CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 1er février 2005

sur le recours interjeté par X.________, 1.********, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 6 mai 2003 de la Municipalité d'Aigle, représentée par Me Aba Neeman, avocat à Montreux adjugeant des travaux de maçonnerie (restauration du Château d'Aigle, chantiers 2003, CFC 211.6) à l'entreprise Y.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     La Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a entrepris la rénovation du château d'Aigle dont la commune est propriétaire. Les travaux, soumis à la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (ci-après: LVMP), devaient se dérouler en plusieurs étapes entre 2002 et 2011 pour un coût total estimé à 6'990'000 francs. Par voie d'annonce publiée dans la Feuille des avis officiels du 28 février 2003, la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour le chantier concernant la loge du guet, le hall d'entrée, ainsi que la salle des verres et carafes. L'estimation de ce chantier spécifique s'élevait à 80'000 francs. L'appel d'offres contenait notamment les indications suivantes :

"AVIS DE SOUMISSION

Non soumis à l'accord OMC

2.            Procédure
              Ouverte, non soumise à l'accord OMC.

         (...)

4.            Délais d'exécution
Travaux en 2003. Visite des lieux mentionnée dans les textes de soumission.

(...)

6a.          Adresse et délai pour l'inscription
Les soumissionnaires doivent s'inscrire par courrier, par fax ou par courrier électronique jusqu'au vendredi 14 mars 2003 (inclus). (...).

7.            Délai pour le dépôt de l'offre
Les soumissions doivent être en mains de la Commune d'Aigle, Service technique, pl. du Marché 1, CP 500, 1860 Aigle, au plus tard le mardi 8 avril 2003 à 9h, sous pli fermé avec la mention «Château, ne pas ouvrir». Ouverture publique le mardi 8 avril 2003 à 11 h à la salle de conférence du 1er étage de l'Hôtel de Ville d'Aigle, pl. du Marché 1.

(...)

10.          Exigences à l'égard des soumissionnaires
Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), du règlement d'application du 8 octobre 1997 (RMP) et des conventions collectives en vigueur dans le Canton de Vaud.

(...)

13.          Critères d'adjudication
Décrits dans la soumission.

14.          Négociations
Aucune négociation sur les prix ne sera engagée après le dépôt de l'offre."

                        En outre, l'appel d'offres précisait les voies de recours.

                        Les documents d'appel d'offres relatif à ce mandat comprenaient les conditions de l'offre, un questionnaire, ainsi que des conditions générales précisant notamment les critères d'adjudication suivants :

010.060

Critères d'adjudication

 

 

 

010.061      Les critères d'adjudication suivants seront pris en compte par le Maître de l'ouvrage, par ordre d'importance :

 

Critères

note

coefficient

produit (max.)

-

expérience de l'entreprise dans le domaine de la maçonnerie traditionnelle à la chaux, et des interventions en monument historique

1 à 5

5

25

-

capacité de l'entreprise

1 à 5

4

20

-

Prix

1 à 5

3

15

-

délais offerts

1 à 5

2

10

-

engagement de l'entreprise dans la formation

1 à 5

1

5

                  En ce qui concerne les prix offerts, la note sera attribuée par tranche de prix (5 tranches).

B.                    Six offres ont été ouvertes le 8 avril 2003. Un procès verbal d'ouverture a été dressé à cette occasion, signé par les personnes présentes (J. Jaccard, C. Nicolet et A. Graf). L'une des entreprises concurrentes a rendu un dossier blanc; son offre a été éliminée. Deux autres dossiers ne répondaient pas aux conditions de la soumission; leurs auteurs n'ont pas pris part à la visite obligatoire du 14 mars 2003 mentionnée en page 7 de la soumission. La commission a également décidé de les éliminer. L'entreprise X.________ a participé à la visite obligatoire, mais a confirmé son inscription hors délai. Partant du principe que cette entreprise avait manifesté son intérêt pour les travaux en participant à la visite, la commission a décidé de ne pas l'écarter de la suite de la procédure.

