CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2005

Composition

Président : Pierre Journot ; Jean Nicole et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

Recourante

 

INFOTRAK SA, rue de Genève 75, à 1000 Lausanne 19

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rolle, à Rolle,

  

 

Objet

Recours INFOTRAK SA contre décision de la Municipalité de Rolle du 15 juillet 2003 (refus d'une autorisation de poser un panneau publicitaire à l'av. de la Gare 1)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 3 juin 2003, INFOTRAK S.A. (ci-après la recourante) a déposé auprès de la Municipalité de Rolle (ci-après la municipalité) une demande d’autorisation pour la pose d’un panneau d’affichage de type R12, en bordure de la parcelle 246, sise à l’avenue de la Gare 1. Le dossier contient un photomontage dont il ressort que le panneau, de 275 cm sur 130 cm, serait apposé sur la palissade clôturant le côté sud de la parcelle 246, parallèlement au court passage menant de l’avenue de la Gare à la rue des Anciens-Bains, de sorte que le panneau serait placé perpendiculairement à l’avenue de la Gare.

B.                               Par lettre du 17 juin 2003, la municipalité a informé la recourante qu’elle avait pris la décision de refuser sa demande, au motif que la surface du panneau prévu était supérieure à celle autorisée par l’annexe 1 du règlement d’application de la loi sur les procédés de réclame.

                   A la demande de la recourante, une séance a eu lieu avec la municipalité en date du 4 juillet 2003. Par lettre du 7 juillet 2003, la recourante a réitéré sa demande d’autorisation pour le panneau susmentionné, précisant qu’elle n’entendait pas déposer plus de 2 à 3 nouvelles demandes qui seraient concentrées sur l’axe situé vers la jonction de l’autoroute.

C.                               Par décision du 15 juillet 2003, la municipalité a refusé d’octroyer l’autorisation demandée par la recourante, précisant qu’une étude était en cours pour l’établissement d’un règlement communal sur les procédés de réclame et que la municipalité modifierait éventuellement sa position après l’introduction de ce règlement. Cette décision ne contient pas l’indication des voie et délai de recours.

                   Par lettre du 22 juillet 2003, la recourante a demandé la délivrance d’une autorisation provisoire dans l’attente de l’adoption du nouveau règlement, subsidiairement elle a demandé à la municipalité de lui indiquer les voie et délai de recours. Par lettre du 30 juillet 2003, la municipalité a maintenu sa position et indiqué les voie et délai de recours.

D.                               Contre la décision du 15 juillet 2003, la recourante a déposé une déclaration de recours en date du 30 juillet 2003, complétée par un mémoire de recours dans lequel elle soutient que la municipalité ne peut pas se fonder sur l’annexe 1 du règlement sur les procédés de réclame et qu’elle est victime d’une inégalité de traitement, au vu des autres panneaux d’affichage autorisés par la municipalité un peu plus haut dans la même rue, tous de type R12, comme le panneau litigieux. Elle conclut dès lors à la délivrance de l’autorisation requise. A l’appui de son recours, elle a produit des photographies des autres panneaux d’affichage installés sur l’avenue de la Gare.

                   La recourante a effectué une avance de frais de 1'500 francs.

                   La municipalité a répondu au recours en date du 21 octobre 2003 en relevant que le panneau litigieux serait implanté en zone du centre ancien et qu’elle l’avait refusé dans un souci de préserver l’esthétique de la ville.

E.                               Le tribunal a tenu audience le 17 mars 2004 en présence, pour la recourante, de Claude Ziehli, directeur et, pour la municipalité, de Serge Gambarasi, technicien municipal. Le représentant de la recourante a fait valoir que les art. 11 à 13 de la loi sur les procédés de réclame n’étaient pas applicables en l’espèce, ce que le représentant de la municipalité a contesté. Ce dernier a expliqué que, selon la municipalité, les dimensions du panneau litigieux n’étaient pas réglementaires. Il a expliqué que la commune n’avait pas de règlement sur les procédés de réclame et que la municipalité voulait suspendre toutes les demandes d’affichage jusqu’à ce qu’elle se dote d’un plan prévoyant les emplacements pour les panneaux. Il a indiqué que les panneaux déjà posés à l’avenue de la Gare étaient en place depuis des années et qu’ils gênaient moins que le panneau litigieux qui se trouve sur le périmètre du centre ancien que le municipalité veut protéger. Le représentant de la recourante a relevé que le panneau ne se trouvait pas sur un site protégé.

                   Lors de l’inspection locale, le tribunal a pu constater que le panneau litigieux, implanté perpendiculairement à l’avenue de la Gare, ne serait visible que dans le sens de la montée, en direction du Jura. En remontant à pied l’avenue de la Gare, le tribunal a constaté la présence, à droite de la route, de deux panneaux d’affichage (Plakanda) sis à la hauteur de l’avenue de la Gare 10, implantés parallèlement à la route et donc visibles dans les deux sens, ainsi que la présence d’un panneau à prismes (Plakatron) implanté à gauche de la route et perpendiculairement à celle-ci en bordure du parking de la Migros (avenue de la Gare 13). Dans le sens de la descente, en direction du lac, le tribunal a vu que deux panneaux d’affichage (Plakanda) sont posés à droite de la route, perpendiculairement à celle-ci, sur le parking de la Migros (avenue de la Gare 15) ; puis un peu plus bas, en limite nord de la même parcelle où viendrait prendre place le panneau litigieux, se trouvent deux panneaux récents (SGA) implantés à droite de la route et perpendiculairement à celle-ci (avenue de la Gare 11) que l’on voit en même temps que le lac et le château ; enfin, le tribunal a constaté qu’il y a des panneaux publicitaires fixés aux barrières du terrain de football situé à l’est du château, au débouché de la rue de la Gare sur la Grand-Rue, visibles en même temps que le château.

