CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********,
contre
la décision rendue le 21 juillet 2003 par la Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement (CETE) du Département de la formation et de la jeunesse (refus d’une attestation d'équivalence à un brevet de formation complémentaire I).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Vu les faits suivants:
A. M. X.________, ressortissant suisse né le 5 avril 1951, a travaillé comme enseignant dans son pays d'origine, la Tunisie, puis en Suisse dans des écoles privées. En 1993, il a présenté sa candidature à un poste de maître secondaire pour l'enseignement des branches scientifiques auprès de l'Etat de Vaud. Le Département de l'instruction publique et des cultes (devenu depuis lors le Département de la formation et de la jeunesse, ci-après: le département) lui a répondu qu'à défaut d'être titulaire du diplôme requis pour enseigner, soit une licence ès sciences de l'Université de Lausanne, il pouvait présenter une demande d'équivalence de titres.
M. X.________ a expliqué au département qu'il était titulaire d'un "certificat d'aptitude de professorat de l'enseignement secondaire", mais il n'a pas été en mesure de produire ce document, qui serait resté en Tunisie en raison d'un départ précipité. Le département a néanmoins accepté de reconnaître sa formation "à titre provisoire" et, par lettre du 24 mai 1995, l’a autorisé à occuper des postes de maître temporaire. Le 11 juin 1996, M. X.________ a été informé qu'au terme d'une année d'engagement à un taux de 50 % au moins, un groupe d'évaluation ad hoc examinerait la possibilité de lui délivrer une attestation d'équivalence de titre.
Après avoir travaillé comme enseignant remplaçant dans différents établissements scolaires du canton, M. X.________ a été affecté, dès septembre 1996, au poste d'instituteur temporaire dans les classes primaires et secondaires de Grandson.
B. Mis en place en automne 1999, le groupe d'évaluation chargé d'examiner l'octroi d'une attestation d'équivalence a déposé son rapport le 6 décembre 1999, émettant de sérieuses réserves quant aux aptitudes de l'intéressé et proposant son encadrement par deux conseillers pédagogiques, dans l'attente d'une décision définitive en mai 2000. M. X.________ n'a pas eu connaissance de ce rapport. Toutefois, par courrier du 13 décembre 1999, le directeur de l'établissement secondaire de Grandson lui a expliqué que les aspects méthodologiques et relationnels de son enseignement devaient être améliorés. Le lendemain, 14 décembre 1999, M. X.________ a annoncé sa démission pour le 10 janvier 2000, expliquant qu'il avait vainement tenté d'obtenir une augmentation de son taux d’activité, limité à 50 %, et qu'il ne pouvait pas continuer ainsi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le 23 décembre 1999, l'Office du personnel l’a averti que sa démission mettait fin à la procédure entamée en vue de l’octroi d'une équivalence de titre. Par décision du 23 février 2000, le chef du Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation (SESSFO) a formellement prononcé un refus d'équivalence de titre, décision contestée par M. X.________ et confirmée par la cheffe du département.
Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal administratif a annulé cette décision, car le rapport du groupe d'évaluation sur lequel elle se fondait n'avait pas été porté à la connaissance du recourant, qui n'avait dès lors pas pu exercer valablement son droit d'être entendu (arrêt TA GE 2000/0043 du 9 janvier 2001).
C. Le 18 janvier 2001, afin de pouvoir rendre une nouvelle décision, le chef du SESSFO a proposé à M. X.________ de l'entendre et il l'a invité à se déterminer sur les documents suivants :
"- lettre du 6 décembre 1999 de M. Pierre-André Glauser, conseiller pédagogique, président du groupe d'évaluation qui a assisté à deux périodes d'enseignement que vous avez dispensées le 29 novembre 1999,
- lettre du 13 décembre 1999 de M. Jean-Pierre Laurent, directeur des établissements primaires et secondaires de Grandson, vous notifiant les remarques émises et vous précisant les axes de progrès sur lesquels vous deviez travailler suite aux diverses visites effectuées dans votre classe et aux entretiens qui ont suivi,
- lettre adressée le 9 mai 2000 par M. Jean-Pierre Laurent au Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, en réaction à votre courrier du 20 avril 2000,
- lettre du 9 mai 2000 de M. Michel Uhlmann, directeur des établissements primaires et secondaires d'Yvonand et environs au Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, relatif aux remplacements que vous avez accompli dans cet établissement,
- lettre du 15 mai 2000 de M. Pierre-André Glauser au Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, en réaction au recours que vous avez déposé,
- lettre du 17 mai 2000 de M. Jean-Marie Volluz, directeur de l'établissement secondaire de Coppet, relatif au remplacement que vous avez accompli dans cet établissement."
