CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 5 avril 2004

sur le recours interjeté par A. et B. X.________, domiciliés Y.________, représentés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains

contre

la décision rendue par le Service vétérinaire le 27 juin 2003 confirmant le séquestre du chien « O.________ » à la fourrière cantonale de Ste-Catherine et ordonnant une expertise comportementale du chien.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et Mme. Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     a) A. et B. X.________, domiciliés à Y.________, étaient détenteurs d’un chien de type « berger allemand » mâle, âgé de trois ans (né le 7 juillet 2000) et pesant environ 37 kilos.

                        b) En date du 8 janvier 2003, une plainte collective émanant de C.________, d’E.________, d’F.________, de G.________, de H.________, de I.________, de J.________, tous domiciliés à Y.________ ainsi que de B. D.________ à ********, de A. D.________ à ******** et de K.________ à ******** a été adressée à l'office d'instruction pénale d'Yverdon en raison des attaques et dangers provoqués par le chien « O.________ » des époux X.________. La plainte relève que le chien a toujours un comportement agressif et dangereux même lorsqu’il est tenu en laisse; sa maîtresse B. X.________, aurait juste assez de force pour le retenir quand il est en laisse et n'avait aucune autorité sur lui quand il est lâché. Sitôt lâché, le chien attaquait les personnes et n’hésitait pas à pénétrer dans les autres propriétés pour s’en prendre à leurs occupants. Plusieurs personnes du village avaient été mordues et cela encore tout dernièrement. Craignant un accident grave, les habitants ne pouvaient plus laisser les enfants jouer dans les jardins ou aller se promener dans la nature. La plainte fait état de douze exemples d’agressions subies par les plaignants et d’autres personnes :

-      Au printemps 2002, A. D.________ a été attaqué par le chien en sortant de sa voiture parquée sur la propriété de C.________; la propriétaire du chien ne le tenait pas en laisse et l’intéressé a dû se réfugier en toute hâte dans la voiture.

-      Au printemps 2002, B. D.________ a été attaqué et menacé dans le jardin de C.________.

-      En 2002 et à plusieurs reprises, C.________, en promenade devant chez elle, à pied ou en voiture, est menacée par le chien libre ou en laisse.

-      En été 2002, la Poste a dû faire déplacer la boîte aux lettres des époux X.________ afin que le facteur puisse effectuer sa tournée correctement et sans danger.

-      A la fin de l’été 2002, J.________ et G.________ ont été attaqués dans la forêt par le chien laissé libre.

-      En 2002 également, G.________ a été attaqué à trois reprises autour de sa camionnette qu’il était en train de décharger sur sa propriété alors que B. X.________, qui tenait la laisse du chien autour du cou, se contentait de crier qu’il n’allait rien lui faire.

-      En automne 2002, E.________, accompagnée des enfants d’F.________ se fait agresser par le chien en présence de sa propriétaire qui a toutes les peines du monde à le retenir.

-      En automne 2002, un cycliste, ********, se fait poursuivre et attaquer par le chien qui le fait tomber du vélo, ce qui entraîne des blessures.

-      Le 12 novembre 2002, F.________ se fait attaquer et mordre alors qu’il travaillait à pied dans l’un de ses prés pour rembobiner manuellement un fil de clôture électrique. L’agression se déroule en présence de B. X.________ qui n’a rien pu faire pour retenir son chien et qui a ensuite agressé verbalement la victime.

-      Le 2 janvier 2003, I.________, alors qu’il se trouvait dans sa voiture arrêtée sur un chemin forestier, se fait attaquer. Il a juste le temps de refermer la fenêtre de sa voiture pour éviter la morsure; le chien aurait carrément sauté contre la voiture en provoquant des dégâts.

-      Le 2 janvier 2003 également, K.________, en promenade à pied dans la forêt, se fait mordre assez fortement à la cuisse par le chien « O.________ ». Alors qu’il va se plaindre chez les époux X.________, ces derniers seraient allés jusqu’à l’invectiver tout en refusant obstinément de lui montrer le carnet de vaccination du chien.

                        La plainte collective mentionne également le fait que la Police communale d’Yverdon-les Bains était intervenue au printemps 2002 auprès des époux X.________ qui auraient entrepris quelques efforts de dressage mais sans toutefois pouvoir corriger le caractère agressif et dangereux du chien et sans arriver à mieux le maîtriser. La plainte collective relève encore que les époux X.________ lâchent le chien quand ils ne sont plus à proximité immédiate des habitations, ce qui avait provoqué les incidents relatés. En outre, toutes les demandes adressées aux époux X.________ pour prendre les mesures nécessaires et prévenir les agressions n’avaient jamais donné de résultat; la situation était devenue dangereuse.

                        c) Par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord-vaudois a estimé que l’objet de la plainte était régi par les art. 118 à 120 du Code rural et foncier et relevait ainsi soit de la compétence de la Municipalité d’Y.________ (ci-après : la municipalité) soit de la Préfecture d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la Préfecture).

B.                    a) Le Préfet du district d’Yverdon-les-Bains (ci-après : le préfet) a rendu le 31 janvier 2003 l’ordonnance suivante:

« LE PREFET DU DISTRICT

D’YVERDON

"Considérant

·         les dispositions des articles 118, 119 et 120 du Code rural et foncier du 7.12.87.