F.                                Par lettre du 18 mars 2004, les parties ont été informées que, vérification faite, la cause GE.2003.0049 évoquée par la municipalité lors de l’audience, avait été rayée du rôle à la suite d’une convention entre les parties au terme de laquelle l’autorisation litigieuse était délivrée pour une durée de deux ans au minimum.

                   Par lettre du 15 mars 2005, la recourante s’est enquise de l’aboutissement de la procédure.

Considérant en droit

1.                                L’art. 10 de la Loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame distingue deux types de procédés de réclame : les procédés de réclame pour compte propre qui présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de services, les manifestations ou les idées pour lesquels ils font de la réclame (al. 1). Lorsque ce rapport de lieu et de connexité n’est pas établi, les procédés de réclame sont réputés réclames pour compte de tiers (al. 2).

                   Les procédés de réclame pour compte propre sont régis par les art. 11 à 15 LPR qui prévoient notamment leur nombre (art. 11), leur surface (art. 12) et leur distance à la chaussée (art. 13) en renvoyant au règlement. L’art 12 LPR prévoit que le règlement définit le mode de calcul de la surface des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de la surface de la façade ou du corps de façade de l’immeuble. Ce mode de calcul est défini par l’annexe au règlement du 31 janvier 1990 d’application de la LPR.

                   Les procédés de réclame pour compte de tiers sont en revanche régis par les art. 16 LPR et 17 LPR.

2.                                La municipalité considère que le panneau litigieux n’est pas conforme à l’art. 12 LPR qui définit la surface des procédés de réclame. Elle soutient que ce panneau ne respecte pas les dimensions maximales fixées par l’annexe du règlement d’application de la LPR. Ce faisant, l’autorité intimée perd de vue que, selon la systématique claire de la LPR et notamment les sous-titres figurant en regard des art. 11 et 16 LPR, les art. 11 à 15 LPR et les dispositions réglementaires qui en découlent, ne sont applicables qu’aux procédés de réclame pour compte propre et non pas aux procédés pour compte de tiers, régis exclusivement par les art. 16 et 17 LPR. Or, il n’est pas contesté que le panneau d’affichage litigieux constitue bien un procédé de réclame pour compte de tiers puisque son contenu, qui variera en fonction des différents annonceurs, n’aura aucun rapport de lieu ou de connexité avec son emplacement. Par conséquent, les art. 11 à 15 LPR ne sont pas applicables en l’espèce ; l’art. 12 LPR sur la surface n’étant pas applicable, le calcul de la surface effectué sur la base du tableau figurant dans l’annexe du règlement d’application ne saurait dès lors être retenu. Il aurait d’ailleurs été surprenant qu’on aboutisse à une autre solution si l’on considère que sept panneaux de mêmes dimensions que le panneau litigieux (type R12) ont été autorisés par la municipalité dans la seule portion de l’avenue de la Gare comprise entre la Migros et l’emplacement litigieux.

3.                                Aux termes de l'art. 17 de la LPR, les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La municipalité est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité doit prendre en considération le but poursuivi par la loi, qui est, au regard de l'art. 1 LPR, d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules. L'art. 4 LPR prévoit que sont interdits de façon générale notamment les procédés de réclame qui par leur emplacement nuisent au bon aspect d'une localité, d'un quartier ou d'une voie publique ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière.

                   Selon l’art. 18 al. 1 LPR, les communes peuvent édicter un règlement communal d’application de la LPR ; cependant, en l’absence de règlement communal, les dispositions du règlement cantonal s’appliquent (art. 18 al. 2 LPR).

4.                                Contrairement à d’autres communes qui ont décidé de limiter strictement la prolifération de panneaux d’affichage sur leur territoire au motif qu’il y en aurait trop et édicté des règles strictes en ce sens, l’autorité intimée n’a pas légiféré en la matière, ni fait valoir en audience qu’il y aurait trop de panneaux d’affichage. Elle a indiqué qu’elle avait décidé de refuser la demande de la recourante dans l’attente de l’adoption d’un règlement communal sur les procédés de réclame. Ce faisant, elle commet une inégalité de traitement par rapport aux trois autres entreprises qui ont été autorisées à poser des panneaux d’affichage à proximité immédiate de l’emplacement litigieux. Pour pouvoir refuser la demande de la recourante, il faudrait pouvoir considérer qu’il y a déjà tellement de panneaux installés que la situation serait devenue insupportable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.                                S’agissant du problème de l’esthétique et de l’intégration au site du panneau litigieux, force est de constater que ce panneau est moins gênant que ceux déjà installés, en particuliers ceux que l’on voit dans le sens de la descente, en même temps que la magnifique vue sur le lac et le château. Le panneau litigieux n’est visible qu’en remontant en direction du Jura, soit dans un environnement urbain, dénué d’intérêt. Enfin, la municipalité ne saurait pas non plus tirer argument du fait que le panneau litigieux se trouve en limite de la zone du centre ancien, digne de protection, dès lors que les autres panneaux, situés à proximité immédiate, ont été autorisés alors que la situation juridique était la même et que, comme on l’a vu, certains panneaux existants gâchent quelque peu la vue sur un des plus beaux édifices de la commune.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans frais pour la recourante et la décision réformée en ce sens qu’une autorisation pour la pose d’un panneau d’affichage de type R12 à l’avenue de la Gare 1 est délivrée à la recourante. Les parties ayant procédé sans le concours d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Rolle du 15 juillet 2003 est réformée en ce sens que l’autorisation requise est délivrée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.