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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 février 2005 |
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Composition |
François Kart, président; Dina Charif Feller et Patrice Girardet, assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier. |
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X.________, à 1265 La Cure, |
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Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) |
I
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Autorité concernée |
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Université de Lausanne, Rectorat de l'UNIL |
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Autorité concernée |
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Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques |
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Recours de X.________ c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 17 septembre 2003 (confirmant le refus d'une thèse de doctorat par le Rectorat de l'Université de Lausanne) |
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est vu décerner en juin 1973 un diplôme de médecin par l'Université de Zurich. Dès le semestre d'été 1980, elle a été immatriculée à l'Université de Lausanne et inscrite en Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après Faculté des SSP) en vue de l'obtention d'un doctorat en sociologie. Avant de pouvoir être définitivement inscrite, elle a dû suivre l'année préalable au doctorat et réussir deux examens, conditions qu'elle a toutes deux remplies lors de la session d'octobre 1983. Dès le semestre d'hiver 1983/1984, X.________ a été formellement inscrite en qualité de doctorante en Faculté des SSP. Son directeur de thèse a été désigné en la personne du professeur Giovanni Busino.
B. Le 31 octobre 1991, le professeur Busino a écrit à X.________ pour s'enquérir de l'avancement de sa thèse, en lui signifiant qu'il était temps après huit ans d'inscription de déposer son manuscrit. Le 5 novembre 1992, le Conseil de faculté a accepté de modifier le titre de la thèse de la doctorante, désormais intitulée: "Non, absolument non! Le modèle japonais du contrôle de l'abus des drogues. Un succès étonnant, un espoir pour nous!". Par lettre du 24 janvier 1994, le professeur Busino a informé le Doyen de la faculté que X.________ venait d'achever la rédaction de sa thèse. Il a proposé la composition d'un jury de cinq membres, qui a été approuvé par le Conseil de faculté en date du 3 février 1994. Le 28 avril 1994, sur demande de X.________, qui éprouvait certaines réticences au sujet de deux des experts extérieurs à la faculté, le Conseil de faculté a modifié la composition du jury en désignant deux nouveaux membres extérieurs, soit Pierre Rey et Tokuo Yoshida, qui sont venus se joindre au professeur Fred Paccaud de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, et aux professeurs Jean-Pierre Dauwalder et Jean-Claude Deschamps de la faculté des SSP. La présidence de ce jury incombait au professeur Giovanni Busino.
C. Le 22 décembre 1994, celui-ci a informé le Décanat de la faculté que le manuscrit de X.________ était encore très insatisfaisant, de sorte qu'il était encore prématuré de convoquer le jury pour le colloque de thèse. Par la suite, le professeur Busino a consenti à la candidate des délais supplémentaires pour achever sa thèse, le dernier étant fixé au 30 juin 1999. Le 25 septembre 2000, le professeur Busino lui a suggéré de faire relire son texte par un rédacteur de langue française, afin d'alléger certaines tournures trop lourdes et corriger les erreurs de syntaxe. Il a accepté d'accorder à X.________ un délai supplémentaire d'une année pour réviser le texte. Sa dernière version a été achevée en 2002 et a été adressée aux membres du jury.
D. Le doyen de la faculté a convoqué le jury, par courrier du 18 octobre 2002, pour un colloque fixé au 28 janvier 2003. Il priait les membres du jury de faire parvenir leurs remarques par écrit en cas d'empêchement ou d'absence. Entre octobre 2002 et janvier 2003, les membres du jury ont tous fait parvenir un rapport écrit contenant leur appréciation du manuscrit de X.________. Ces rapports contenaient de nombreuses critiques à l'encontre de ce travail.
E. Le 28 janvier 2003, les experts Paccaud, Rey et Yoshida, ne se sont pas présentés au colloque. Seuls étaient présents les professeurs Dauwalder et Deschamps, membres du jury, le professeur Busino, président du jury et directeur de thèse, ainsi que X.________. L'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude les termes de la discussion intervenue alors entre les personnes présentes. Il semble cependant que l'une d'elles - le professeur Dauwalder, selon X.________ - ait soulevé la question de savoir si le colloque pouvait valablement se tenir en l'absence des deux experts extérieurs, membres du jury. Par crainte d'un éventuel vice de forme, il a été convenu, avec l'accord de la candidate, de convoquer un nouveau colloque à une date ultérieure.