M. X.________ a répondu par deux courriers datés du 8 février 2001, l'un pour manifester son désaccord avec le rapport établi par M. Pierre-André Glauser et l'autre pour expliquer qu'il ne pourrait être entendu que les 21 ou 22 février 2001 ou à partir du mois de juillet 2001, car il occupait un poste de professeur de français et d'étude des projets pédagogiques à l'Académie de commerce de Lviv, en Ukraine, jusqu'à fin juin 2001.
M. X.________ ayant fait acte de candidature pour enseigner les disciplines scientifiques à la rentrée scolaire en automne 2001, le chef du Service de l'enseignement enfantin, primaire et secondaire (SENEPS), lui a répondu par courrier du 11 avril 2001 que sa demande relevait de la compétence de l'Office du personnel enseignant, à qui elle était transmise. Le 8 mai 2001, la Société Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS) est intervenue auprès du chef du SENEPS, le priant instamment de signaler aux directeurs des établissements scolaires la disponibilité de M. X.________, afin qu'il obtienne un engagement à titre temporaire pour l'année scolaire 2001-2002, ce qui permettrait la reprise de la procédure d'octroi d'équivalence de titres.
D. Le 20 juillet 2001, après avoir entendu l'intéressé et pris connaissance de ses déterminations écrites, le chef du SESSFO l'a informé qu'il acceptait d'entamer une nouvelle procédure d'équivalence, en précisant notamment ce qui suit :
"Je le fais d'autant plus volontiers que les difficultés qui ont été constatées sont, en partie en tous cas, le fruit d'un malentendu. Le niveau de formation dont vous avez bénéficié en Tunisie correspondait à celui des formations que dispensaient nos écoles normales aux candidats au brevet pour l'enseignement pour les classes primaires. Elle a toutefois porté essentiellement sur les branches scientifiques et ce sont bien ces dernières que vous avez enseignées dans notre canton dans des écoles privées, à des élèves d'un âge correspondant à celui de nos établissements secondaires.
Je vous confirme donc que votre nom figure à nouveau sur la liste des candidats à des postes de maîtres remplaçants, de courte ou de longue durée, mais dans la perspective d'un enseignement des branches scientifiques (mathématiques, physique et sciences naturelles) dans les établissements secondaires, au cycle de transition, en voie secondaire générale et en voie secondaire à options.
Si un remplacement de longue durée vous est confié, la procédure d'équivalence sera immédiatement réactivée. Si elle se conclut positivement, je vous accorderai une attestation d'équivalence spécifique, tenant compte à la fois de la particularité de votre formation et de l'expérience que vous avez accumulée. Cas échéant, il s'agirait d'une attestation d'équivalence à l'ancien "brevet de formation complémentaire I" (BFCI) avec les mathématiques, la physique et les sciences naturelles."
M. X.________ a été inscrit en août 2001 sur la liste des maîtres remplaçants et sur celle des maîtres temporaires, mais il n'a trouvé aucun poste, même après que le SESSFO fut intervenu, début septembre, auprès des directeurs d'établissements secondaires par l'intermédiaire de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). La SVMS est intervenue auprès du SESSFO, afin que le département se charge de trouver un poste à l'intéressé. Le SESSFO, disposé à tenter d'imposer sa candidature pour un poste correspondant à son profil, n'a toutefois pas eu à le faire, comme l'indique le post scriptum de sa lettre du 10 octobre 2001 adressée à la SVMS :
"Au moment même de signer la présente, Monsieur Gendroz m'informe que Monsieur X.________ a été désigné pour un remplacement, du 8 novembre au 8 décembre 2001, à l'Etablissement secondaire d'Aigle, avec prolongation possible. La procédure d'évaluation peut donc reprendre. Notre département en précisera les modalités à Monsieur X.________."
Entre-temps, le 30 juin 2001, la cheffe du département a institué une Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement (ci-après : la CETE), compétente notamment en matière d'octroi d'équivalences de titres. La CETE a informé M. X.________ le 30 octobre 2001 que la procédure d'évaluation pouvait reprendre; l'intéressé a précisé qu'il l'acceptait, à condition toutefois qu'elle ne porte que sur l'enseignement des branches scientifiques (mathématiques), à l'exclusion des branches économiques.