                        En date du 16 avril 2003, la commission d'examen - formée des personnes suivantes : pour le Service des bâtiments, monuments et archéologie, M. Antipas, architecte, pour la Commune d’Aigle, J. Jaccard, municipale des bâtiments, et F. Kaehr, service des bâtiments, B. Zumthor, expert CFMH, et A. Graf, architecte - a arrêté l'évaluation des offres admises à participer à la phase d'adjudication (dont celles des entreprises Y.________ et X.________). Sous forme de tableau, cette évaluation se présente comme il suit :

 

Critère 1
expérience

Critère 2
capacité

Critère 3
prix

Critère 4
délais offerts

Critère 5
eng. formation

Total

Rang

Soumissionnaire

Note

Coeff

Prod.

Note

Coeff

Prod.

Note

Coeff

Prod.

Note

Coeff

Prod.

Note

Coeff

Prod.

 

 

X.________

4

5

20

4

4

16

5

3

15

3

2

6

4

1

4

61

2

 

-

5

-

-

4

-

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

 

Y.________

5

5

25

5

4

20

3

3

9

3

2

6

5

1

5

65

1

Concurrent 3

3

5

15

3

4

12

3

3

9

3

2

6

1

1

1

43

3

 

-

5

-

-

4

-

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

 


C.                    La municipalité a pris, en date du 28 avril 2003, la décision d'adjuger les travaux de maçonnerie - CFC 211.6 - à Y.________. Elle a précisé que l'offre retenue (après contrôle) s’élevait à 105'790 fr. 15 toutes taxes comprises et rabais inclus, que l'offre la plus basse était de 86'748 fr. et l'offre la plus haute de 108'953 francs. L'avis d'adjudication a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 mai 2003.

D.                    Le 16 mai 2003, X.________ a déféré la décision de la municipalité au Tribunal administratif, en invoquant le manque de transparence de la procédure, une inégalité de traitement, ainsi qu'une violation de l'art. 38 du règlement du 8 octobre 1997 d'application de la LVMP (ci-après: RVMP). Elle a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

"1.          Le recours est admis.

2.            La décision de la Municipalité d'Aigle du 6 mai 2003 est réformée en ce sens que les travaux de maçonnerie liés à la restauration du Château d'Aigle sont adjugés à X.________ en lieu et place de l'entreprise choisie par l'autorité municipale.

3.            La décision de la Commune d'Aigle du 6 mai 2003 est annulée et l'adjudication prononcée en faveur de l'entreprise tierce révoquée."

                        Elle a en outre requis l'effet suspensif.

                        La Municipalité d'Aigle a répondu le 18 juillet 2003 et a pris les conclusions suivantes :

              Préalablement

1.            L'effet suspensif n'est pas octroyé, respectivement, est levé.

2.            Subsidiairement, si l'effet suspensif devait être accordé totalement ou partiellement, le recourant est astreint à fournir des sûretés pour un montant équitable.

              Sur le fond

1.            Le recours est rejeté.

2.            Les frais de procédure et une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge du recourant, la Municipalité d'Aigle ayant dû faire appel à un mandataire externe.

                        Le 2 juin 2003, l'entreprise Y.________ a déposé ses déterminations. Implicitement, elle s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif et a conclu, implicitement toujours, au rejet du recours.

                        Le 19 mai 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif à titre de mesure préprovisionnelle.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Aigle le 18 août 2003 au cours de laquelle il a entendu les parties ainsi que leurs représentants. Le tribunal a procédé à l'inspection locale des chantiers en cause et constaté ce qui suit:

a).................... Le chantier de la loge du guet

....................... La description de la loge du guet faite par l'architecte Antoine Graf ainsi que l'énumération des pathologies (points 3.1 et 3.2 du rapport) sont exactes.

....................... Les murs extérieurs de la loge du guet présentent une dégradation importante: plusieurs couches de crépi s'émiettent. Divers éléments de maçonnerie sont percés et laissent passer l'eau.