·         l’art. 43 ch. 1 lettre a) de la Loi sur les communes du 28 février 1956,

·         les mesures initiales sur la problématique des chiens dangereux ordonnées par le Conseil d’Etat, envoyées aux municipalités le 6.3.02,

ordonne

les mesures immédiates suivantes :

·         dès ce jour et comme cela leur a été ordonné en audience à la Préfecture d’Yverdon le 31 janvier 2003, les époux B. et A. X.________, domiciliés à  Y.________, , tiennent leur chien (O.________, berger allemand, mâle, 2 ans) muselé et en laisse à chaque fois qu’ils le sortent de l’enclos sis à leur domicile;

·         La personne qui tient en laisse le chien muselé doit être capable de maîtriser et de retenir l’animal dans quelque environnement que ce soit;

·         la Municipalité d’Y.________ contrôle de suite si l’enclos sis au domicile des époux X.________ assure une totale sécurité pour les passants et les voisins. En cas d’insuffisance et selon art. 119 2e al. du Code rural et foncier, dite Municipalité fait procéder aux mesures rectificatives, aux frais du propriétaire.

·         la Municipalité d’Y.________ - le cas échéant - la Gendarmerie, fait rapport immédiatement à la Préfecture d’Yverdon pour toute dérogation à la présente ordonnance, comme pour tout accident, incident ou plainte ayant pour auteur l'animal précité.

Levée de l’ordonnance  Ce chien étant actuellement en traitement, un bilan sera tiré courant avril 2003 concernant l’effet des traitements en cours. La présente ordonnance pourra être levée, sous réserve qu’aucun nouvel incident ne soit survenu d’ici là. Dans le cas contraire, application sera faite de la mise sous séquestre selon le Règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d’animaux

                        b) Le 3 février 2003, le préfet a en outre prononcé à l’encontre de A. et B. X.________, une amende de 200 fr. chacun pour infractions répétées aux art. 67 et 68 du règlement de police d’Y.________ (animal divaguant et compromettant la sécurité publique; chien non attaché en localité). Il a aussi ordonné de faire procéder à un contrôle du chien chez un vétérinaire comportementaliste reconnu par la Société des vétérinaires suisses d’ici au 11 février 2003 ainsi qu'un bilan chez le même spécialiste à mi-avril 2003. Les rapports de ces deux consultations devaient être transmis à la préfecture par le spécialiste choisi.

D.                    a) L’association « SMOG Education canine », a donné le 12 février 2003 les précisions suivantes à la préfecture concernant le chien «O.________» :

« (…)En date du 28 janvier dernier nous vous informions que Madame X.________ suivait régulièrement des cours auprès de notre club afin d’améliorer le comportement de son chien.

Nous tenons à vous signaler par la présente que Madame X.________ préfère ne plus fréquenter notre club et que, par conséquent nous déclinons toute responsabilité quand (sic) aux conséquences qui pourraient survenir. La dernière fois que nous avons vu O.________ remonte d’ailleurs au 28 janvier dernier ! (…) ».

                        b) En date du 18 février 2003, la municipalité demandait aux époux X.________ de clôturer leur propriété, y compris le portail d'entrée, à une hauteur de 1,5 m en veillant aussi à ce que le chien ne puisse pas passer sous la clôture. La municipalité s'étonnait aussi de leur insistance à garder un chien "si dangereux".

                        c) Le Dr Blaise Voumard, médecin-vétérinaire à Saint-Blaise, a adressé le 7 février 2003 le rapport d’expertise suivant concernant le chien «O.________» à la préfecture :

« (…) Je soussigné Blaise Voumard, vétérinaire à Saint-Blaise, ai réalisé en date du 15 février 2003 une évaluation de la dangerosité du chien sus-nommé à mon cabinet.

Les moyens techniques utilisés furent la consultation à mon cabinet, le 15 février 2003 à 11h30 en présence de Monsieur et Madame X.________ accompagné (sic) de leur fils M. X.________.

Les propriétaires se présentent à mon cabinet avec le chien muselé et tenu en laisse, à ma demande, suite à un téléphone de leur vétérinaire traitant Mr Jutzeler. Celui-ci m’a prévenu que « O.________ » est un chien difficile à examiner et qu’à la dernière consultation, il a tenté de mordre son assistante. Lorsque je les fais entrer en salle de consultation, « O.________ » aboie fortement avec grognements, en posture haute.

Lors de l’examen clinique, « O.________ », grogne en menaçant et toute tentative de le palper ou de l’ausculter s’est soldée par des aboiements ou des grognements incessants qui m’empêchent de l’examiner correctement.

Lors de l’examen comportemental, les propriétaires me communiquent les demandes suivantes :

·         améliorer le comportement de « O.________ » pour Monsieur (qu’il soit moins agressif)

·         pouvoir maîtriser « O.________ » pour Madame

Quant à M. X.________ :

·         « j’aimerais que « O.________ » soit plus calme en présence de monde ».

Lors de la prise des commémoratifs, « O.________ » montre un comportement agité et demande des caresses tantôt à l’un, tantôt à l’autre de ses propriétaires. Après une vingtaine de minutes, il se calme et se couche aux pieds de sa propriétaire. Lors du passage de mon assistante devant Madame X.________ pour répondre au téléphone, « O.________ » la grogne distinctement. Un peu plus tard, lorsque je me déplace sur ma chaise à roulettes, « O.________ » me vient contre par deux fois, en posture haute (queue droite, poil hérissé, oreilles pointées en avant)* en aboyant et en grognant simultanément, et me tape dans le dos, avec sa gueule toujours muselée.