F. Le professeur Giovanni Busino, à la retraite depuis l'automne 2002, a démissionné de sa fonction de directeur de la thèse de X.________ le jour même du colloque, par lettre du 28 janvier 2003. En raison de cette démission, le professeur René Levy, doyen de la Faculté des SSP, est intervenu pour le remplacer et reprendre en mains la suite de la procédure devant aboutir à l'évaluation du travail de la candidate. Le professeur Levy a eu un entretien avec X.________ en date du 7 février 2003 au sujet de la suite à donner au colloque avorté du 28 janvier 2003. Cet entretien a été enregistré par le professeur Levy avec le consentement de X.________. L'enregistrement a été versé à la présente procédure. A la suite de cet entretien, le professeur Levy a adressé à tous les membres du jury, y-compris au professeur Busino, le courrier suivant en date du 13 février 2003:
"Monsieur le Professeur, cher collègue,
Vous avez participé récemment, en personne ou par rapport écrit, à la séance du jury de thèse de Mme X.________.
Par crainte d'un vice de forme en raison de l'absence des membres externes du jury, MmeX.________ a souhaité reporter la séance à une date qui réunirait tous les membres (note du 28 janvier 2003).
Entre-temps, le directeur de thèse, le prof. Giovanni Busino a démissionné de cette fonction (lettre du 28 janvier 2003) en raison de son départ à la retraite (dès l'automne dernier), démission évidemment légale et impossible à contester.
Face à cette situation et en application du Règlement de la Faculté, le Décanat est contraint de reprendre les choses en main. En tant que Doyen, je regrette d'abord que le colloque n'ait pas eu véritablement lieu, car l'absence de certains membres du jury, qui ont par ailleurs déposé un commentaire écrit, n'est nullement un vice de forme, mais fait partie du fonctionnement normal de toute commission.
J'ai eu une entrevue avec MmeX.________ vendredi 7 février, au cours de laquelle je lui ai exposé les démarches qui s'imposent au vu de la situation. Elle s'est déclarée d'accord avec lesdites démarches. Elle m'a également confirmé qu'à son avis, son travail est terminé et prêt à être expertisé en tant que thèse de doctorat.
Avant toute autre chose, je me permets de vous poser deux questions simples auxquelles je vous prie de bien vouloir répondre par écrit ou par e-mail de manière claire et brève, et aussi rapidement que possible:
1. De votre point de vue, estimez-vous que le travail de MmeX.________ peut être accepté comme thèse, c'est-à-dire qu'il vaut le grade de docteur?
2. Si votre réponse est non, estimez-vous, sur la base de votre expérience avec ce travail, qu'il faut encourager la candidate à continuer son travail?
Pour éviter tout malentendu, je ne vous demande par une nouvelle expertise, mais seulement deux réponses, le mieux par un oui ou un non.
(…)"
G. Les destinataires du courrier reproduit ci-avant ont répondu au doyen de faculté, par courrier électronique ou par écrit. Le résultat de cette consultation a motivé la décision suivante de la Faculté des SSP du 19 mars 2003, adressée à X.________. On en reproduit intégralement le texte ci-après:
"Thèse de doctorat - colloque
Madame,
Ayant reçu les réponses de tous les membres de votre jury de thèse, je suis en mesure de refaire le point de la situation.
Pour rappel, j'observe qu'au moment où j'ai dû me saisir de votre dossier en tant que doyen, le jury s'était réuni le 28 janvier 2003 sous la présidence de votre directeur de thèse, le professeur Giovanni Busino.
Après un échange de vues sur l'absence des experts extérieurs, il a été décidé, avec votre accord, de ne pas procéder à la discussion de votre texte par crainte d'un vice de forme.
Le professeur Busino, à la retraite depuis l'automne 2002, a démissionné de la direction de votre thèse avec lettre du même jour.
Afin de clarifier la situation et avant de décider comment envisager la suite, j'ai posé à chaque membre de votre jury deux questions par une lettre dont vous avez eu copie, à savoir s'il considère que votre travail à la valeur d'une thèse en sociologie et s'il faut vous encourager à poursuivre votre travail.
Le résultat de cette consultation est le suivant: quatre membres du jury répondent par la négative aux deux questions (M. Rey ainsi que les professeurs Deschamps, Dauwalder et Paccaud); le prof. Busino répond non à la première question en précisant qu'il ne s'agit, pour lui, pas d'une thèse de sociologie, mais qu'elle pourrait être envisagée en sciences politiques (titre que vous ne briguez pas) et que dans cette hypothèse, le travail pourrait continuer s'il se faisait dans le sens d'un élagage. Finalement, M. Yoshida se déclare trop éloigné de la sociologie à l'UNIL pour se sentir en mesure de répondre à la première question ni, par voie de conséquence, à la deuxième, il s'abstient donc.