....................... Des tirants traversent actuellement la loge du guet pour empêcher les murs de s'écarter sous la pression horizontale du toit.

....................... Concernant la pièce supérieure, située dans les combles, au dessus de la loge du guet : le déséquilibre statique des murs a causé une importante fissure. Comme dans la pièce inférieure, des tirants empêchent les murs de s'écarter sous la pression horizontale du toit.

....................... Il est précisé qu'il est prévu de poser des tirants, juste à la base de la toiture, qui supprimeront la poussée horizontale que l'effet de voûte du toit fait actuellement subir aux murs. Ainsi, ces derniers ne subiront plus que la poussée verticale du toit et cesseront de s'écarter.

....................... Il est avéré que les travaux de restauration de la loge du guet sont urgents.

 

b).................... Le chantier du hall d'entrée

....................... La description du hall d'entrée faite par l'architecte Antoine Graf ainsi que l'énumération des pathologies (points 4.1 et 4.2 du rapport) sont exactes.

....................... Les efflorescences salines au bas des murs ont causé des dégâts, en particulier près de la porte d'entrée. Des cristaux de sel se sont formés et ont gonflé sous l'influence de l'humidité, faisant ainsi éclater le crépi.

c).................... Le chantier de la salle des verres et carafes

....................... La description de la salle des verres et carafes faite par l'architecte Antoine Graf ainsi que l'énumération des pathologies (points 5.1 et 5.2 du rapport) sont exactes.

......... En salle d'audience, les parties ont été entendues dans leurs explications. Le représentant de la municipalité adjudicatrice a expliqué, point par point, les considérations qui l'avaient amené à adjuger le marché public litigieux à l'entreprise Y.________. Il a été précisé que le critère de l'expérience n'était plus litigieux.

a). Le critère de la formation

.... L'entreprise Y.________ a indiqué dans la soumission être titulaire du label "entreprise formatrice/apprentissage/OFFT 2002-2003"; contrairement à X.________ qui ne l'a pas fait expressément, précisant seulement qu'elle formait un apprenti. La recourante a cependant établi pouvoir se prévaloir du label OFFT 2002-2003.

b). Le critère du délai offert

.... Le questionnaire joint aux conditions de soumission contenait une rubrique concernant les délais d'intervention ainsi rédigée:

-... "Délai d'intervention de l'entreprise dès adjudication:" (suivait un bref espace blanc destiné à recevoir la réponse de l'entreprise concernée).

-... "Durée prévue des travaux:" (suivait un bref espace blanc destiné à recevoir la réponse de l'entreprise concernée).

.... L'entreprise Y.________ a répondu qu'elle pouvait intervenir "de suite". Quant à la durée des travaux, elle a répondu: "Selon votre programme, à discuter".

.... L'entreprise X.________ a répondu qu'elle pouvait intervenir dans les cinq jours dès adjudication et que la durée des travaux serait de quarante jours.

.... A l'audience, X.________ a expliqué avoir calculé le délai d'intervention en considération du montant que l'adjudicatrice mettait à disposition pour le marché public litigieux, soit 80'000 francs. Pour ce prix, elle pouvait faire travailler son équipe pendant quarante jours. Ce chiffre ne correspondait pas à la durée effective du chantier, mais au nombre d'heures à facturer.

.... Pour Antoine Graf, la seule indication d'un délai de quarante jours sans autre explication était trop sommaire. Les entreprises concurrentes auraient pu et, dans l'idéal, dû indiquer sur une feuille annexe, de manière détaillée, le programme et le temps qu'elles envisageaient de consacrer à chaque chantier (loge du guet, hall d'entrée et salle des verres et carafes).

c). Le critère de la capacité.

.... La commission d'adjudication a évalué la "capacité" des entreprises concurrentes en prenant en compte leur taille, la structure de leur personnel ainsi que la composition de l'équipe mise à disposition pour les travaux.

.... Dans sa soumission, l'entreprise X.________ a proposé de mettre cinq maçons et huit manœuvres à disposition pour le chantier, alors que l'équipe de l'entreprise Y.________ devait comprendre dix maçons et huit manœuvres.