Sur les deux cas d’agression reconnus par les propriétaires, j’ai pu mettre en évidence une agression offensive, peu prévisible, avec morsure simple et faible** dans le premier cas :

-      selon les dires de Madame, elle se promène dans un champ lorsque   «O.________» va tourner autour d’un paysan en train d’enrouler un fil et le pince au        talon.

Dans le deuxième cas, il s’agit d’une agression offensive, peu prévisible, avec morsure simple et forte avec percement de l’épiderme.** Les circonstances de la deuxième morsure décrite par Madame, présente lors des faits, sont les suivantes : Lors d’un jogging, la propriétaire voit un tracteur qui monte la route à 100m. « O.________ », qui a aussi - selon elle - peur des tracteurs se dirige vers la machine. Il se fait rappeler par sa propriétaire inquiète et revient un bout, avant de repartir en direction d’un promeneur qui descend la route. « O.________ », après avoir tourné autour de la victime, la mord sur le haut de la cuisse, provoquant un hématome et un percement de la peau.

Lors de l’entretien comportemental, j’ai pu constater que « O.________ » jouit, dans sa famille, de prérogatives alimentaires, territoriales, sociales et sexuelles.* Ces différentes prérogatives lui donnent une position hiérarchique élevée dans la famille.

Ayant compris que leur chien « O.________ » jouissait de prérogatives réservées à un chien dominant dans une meute, Mr et Mme Modestjno se sont engagés à mettre en place une thérapie comportementale, avec des mesures de RSD (régression sociale dirigée)*. Afin de réduire l’agressivité du chien et de permettre cette thérapie comportementale, j’ai proposé une médication appropriée et fait parvenir l’ordonnance à mon collègue, Mr Jutzeler le 24.02.2003. Je leur ai vivement recommandé de faire une évaluation dans trois à quatre semaines. En attendant ce nouveau rendez-vous, et compte tenu de la dangerosité actuelle de leur chien, je leur ai recommandé le port de la muselière et la mise en laisse sur l’ensemble du domaine public. Je ne peux exclure à priori la possibilité de devoir euthanasier ce chien selon l’évolution de son comportement. »

                        d) Le Dr Blaise Voumard a procédé à une deuxième expertise du chien « O.________ » le 9 avril 2003 et a établi à l’attention de la préfecture le rapport suivant, daté du 11 mai 2003 :

« Lors de cette consultation, j’ai pu mettre en évidence les comportements suivants de « O.________ » :

·         lorsque je vais chercher Madame et Monsieur Modestjino accompagné (sic) de leur fils et de « O.________ » muselé en salle d’attente, ce dernier m’accueille avec une salve d’aboiements et de grognements.

·         Pour la pesée sur la balance, il faudra 3 bonnes minutes pour faire obtempérer « O.________ ».

·         Lorsque je me déplace debout dans ma salle de consultation, « O.________ » me suit du regard et m’aboie dessus avec mise en évidence des crocs, en posture haute, c’est-à-dire avant-main haute, oreilles dressées en avant et fouet dressé. Madame le retient par la laisse.

·         Si je me déplace sur ma chaise à roulettes, le bruit occasionné provoque des aboiements.

·         Lorsque mon assistante passe devant le chien, celui-ci se lève et aboie.

Par ailleurs, les changements suivants sont reportés par Madame et Monsieur Modestjno (sic):

·         La place de couchage a été changée de façon à ce que « O.________ » ne puisse pas voir tous les déplacements des membres de la famille.

·         Le repas de « O.________ » se situe après celui de la famille, pendant 10 minutes, à la cuisine, selon les dires de Madame.

·         Madame et Monsieur s’accordent à dire que « O.________ » est plus calme depuis la thérapie.

·         La médication (Androcur et Tégrétol) n’a pu être débutée que le 7 mars et n’a pas été suivie selon l’ordonnance que j’ai faite parvenir au Dr Jutzeler le 24 février par télécopie.

·         En promenade sur les lieux publics, le comportement de « O.________ » muselé et tenu en laisse est décrit par ses propriétaires comme étant « plus nerveux »

Compte tenu de l’évolution très modeste que « O.________ » a montré pendant ces deux mois, je ne peux que maintenir mes recommandations de la première expertise, à savoir le port obligatoire de la muselière et la tenue en laisse sur tout le domaine public. »

                        Le deuxième rapport d’expertise était transmis à la préfecture avec la lettre d’accompagnement suivante :

« Par ce courrier je vous adresse les deux rapports demandés par votre ordonnance préfectorale du 4 février 2003, et me permets de vous dire mon inquiétude quant au contexte familial dans lequel évolue le chien « O.________ », sans parler du fait que c’est Madame Modesjno (sic) qui le promène régulièrement et qu’elle n’a pas le contrôle adéquat sur son chien d’une part, sa difficulté à admettre le danger potentiel que représente son animal d’autre part. Ces facteurs aggravent la dangerosité de « O.________ » et me laissent suggérer l’euthanasie de cet animal. »

E.                    a) Par ordonnance du 13 mai 2003, le préfet a ordonné le séquestre immédiat du chien « O.________ » qui a été exécuté par l’inspecteur principal de la Société vaudoise pour la protection des animaux; le chien a été ensuite placé au refuge de Sainte-Catherine, au Chalet-à-Gobet à Lausanne.

