CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R
R E T
du 1er avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********, représenté par l'avocat Charles-Henri de Luze, à Lausanne,
contre
les décisions des 16 et 20 mai 2003 du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature prononçant d'une part une interdiction générale de chasser pendant deux ans et d'autre part une interdiction de participer à des chasses spéciales pendant trois ans.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. Né en 1929, X.________ est au bénéfice d'un permis de chasse depuis 1963.
Selon la Conservation de la faune, le recourant aurait été dénoncé en novembre 2002 pour circulation durant les heures de chasse et averti en novembre 1999 pour indications inexactes dans des documents et en novembre 1997 pour non indication de l'endroit exact de deux tirs.
B. Le 1er octobre 2002, X.________ chassait le chevreuil dans la région de ********; il a alors abattu un chevreuil mâle adulte. Aussitôt après, il a placé dans la patte de l'animal une marque de contrôle (bracelet); voulant ensuite remplir sa feuille de contrôle, il a réalisé qu'il avait mis sur la bête tuée le mauvais bracelet, destiné au chevreuil juvénile (pour la période de chasse en question, l'intéressé avait droit à deux chevreuils adultes et une bête juvénile). Il a alors coupé le bracelet mis en place, pour le remplacer par la marque de contrôle destinée à un chevreuil adulte. Pour le surplus, il a envoyé la feuille de contrôle précitée remplie, dans le délai utile et conservé le bracelet destiné au chevreuil juvénile après l'avoir réparé sommairement de manière à pouvoir le réutiliser.
C. Au cours d'une chasse qui s'est déroulée le 28 octobre 2002, l'intéressé a tiré un chevreuil juvénile, sur lequel il a alors apposé le bracelet réparé; il a également rempli la feuille de contrôle concernant cet animal, noté le tir dans son carnet et placé la bête dans sa voiture. Durant l'après-midi un contrôle opéré par un garde permanent a révélé l'utilisation d'un bracelet qui avait été réparé.
D. Par prononcé du 29 janvier 2003, le Préfet du district d'Oron a condamné X.________, à raison des faits précités, à une amende de 800 fr. (ce prononcé retient une contravention à l'art. 56 de la loi du 28 février 1989 sur la faune - ci-après LFaune -, la sanction se fondant au surplus sur l'art. 77 de cette loi).
E. Dans une première décision du 16 mai 2003, la Conservation de la faune se réfère au prononcé préfectoral, devenu exécutoire, avant de poursuivre:
"Constatant que l'objet de votre dénonciation est une infraction grave à la législation sur la faune, nous décidons, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la loi du 28 février 1989 sur la faune, de vous refuser le droit de chasser, pour une durée de deux ans (saisons 2003-2004 et 2004-2005)."
Dans une seconde décision du 20 mai 2003, fondée sur la même infraction, la Conservation de la faune a décidé, se référant cette fois aux dispositions de l'art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004, de lui refuser le droit de s'inscrire à des chasses spéciales ou à tirage au sort pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2005, une participation à ces chasses étant admise à nouveau dès 2006.
F. Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, l'intéressé a recouru au Tribunal administratif contre l'une et l'autre de ces décisions par acte du 6 juin 2003. Dans sa réponse du 29 août suivant, la Conservation de la faune a conclu au rejet du recours. Elle souligne que le recourant a habilement et minutieusement modifié le bracelet de contrôle de manière à pouvoir le placer sur le chevreuil juvénile tiré le 28 octobre 2002. Invoquant l'art. 97 du règlement d'exécution du 11 juin 1993 de la LFaune, l'autorité intimée assimile le procédé du recourant à un acte de braconnage prémédité, ce qui doit être qualifié d'infraction grave, justifiant par conséquent un refus du permis de chasse en application de l'art. 34 LFaune.
G. Au bénéfice d'une décision de mesures provisionnelles (autorisant le recourant à lâcher son chien de chasse dans un but d'entraînement) du 11 août 2003, le magistrat instructeur a refusé d'ordonner l'effet suspensif au recours le 2 septembre 2003. Cette mesure a toutefois été ordonnée par un arrêt incident du 29 septembre 2003.
H. Le recourant a encore déposé des observations le 16 septembre 2003. La Conservation de la faune renonçant à faire de même.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par une personne destinataire des décisions attaquées et personnellement visée par les sanctions prononcées, le recours est recevable en la forme et il convient d'entrer en matière sur le fond.
