CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 décembre 2003
sur le recours interjeté par Alain Staempfli et Uwe Helfers, à 1422 Grandson, représentés par Me Liron, avocat à 1400 Yverdon
contre
la décision du Département des infrastructures, Service des routes, publiée dans la Feuille des avis officiels du 27 mai 2003, instaurant une réglementation locale du trafic (sens unique, cycles exceptés) au Chemin du Pécos, à Grandson.
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Longeant le mur de soutènement de la voie ferrée à Grandson, le chemin du Pécos dessert des parcelles qui, en bordure du lac, sont situées en zones dites de verdure, de camping, de villas ou de constructions d'utilité publique; à cet endroit, sont seuls sis en zone industrielle les deux biens-fonds propriété de Alain Staempfli et Uwe Helfers, qui y exploitent des ateliers mécaniques liés au commerce de bateaux dont ils font respectivement profession.
Particulièrement fréquenté durant la période estivale par les piétons, les cyclistes et les automobilistes venant rejoindre la plage, ce chemin a fait l'objet, par décision du 27 août 1996, d'une limitation de vitesse à 30 km/h. Cette réglementation s'est accompagnée du marquage d'espaces réservés aux piétons, de la création de zones de parking pour les voitures et de la pose de mobilier urbain (bacs en béton et gommes protubérantes démarquant la zone piétonne), mesures destinées à rétrécir la voie de circulation à intervalles plus ou moins réguliers de telle sorte qu'elle ne permette plus qu'un passage alterné des véhicules, ceci dans le but avoué de réduire la vitesse et d'augmenter en conséquence, d'une part la sécurité des piétons et des deux-roues légers, d'autre part la qualité de l'habitat pour les riverains. Par décision publiée dans la feuille des avis officiels (FAO) le 27 mars 2001, le Service des routes a ensuite instauré, au chemin du Pécos, un sens unique entre le 1er juin et le 15 septembre de chaque année au moyen des signaux OSR 2.02 "Accès interdit" et 4.08 "Sens unique". Ces mesures n'ont fait l'objet d'aucun recours.
B. Sur préavis de la Municipalité de Grandson et après enquête - notamment au moyen de comptages de véhicules effectués en mai et juillet 2002 - le Service des routes a instauré, par décision publiée dans la FAO du 27 mai 2003, un sens unique à titre permanent sur le chemin du Pécos par la pose des signaux OSR 2.02 "Accès interdit", 5.31 "Cycles" et 4.08.1 "Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse".
Par acte de leur conseil du 16 juin 2003, Alain Staempfli et Uwe Helfers ont recouru contre cette décision. Demandant l'octroi de l'effet suspensif à leur pourvoi, ils ont conclu, au fond, à la suppression de tout sens unique, temporaire ou durable, respectivement au renvoi du dossier à l'autorité de décision pour qu'elle procède à une nouvelle étude de l'aménagement du chemin du Pécos; ils ont notamment requis la suppression de tout parcage le long du mur de soutènement de la voie ferrée et la modification de la bande de la chaussée réservée aux piétons, mesures selon eux trop contraignantes et inaptes à réduire la vitesse des véhicules et à augmenter la sécurité des usagers de la zone.
Par courrier du 16 juillet 2003, la Municipalité de Grandson a conclu au rejet du recours. Considérant que l'instauration du sens unique durant l'été, entrée en force, ne pouvait plus être remise en cause, elle fit en substance valoir qu'expérience faite, les mesures prises avaient atteint les buts recherchés de sécuriser les usagers de la zone et d'augmenter la qualité de l'habitat, de sorte qu'il se justifiait de les étendre à l'année. Se ralliant aux arguments de la municipalité, le Service des routes a également conclu au rejet du pourvoi par acte du 25 août 2003.
C. Par décision du 17 juillet 2003, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif formée par les recourants; par décision du 21 octobre suivant, il a ordonné au Service des routes d'enlever la signalisation instaurant un sens unique au chemin du Pécos.
Par lettre du 9 septembre 2003, le juge instructeur a requis du Service des routes qu'il effectue un comptage des véhicules au chemin du Pécos courant octobre 2003. Versés au dossier le 17 octobre 2003, les résultats de ces comptages ainsi que de ceux effectués en mai et juillet 2002 ont donné lieu à des déterminations de la part des recourants, produites le 19 novembre 2003.