                        b) Le professeur Samuel Debrot a établi un rapport le 22 mai 2003 dont la teneur est la suivante :

« (…)

Constat : chien en complet développement, puissant, bien soigné. Il obéit aux ordres (assis, terre, reste). Il reste couché sur ordre même à 2 mètres d’une gamelle emplie de viande. Il revient à l’ordre, se frotte affectueusement contre les jambes de l’examinateur, recherchant les caresses. Tenu en laisse, il regarde celui qui le tient et attend les ordres ; s’il n’en reçoit pas, il grogne et découvre les dents à l’égard des personnes qui s’approchent de celui qui le tient en laisse, estimant qu’il doit le défendre (chien de garde; défense du maître). Libre et sans recevoir d’ordre, il fait ce qu’il veut et exerce sa dominance à l’égard des autres animaux et des personnes; il peut alors être dangereux.

M. X.________ contrôle son chien en toutes circonstances. Ce n’est pas le cas pour Madame, qui n’a pas la capacité physique de maîtriser O.________.

Visite sur place à Y.________ : la propriété est entièrement clôturée ; dans l’espace réservé au chien, la clôture a une hauteur de 1,50 m. Selon ses propriétaires, O.________ n’a jamais cherché à franchir cette clôture. Il peut aussi circuler librement à l’intérieur de la villa en compagnie de ses maîtres, en particulier de Mme X.________, qui est femme au foyer.

Les incidents de morsure se sont produits quand O.________ était en promenade hors de la propriété, à cause d’un manque de maîtrise de la personne qui le promenait.

Conclusion : chien fortement dominant, qui doit être continuellement maîtrisé, intelligent, attentif aux ordres, affectueux envers celui qui le maîtrise. O.________ ferait un excellent chien de police ; il doit être maîtrisé militairement. Le port d’une muselière le rendrait inutilement nerveux.

Mesures à prendre : ce chien peut être rendu à ses propriétaires par levée du séquestre aux conditions suivantes :

·         Le chien doit être maintenu dans la propriété entièrement clôturée (à contrôler) dont il ne peut et ne doit s’échapper. Le portail doit être totalement grillagé (grillage en métal) jusqu’à la hauteur de 1,50 m, de même les piliers du portail.

·         Il doit être laissé libre dans la propriété avec accès à l’intérieur de la villa, en compagnie de la famille X.________, ce qui contribue à sa sociabilisation. Les aboiements intempestifs doivent être réprimés.

·         Il ne peut être promené en dehors de la propriété qu’en laisse dans le village, et que sous surveillance étroite de M. X.________ (à l’exclusion de Mme X.________) quant il est lâché en dehors des agglomérations, en l’absence de personnes et d’animaux. A cette occasion, M. X.________ exercera les ordres d’obéissance, en particulier le rappel, pour maintenir les qualités d’obéissance de son chien.

·         L’écriteau au portail « Attention chien méchant » sera supprimé et remplacé par l’indication « Attention au chien ».

Si ces mesures ne sont pas strictement observées, le chien sera définitivement séquestré avec interdiction d’avoir un chien pour le propriétaire de l’animal.

Mme et M. X.________ ont suivi plusieurs cours d’éducation canine avec différents moniteurs ; il n’est donc pas nécessaire qu’ils soient soumis à de nouveaux cours. O.________ est un chien bien éduqué, obéissant. Il s’agit de le maîtriser de la part de ses propriétaires. »

F.                     a) En date du 6 juin 2003, la préfecture a organisé une entrevue avec toutes les personnes concernées et elle a adressé à la municipalité un rapport comprenant les précisions suivantes :

« Afin de connaître l’état d’esprit et le sens des responsabilités du détenteur de l’animal, j’ai organisé ce matin 6 juin un entretien à la Préfecture d’Yverdon, également pour décider de la suite à donner à cette affaire (levée du séquestre ? changement de propriétaire ? euthanasie ?). Cette rencontre a réuni M. A. X.________ (qui s’est présenté avec son conseil, Me Mordasini, avocat-stagiaire), le Service vétérinaire et la SVPA. Après avoir refait l’historique du comportement de ce chien et de la problématique qu’il implique en milieu habité (vingt-trois pièces au dossier !), la soussignée et les personnes présentes ont sensibilisé le détenteur de l’animal sur les longues et coûteuses procédures qu’entraînerait le refus de se séparer de cet animal, et le peu de chance d’aboutir favorablement quant à la levée du séquestre. M. X.________ a finalement été convaincu de faire don de « O.________ » à la SVPA, puis a signé la « procuration » ad hoc qui concrétise ce don (voir annexe 1).

Pour la Préfecture, le changement de propriétaire intervenu ce jour met fin à la procédure citée plus haut et lui permet de classer ce dossier. »

                        La procuration signée par A. X.________ indique que l’animal devient propriété de la Société vaudoise pour la protection des animaux.

                        b) Le 13 juin 2003, les époux X.________ se sont adressés à la Société vaudoise pour la protection des animaux pour révoquer la donation :

« Pour faire suite à notre aimable entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que Monsieur A. X.________ annule pour vice du consentement la donation du Berger allemand O.________ (ME :958 000 465 785) qu’il a faite selon procuration signée le vendredi 6 juin 2003.