E. Un groupe de travail, composé de MM. José Ticon, doyen de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : la HEP), François Montangero, directeur de l'établissement primaire et secondaire à trois divisions d'Aigle, et Christian Cornamusaz, directeur général de l'enseignement obligatoire, a suivi le candidat lors de cours de mathématiques donnés à Aigle les 9, 16, 21 et 27 novembre 2001 et il a conclu dans son rapport du 14 décembre 2001 que :
"La manière d'enseigner de M. X.________ comme le manque de maîtrise méthodologique ne permettent pas d'envisager aux yeux des observateurs de donner un préavis positif à la CETE en vue de la délivrance d'une équivalence de titres."
M. X.________ a contesté les conclusions de ce rapport par courrier du 16 décembre 2001 et il a été entendu à deux reprises par les représentants de la CETE.
Le 22 janvier 2002, la CETE a informé M. X.________ qu'elle refusait de lui accorder l'équivalence, mais qu'elle lui proposait de parfaire ses connaissances pédagogiques par une formation complémentaire à la HEP, sous forme d'un cursus personnel, permettant d'obtenir l'équivalence à l'ancien brevet de formation complémentaire I (BFC I). M. X.________ a accepté cette proposition et il a rempli le formulaire "Demande d'admission en formation complémentaire" à la HEP le 26 mars 2002. Le plan d'études, sur trois semestre, de mars 2002 à juin 2003, devait permettre au candidat d'acquérir 60 crédits de formation (1 crédit = 9 heures de cours ; 60 crédits = une année d’étude à temps complet), dont 30 sous forme de stages avec praticiens formateurs.
F. De mars à juin 2002, M. X.________ a suivi des cours à la HEP et il a participé à des ateliers didactiques à l'établissement secondaire de Pully, ce qui lui a permis d'acquérir les six premiers crédits. D'août à décembre 2002, son stage professionnel s'est déroulé à Oron-Palézieux (enseignement des mathématiques et des sciences) et le rapport d'évaluation y relatif lui a été transmis le 24 février 2003; il s'est déterminé le 2 mars 2003. De janvier à juin 2003, le stage a été effectué à l'établissement C.-F. Ramuz, à Pully.
Une première conférence d'évaluation de fin de stage s'est tenue le 26 mai 2003, en présence de l'intéressé. Constatant que les stages avaient mis en évidence d'importantes difficultés, la HEP a encouragé M. X.________ afin d'assurer la réussite de sa formation et de son stage, à :
"- vous ouvrir au dialogue avec les formateurs (demande de conseils à vos formateurs et participation au dialogue dans une perspective de formation),
- à tenir compte des éléments fournis par vos formateurs et à les améliorer, dans le but de les intégrer dans votre enseignement,
- à présenter à vos formateurs les préparations de vos leçons afin de les analyser et de les rendre plus performantes à l'intention de vos élèves,
- à mettre en place dans les classes qui vous sont confiées des activités pédagogiques qui tiennent compte des apports récents présentés dans vos cours de didactiques et de pédagogie." (lettre du 27 mai 2003)
Par courriers des 19 et 20 juin 2003 adressés au directeur adjoint de la HEP, M. X.________ s'est plaint du climat dans lequel se serait déroulée sa formation; il a notamment écrit ce qui suit :
"Il n'était secret pour personne que la pression et le comportement indigne (ridiculer mes interventions, marginaliser mes propos, remarques inventées pour me bombarder des reproches sans raisons valables et enfin, le rapport extrêmement négatif combiné et bien cousu par les esprits malsains de mes formateurs après juste 4 mois,) expliquait bien l'intensité du "Mo bing" pratiqué par ces enseignants afin de m'encourager et renoncer à cette formation." (extrait de la lettre du 19 juin 2003).
"Echouant une 2eme fois de se débarrasser de moi, ils ont augmenté la pression en formant une bande de trois pour agir chacun de son côté afin que je réagisse. Ils m'ont imposé un directeur de stage (Vulliooud) qui, par ses attitudes, son langage local, son aspect négatif, je ne voyais aucune utilité de me référer à lui. La séquence que j'ai réalisée à CF Ramuz était bien conduite jusqu'au bout malgré ses visites successives et ses reproches incessantes, fabriquées et préparées d'avance.
Le travail de Diplôme consistait à analyser cette même séquence en la mettant dans un contexte pédagogique.