.... La commission d'adjudication a estimé que l'équipe de l'entreprise Y.________était mieux adaptée au chantier car elle comprenait davantage de maçons. C'est pourquoi, elle a attribué la note 4 à X.________ et 5 à Y.________.

 

d). Le critère du prix

.... Selon les conditions générales, la note devait être attribuée par tranche de prix (cinq tranches); la soumission la plus avantageuse obtenant la meilleure note (5) et la plus coûteuse, la moins bonne note (1). La commission d'adjudication a jugé que cette méthode créait un écart trop important entre les concurrents. C'est pourquoi, elle a décidé de procéder par tranches de 10'000 fr., ce qui était à l'avantage de la recourante.

                   A l'issue de l'audience, chaque partie a confirmé ses conclusions. Les arguments développés par les parties en procédure seront repris pour autant que de besoin.

 

Considérant en droit:

1.                Déposé dans le délai de dix jours fixé par l'art. 10 al. 1 LVMP et l'art. 43 RMP, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                La recourante a participé à la visite obligatoire des lieux le 14 mars 2003, mais a confirmé son inscription hors délai. Partant du principe que cette entreprise avait manifesté son intérêt pour les travaux en participant à la visite du 14 mars 2003 (qui est également la date d’échéance pour l’inscription des intéressés), l'autorité intimée a décidé de ne pas l’écarter de la suite de la procédure.

                   Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision de l'intimée, qui peut être tenue pour conforme au principe de la proportionnalité.

3.                Pour l'essentiel, l'entreprise recourante invoque un manque de transparence dont aurait fait preuve l'intimée, une inégalité de traitement dont elle aurait été victime, ainsi que la violation de l'art. 38 RVMP.

                   a) Le principe de transparence exige tout d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par avance (v. arrêt GE 1999/0135 du 26 janvier 2000, et références citées). Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 116).

                   Plus concrètement, les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication du poids respectif de chacun devant être précisé également (v. sur cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, nos 219 à 221). Il n'est à cet égard pas suffisant d'indiquer la liste des critères avec leur définition; les soumissionnaires peuvent, dans ce cas, présumer que ceux-ci sont énumérés selon leur importance dans un ordre décroissant (art. 38 al. 2 RVMP, cf. Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 208). De même, le pouvoir adjudicateur, conformément au principe de transparence, doit donner connaissance aux candidats à l'avance d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en cause (v. à ce propos Olivier Rodondi, Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I 387 et ss, not. 405; tel n'est pas le cas en revanche de l'échelle des notes utilisée pour apprécier chacun des critères : ibidem, p. 406 et les références citées).

                   Ainsi, la jurisprudence a constamment rappelé qu'il incombait au pouvoir adjudicateur d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le cas échéant, les facteurs de pondération éventuels et d'en communiquer le contenu aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral, v. ATF 125 II 86, cons. 7c, pp. 100-101; en outre ATF non publié du 2 mars 2000, 2P.274/1999, Groupement d'entreprises X c/ Groupement d'entreprises Y, Conseil d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I 546-547 ; pour le tribunal de céans, v. les arrêts GE 2003/0117 du 20 avril 2004, GE 2003/0039 du 4 juillet 2003, GE 2003/0018 du 27 mai 2003, GE 2002/0009 du 4 juin 2002; 2000/0165 du 17 avril 2001; 2000/0091 du 4 octobre 2000; GE 2000/0039 du 5 juillet 2000).

                   Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a fixé à cet égard deux règles dont l'inobservance suffit à rendre la procédure suivie non compatible avec le principe de transparence : d'une part, lorsque le pouvoir adjudicateur a arrêté à l'avance une grille de pondération pour chacune des prestations attendues dans le cadre de l'adjudication, elle doit en donner connaissance aux candidats; d'autre part, il lui est interdit à l'issue de la publication de cette grille ou, au plus tard, lorsque les offres sont rentrées, de modifier le poids qu'elle a accordé aux différents critères d'adjudication, de telle sorte que le résultat final apparaisse comme manipulé (ATF non publié du 24 août 2001, 2P.299/2000, cité par Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht, in DC 2002 p. 3 et ss, not. 9, lequel relève à juste titre que ce dernier arrêt est la marque d'une évolution plus stricte).

                   b) L'autre volet des critiques de l'entreprise recourante a trait à la notation de son offre au regard de l'adjudicataire.