Pour formaliser le résultat de cette consultation, je constate que sur les six membres du jury, cinq refusent à votre travail la qualité d'une thèse en sociologie et quatre estiment qu'il ne faut pas continuer, alors que votre directeur démissionnaire pourrait imaginer que vous pourriez changer de discipline pour aboutir à une meilleure correspondance aux critères d'un doctorat, et qu'un membre s'abstient.
En tant que Doyen de la Faculté, je constate la présence d'une majorité claire dans votre jury estimant que votre travail, au volume considérable, n'a pas la qualité d'une thèse de doctorat en sociologie et que la continuation de vos travaux n'est pas susceptible de produire des résultats aptes à faire changer ce constat.
En application de l'article 71 du Règlement de la Faculté des SSP, le jury a ainsi refusé votre thèse de doctorat.
Vous pouvez recourir contre cette décision dans les 10 jours à réception de la présente auprès du Rectorat de l'Unil.
Permettez-moi d'exprimer mon sentiment qu'il est navrant d'arriver à un tel constat après si longtemps, et de vous dire que rien ne vous empêche, bien sûr, de publier vos textes sous quelque forme qui vous paraisse adéquate.
Recevez, Madame, l'expression de mon regret face à la nécessité de prendre cette décision et mes meilleurs souhaits pour vos démarches futures.
(…)"
H. X.________ a recouru au Rectorat de l'Université de Lausanne par acte du 24 mars 2003. Cette autorité a rejeté le recours par décision du 17 juin 2003. X.________ a formé recours contre cette décision auprès du Département de la Formation et de la Jeunesse (DFJ) le 27 juin 2003, qui l'a rejeté à son tour par décision du 17 septembre 2003.
I. X.________ a recouru en temps utile contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 3 octobre 2003. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Le DFJ s'est déterminé sur le recours par acte du 5 novembre 2003. Leurs arguments seront examinés dans les considérants ci-après en tant que de besoin.
J. Le Tribunal a convoqué les parties à son audience du 4 octobre 2004. En raison de l'absence de la recourante, cette audience a été ajournée au 31 janvier 2005. Lors de cette deuxième audience, le Tribunal a entendu les explications des parties. Il a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue. Elle explique qu'elle n'a pas été en mesure de s'exprimer devant le jury sur les motifs qui ont amené ce dernier à refuser sa thèse dans sa décision du 19 mars 2003. L'autorité intimée rétorque en substance que les membres du jury se sont tous prononcés sur le travail de la recourante dans le cadre de l'expertise qu'ils ont chacun fait parvenir au professeur Busino en vue du colloque convoqué au 28 janvier 2003, que la procédure choisie par le doyen de la faculté, consistant à poser deux questions aux experts, a abouti à la confirmation des avis exprimés par écrit dans leurs expertises, à savoir que la thèse de X.________ devait être selon eux refusée. L'autorité intimée fait valoir que la recourante ne saurait tirer argument de ce que le colloque n'aurait pas eu lieu, car il aurait été ajourné sur la demande insistante de la candidate. Elle prétend que X.________ aurait donné son accord aux deux questions posées aux experts et que cette manière de faire équivalait à organiser une seconde consultation par voie de circulation.
a) aa) L'art. 71 du règlement de la Faculté des SSP du 31 août 1999, dans sa teneur lors de la décision de la faculté du 19 mars 2003, prescrit:
"Au terme de la rédaction de sa thèse, le/la candidat(e) remet un exemplaire du manuscrit dactylographié à chacun des membres du jury.
Après examen du travail, le jury propose au Décanat la convocation d'un colloque, auquel le/la candidat(e) est présent(e). Après délibération à la fin du colloque, le jury peut:
- accepter le manuscrit.
- accepter le manuscrit moyennant quelques remaniements.
- refuser le manuscrit en l'état et prévoir un second colloque.
- refuser la thèse."
bb) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Le contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, n° 1291, p. 611). La garantie du droit d'être entendu tend à permettre à la personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de manière effective; elle traduit aussi le droit, indissociable de la personnalité, de participer à une prise de décision (v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel suisse, Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Le droit d'être entendu est de nature formelle: lorsque le respect de cette garantie est en cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été entendu, la décision aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu tel qu'il découle de la Constitution fédérale n'offre qu'une protection minimale et subsidiaire par rapport aux garanties correspondantes de rang cantonal. Il s'ensuit que le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans les limites que la jurisprudence a dégagées de la concrétisation du principe d'égalité de traitement, à moins que des dispositions fédérales ou cantonales de procédure n'instituent une protection plus favorable (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. No 1284 p. 609).