Tout en précisant que M. J. Novarraz m'a bien expliqué et m'a montré plusieurs copies de travaux qui ressemblaient au travail demandé. Il s'agissait d'une vingtaine de pages résumant toute la séquence (avec les documents fournis aux élèves) portant également un regard critique." (extrait de la lettre du 20 juin 2003).
La seconde conférence d'évaluation de fin de stage s'est tenue le 1er juillet 2003 et M. X.________ a été entendu. Les formateurs ont constaté que le candidat éprouvait des difficultés à se remettre en question et à appliquer les « remédiations » demandées. M. X.________ a vivement réagi par courrier daté du "03.06.03" (en réalité du 3 juillet 2003), estimant être victime d'un complot orchestré par les formateurs en sciences, pour l'empêcher d'obtenir son certificat d'équivalence.
G. Le 4 juillet 2003, la HEP a informé M. X.________ que sur 60 crédits, seuls 24 avaient été validés. Le travail de diplôme avait en effet été refusé par les membres du jury et, au terme de ses délibérations, la conférence d'évaluation avait prononcé à l'unanimité l'échec du stage professionnel. Elle s’en expliquait en ces termes :
"Stage
professionnel : du 27 août 2002 au 31 janvier 2003
du 1er mars 2003 au 7 juillet
2003
· Une première séance d’évaluation a eu lieu le 26 mai 2003, vous avez reçu les observations des membres de la conférence d’évaluation par lettre du 27 mai 2003.
· Le 1er juillet dernier, votre situation a fait à nouveau l’objet d’un examen au sein de la Conférence d’évaluation composée de M. Bernard Schira, directeur de l’ES C.-F. Ramuz ; M. Daniel Vez, praticien formateur de mathématiques sciences ; M. Maurice Bertoni, professeur formateur de mathématiques ; M. Charles-Etienne Vullioud, professeur formateur de sciences ; M. Denis Theubet, professeur formateur en sciences de l’éducation et M. Philippe Rovero, doyen de la section des formations initiales. M. Philippe R. Rovero a présidé cette séance et Mme Maïté Grassi, secrétaire de la section 1, a assisté à cette séance et en a pris des notes. En voici les déterminations :
- vous avez participé à une partie de cette réunion, vous avez ainsi pu exposer la manière dont vous avez vécu votre stage et votre formation depuis la précédente séance d’évaluation du 26 mai 2003 et prendre connaissance des observations formulées par votre directeur et par vos formateurs,
- la Conférence d’évaluation a relevé de manière générale votre bonne gestion des relations avec les élèves, cependant, elle a mis en évidence d’importantes difficultés qui vous ont été signalées lors des dernières visites de vos formateurs.
Au terme de ses délibérations, considérant que :
1. au niveau didactique, vous ne parvenez pas à passer d'un mode de pédagogie de transmission des connaissances de type frontal à un mode de type coopératif;
2. vous n'avez pas suffisamment tenu compte des remarques formulées dans les rapports de stage et des conseils donnés durant les entretiens avec vos formateurs;
3. vous avez manqué de disponibilité et d'investissement quant à la préparation de vos leçons avec vos formateurs et vous n'avez d'ailleurs pas suffisamment sollicités ces derniers lorsque des situations délicates se présentaient (préparations du Travail personnel et de certaines leçons);
4. l'évaluation que vous avez mise en place en classe a présenté des lacunes et des erreurs importantes;
5. les critiques qui vous ont été formulées sont quasiment identiques à celles qui ont été articulées lors de la dernière conférence d'évaluation, cela malgré un important dispositif d'accompagnement mis en place à votre attention ;
la conférence d’évaluation a prononcé à l’unanimité l’échec de votre stage professionnel.
Travail Personnel. Titre : séquence d’enseignement « le système circulatoire ».
· Votre travail de diplôme professionnel a été refusé par les membres du jury en date du 19 juin 2003. »
Le 8 juillet 2003, M. X.________ a contesté la décision précitée auprès du directeur de la HEP qui lui a répondu le 15 juillet 2003 que la prise d'une décision sur l'attribution d'une équivalence au BFC1 relevait de la compétence de la CETE. Le 19 juillet 2003, M. X.________ s'est adressé au chef du SESSFO, s’estimant victime des préjugés des formateurs de la HEP. Le 21 juillet 2003, la CETE l’a informé qu'elle avait constaté l'échec définitif de sa formation complémentaire et qu'elle lui refusait par conséquent l'équivalence à un brevet de formation complémentaire 1 (BFC1).