J’ai pris bonne note que vous ne vous opposez pas à cette annulation et vous en remercie. »

                        c) La Société vaudoise pour la protection des animaux répondait le 16 juin 2003 qu’elle gardera le chien «O.________» en fourrière selon le règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière jusqu’à droit connu en précisant que la pension s’élèverait à 20 fr. par jour conformément à la convention relative à la fourrière cantonale vaudoise conclue avec l’Etat de Vaud.

G.                    a) Par ordonnance du 16 juin 2003, le préfet a ordonné le maintien du séquestre sur le chien «O.________» pour des raisons de sécurité publique jusqu’à décision contraire du vétérinaire cantonal. Les époux X.________ ont toutefois demandé que le chien «O.________» leur soit rendu car cette solution avait été préconisée dans le rapport du professeur Debrot. Les époux X.________ ont encore adressé une copie de cette correspondance au Service vétérinaire.

                        b). Par décision du 27 juin 2003, le Service vétérinaire a décidé de confirmer le séquestre du chien «O.________» et d’ordonner une expertise comportementale par la doctoresse Anne-Marie Villars, médecin-vétérinaire comportementaliste à Lausanne qui a adressé le 9 juillet 2003 le rapport suivant :

« Examen clinique

A l’examen clinique, effectué dans le parc de Ste-Catherine, en l’absence de ses maître, où il est sous séquestre, lorsque je lui palpe les 2 membres postérieurs, l’arrière-train ou la queue, «O.________» présente une agression d’irritation immédiate et systématique.

Le reste de l’examen clinique est sans particularité, et à partir du moment ou je lui examine d’autres parties du corps, il se laisse examiner, si je ne fais pas de gestes brusques.

Examen comportemental

Lors de l’examen comportemental, non muselé, « O.________ » se laisse manipuler au bout de sa laisse sans histoire, il obéit aux ordres de bases tel que assis ou couché, par contre il présente une menace immédiate (grognement), suivie d’une morsure contrôlée à la mise en posture de soumission, mais accepte ensuite cette posture avec un apaisement adéquat.

Dans une situation de compétition hiérarchique (*2), où j’ai clairement regardé le chien dans les yeux, dans une approche directe en direction du chien, « O.________ » a réagi avec une réaction d’agressivité de compétition (1*) en se lançant contre moi, en aboyant, crocs découverts. Lors d’une deuxième mise en situation de compétition hiérarchique, où j’ai tenté de lui prendre la nourriture déposée devant lui, il a grogné puis tenté de mordre.

Dans des situations de tests d’agression par peur, à l’aide d’un parapluie, de gestes désordonnés effectués devant le chien et en direction du chien « O.________ » réagit immédiatement, en se défendant (situation fermée, à l’attache par approche avec un parapluie).

Dans des tests d’agression de distancement (1*), soit lors de l’approche d’une personne hésitante, « O.________ » réagit en aboyant, en posture haute, en tirant fort sur la laisse en direction de la personne (attitude d’attaque).

Dans ce type de situation, le chien serait difficilement contrôlable par une personne n’ayant pas la maîtrise du chien, ce qui n’est visiblement pas le cas de ses maîtres, chez le vétérinaire par exemple !

Au contact de chiens mâles, voisinant son parc d’ébat, il présente des réactions de menaces en posture haute vis à vis de ceux-ci à travers le grillage. Je n’ai pas pu le confronter à d’autres chiens, mais, au cours de l’entretien avec M. et Mme X.________, ceux-ci m’ont affirmé n’avoir aucun problèmes avec d’autres chiens, ce que je n’ai pu vérifier.

Concernant la description (relativement vague et peu précise) faite par Madame X.________ des deux cas d’agression dénoncés et reconnus par eux-mêmes, je ne peux que confirmer deux agressions de type offensif ; de nature imprévisible, avec selon ce qui m’a été dit une morsure simple et faible dans le premier cas (1*) ; et une morsure avec percement de l’épiderme un peu plus forte avec éventuellement un hématome ?… un certificat médical permettrait d’être plus précis.

Le chien étant sous séquestre, je n’ai pu examiner de visu les relations entre « O.________ » et ses maîtres ; par contre au cours de l’entretien comportemental, j’ai pu constater que « O.________ » jouit encore d’un certains nombres de prérogatives de dominant (*), même si quelques changements ont été effectués sur les conseils du Docteur Voumard.

Toutefois, malgré le traitement médicamenteux, ordonné par le Docteur Voumard et donné pendant trois mois par les propriétaires (selon leurs dires) devant faire diminuer l’agressivité du chien, je n’ai pu constater d’amélioration au cours de l’examen comportemental de « O.________ » au refuge de Ste-Catherine.

De plus, l’attitude de « O.________ » lors de consultations décrites chez mes deux collègues les Docteurs Jutzeler et Voumard, ne correspond en aucun cas à l’attitude d’un chien contrôlé en toutes circonstances, puisqu’il a à chaque fois tenté d’agresser le personnel présent ou le vétérinaire au point que le Docteur qui est le vétérinaire traitant habituel a demandé le port de la muselière dans ses locaux.

Mesures conseillées

Dans le domaine public, le chien ne doit en aucun cas être laissé libre, vu l’imprévisibilité de ses réactions ; il ne devrait être sorti qu’en « halti » et muselière afin de permettre une meilleure maîtrise du chien d’une part et l’absence de risque de morsure par le port d’une muselière.

