CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 avril 2004
sur le recours interjeté par René BLONDEL, à Lutry, représenté par Me Bernard Zahnd, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry du 18 mars 2003 lui retirant son autorisation d'amarrage dans le port de Lutry.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Patrice Girardet et M. Jean-Daniel Henchoz.
Vu les faits suivants:
A. René Blondel dispose depuis 1999 dans le port de Lutry de la place d'amarrage No 45, dont les dimensions maximum sont de 7m sur 2m60.
Constatant que cette place n'était plus occupée par un bateau immatriculé au nom de René Blondel depuis le 27 mars 2000, le commissaire de police de Lutry a écrit à ce dernier le 24 octobre 2001 pour lui rappeler qu'en application de l'art. 15 du règlement du port, la municipalité pouvait disposer d'une place demeurée inoccupée sans justification pendant une année et pour l'inviter à se déterminer par écrit dans un délai échéant le 12 novembre 2001, à défaut de quoi son autorisation d'amarrage lui serait retirée.
René Blondel a répondu le 10 janvier 2002 que son embarcation se trouvait en réparation dans le port du Bief, à Morges, et qu'il était en litige avec l'entreprise effectuant les travaux, raison pour laquelle son bateau n'avait pas encore repris sa place dans le port de Lutry. Il s'engageait à l'y remettre dans les plus brefs délais. Il précisait encore que sa place d'amarrage n'était plus occupée depuis novembre 2000 et non depuis mars.
Dans le présent recours René Blondel a encore expliqué qu'il avait confié son bateau à un chantier naval pour l'hivernage et divers travaux d'entretien et de remise en état exigés par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Un litige était alors survenu, tant au sujet des travaux effectués ou restant à effectuer que de leur facturation. La totalité des travaux exigés par le Service des automobiles et de la navigation n'ayant pas été exécutés, le permis de navigation du bateau de René Blondel (Jeanneau Skanes 650, immatriculé VD 16463) a été annulé le 2 février 2001.
Le 6 juin 2002, par l'intermédiaire de son avocat, René Blondel a informé le commissaire de police que son bateau se trouvait toujours au port du Bief, à Morges, pour les besoins d'une expertise hors procès qu'il avait requise dans le cadre de son litige avec le chantier naval. Il a ainsi obtenu un ultime délai au 31 août 2002 pour occuper sa place d'amarrage avec une embarcation expertisée et lui appartenant, à défaut de quoi l'autorisation lui serait retirée (lettre recommandée de la municipalité à Me Bernard Zahnd du 22 juillet 2002). L'expertise se faisant attendre, ce délai a été prorogé au 20 décembre 2002, puis au 10 mars 2003.
Le rapport d'expertise a été déposé le 6 octobre 2002. Il constatait notamment que le bateau était sale et que sa propulsion devait être révisée pour reprendre du service, mais qu'une fois "les travaux exigés par la Blécherette réalisés et un service entrepris, cette unité devrait pouvoir reprendre normalement son utilisation." Le litige s'est toutefois poursuivi, le chantier naval n'entendant pas procéder aux travaux nécessaires avant que ses précédentes factures aient été réglées, et le recourant étant décidé à ne plus rien payer tant que son bateau ne serait pas expertisé et immatriculé.
C. Par lettre recommandée du 18 mars 2003, la Municipalité de Lutry a signifié à René Blondel qu'elle lui retirait son autorisation d'amarrage concernant la place No 45, avec effet au 30 avril 2003. Cette décision faisait référence à la correspondance précédemment échangée et au fait que le permis de navigation du bateau de René Blondel était "en dépôt depuis le 2 février 2001".
D. René Blondel a recouru contre cette décision le 14 avril 2003, concluant à son annulation et au maintien de l'autorisation d'amarrage.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 17 avril 2003.
La municipalité ne s'est pas opposée à cette mesure, tout en concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.
Le 15 décembre 2003, le recourant a informé le tribunal que le chantier naval avait ouvert action en paiement contre lui et qu'il s'apprêtait à consigner le montant réclamé, afin de reprendre possession de son bateau pour le réamarrer à sa place. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'ayant été requise, les parties ont été informées que la cause était en état d'être jugée et que le tribunal statuerait à huis clos.
Le 5 avril 2004, le recourant a encore informé le tribunal qu'il avait pu récupérer son bateau, mais dans un état désastreux qui avait rendu nécessaire un constat d'urgence et n'avait pas permis de le réamarrer dans le port de Lutry.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les places d'amarrage dans le port de Lutry sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée d'une année, renouvelée d'année en année, sauf dénonciation par la municipalité ou par le bénéficiaire au plus tard trois mois avant l'échéance, fixée au 31 décembre (v. art. 6 du règlement du port de Lutry, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993; ci-après : RPL). L'autorisation est personnelle et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis de navigation (art. 7 al. 1 RPL). L'autorité portuaire peut exiger en tout temps du bénéficiaire d'une autorisation la présentation du permis de navigation (art. 7 al. 5 RPL).
L'autorisation peut être retirée en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, dans diverses hypothèses, notamment si le permis de navigation a été annulé depuis plus de six mois sans que le bateau n'ait été remplacé ou si la place demeure inoccupée sans motif valable pendant une année (v. art. 17 RPL).
2. Ces motifs de retrait de l'autorisation sont à l'évidence réunis en l'espèce. Le permis de naviguer du bateau pour lequel le recourant dispose de la place No 45 est annulée depuis le 2 février 2001, et la place n'est plus occupée, de l'aveu même du recourant, depuis novembre 2000 au moins. En patientant jusqu'au 18 mars 2003 avant de retirer l'autorisation, la municipalité de Lutry a largement tenu compte des circonstances invoquées par le recourant pour justifier la non-utilisation de sa place d'amarrage. Le nombre de places disponibles dans les ports publics est notoirement insuffisant pour satisfaire à la très forte demande des plaisanciers. Tous les ports vaudois connaissent de longues listes d'attente. Il est dès lors conforme à une saine administration du domaine public de ne pas bloquer des places au bénéfice de personnes qui n'en font pas usage, en particulier parce qu'elles ne possèdent pas un bateau apte à naviguer.
Le conflit qui a surgi entre le recourant et le chantier naval auquel il avait confié son bateau ne justifie pas que ce dernier n'ait toujours pas été remis en service après plus de trois ans. S'il avait eu l'intention de naviguer, le recourant aurait parfaitement pu consigner le montant litigieux, reprendre possession de son bateau et faire effectuer les réparations nécessaires avant que n'échoie l'ultime délai, au 10 mars 2003, que lui avait généreusement accordé la Municipalité de Lutry. Il ne peut pas raisonnablement prétendre conserver l'usage privatif d'une partie du domaine public dont il n'a plus fait usage depuis plus de trois ans.
Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé.
3. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lutry du 18 mars 2003 retirant à René Blondel son autorisation d'amarrage (place No 45) dans le port de Lutry, est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de René Blondel.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2004/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.