Le recourant a pris ses conclusions sous une forme extrêmement compliquée, prévoyant différentes conclusions se substituant les unes aux autres. En fait, il faut comprendre qu'il ne conteste pas la mesure prise le 20 mai 2003 (interdiction de participer au tirage au sort de la chasse du bouquetin et des chasses spéciales du chamois pendant trois ans) mais seulement l'interdiction générale de chasse pendant deux ans, notifiée le 16 mai précédent. Il considère que l'on doit comprendre que la deuxième décision annule et remplace la première, ce qu'il demande au tribunal de constater. De son côté, la Conservation de la faune affirme que la deuxième décision ne fait que compléter la première, ajoutant ainsi une sanction spéciale prévue par des textes différents.
Le tribunal se rallie à cette dernière argumentation. On ne voit pas pourquoi des sanctions différentes, prévues par des textes eux-mêmes distincts, ne pourraient pas sanctionner cumulativement une ou des infractions de chasse, quand bien même ces dernières relèveraient du même complexe de faits. On peut à cet égard opérer une analogie avec les procédures de retrait de permis de conduire qui permettent à l'autorité d'étendre ou non aux véhicules des catégories spéciales un retrait de permis. Il est vrai qu'on peut aussi se demander en l'espèce si l'exigence de la base légale est remplie, s'agissant de "décisions biennales" dont la nature juridique n'est pas évidente. Mais le recourant n'a fait logiquement valoir aucun moyen à cet égard puisqu'il ne conteste pas les mesures fondées sur ces textes. Dès lors, et conformément aux conclusions subsidiaires du recourant, l'objet du recours est constitué par la décision du 16 mai 2003, dont il convient d'examiner le bien-fondé au regard des griefs formulés par le recourant.
2. Le recourant fait valoir tout d'abord une violation du droit d'être entendu, alléguant que l'autorité intimée ne lui a jamais donné l'occasion de faire valoir ses arguments avant de prendre les décisions contestées dans la présente procédure. Ce grief est en soi fondé : il ne résulte pas du dossier que le recourant ait été interpellé par le Service de la faune avant que celui-ci ne statue (l'autorité intimée ne s'est pas exprimée sur ce point dans sa réponse au recours). Mais la violation du droit d'être entendu est un vice susceptible d'être réparé en procédure de recours, à certaines conditions, même si cette faculté doit en principe rester l'exception (voir par exemple ATF 126 I 72 consid. 2; ATF 124 II 138 consid. 2d). Ces conditions sont ici réunies : la présente affaire ne pose pas de problème quant à l'établissement des faits litigieux, qui ne sont pas contestés, seule l'interprétation qui en est faite sur le plan juridique (y a-t-il acte de braconnage ou non) séparant les parties; le pouvoir d'examen du Tribunal administratif n'est à cet égard pas limité et le recourant a pu très largement développer son argumentation dans la procédure écrite, au moyen de deux mémoires. Dans ces conditions, le vice constaté ne constitue pas une violation particulièrement grave des droits de la partie et il peut être corrigé dans la présente procédure, ce qui correspond aussi au souci d'économie de procédure qu'il convient d'avoir en la matière, (l'annulation pour des raisons purement formelles des décisions attaquées et leur renvoi à l'autorité intimée ne serait pas de nature à réellement améliorer la protection juridique du recourant).
3. Le recourant soutient que la décision du 16 mai 2003 n'indique pas de manière suffisamment claire les griefs invoqués par l'autorité intimée.
Le droit d'obtenir une décision motivée résulte du droit d'être entendu (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 266). L'administré doit en effet savoir les raisons pour lesquelles la décision est prise et pouvoir ainsi vérifier que ses arguments ont été effectivement examinés; de plus, il doit pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours (Moor, Droit administratif, vol. I, no 2.2.8.2, p. 299). Cette exigence d'une motivation précise n'est pas sans importance en matière d'infraction à la LFaune puisque son art. 34 donne la faculté au Département d'interdire en tout temps la pratique de la chasse à une personne qui a adopté un des treize – lettre a) à m) – comportements qu'il énumère. L'autorité qui rend une décision en application de cette disposition doit donc, à tout le moins, indiquer lequel ou lesquels de ces comportements prohibés elle reproche à l'administré.
