CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, Lausanne
contre
la décision du Service de la formation professionnelle du 4 juillet 2003 prononçant son exclusion de l'Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Patrice Girardet et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Après deux années d'études secondaires au gymnase de Beaulieu, X.________, né le 14 juin 1982, a débuté en août 2001 une formation d'informaticien en classe de maturité professionnelle technique (MPT) de l'Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne (ETML). A l'issue du premier semestre, ses insuffisances dans les branches de maturité ont conduit la conférence des maîtres à le promouvoir conditionnellement au deuxième semestre, tout en l'astreignant aux études dirigées pour les branches MPT jusqu'en juin 2002. Ces insuffisances ayant persisté, il a été transféré à l'issue du troisième semestre (février 2003) en classe de certificat fédéral de capacité, à titre conditionnel, et astreint aux études dirigées pour la culture générale et des connaissances professionnelles CFC.
B. Le 4 février 2003 X.________ a été sanctionné d'un jour de suspension pour n'avoir été présent qu'à deux des trente périodes d'études obligatoires auxquelles il aurait dû assister durant le précédent semestre.
Le 30 avril 2003, le conseil de discipline lui a infligé une nouvelle suspension d'une journée pour avoir été mis à la porte des cours par trois fois pour un "comportement inadéquat" durant la période du 17 mars au 11 avril 2003. A cette occasion X.________ a été rendu attentif au fait qu'il s'agissait d'une seconde suspension et qu'en cas de récidive "une troisième suspension entraînera[it] le transfert du dossier au Service de la formation professionnelle avec un préavis de renvoi de l'école pour des motifs de comportement."
En raison de six arrivées tardives, X.________ a été convoqué à quatre heures d'arrêt le samedi 3 mai 2003. Il dit s'être présenté, mais avoir vainement cherché le concierge durant trente minutes. Pour sa part, le concierge ne l'a ni vu ni entendu. Au bénéfice du doute, aucune sanction supplémentaire n'a été prise contre lui.
Du 9 au 21 mai 2003, X.________ a accumulé 9 arrivées tardives supplémentaires. Le conseil de discipline lui a de ce fait infligé le 25 juin 2003 une troisième suspension d'une journée, et la conférence restreinte des maîtres a décidé de transmettre son dossier au Service de la formation professionnelle avec un préavis de renvoi de l'école.
C. Par décision du 4 juillet 2003, le Service de la formation professionnelle a exclu X.________ de l'ETML. On extrait de cette décision le passage suivant :
"En date du 2 juillet 2003, vous avez été entendu lors de l'audience organisée par l'ETML; lors de cette séance, vous avez considéré que vos problèmes de comportement ne sont pas graves et ne méritent pas une exclusion. Vous avez exprimé votre motivation de terminer votre formation. Les maîtres présents ainsi que M. Demartin ont remarqué votre recherche incessante de limites et vos difficultés à respecter les règles. Vos bons résultats scolaires ont été relevés ainsi que votre potentiel pour arriver au bout de la formation.
Cependant, il apparaît aux intervenants présents que le milieu scolaire ne vous convient plus. Ils suggèrent la poursuite de votre formation en entreprise, dans un milieu d'adultes, avec ses contraintes et son cadre."
Communiqué par "lettre signature" à l'adresse de X.________, la décision du 4 juillet n'a pas été retirée; elle a été retournée à l'expéditeur à l'expiration du délai de garde. Elle a été communiquée à nouveau par "lettre signature" le 22 juillet 2003, avec l'indication que le délai de recours de vingt jours courrait dès réception de cette seconde communication.
D. X.________ a recouru au Tribunal administratif le 31 juillet 2003, concluant à l'annulation de la décision du Service de la formation professionnelle.
Ce dernier a déposé sa réponse le 1er septembre 2003, concluant au rejet du recours.
L'ETML a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Les arguments respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. L'ETML est un établissement cantonal d'enseignement et de perfectionnement professionnel placé sous la direction du Département de la formation et de la jeunesse (art. 4 al. 3 de la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle [LVFPr]; art. 6 du règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l'administration). Elle fait l'objet d'un règlement interne approuvé par ledit département le 31 mai 1999 (ci-après : Rint).