cc) Le droit d'être entendu peut faire l'objet d'une renonciation de la part de son titulaire. Afin d'éviter tout risque d'abus, la renonciation ne saurait, selon la jurisprudence, être admise facilement. Elle doit par conséquent être exprimée en des termes dépourvus de toute ambiguïté. Une renonciation au droit d'être entendu ne peut se déduire d'actes concluants qu'à la condition que le comportement de l'intéressé ne soit pas équivoque (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1314 et 1315, p. 619).
b) La procédure prévue par le règlement de la Faculté des SSP prévoit des garanties particulières en ce qui concerne le droit d'être entendu des candidats doctorants. Le colloque de thèse prévu par l'art. 71 a ainsi manifestement pour but de permettre au candidat de répondre aux remarques des membres du jury, qui ont pris connaissance préalablement du manuscrit. Ce colloque permet ainsi au candidat de défendre son travail en se déterminant cas échéant sur les griefs formulés par les membres du jury. En l'occurrence, on constate qu'à aucun moment la recourante n'a été en mesure de défendre son travail de thèse devant le jury désigné pour l'évaluer et qu'elle n'a notamment jamais eu l'occasion de se déterminer sur les observations que les membres du jury ont formulées après avoir lu son manuscrit. On constate ainsi que la recourante n'a jamais pu véritablement s'expliquer sur les reproches formulés par les membres du jury avant que la décision de refus de thèse ne soit prise, ce qui implique incontestablement une violation de son droit d'être entendu. Cette violation apparaît d'autant plus grave que la décision de refuser la thèse de la recourante est lourde de conséquences sur sa situation personnelle. On relèvera au surplus que le procédé consistant à adresser deux questions succinctes aux experts, leur demandant de répondre dans la mesure du possible par oui ou par non, apparaît au mieux comme une demande de confirmation de leur expertise écrite. En tout état de cause, ni l'entretien du 7 février 2003, ni les questions aux experts n'ont laissé à la candidate la possibilité de s'exprimer sur les griefs formulés à l'encontre de son travail et ne sont dès lors pas de nature à remédier à l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision de refuser sa thèse.
c) Reste à examiner si la recourante a renoncé à son droit d'être entendu à l'occasion de son entretien avec le doyen de la faculté du 7 février 2003. Il résulte de l'instruction que cet entretien avait pour objet, d'une part, de discuter des conséquences de la démission du professeur Busino et d'informer la candidate que la direction de sa thèse serait désormais assumée par le doyen de la faculté et, d'autre part, de déterminer la suite de la procédure compte tenu de l'ajournement du colloque. Il semble établi que la recourante ne s'est pas opposée à ce que des questions écrites soient posées aux membres du jury. Toutefois, ceci ne signifie pas qu'elle ait renoncé au colloque de thèse et, de manière plus générale, à la possibilité de se déterminer sur les critiques émises par les membres du jury au sujet de son travail. Le tribunal constate à cet égard que les termes du courrier aux experts du 13 février 2003 réservent implicitement une suite à la procédure d'évaluation, suggérant ainsi à tout le moins que la candidate pourrait s'exprimer ultérieurement. Entendue lors de l'audience, la recourante a par ailleurs confirmé qu'il n'avait jamais été dans son intention de renoncer au colloque prévu par le règlement de faculté. Il importe peu au surplus de savoir qui a suggéré d'ajourner le colloque le 28 janvier 2003, dans la mesure où cette décision apparaît finalement avoir été le résultat d'un consensus. Qui plus est, si la recourante a elle-même demandé cet ajournement parce qu'elle craignait un vice de forme, cela signifie précisément qu'elle tenait à ce que le colloque se tiennent selon les règles. On voit mal dès lors comment le comportement de la recourante pourrait être interprété comme une renonciation aux garanties conférées par le règlement de faculté et, de manière plus générale, par l'art. 29 al. 2 Cst en matière de droit d'être entendu.
2. Au vu des considérants qui précèdent, le recours de X.________ doit être admis et la décision de la Faculté des SSP du 19 mars 2003 annulée, au motif que les exigences relatives au droit d'être entendu de la recourante n'ont pas été respectées. Il en va de même des décisions subséquentes rendues dans le cadre de ce dossier. Il convient de renvoyer la cause à la Faculté des SSP afin qu'elle refixe le colloque de thèse et permette à la recourante de se déterminer sur les critiques formulées à l'encontre de son travail, conformément à la procédure prévue par le règlement de faculté.
Vu le sort du recours, il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat. X.________ n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Faculté des sciences sociales et politiques du 19 mars 2003, du Rectorat de l'Université de Lausanne du 17 juin 2003 et du Département de la formation et de la jeunesse du 27 juin 2003 sont annulées.
III. La cause est renvoyée à la Faculté des sciences sociales et politiques pour procéder conformément aux considérants du présent arrêt.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 février 2005/gz
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.