                   On rappelle que, sur le plan matériel, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans ses décisions, laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de l'adjudication, mais dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la jurisprudence du Tribunal administratif, arrêts GE 2001/0076 du 29 octobre 2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans ce cadre, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (v. arrêts GE 2000/0039 du 5 juillet 2000 p. 14; 1999/0142 du 20 mars 2000 p. 13, consid. 6b et références citées, notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a).

                   Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135, déjà cités).

                   c) Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi, même en présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 RVMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (v. outre l’arrêt GE 2000/0039, consid. 3c déjà cité, les arrêts GE 1999/0142 du 20 mars 2000, consid. 5c, 1999/0135 du 26 janvier 2000, et les références citées).

                   d) Dans ses écritures, l'entreprise recourante admet elle-même qu'en l'occurrence, les cinq critères d'adjudication ont bien été communiqués dans les documents de soumission, en ordre décroissant, avec l’échelle des notations et leurs coefficients.

                   En invoquant le non-respect des principes de transparence et d'égalité de traitement, la recourante ne semble pas tant critiquer la procédure suivie par l’intimée (éléments permettant aux soumissionnaires de déposer une offre en connaissance de cause, critères par ordre d’importance, facteurs de pondération par exemple) que la notation des critères effectuée par la commission d’adjudication.

4.                a) Ainsi, pour l’essentiel, la recourante se plaint de ce que son offre aurait été notée de façon discriminatoire par rapport à celle de l'adjudicataire, exception faite du critère "expérience" qui n'est pas litigieux.

                   La recourante se plaint en particulier de n'obtenir que la note quatre (sur cinq) sur le critère "engagement dans la formation" alors que l'entreprise adjudicataire obtient un cinq au motif qu'elle possède le label "entreprise formatrice, apprentissage – OFFT 2002-2003. En l'espèce, la recourante, sans préciser être titulaire du label de formation OFFT, a indiqué former un apprenti. Il est apparu à l'audience qu'une entreprise ne peut former d'apprenti sans employer un maître d'apprentissage; l'entreprise qui est dans cette situation se voit accorder le label OFFT, pour autant qu'elle le requière et qu'elle souscrive à la charte romande de l'apprentissage, ce qui est le cas de la recourante.

                   En conséquence, la recourante, en précisant qu'elle formait un apprenti, indiquait de manière reconnaissable pour tout connaisseur de la branche qu'elle disposait du label OFFT. Au demeurant, la recourante a prouvé par pièce à l'audience de ce jour qu'elle pouvait effectivement se prévaloir d'un tel label.

                   Si la recourante et l'adjudicataire peuvent toutes deux se prévaloir du label de formation OFFT, elles méritent toutes deux la note cinq pour le critère de la formation (il n'y a aucune raison de modifier la note accordée à Y.________). Une différence d’un point entre les deux entreprises ne se justifie pas sur ce critère. Le tableau établi par la commission d’adjudication doit dès lors être rectifié dans ce sens.

                   b) La recourante critique également la notation du critère: "délai offert" qui regroupe deux notions, à savoir: le délai d'intervention de l'entreprise dès l’adjudication, d'une part et la durée prévue des travaux, d'autre part.

                   ba) En ce qui concerne le délai d'intervention dès l’adjudication, la recourante a indiqué pouvoir commencer les travaux dans les cinq jours; quant à l'entreprise Y.________, elle a déclaré pouvoir intervenir tout de suite. L’entreprise venant en troisième position a indiqué sur ce point "selon vos ordres".