En l'espèce, la décision du 16 mai 2003 se réfère à l'art. 34 LFaune, sans autres précisions. Toutefois, l'intimée a précisé en cours de procédure, dans ses déterminations du 29 août 2003, que le recourant a été dénoncé pour avoir falsifié et réutilisé la marque de contrôle rouge no 4401 destinée au chevreuil juvénile, contrevenant ainsi, selon elle, à l'art. 34 al. 2, lettres h) et j) LFaune. Le recourant qui était de toute manière au clair sur ce qui lui était reproché a pu se déterminer sur ce moyen dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2003, adressé au tribunal de céans, de sorte que ses droits n'ont nullement été compromis. Le grief doit ainsi être écarté.
4. L'autorité intimée reproche au recourant une infraction à l'art. 97 du règlement vaudois du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après: RFaune); cette disposition rend possible les statistiques et le contrôle du gibier tiré de la manière suivante: les marques de contrôle délivrées pour des espèces dont le tir est limité doivent être apposées de façon inamovible, immédiatement au moment de la prise de possession. Pour les mammifères, les marques de contrôle doivent être apposées au jarret (art. 97 al. 1 RFaune). Toute pièce déplacée non pourvue de la marque ou dont la marque n'a pas été fixée de manière définitive est considérée comme braconnée et sera séquestrée (art. 97 al. 3 RFaune).
En l'espèce, le recourant a coupé la marque de contrôle rouge no 4401 alors qu'elle avait été apposée une première fois sur un chevreuil. De retour à son domicile, il a perforé le côte de la fermeture de manière à pouvoir l'utiliser à nouveau, ce qu'il a fait le 28 octobre 2002. Lors du contrôle effectué ce jour, une traction sur la marque apposée a permis de l'ouvrir facilement. Le recourant a ainsi contrevenu de manière évidente à la règle de l'art. 97 RFaune qui prescrit que les marques de contrôle doivent être apposée de façon inamovible. Il reste à voir si ce comportement peut être assimilé à un acte de braconnage caractérisé conformément à l'al. 3 de cette disposition.
Ni la législation fédérale, ni la loi vaudoise sur la faune ne définissent la notion de braconnage. Le tribunal considère qu'il faut entendre par là tout agissement - respectivement cas échéant toute omission - permettant un prélèvement illégal de gibier. Tel sera bien entendu le cas de celui qui chasse sans permis, ou en dehors des périodes de chasse, ou encore dans des régions interdites à la chasse (réserves). Doit également tomber sous le coup de la définition le comportement du chasseur qui, d'une manière ou d'une autre, fait en sorte de rendre inopérants les moyens de contrôle prévus par la réglementation de manière à pouvoir procéder à des tirs de gibier au-delà de ceux qu'autorisent son permis ou le plan de tir défini par l'autorité. Ainsi, dans les conditions régissant la chasse en 2002, agirait de manière frauduleuse le chasseur qui falsifierait un bracelet destiné à marquer un chevreuil adulte, parce que cela lui permettrait de tirer trois bêtes au lieu de deux prescrites. Mais tel n'est pas le cas du recourant qui a utilisé deux fois un bracelet destiné à un chevreuil juvénile. Dans la mesure où les autres opérations de contrôle ont été faites (inscription dans le carnet de chasse, remplissage de la feuille de contrôle), il faut constater que la modification du bracelet, si elle contrevenait certainement comme on l'a vu aux règles régissant l'usage de celui-ci, ne pouvait apporter aucun profit à l'intéressé, qui conservait le droit de tirer un chevreuil juvénile et de le marquer de n'importe lequel des autres bracelets restant à sa disposition. On n'est dès lors pas en présence d'un acte destiné à faciliter un cas de braconnage, faute de permettre concrètement le prélèvement supplémentaire et illicite d'une pièce de gibier. Le recourant a certes eu tort de "bricoler" le bracelet utilisé le 1er octobre 2002 pour pouvoir l'employer à nouveau ultérieurement. Il est également fâcheux qu'il ait omis d'indiquer l'endroit exact du tir sur la fiche de contrôle. Mais ces agissements, s'ils doivent être imputés à faute à l'intéressé, ne peuvent être assimilés à un prélèvement illicite de gibier. Dans ces conditions, on ne saurait retenir la disposition de l'art. 34 al. 2 lit. j de la loi sur la faune pour justifier un retrait du permis de chasse. En revanche, les contraventions commises aux règles régissant les mesures de contrôle peuvent être assimilées à un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique, au sens de la lit. h de cette disposition. Il reste à voir si ces infractions revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier une mesure aussi incisive qu'un retrait du droit de chasser pendant deux ans, ce qui revient à examiner le grief du violation du principe de proportionnalité invoqué par le recourant.