D. L'audience tenue à la demande des parties au chemin du Pécos le 25 novembre 2003 a permis au tribunal de procéder à une inspection locale et d'entendre les intéressés dans leurs explications.
Pour Myriam Sandoz, syndic représentant la municipalité, il s'est agi, en adoptant le sens unique permanent, d'une part d'éviter un risque de confusion dans l'esprit des usagers de la zone quant au droit de circuler, d'autre part d'étendre une solution jugée satisfaisante par la majorité des riverains - réunis lors d'une assemblée informelle le 1er avril 2003 - tant au niveau de l'amélioration de la qualité de leur habitat que d'une augmentation de la sécurité des usagers, en particulier des piétons et des cyclistes.
A la connaissance du brigadier Helfer, la police municipale n'a eu à déplorer aucun accident du fait des mesures prises, qui sont bien acceptées et dans la règle respectées par la population; l'instauration du sens unique a logiquement provoqué certains excès de vitesse, en raison de la bonne visibilité dont disposent les automobilistes et de l'absence de véhicules en sens inverse, mais il est prévu de discipliner les contrevenants par des contrôles radar, déjà demandés au canton.
Pour le Service des routes, représenté par Eric Mignot, l'ensemble des mesures s'est révélé globalement propre à diminuer la vitesse des automobilistes et à assurer une plus grande sécurité pour les usagers. Selon lui, permettre à tous les riverains de déroger au sens unique reviendrait à annuler la mesure; l'octroi de dérogations personnelles aux seuls recourants n'est quant à elle pas exclu, mais pose un problème d'égalité de traitement dont les intéressés n'ont pas disconvenu. Il a encore précisé que le comptage des véhicules avait également enregistré le passage des cycles et des vélomoteurs, autorisés à circuler en contre-sens afin de modérer la vitesse des voitures.
Les recourants ont en résumé soutenu que les mesures prises avaient eu pour effet de péjorer la sécurité, faisant valoir que la vitesse des véhicules avait augmenté, que le déplacement du trafic était devenu anarchique et que les places de parc étaient de toute manière insuffisantes en été. Ils ont au surplus reproché à l'autorité de ne pas avoir tenu compte du fait que leurs commerces étaient sis en zone industrielle, ce qui justifierait qu'ils puissent y avoir accès comme auparavant, sans restriction de circuler, ce que leur clientèle leur réclame également. Ils ont ainsi confirmé leurs conclusions tendant à la suppression de tout sens unique, à l'année comme durant la période estivale.
E. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La réintroduction de la circulation bidirectionnelle sur le tronçon litigieux que les recourants appellent de leurs vœux ne saurait résulter de la simple annulation de la décision du 27 mai 2003, mais également de celle du 27 mars 2001. En effet, étendant à l'année une mesure auparavant restreinte à la période estivale, la décision du 27 mai 2003 d'établir un sens unique permanent n'a pas eu pour effet de supprimer celle du 27 mars 2001, qui, entrée en force, subsisterait en cas d'annulation de la nouvelle mesure (Tribunal administratif, arrêt AC R9 1130/91 du 11 décembre 1991).
L'on en déduit que le présent recours ne saurait avoir pour objet que la décision rendue le 27 mai 2003, à moins que celle rendue le 27 mars 2001 ne puisse être remise en cause aux conditions posées pour le réexamen de décisions entrées en force, question qu'il convient d'examiner d'entrée.
2. Les recourants n'ont pas déposé de requête formelle tendant au réexamen de la décision du 27 mars 2003. Pareille demande pourrait toutefois se déduire du fait qu'à compter du mois de mai 2001, ils ont interpellé les autorités communale et cantonale à plusieurs reprises pour se plaindre des effets de la mesure et en réclamer l'abrogation (notamment en saisissant le Préfet du district d'une demande de conciliation en avril 2002), requêtes auxquelles la municipalité et le Service des routes ont refusé d'accéder, la dernière fois de manière implicite par la décision dont est recours, en étendant la mesure litigieuse à l'année.
a) Ceci étant, il est de jurisprudence qu'en l'absence de règle spécifique ou d'une pratique administrative constante, l'autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une notable mesure ou si le requérant invoque des faits et moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 120 Ib 46, consid. 2b et les références citées).