H. Le 24 juillet 2003, M. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 21 juillet 2003 et il a sollicité un délai de trente jours pour se déterminer et produire les pièces nécessaires. Dans le délai fixé au 25 août 2003, il a produit ses déterminations et le dossier, concluant implicitement à l'annulation de la décision.
Le recourant a produit copie d’une décision d'aide sociale du 5 mai 2003, prévoyant le versement de prestations financières dès le 1er avril 2004. Il a été dispensé d'avance de frais.
La CETE a produit ses observations au recours le 29 septembre 2003 préavisant en faveur du maintien de sa décision. Par courrier du 13 juillet 2004, le recourant a répondu aux arguments de la CETE.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 74 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.02.A; ci-après : LS) dispose que le règlement détermine les titres qui permettent d’enseigner dans les écoles publiques vaudoises (al. 1), que ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu’au degré des classes qui sont confiées aux maîtres (al. 2), et que le département décide des équivalences de titres (al. 3). L'art. 100, al. 1 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire (ci-après : le règlement) énumère les titres requis pour enseigner dans les classes régies par la loi scolaire; le département peut reconnaître d'autres titres pour certains enseignements (al. 2) et il définit les droits conférés aux porteurs de titres qui ne sont plus délivrés (al. 3). L'art. 101 du règlement permet au département d'accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l'art. 100.
Par décision du 16 décembre 2002, sur proposition de la cheffe du DFJ, le Conseil d'Etat a délégué au directeur des ressources humaines du DFJ, en sa qualité de président de la CETE, la compétence en matière d'octroi d'équivalence de titres pour l'enseignement dans les établissements scolaires vaudois. Cette délégation de compétences a été inscrite au registre y relatif.
b) L'art. 123e LS prévoit la compétence du Tribunal administratif pour connaître des recours contre les décisions du département. A défaut d'une disposition légale prévoyant expressément le contrôle de l'opportunité de la décision querellée, il n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou est constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (v. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
c) Dans le contexte particulier du contrôle judiciaire d'un examen, le Tribunal administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession, suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (v. notamment les arrêts GE 2002/0039 du 14 octobre 2002 et GE 1998/0170 du 2 novembre 1999). Lorsque l'évaluation des candidats à un emploi public a été confiée à une commission de sélection formée de spécialistes, il a jugé que le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de la commission pour déterminer si le candidat retenu était bien plus adéquat pour le poste à pourvoir. Il peut, même sans base légale, restreindre son pouvoir d'examen sans violer la Constitution (ci-après : Cst.) (v. arrêt GE 2001/0069 du 26 mai 2004). Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 aCst., quand bien même la loi lui confère un plein pouvoir d'examen. Il n'en va en revanche pas de même si le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure (ATF 106 Ia 1).
Les mêmes principes doivent s’appliquer en l’espèce, s'agissant d'un enseignant auquel le département refuse une équivalence, après lui avoir demandé de suivre une formation complémentaire : le pouvoir d'examen du tribunal ne peut qu’être limité ; le tribunal n’est pas qualifié pour revoir l’évaluation du candidat elle-même, qui a été confiée à des spécialistes en la matière, mais il examinera librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux de l’activité administrative, tels que la bonne foi, la proportionnalité et l'égalité de traitement.