Il peut être rendu à ses maîtres, à condition de disposer d’un parc clôturé adéquat fermé sur une hauteur supérieure à 1m50, ou de préférence fermé en haut ; car un chien de cette taille pourrait sans problème sauter cette hauteur de grillage. De plus la situation actuelle où il évolue dans la zone du portail d’entrée présente le risque que le chien s’élance sur la route lors des passages de la voiture à l’intérieur ou à l’extérieur ; je préconise donc que son parc soit indépendant de cette porte afin de prévenir tout risque. »

                        c) En date du 11 juillet 2003, le Service vétérinaire adressait la lettre suivante à la préfecture :

« Nous vous faisons parvenir en annexe le rapport du 9 juillet 2003 de Mme la Doctoresse Anne-Marie Villars, vétérinaire comportementaliste mandatée par le Service vétérinaire pour examiner « O.________ », chien de M. A. X.________ à Y.________.

Comme le mentionne le rapport précité, le chien peut être rendu à ses propriétaires, à condition que des mesures très strictes soient prises. Selon l’art. 119 du Code rural, ces mesures peuvent être ordonnées par la municipalité.

Nous attendons donc une confirmation de votre part ou de la commune nous indiquant que les conditions sont remplies, afin que nous puissions lever le séquestre et rendre le chien à M. X.________.

Toutefois, si vous pensez que les conditions ne peuvent pas être réunies pour le retour de « O.________ », vous pouvez après préavis municipal, ordonner l’euthanasie de ce chien comme prévu à l’art. 120 du Code rural. »

H.                    a) La préfecture a répondu au Service vétérinaire le 21 juillet 2003 en expliquant que A. X.________ avait abandonné la propriété du chien sans aucune contrainte lors de la séance du 6 juin 2003. En outre, le préfet s’opposait à toute modification du lieu de détention du chien « O.________ » pour des motifs de sécurité publique.

                        b) Les époux X.________ se sont adressés au Vétérinaire cantonal le 18 juillet 2003; ils estimaient que l’annulation de la donation du chien leur permettait de retrouver sa propriété et ils demandaient la levée du séquestre. En cas de refus, cette correspondance devait être considérée comme un recours. Ils ont contesté en outre le 22 juillet 2003 la prise de position de la préfecture s'opposant à un éventuel retour du chien.

                        c) En date du 29 juillet 2003, le Service vétérinaire a transmis la lettre des époux X.________ du 18 juillet 2003 au Tribunal administratif avec l’ensemble du dossier. Le 31 juillet 2003, les époux X.________ s’adressaient au Service vétérinaire pour demander à nouveau la levée du séquestre. Par décision du 7 août 2003, adressée à la préfecture, le Service vétérinaire a maintenu le séquestre jusqu’à droit connu sur le recours transmis au Tribunal administratif.

I.                      a) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 26 août 2003. Elle conclut au rejet du recours en s’opposant formellement au retour du chien sur le territoire de la commune. La préfecture s’est également déterminée sur le recours le 6 août 2003 en relevant que le chien était devenu propriété de la Société vaudoise pour la protection des animaux dès le 6 juin 2003 et que les époux X.________ n’avaient plus d’intérêt à obtenir la levée du séquestre. Le Service vétérinaire s’est également déterminé sur le recours le 25 août 2003 en concluant à son rejet.

                        b) Les époux A. et B. X.________ ont déposé un mémoire complémentaire le 24 septembre 2003 en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du Service vétérinaire du 27 juin 2003 et à la restitution du chien moyennant exécution des mesures préconisées par le Docteur Debrot dans son rapport du 22 mai 2003, le cas échéant, de toutes mesures que justice dira.

                        c) La préfecture s’est déterminée sur le mémoire complémentaire en précisant quels étaient les faits intervenus entre le 31 janvier et le 13 mai 2003 pour ordonner le séquestre du chien « O.________ ». La préfecture a notamment produit une lettre qui lui a été adressée le 22 avril 2003 par le club d’éducation canine de N.________, dont la teneur est la suivante :

« Madame et Monsieur X.________ sont venu me présenter leur magnifique berger allemand. O.________ un chien mâle né au mois de juillet 2000. Ils m’ont demandé de sociabiliser cet animal. J’ai fais travailler Madame puis Monsieur afin de voir qui était capable de maîtriser le chien. Très vite il c’est (sic) avéré que Monsieur arrivait le mieux à tenir O.________.

Pour cette raison j’ai demandé à Monsieur de venir seul avec O.________ pour les prochaines leçons.

Après trois visites j’en arrive à la conclusion suivante :

O.________ n’a aucune socialisation canine donné par sa mère.
Souvent il donne de mauvais signes et montre une agressivité contre d’autres chiens et plus encore envers les humains qu’il ne respecte pas.

Je suppose et suis certain que se (sic) chien a été enlevé trop tôt de la nichée et son éducation canine n’est pas complète.

O.________ étant un dominant cet état de chose n’arrange pas la situation.

Son éducation et socialisation humaine est un échec complet.

Son empreinte est inexistante il n’a aucun respect. Il faut reconnaître que O.________ est tombé malade en pleine croissance ceci à la décharge de la famille X.________.

Seul point positif. Ce chien a une excellente obéissance ce qui prouve que cet (sic) bête a été travaillée correctement pour cette discipline.

C’est avec tristesse que je dois arriver aux conclusions suivantes : Ce chien est une bombe à retardement.