Lorsque l'autorité de décision n'admet pas la présence d'un motif de réexamen, en déclarant la requête irrecevable ou en confirmant purement et simplement sa décision, comme c'est en l'occurrence le cas, un pourvoi n'est ouvert qu'au sujet de la recevabilité de la requête de réexamen, l'autorité de recours devant se borner à éprouver le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur cette requête (Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.4.4).
b) Dans le cas particulier d'une mesure de signalisation routière instaurant des restrictions fonctionnelles à la circulation, telle celle dont est recours, l'art 106 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) réserve expressément la faculté de déposer une requête de réexamen lorsque la signalisation n'est pas conforme aux prescriptions, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu'ils n'étaient pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires. Les recourants ne sauraient toutefois se prévaloir de cette procédure, qui ne permet pas de remettre en cause la décision par laquelle l'installation d'un signal a été ordonnée, en l'occurrence celle d'instaurer un sens unique (Tribunal administratif, arrêts GE 1996/0079 et 1993/0043; JAAC 1993 n°10 p. 123; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, ad art. 106 OSR). La démarche des recourants pourrait s'insérer en revanche dans le cadre de l'art. 107 al. 5 OSR, qui dispose que lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation doit être réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité. Reste donc à examiner si les circonstances se sont modifiées depuis l'instauration du sens unique en 2001, respectivement si les recourants invoquent, au sens de la jurisprudence, des faits nouveaux et importants qui eussent justifié que l'autorité revienne sur sa décision.
c) Pour soutenir que les mesures prises sont inaptes à atteindre leur but, les recourants se fondent sur le triple constat que le sens unique a eu pour effet d'augmenter la vitesse des véhicules, que les places de parc se sont révélées trop étroites pour sortir des véhicules et les décharger en toute sécurité, enfin que le rétrécissement de la voie de circulation a contraint les automobilistes à empiéter sur l'espace réservé aux piétons, mettant ainsi ceux-ci en danger. Le fait que les véhicules puissent empiéter sur la partie de la chaussée réservée aux piétons avait cependant été prévu lors de l'instauration du sens unique durant l'été, comme cela ressort de la lettre adressée le 20 septembre 2001 à la municipalité par le Service de routes, pièce produite par les recourants eux-mêmes à l'appui de leur pourvoi. Il était également prévisible que les places réservées au parcage des véhicules le long de la chaussée seraient étroites, compte tenu de la largeur de la chaussée, comme c'était du reste déjà le cas avant la mise en œuvre de cette mesure. Il est enfin notoire que l'instauration d'un sens unique fluidifie le trafic et permet donc une circulation plus rapide, ce que les recourants se sont abstenus de faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision du 27 mars 2001. De toute manière à cet égard, non seulement les relevés réalisés par le Service des routes n'offrent aucune comparaison avec la vitesse des véhicules avant cette dernière date, mais les chicanes instaurées après celle-ci ont eu par essence pour effet de réduire la vitesse et de sécuriser les usagers, conformément au but recherché.
Ainsi, à défaut pour les recourants d'avoir invoqué des circonstances ou des faits nouveaux, c'est à bon droit que l'autorité a refusé de donner suite à leur demande de réexamen. Sur ce point, le pourvoi doit donc être rejeté.
3. Subsiste la question du bien-fondé de la décision du 27 mai 2003 d'étendre le sens unique à l'année.
a) Cette mesure a été prise en application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). A teneur de cette disposition, des restrictions fonctionnelles à la circulation des véhicules automobiles et des cycles peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation ou pour satisfaire d'autres exigences imposées par les conditions locales.
Selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le caractère inopportun d'une décision ne pouvant être invoqué que si une loi spéciale le prévoit. Aucune disposition de droit fédéral ou cantonal ne conférant au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen en matière de circulation routière, il est de jurisprudence - constante depuis que, dans sa nouvelle teneur au 14 décembre 2001, l'art. 3 al. 4 LCR a instauré la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (FF 1999 II 4125 ss) - que le Tribunal de céans ne dispose pas d'un libre pouvoir d'examen sur les mesures relevant de cette dernière disposition, mais limite son contrôle à leur légalité, l'autorité de décision n'étant réputée avoir abusé de son propre pouvoir d'appréciation que lorsqu'il s'avère qu'elle ne s'est pas fondée sur un examen complet de l'ensemble des circonstances ni n'est en mesure de motiver son prononcé de manière convaincante (Tribunal administratif, arrêt GE 2002/0029 du 24 juillet 2003).