                   Le tribunal admet que, sur ce point, les réponses des trois concurrents sont équivalentes. En effet, il n'est pas vraisemblable qu'une entreprise puisse intervenir sans délai dès l'adjudication. Cela signifierait que les employés de l'entreprise en question sont sans occupation au moment de l'adjudication des travaux. Autrement dit, cinq jours représentent, en pratique, le délai minimum pour intervenir sur le chantier. Sur ce sous-critère, les trois entreprises sont effectivement à égalité, comme l’a admis à juste titre l’autorité intimée.

                   bb) Le critère du délai offert comprend un second poste: celui de la durée prévue des travaux. La recourante a indiqué une durée des travaux de quarante jours, alors que l'entreprise Y.________ a répondu: "selon votre programme, à discuter" ; la troisième entreprise en lice a prévu un délai "d’une année selon votre programme".

                   Il convient de préciser que le tribunal ne retient pas l'explication fournie à l'audience par l’architecte de l’intimée : on ne pouvait attendre ici des soumissionnaires qu'ils indiquent sur une feuille annexe, de manière détaillée, le programme et le temps qu'ils envisageaient de consacrer à chaque chantier. En effet, le questionnaire joint aux conditions de soumission contient une rubrique concernant les délais d'intervention qui laisse de courts espaces blancs pour les réponses des candidats. Sans autre explication, ces derniers pouvaient raisonnablement penser que l'autorité intimée attendait d'eux une brève réponse à la question.

                   Sur ce point, la recourante a exposé comment elle en était venue à indiquer un délai d'exécution de quarante jours. Elle a considéré le montant qu'il était prévu de consacrer à ce marché et a calculé que, pour ce prix, son équipe pouvait travailler pendant quarante jours. Plus précisément, la recourante a divisé le montant total de ses prétentions par le prix horaire de sa main d'œuvre pour obtenir le nombre d'heures à facturer. C'est le résultat de ce calcul, exprimé en heures, puis en jours à facturer, que la recourante a indiqué dans son offre.

                   A la question de la durée des travaux, l'entreprise adjudicataire a répondu "selon votre programme – à discuter". Cette réponse n'est guère satisfaisante puisqu'elle ne permet pas à la municipalité intimée de faire un choix en connaissance de cause, l'entreprise Y.________ n'indiquant pas le délai dans lequel elle serait en mesure de mener les travaux à chef.

                   L’architecte Graf a laissé entendre par ailleurs qu’il était difficile d’estimer la durée d’un tel chantier, puisqu’il faut prendre en compte les interventions des autres participants, en particulier des inspecteurs des monuments historiques et des experts en crépis ou en restauration d’art. De ce point de vue, une offre prévoyant 40 jours ne serait effectivement pas réaliste si elle devait être comprise en ce sens que le chantier devait s’étendre en tout et pour tout sur une telle durée. Le tribunal admet cependant que ce n’est pas le sens qu’il fallait donner à la réponse de la recourante, celle-ci s’étant bornée à indiquer le nombre de jours de travail qu’impliquaient ses propres prestations. De ce point de vue, cette réponse est effectivement plus précise que celle de l’adjudicataire. Cette appréciation devait conduire à marquer une différence d’un point entre les deux premiers concurrents, ce qui conduirait à retenir la note trois pour la recourante (comme pour le troisième concurrent) et deux pour l’adjudicataire.

                   c) La recourante critique également la manière dont a été noté le critère "capacité".

                   L’intimé expose au sujet de ce critère qu’il doit permettre d’apprécier la taille de l’entreprise, la structure du personnel et la qualité de l’équipe mise à disposition pour les travaux.

