, le Service des travaux a été avisé par téléphone le 18 décembre 2002 que le bateau avait été vendu et enlevé de la place, mais que la veuve d'Alain Margot, Monique Margot‑Chaney, souhaitait conserver la place pour y mettre son propre bateau. Mme Margot-Chaney, qui vivait séparée de son mari, avait en effet déposé le 7 avril 2002 une demande de place d'amarrage pour un bateau Rohn S 75, No VD 13'958. Le Service des travaux lui avait répondu, le 11 avril 2002, qu'il classait sa demande dans sa liste d'attente, laquelle comportait 144 inscriptions.
C. Par lettre du 25 février 2003, le Service des travaux a en outre fait savoir à Mme Margot-Chaney que le bateau de feu son époux ayant été vendu, la place d'amarrage No P 5 était mise à la disposition des personnes inscrites sur la liste d'attente et qu'elle était priée de patienter jusqu'au moment où sa demande du 7 avril 2002 pourrait être prise en considération.
D. Monique Margot-Chaney a recouru contre cette décision le 18 mars 2003 concluant à sa réforme, en ce sens que la place d'amarrage No P 5 lui soit attribuée.
La Municipalité de Nyon a déposé sa réponse le 29 avril 2003, concluant au rejet du recours.
Par décision incidente du 2 mai 2003, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la recourante puisse disposer immédiatement de la place No P 5. Les parties ont confirmé leurs conclusions au terme d'un second échange d'écritures. Leurs arguments respectifs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le port de Nyon est un port public dont l'aménagement et l'exploitation ont fait l'objet d'une concession (No 120) octroyée par le Conseil d'Etat à la Commune de Nyon le 26 septembre 1940. Son utilisation fait l'objet d'un règlement communal (règlement du port, ci-après : RP) approuvé par le Conseil d'Etat le 7 janvier 1976.
2. Aux termes de l'art. 5 RP, les places d'amarrage sont attribuées à l'année. Elles sont personnelles et incessibles. Elles ne peuvent être sous-louées ou prêtées à des tiers sans le consentement de la Direction des travaux. L'art. 7 RP précise : "Les places d'amarrage sont attribuées à bien plaire et sans engagement quant au maintien de l'emplacement et quant à la durée de la location au-delà d'une année". En pratique toutefois, l'autorisation, une fois délivrée, est automatiquement renouvelée, tout au moins aussi longtemps que son titulaire se conforme à la réglementation du port. C'est ainsi que feu Alain Margot a bénéficié d'une place d'amarrage pendant plus de 17 ans, jusqu'à son décès.
On ne saurait pour autant en déduire un quelconque droit de ses héritiers à se voir attribuer ladite place pour leur propre usage. Le stationnement permanent d'une embarcation à un emplacement déterminé d'un port public constitue un usage privatif du domaine public soumis à autorisation ou à concession et dont le droit public détermine dans quelle mesure il peut être cédé à des tiers (v. ATF du 5 décembre 1983, JT 1986 III
16, spéc. 17-18). En l'occurrence, le règlement du port dispose clairement que les autorisations d'amarrage sont personnelles et incessibles (art. 5 RP). L'autorisation de faire usage de la place d'amarrage No P 5 ne faisait ainsi pas partie de la succession d'Alain Margot. La recourante ne le soutient d'ailleurs pas.
3. Elle se considère en revanche victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où la décision attaquée serait contraire "à la pratique nyonnaise d'attribuer au conjoint survivant la place d'amarrage d'un conjoint défunt". La municipalité admet qu'il existe bien une pratique favorisant les héritiers du titulaire de la place d'amarrage, mais uniquement dans la mesure où ils acquièrent et conservent la propriété du bateau qui occupe cette place. Tel n'est pas le cas de la recourante qui, selon la municipalité (qui n'est pas contredite sur ce point), n'a pas hérité du bateau de son défunt mari, mais sollicite l'usage de la place d'amarrage pour son propre bateau, acquis avant le décès. Dans les deux cas cités par la recourante, les pièces produites par la municipalité montrent effectivement que les places d'amarrage attribuées à la veuve du titulaire décédé l'ont été pour le bateau dont ce dernier était détenteur. La recourante ne peut pas se plaindre d'une inégalité de traitement, dès lors que sa situation n'est pas comparable aux précédents qu'elle invoque. Il est parfaitement compréhensible qu'au décès du détenteur d'un bateau amarré dans le port, on n'oblige pas ses héritiers à sortir ce bateau de l'eau en attendant qu'ils lui aient trouvé une nouvelle place d'amarrage. Il n'y a en revanche aucune raison, lorsque ce bateau est vendu, pour que les héritiers conservent la place d'amarrage en vue d'y mouiller un bateau qu'ils possèdent déjà ou qu'ils envisagent d'acquérir. Au contraire, le principe de l'égalité de traitement commande dans ce cas qu'ils soient mis sur le même pied que les autres personnes désireuses d'obtenir une place d'amarrage, à qui s'impose une longue liste d'attente, vu le nombre réduit de places disponibles pour satisfaire la très forte demande des plaisanciers. La décision attaquée ne prête ainsi pas flanc à la critique.
4. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des travaux de la Ville de Nyon du 25 février 2003 refusant d'attribuer la place d'amarrage No P 5 à Monique Margot-Chaney est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Monique Margot-Chaney.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/san/Lausanne, le 28 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.