b) D'entrée, il faut constater que les buts poursuivis par l'autorité de réduire la vitesse des véhicules afin de sécuriser les usagers de la zone et d'augmenter la qualité de l'habitat des riverains sont légitimes en tant qu'ils correspondent précisément à ceux énoncés à l'art. 3 al. 4 LCR. La volonté de sécuriser les piétons et les cyclistes relève en outre de l'intérêt public, auquel confine l'intérêt privé de la majorité des riverains à augmenter la qualité de leur habitat. Ainsi, la somme de ces intérêts privés l'emporte-t-elle a priori sur l'intérêt privé des seuls recourants à bénéficier d'une route plus large ou d'un accès plus rapide à leur entreprise, dès lors que le quartier - essentiellement constitué de zones de verdure, de villa et de constructions d'utilité publique - est surtout voué à la détente et au tourisme.
c) Ceci étant, il reste à s'assurer que la mesure litigieuse est propre à atteindre les buts légitimes qu'elle poursuit, à tout le moins qu'elle ne les dessert pas, ce que soutiennent précisément les recourants.
L'on observe tout d'abord que l'instauration du sens unique durant la période estivale s'est avérée satisfaisante. Outre que la police n'a eu à déplorer aucun accident dû à la vitesse, laquelle s'est trouvée par définition réduite par les chicanes préexistantes et l'aménagement de places de parc le long de la chaussée - nécessaires compte tenu de l'affluence -, la suppression des difficultés liées au croisement des véhicules a incontestablement permis aux piétons, non seulement de bénéficier de davantage d'espace, mais d'évoluer de manière plus sûre dès lors que la source du danger automobile se trouvait réduite à un seul sens de circulation. L'on doit ensuite admettre que si la mesure s'est avérée satisfaisante durant l'été, en période d'affluence, elle doit également l'être le reste de l'année, lorsque le trafic est moins important. L'on ne saurait non plus nier que l'instauration d'un sens unique à l'année ait pour effet d'éviter, dans l'esprit des usagers, un risque de confusion quant au droit de circuler dans tel sens. Enfin, si la mesure litigieuse peut contrarier certains clients des recourants, l'on ne saurait oublier que les riverains, qui ont tous été consultés par la municipalité, l'ont revendiquée à une très large majorité.
d) Dans ces conditions, l'on ne saurait soutenir que la mesure litigieuse n'est pas propre à atteindre les buts légitimes recherchés par l'autorité, ni que cette dernière n'a pas correctement apprécié les intérêts en présence en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Certes, d'autres ou plus amples solutions paraissent envisageables, telles que la pose d'un mobilier urbain différent - par exemple sous forme de gendarmes couchés -, l'octroi de dérogations ad personam pouvant satisfaire les recourants, ou l'instauration d'une zone dite "de rencontre" permettant à tous les usagers d'utiliser ensemble la surface de la route, mesure que préconise l'Office fédéral des routes lorsqu'il s'agit de modérer le trafic dans les quartiers résidentiels et commerciaux ("http://www.astra.admin.ch/media/verkehrsberuhigung/030917_broschuere_f.pdf"). Ces choix relèvent cependant de l'opportunité, qui échappe, comme vu plus haut, au pouvoir d'examen du tribunal de céans, restreint au contrôle de la légalité des mesures. Il faut donc en conclure que rien au dossier ne permet d'admettre que l'autorité intimée, dans son souci d'améliorer les conditions de la circulation et de l'habitat au chemin du Pécos, aurait contrevenu à la lettre ou à l'esprit de l'art. 3 al. 4 LCR sur lequel se fonde la mesure litigieuse.
4. Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, avec suite de frais pour leurs auteurs et sans que ceux-ci puissent prétendre à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des infrastructures, Service des routes, publiée dans la Feuille des avis officiels du 27 mai 2003, instaurant un sens unique au Chemin du Pécos, à Grandson, est confirmée.
III. Les frais de la cause, arrêtés à 1'500.- (mille cinq cent) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2003/jfn
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).