5. Le principe de la proportionnalité, généralement applicable en droit administratif, a pour fonction principale de "canaliser" l'usage de la liberté d'appréciation: lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses mesures, pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte, la sélection est orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (Moor, op. cit., no 5.2.1.1, p. 417, deuxième édition, Berne 1994). En particulier, la sanction doit être proportionnée à l'infraction commise: plus cette dernière est grave, plus elle sera sanctionnée sévèrement. La législation cantonale ne détermine pas la notion d'infraction grave. C'est en conséquence une appréciation des faits qui permet de décider si le comportement d'un chasseur peut être qualifié de grave et plusieurs élément concrets doivent être examinés, notamment le prononcé du préfet.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter d'un jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3). Dans le cas présent, le préfet du district d'Oron ne paraît pas avoir estimé que l'infraction commise était grave, puisqu'il n'a pas prononcé de retrait de permis, alors qu'il aurait pu le faire en application de l'art. 78 LFaune qui prévoit la possibilité d'interdire la chasse "à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées".
On peut aussi se référer aux objectifs poursuivis par le plan de tir pour apprécier la gravité des faits. Le Département de la sécurité et de l'environnement a décidé le 6 mai 2002, relativement à la chasse en 2002 – 2003 et 2003 – 2004 qu'il serait le suivant: "Au maximum un lièvre commun ou variable et au maximum trois chevreuils, dont au moins un jeune de l'année (art. 6 al. 2, 1ère phrase, FAO 10 et 14 mai 2002, p. 25). Le chasseur ne pouvait donc pas tirer plus de deux chevreuils adulte mais avait le droit d'abattre un, deux ou trois chevreuils juvéniles, jusqu'à concurrence des trois chevreuils autorisés. Le Département a concrétisé cette réglementation en distribuant aux chasseurs trois bracelets (à poser dans la patte des chevreuils): deux pour un chevreuil (peu importe son âge), le troisième pour un juvénile. Agirait avec malice le chasseur qui falsifierait un bracelet destiné à marquer un chevreuil adulte. En agissant ainsi, le chasseur pourrait tirer trois chevreuils adultes au lieu des deux prescrits. Il n'en va pas ainsi dans le cas d'espèce où le recourant est accusé d'avoir utilisé deux fois le bracelet destiné à un chevreuil juvénile. La falsification de ce bracelet ne pouvait rien rapporter au recourant qui aurait pu tirer un chevreuil juvénile et le marquer de n'importe lequel de ses bracelets. Le recourant n'a donc pas enfreint l'esprit de la réglementation relative à la limitation du prélèvement des chevreuils (car le but de l'institution des bracelets est de limiter le prélèvement). Pour ces raisons, le comportement du recourant ne peut être qualifié de grave.
Enfin, au moment où elle statue, l'administration doit prendre en considération l'impact de sa décision. L'interdiction générale de chasse pour une durée de deux ans est grave, tout particulièrement pour quelqu'un qui, comme le recourant, est âgé de septante-quatre ans puisque pour une telle personne les saisons de chasse futures sont comptées. La sanction prononcée par l'autorité le 16 mai 2003 est donc disproportionnée, particulièrement au regard de l'infraction commise par le recourant dont la gravité a été exagérée. Pour ces motifs, la décision du 16 mai 2003 doit être annulée.
6 Enfin, l'intimée fait valoir dans ses déterminations que le recourant aurait mal rempli son carnet de chasse. Il s'agit là d'un grief nouveau, qu'elle n'a jamais mis en exergue. Même s'il devait être considéré comme recevable, il ne justifierait pas la décision du 16 mai 2003 pour des motifs de proportionnalité (voir consid. 5 ci-dessus).
7. Le recours doit donc être admis. Bien qu'il obtienne gain de cause, le recourant a falsifié et réutilisé une marque de contrôle, contrevenant ainsi à l'art. 97 Rfaune. Il est ainsi responsable de l'intervention de l'autorité et, en tous cas partiellement, de la présente procédure. Il se justifie dès lors de ne pas lui allouer de dépens (art. 55 LJPA). L'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 mai 2003 du Centre de conservation de la faune et de la nature, Service des forêts, de la faune et de la nature, est annulée; la décision du 20 mai 2003 étant maintenue pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2004/gz
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.