Les élèves doivent concourir à la bonne marche de l'ETML par une tenue et une attitude correctes (art. 5.30 Rint). Au surplus, les règles de discipline sont fixées par des ordres et des communications de service (art. 5.31 Rint). Les absences injustifiées et les actes d'indiscipline sont passibles de sanctions disciplinaires allant de l'avertissement jusqu'à l'exclusion (cf. art. 88 LVFPr). L'exclusion est prononcée par le département (art. 89 let. d LVFPr), sur proposition de l'école, après suspension pour une faute grave ou le cumul de plusieurs suspension (cf. art. 5.32 let. d Rint).
2. Dans sa demande d'exclusion du 25 juin 2003, la direction de l'ETML invoque les trois suspensions prononcées à l'encontre de X.________ pour les motifs exposés ci-dessus et ajoute qu'elle attendait "de cet élève adulte (22 ans) un comportement qui favorise l'ambiance d'une classe à problèmes et c'est le contraire qui s'est passé." Dans son rapport du 26 août 2003 au Service de la formation professionnelle, le conseil de discipline résume en outre comme suit l'avis de la conférence restreinte des maîtres :
"Elève majeur (21 ans) refusant systématiquement de se plier aux règles de vie de l'école, effet très négatif sur les élèves plus jeunes (il est celui qui ose résister à toutes les pressions).
Elève n'ayant pas conscience qu'il y a des limites à ne pas dépasser.
L'élève reconnaît les éléments qui lui sont reprochés mais les minimise systématiquement. (durant les discussions) Il s'arroge le droit de fixer les règles du jeu. La conférence restreinte confirme la 3e suspension décrétée par le conseil de discipline et demande le renvoi de cet élève par requête auprès du Service de la formation professionnelle (…)".
Pour sa part le recourant reconnaît les faits qui lui ont été reprochés. La décision attaquée lui paraît toutefois sévère, eu égard à l'importance de ces faits, et de nature à porter gravement atteinte à son avenir professionnel. Il affirme sa motivation à terminer la formation entamée et s'engage à respecter désormais les règles et usages de l'école.
Il est exact que, pris individuellement, les manquements qui ont valu au recourant trois suspensions en moins de six mois ne constituent pas des fautes graves. Leur persistance et leur répétition justifiaient toutefois pleinement les sanctions prononcées par l'école : il n'est pas admissible qu'un élève en difficulté dans les branches théoriques et dont les bulletins trimestriels rappelaient la nécessité d'améliorer à la fois son comportement et son travail dans ce domaine manque systématiquement les études dirigées auxquelles il a été astreint puis, après une première suspension, perturbe les cours au point d'être mis à la porte à trois reprises en l'espace de quatre semaines. Ce comportement participe d'un manque évident d'intérêt pour les matières enseignées et de respect pour ceux qui les enseignent. On comprend encore moins qu'après une seconde suspension et malgré l'avertissement qu'en cas de récidive un renvoi de l'école serait proposé, le recourant (qui avait en outre déjà été puni de quatre heures d'arrêt pour six arrivées tardives) persiste dans son attitude nonchalante en accumulant de nouvelles arrivées tardives.
Cette attitude apparaît d'autant moins excusable qu'elle n'est pas le fait d'un adolescent, mais d'un jeune adulte qui a librement choisi la formation qu'il souhaitait suivre et l'école qui la dispense; il n'est pas nécessaire de démonter l'effet négatif qu'elle peut avoir sur des élèves plus jeunes, si elle n'est pas fermement sanctionnée. Le Service de la formation professionnelle n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt général justifiait la mise à l'écart d'un élève persistant, malgré les mises en garde, à perturber la bonne marche de l'établissement. Il est vrai que cette mesure, qui intervient alors qu'il reste encore à l'intéressé une année pour achever sa formation, n'est pas sans conséquence. La fréquentation d'une école publique à plein temps n'est toutefois pas la seule voie qui s'offre au recourant pour obtenir son certificat fédéral de capacité : comme le suggère la décision attaquée, la poursuite d'un apprentissage en entreprise, dans un milieu d'adultes avec ses contraintes et son cadre, constituerait sans doute une solution adéquate.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la formation professionnelle du 4 juillet 2003 excluant X.________ de l'Ecole technique - Ecoles des métiers de Lausanne (ETML), est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 avril 2004/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.