                   Dans sa soumission, il apparaît que l'entreprise recourante dispose de cinq maçons et de huit manœuvres. Elle propose de ce fait une structure plus orientée vers le génie civil. De son côté, l'entreprise Y.________ met à disposition dix maçons et huit manœuvres. Elle propose ainsi une structure davantage orientée vers les travaux de bâtiments. Or cette dernière structure est plus favorable s'agissant d'un bâtiment ancien à rénover et non d'un immeuble à construire. En outre, l’effectif détaillé mis à disposition pour les travaux comporte : un chef d’équipe, un ouvrier qualifié, un aide et un apprenti pour la recourante ; un contremaître, deux maçons et un apprenti pour l’adjudicataire. Celui-ci indique au demeurant le nom de trois personnes - et la recourante une seule personne - sous la rubrique "nom et expérience du maçon chargé des enduits et badigeons à la chaux".

                   Au vu de l’ensemble de ces indications, contrairement à ce qu’avance la recourante, l’autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en attribuant un point de plus à l'entreprise Y.________ qu'à la recourante. Le tableau constitué par la commission d'adjudication doit ainsi être confirmé sur ce point.

5.                La méthode utilisée par la commission d'adjudication concernant les notes attribuées au critère "prix" a fait aussi l'objet de critiques de la part de la recourante en cours d’audience. Il a été relevé que la méthode n’était pas usuelle.

                   Dans les conditions de la soumission (p. 6, chiffre 010.061), il est précisé : "en ce qui concerne les prix offerts, la note sera attribuée par tranche de prix (cinq tranches)"; ainsi, l’offre la plus basse devait bénéficier d’une note cinq et la plus haute de la note un. Considérant que cette méthode créait un écart trop important entre les concurrents, la commission d’adjudication a décidé de répartir les offres par tranches de 10'000 fr., ce qui - comme l’a souligné l’intimée à l’audience - était à l’avantage de la recourante.

                   De nombreuses solutions ont été envisagées pour convertir les prix offerts dans un régime de notation qui présente l’avantage de la simplicité et échappe au reproche de la subjectivité (voir sur cette question Pictet/Bollinger, Aide multi-critère à la décision : aspect mathématique du droit suisse des marchés publics, in DC 2/2000,
p. 64 ; GE 2000/0161 du 23 avril 2001, consid. 3).

                   Dans le cas d’espèce, la méthode choisie - si elle n’est pas usuelle - n’est pas critiquable en soi; elle ne conduit pas à un résultat qui violerait le principe de l’égalité rappelé plus haut.

6.                A l’issue de l’instruction, le tableau établi par la commission d’adjudication devrait être rectifié dans le sens des considérants ci-dessus concernant les critères de "l'engagement dans la formation" et du "délai offert". Ainsi, corrigée pour tenir compte des critiques invoquées pour partie à juste titre par la recourante, l'évaluation des cinq offres se présenterait dans la configuration suivante - à supposer que l'on attribue la note cinq à l'offre de la recourante s'agissant du critère "engagement de l'entreprise dans la formation" et la note deux à l'offre de l’adjudicataire pour les "délais offerts":

 

Critère 1
expérience

Critère 2
capacité

Critère 3
prix

Critère 4
délais offerts

Critère 5
eng. formation

Total

Rang

Soumissionnaire

Note

Coeff

Prod.

Note

Coeff

Prod.

Note

Coeff

Prod.

Note

Coeff

Prod.

Note

Coeff

Prod.

 

 

X.________

4

5

20

4

4

16

5

3

15

3

2

6

5

1

5

62

2

 

-

5

-

-

4

-

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

 

Y.________

5

5

25

5

4

20

3

3

9

2

2

4

5

1

5

63

1

Concurrent 3

3

5

15

3

4

12

3

3

9

3

2

6

1

1

1

43

3

 

-

5

-

-

4

-

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

 

                       

                        Il résulte de ce tableau que Y.________ conserve quoiqu’il en soit le premier rang. Dès lors, force est de reconnaître que les vices constatés dans l'appréciation des offres n'ont eu aucune incidence sur le résultat final du marché.

7.                     Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. L'entreprise recourante succombant, un émolument de justice sera mis à sa charge. La municipalité intimée, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat, aura droit à des dépens (art. 55 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                     Une somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune d'Aigle, à titre de dépens, à la charge de la recourante.

Lausanne, le 1er février 2005/do

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.