Je ne peux pas donner de faux espoirs à Monsieur et Madame X.________. Pour cet raison je ne continue pas à tenter de corriger O.________. »

                        d) La municipalité a en outre indiqué au tribunal le 14 octobre 2003 que les époux X.________ avaient réalisé la clôture qu'elle avait exigée le 18 février 2003. La municipalité s’est encore adressée au tribunal le 25 novembre 2003 pour préciser qu’elle s’opposait au retour du chien « O.________ » dans la famille X.________. Les recourants se sont déterminés sur cette correspondance en demandant à titre de mesure provisionnelle que le séquestre soit provisoirement levé tout en s’engageant à suivre toutes les conditions strictes qui seraient imposées concernant la tenue du chien. Les recourants estimaient que cette solution permettrait au tribunal de juger en pleine connaissance de cause sur le fond du litige et de déterminer si les mesures préconisées par la municipalité et les experts sont efficaces et permettent la levée définitive du séquestre. Par décision du 10 février 2004, le tribunal a écarté la requête de mesures provisionnelles.

Considérant en droit:

1.                     a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). Elle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 let. a OJ peut donc être reprise pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                        b) La qualité pour recourir des recourants est subordonnée à la condition qu'ils aient valablement conservé la propriété du chien et annulé l'acte de donation signé lors de l’audience du 6 juin 2003 devant la préfecture. Il est vrai que la question de l'éventuelle annulation d’une donation relève du droit privé et échappe en principe à la compétence du Tribunal administratif (art. 1er et 4 LJPA). Mais le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher des questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. La solution qu’il donne alors à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et ne lie pas l’autorité compétente pour en connaître normalement (voir RDAF 1993 p. 127 ss et arrêt AC 96/0173 du 30 janvier 1997).

                        aa) Selon l’art. 239 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. L’art. 240 CO précise que toute personne ayant l’exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation à l’exception des restrictions relevant du régime matrimonial et du droit des successions (al. 1). La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose ou donataire (art. 242 al. 1 CO). L’art. 249 CO permet au donateur de révoquer les dons manuels qu’il a exécutés et actionner en restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l’un de ses proches (ch. 1), lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille (ch. 2), ou lorsqu’il n’exécute pas sans cause légitime les charges grevant la donation (ch. 3). En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. En particulier, la Société vaudoise pour la protection des animaux a respecté toutes les obligations et charges qui résultaient de la donation.

                        bb) L'annulation d’une donation peut aussi intervenir dans les cas de vice du consentement prévus aux art. 23 ss CO (Margareta Baddeley, Commentaire romand du Code des obligations I p. 1288). Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. L’art. 24 CO précise que l’erreur est essentielle notamment lorsqu’elle porte sur la nature du contrat conclu, sur l’objet ou la personne liée par le contrat ou sur les prestations promises (art. 24 al. 1 ch. 1 à 3 CO). L’erreur essentielle peut aussi porter sur des faits que la loyauté commerciale permettrait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L’erreur sur la nature du contrat apparaît le plus souvent lorsque l’une des parties émet une déclaration de volonté sans savoir que cette déclaration a une portée juridique (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. p. 323). L’erreur sur la chose porte sur l’identité de l’objet du contrat et non pas ses qualités; et l’erreur sur la personne vise l’identité du co-contractant et non pas ses capacités ou sa solvabilité (Pierre Engel, op. cit., p. 324). L’erreur sur la prestation promise concerne l’étendue de la prestation ou de la contre-prestation c’est-à-dire la différence entre la prestation déclarée et celle que le déclarant voulait effectivement faire (Bruno Schmidlin, Commentaire romand du Code des obligations I p. 158 no 28). Enfin, l’erreur sur les faits que l’une des parties pouvait considérer comme des éléments nécessaires au contrat concerne les faits qui forment subjectivement et objectivement la base du contrat. L’erreur doit porter sur un fait déterminé qui peut être passé, présent ou futur. Il n’est pas nécessaire que les faits invoqués soient inclus dans le contrat (Pierre Engel, op. cit., p. 327 ss).

                        cc) En l’espèce, les recourants n’indiquent pas quels sont les motifs qui conduisent à invoquer un vice du consentement pour annuler la donation. Le recourant A. X.________, lors de la signature de l'acte de donation le 6 juin 2003, était assisté de son conseil et il a pu signer la donation en pleine connaissance de cause. Il est vrai que la recourante B. X.________ n'était pas présente à l'audience et le tribunal ignore si elle avait autorisé son époux à s'engager au sens de l'art. 166 al. 2 ch. 1 CC pour la donation du chien. Mais les recourants n'ont pas indiqué ce motif lorsqu'ils ont invoqué un vice du consentement. Il est vrai aussi que dans la lettre adressée le 13 juin 2003 à la Société vaudoise pour la protection des animaux, le recourant indique avoir: « (…) pris bonne note que vous ne vous opposez pas à cette annulation et vous en remercie ». Toutefois, la Société vaudoise pour la protection des animaux a répondu le 16 juin 2003 en précisant qu’elle gardait le chien « O.________ » en fourrière jusqu’à droit connu. Il se pose donc la question de savoir si cette correspondance peut être assimilée à un accord à l’annulation de la donation du chien « O.________ ». Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de l’issue du recours.