3. Le recourant se plaint principalement d'avoir été victime de préjugés de la part des formateurs, dont les rapports ne seraient pas objectifs. Il met en doute leur impartialité, car, selon lui, ils auraient tout mis en œuvre pour le décourager, en l'accablant de critiques, allant même jusqu'à inventer, fabriquer et amplifier des fautes imaginaires. Il aurait été victime de "mobbing" (terme qui peut être traduit par harcèlement et dénigrement). Il affirme notamment : "J'ai fait l'objet durant toute ma formation de mise à l'écart, d'humiliation, de diffamation, de provocations pratiquées par les formateurs des sciences et de mathématiques" et, à titre d'exemple, il cite le dernier paragraphe du rapport d'évaluation semestriel adressé le 31 janvier 2003 au directeur adjoint de la HEP (« Sur le fond, nous avons la nette impression que M. X.________ ne comprend pas la pédagogie attendue aujourd’hui, qu’il n’adhère pas aux idées qui la fonde, qu’elles lui demeurent étrangères et qu’il la pratique de manière maladroite et sans conviction. Il semble souvent regretter un enseignement de type transmissif, voire magistral. »). Or le jugement émis en l’occurrence par les deux formateurs sert de conclusion à l’énumération d’un certain nombre de constats, assurément négatifs, mais dont le tribunal de céans n’a aucune raison de mettre en doute l’objectivité, sauf à admettre que le recourant est mieux à même d’apprécier ses qualifications professionnelles que les personnes chargées de le former et de l’évaluer. Aucun élément du dossier n’est de nature à laisser penser que le recourant a d’emblée fait l’objet de préjugés négatifs et que le complément de formation auquel il a été astreint n’était qu’un prétexte à le décourager. Au contraire, à plusieurs reprises le département a été très accommodant à l’égard du recourant : il n'a pas exigé production de son diplôme tunisien et il a accepté de mettre sur pied une formation "sur mesure", spécialement adaptée au parcours du recourant. Il a en outre accédé à diverses demandes, notamment en acceptant en automne 2001 de limiter la procédure d'évaluation à l'enseignement d'une seule branche, les mathématiques, et en regroupant sur deux jours les cours donnés à l'établissement scolaire d'Oron en automne 2002.
Au demeurant, différents groupes d'évaluation ont été mis en place pour examiner la possibilité de délivrer une équivalence, le premier en 1999, le deuxième en 2001. Ils étaient composés de directeurs d'établissements scolaires, de conseillers pédagogiques, de représentants du département et de la HEP, tous spécialistes en matière d'enseignement. Les remarques de ces différents observateurs sur les aptitudes et les compétences du recourant concordent. Elles relèvent en particulier ses difficultés à maîtriser les aspects méthodologiques et relationnels de son enseignement. Afin de lui permettre de remédier aux insuffisances constatées, la CETE lui a offert la possibilité de suivre auprès de la HEP une formation, adaptée à son parcours personnel. Le recourant a suivi des cours, effectué des stages pratiques dans différents établissements scolaires et rédigé un travail personnel, tout en bénéficiant des conseils et de l'appui des formateurs de la HEP. A l'instar des membres des groupes d'évaluation, les praticiens et les professeurs formateurs de la HEP ont mis en évidence ses problèmes en matière de psychopédagogie et de didactique et ils ont en outre constaté des lacunes dans la connaissance de la matière enseignée, ainsi qu'un manque d'investissement et de volonté de collaborer. Enfin la CETE, commission présidée par le directeur des ressources humaines du département et qui réunit des spécialistes en matière de gestion et de formation du personnel enseignant, a refusé à l’unanimité de lui reconnaître l'équivalence de titre.
On ne peut pas prétendre, dans ces conditions, que les aptitudes du recourant à l’enseignement secondaire n’ont pas fait l’objet d’une évaluation consciencieuse et objective. L’idée du recourant qu’il serait l’objet visant à l’écarter de l’enseignement public apparaît ainsi dépourvu de tout fondement.
4. Le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé du fait qu'il a adressé de mars à juillet 2003 cinq lettres au directeur adjoint de la HEP et qu'elles n'auraient pas été prises en compte. Or, ces lettres qui constituaient des réactions du recourant aux remarques des formateurs et aux rapports d’évaluation qui lui ont été communiqués à différents stades de sa formation complémentaire, n’appelaient pas de réponse. Elles contenaient essentiellement des critiques à l’égard des différents formateurs et de leurs appréciations, dont on a vu plus haut qu’elles étaient dépourvues de tout fondement. Au surplus, au terme d’une première série de stages, le recourant a été entendu par les membres de la conférence d'évaluation et a pu se déterminer sur leurs remarques, il a été informé des conclusions de la conférence par courrier du 27 mai 2003. Pour la deuxième conférence d'évaluation, la procédure a été la même et les conclusions ont été communiquées à l'intéressé le 4 juillet 2003.
Le droit d'être entendu, en tant qu'il est garanti par la Constitution fédérale, comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). La procédure suivie en l’espèce a très largement assuré le respect de ce droit.
Le tribunal n'a dès lors aucune raison de remettre en cause la décision de la CETE constatant l'échec du recourant à l’issue de la formation complémentaire exigée pour l'obtention d'une équivalence.
5. Bien que les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, l’arrêt sera rendu sans frais, eu égard à la situation financière du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement, du 21 juillet 2003, refusant d’accorder à X.________ une équivalence de titre à un brevet de formation complémentaire I, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
Lausanne, le 5 novembre 2004/gz
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.