2.                     a) La police des animaux dangereux est régie par le chapitre IV du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF). L’art. 118 CRF confie aux municipalités la compétence d’exercer la surveillance des animaux dangereux et de contraindre les propriétaires à prendre des mesures propres à éviter tout dommage (art. 118 et 119 CRF). L’art. 120 CRF attribue aux préfets la compétence d’ordonner l’abattage de l’animal. Enfin, l’art. 122 al. 3 CRP permet au Département de l’intérieur et de la santé publique de faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures qui s’imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s’il n’y a pas d’autre solution, faire abattre l’animal. Le règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d’animaux (ci-après : le règlement) précise les modalités du séquestre, de la prise en charge des frais de mise en fourrière et le sort d’animaux errants, suspects d’épizootie ou dangereux. Le règlement est également applicable aux animaux séquestrés en vertu de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455). Les art. 24 et 25 LPA ne concernent toutefois pas le cas des animaux dangereux. Selon l’art. 4 du règlement, le vétérinaire cantonal peut, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, ordonner le séquestre des animaux dangereux; il détermine les modalités du séquestre et en ordonne la levée. Les frais du séquestre sont alors à la charge du détenteur de l’animal. L’art. 7 du règlement précise que les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en fourrière. Le tribunal a ainsi jugé que le vétérinaire cantonal avait la compétence de subordonner la levée d’un séquestre à la condition que le chien soit muselé dès sa sortie de l’appartement sous peine d’être à nouveau séquestré et euthanasié s’il était repéré sans muselière sur la voie publique (voir arrêt GE 01/0052 du 31 octobre 2001).

                        b) En l’espèce, les recourants demandent précisément que le séquestre soit levé en affirmant vouloir se soumettre à toutes les conditions qui seraient fixées par l’autorité cantonale, notamment l’obligation du port de la muselière et celle de tenir le chien en laisse. Les recourants se prévalent des avis formulés par l'expert Anne-Marie Villars du 9 juillet 2003 et par le professeur Samuel Debrot. Ce dernier admet que le chien peut être rendu à ses propriétaires par la levée du séquestre s’il est maintenu dans la propriété entièrement clôturée et à condition qu’il puisse être promené en dehors de la propriété uniquement en laisse dans le village et, lâché hors des agglomérations, sous la surveillance étroite de A. X.________ à l’exclusion de son épouse. Le vétérinaire Anne-Marie Villars affirme de son côté que le chien ne devrait en aucun cas être laissé libre dans le domaine public vu l’imprévisibilité de ses réactions; il ne devrait être sorti qu’en « halti » et muselière afin de permettre une meilleure maîtrise du chien d’une part et l’absence de risque de morsure par le port d’une muselière. Le chien pourrait alors être rendu à ses maîtres à condition de disposer d’un parc clôturé adéquat fermé sur une hauteur supérieure à 1,5 m ou de préférence fermé en haut car un chien de cette taille pourrait sans problème sauter cette hauteur de grillage. En outre, le parc devait être indépendant du portail d’accès afin d’éviter le risque que le chien s’élance sur la route lors des passages des voitures.

                        c) Les conditions envisagées par les deux experts pour autoriser le retour du chien ne semblent toutefois pas suffisantes pour écarter tout risque. Les conclusions de ces experts s’opposent en effet à l’avis du Dr Blaise Voumard, qui n'envisage pas le retour du chien auprès des recourants dans son avis adressé le 12 mai 2003 à la préfecture, en relevant la dangerosité du chien et l’absence de contrôle de la recourante sur le chien. A cet égard, le tribunal constate que la plupart des cas d'agression mentionnés dans la plainte pénale se sont déroulés en présence de la recourante qui n'a pas été en mesure de faire obéir le chien. L'absence de contrôle sur le chien par la recourante, qui s'en occupe la plus grande partie de la journée, représente une situation potentiellement dangereuse. Or, la recourante a cessé de suivre les cours donnés par le Centre d’éducation canine « SMOG », destinés à améliorer le comportement du chien; les responsables du centre ayant d'ailleurs été amené à décliner toute responsabilité quant aux conséquences qui pouvaient survenir. Aussi, le club d’éducation canine de N.________ n’a pas pu aboutir le travail de sociabilisation de l’animal; même si le chien avait une excellente obéissance aux ordres donnés par le recourant A. X.________, il présentait des dangers que son caractère dominant aggravait.

                        La restitution du chien aux conditions proposées par les experts Villars et Debrot ne permettrait pas d'écarter les dangers pour les habitants d'Y.________; il suffit d’une seule négligence des mesures de sécurité, lors d’une sortie du chien en forêt avec la recourante par exemple, pour risquer de graves incidents, aux conséquences parfois irrémédiables en présence d’enfants. Le tribunal estime que le Service vétérinaire n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en maintenant le séquestre du chien. L'autorité n'est en effet pas liée par les avis des experts qui ne sont d'ailleurs pas tous concordants; elle devait aussi tenir compte, comme l’art. 4 du règlement le prévoit, des préavis défavorables du préfet et de la municipalité, laquelle est précisément chargée des compétences de police en matière de surveillance des animaux dangereux (art. 118 et 119 CRF). L’autorité intimée ne pouvait prendre le risque à long terme de maintenir le chien en mains des recourants compte tenu des multiples occasions ou opportunités pendant lesquelles une légère inattention ou une défaillance des mesures de sécurité envisagées par les deux experts pourraient entraîner de graves dangers.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision du Service vétérinaire du 27 juin 2003 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2004/gz/vz

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.