CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 16 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision rendue le 15 octobre 2003 par le Département de la formation et de la jeunesse, rejetant le recours formé contre la décision du 20 août 2003 du Rectorat de l'Université de Lausanne (refus d'immatriculation).

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Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffier: M. Cyrille Bugnon.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 10 mai 1974 à ******** en République de A.________, pays dont il est ressortissant, est titulaire d'un Diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré, avec mention "passable", décerné le 20 juillet 1996 par le Ministère de l'éducation nationale de ce pays. Dès 1997, il a suivi des études de mathématique-informatique à l'Université de ********, à ********, qu'il a dû interrompre suite à son échec à la session d'examen de novembre 2001. Pour payer ses études, X.________ a enseigné les mathématiques dans un collège. Selon les attestations de travail délivrées par le ministère ivoirien de l'éducation nationale et la direction du collège, X.________ y aurait enseigné cette matière jusqu'à la fin de l'année scolaire 1999/2000, à raison de 21 heures par semaine.

                        X.________ a  quitté son pays en raison des troubles survenus à la fin 2000. Il est entré en Suisse le 15 août 2002 et y a déposé une demande d'asile le lendemain. Il a été  attribué au canton de ********, où il est actuellement domicilié. L'autorité compétente n'a pas encore statué sur sa demande d'asile.

B.                    A la suite d'un article paru dans la presse alémanique, selon lequel l'Université de Lausanne admettait des candidats à l'immatriculation sur dossier, à savoir sans diplôme mais selon leurs aptitudes, X.________ a déposé le 27 juin 2003 une demande d'inscription au Bureau des immatriculations et inscriptions de cette université (ci-après "le Bureau des immatriculations"). Il demandait à être admis en première année de "sciences économiques et sociales" pour la rentrée académique 2003. Sa demande a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas des trois années d'expérience professionnelle exigées pour être immatriculé selon la procédure d'admission sur dossier. X.________ a demandé le réexamen de sa candidature au Bureau des immatriculations par courriers des 4 et 10 juillet 2003. Il se disait en mesure de se prévaloir d'une expérience professionnelle dans son pays et a fourni, à cet effet, des certificats de travail par courrier subséquent. Le Bureau des immatriculations lui a alors répondu que son statut de requérant d'asile ne lui permettait pas, en tout état de cause, de s'inscrire comme candidat à une admission sur dossier. Il s'ensuivit un échange de correspondance, à l'issue duquel X.________ a formé recours auprès du Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après : le rectorat) contre le refus de sa demande d'immatriculation.

C.                    Par décision du 20 août 2003, le Rectorat a rejeté le recours de X.________ dans les termes suivants:

"(…) Après examen de l'entier de votre dossier et, notamment, des nombreux recours que vous avez déposés auprès de l'instance inférieure, nous ne pouvons que vous confirmer qu'étant titulaire d'un permis N, valable jusqu'au 15.10.2003, vous ne remplissez pas les conditions imposées aux candidats non porteurs de maturité âgés de plus de 25 ans, conditions adoptées par le Rectorat de l'Université de Lausanne et approuvées par le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. Les critères administratifs prévoient, en effet, que cette voie d'étude est réservée "aux candidats de nationalité suisse, ressortissants du Liechtenstein, étrangers établis en Suisse (avec permis C), autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse depuis cinq ans au moins ou réfugiés politiques. Les candidats doivent en outre être âgés de plus de 25 ans et bénéficier d'au moins trois ans de pratique et d'expérience professionnelle".

Constatant que vous ne faites pas partie des catégories de candidats mentionnés ci-dessus, nous ne pouvons dès lors que confirmer la décision de refus prise par le Bureau des immatriculations et inscriptions le 11.8.2003 et, par là même, rejeter votre recours.(…)"

D.                    X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ). Celui-ci a confirmé la décision du Rectorat par décision du 15 octobre 2003. Le DFJ a considéré que le recourant ne remplissait pas les critères de l'admission sur dossier, tels qu'ils résultent des conditions d'immatriculation édictées par le Rectorat. Le DFJ a notamment estimé que le statut de requérant d'asile de X.________ s'opposait à une admission sur cette base et que son engagement en qualité de professeur de mathématique ne pouvait être considéré comme une expérience ou une pratique professionnelle, dès lors qu'il s'était déroulé en même temps que ses études, plus particulièrement pour financer celles-ci.

E.                    X.________ s'est pourvu contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 16 octobre 2003. Implicitement, il conclut à l'annulation des décisions entreprises et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance, afin que celle-ci procède à son immatriculation.

                        Le Tribunal a convoqué les parties à son audience du 3 février 2004, lors de laquelle il a entendu leurs explications.

Considérant en droit:

1.                     a) Les conditions d'accès à l'Université de Lausanne sont régies par les art. 83a et suivants de la loi sur l'Université du 6 décembre 1977 (LUL) et 104 et suivants du règlement général de l'Université de Lausanne du 9 mars 1994 (RGUL ou règlement général), dispositions introduites par la novelle du 20 juin 2000. L'art. 83b al. 1 LUL prévoit:

"L'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription."

                        Ces dernières sont énoncées à l'art. 83d LUL en ces termes:

"¹ Sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent.

² Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionnés à l'alinéa 1 peuvent cependant être admises à l'immatriculation, pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement général de l'Université. Une évaluation périodique de ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné.

³ Pour le surplus, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation et d'élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et des auditeurs sont fixées par le règlement général de l'Université."

                        Le règlement général, dont l'adoption relève de la compétence du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 8 al. 1 LUL, prévoit à son art. 104 al. 1 et 2:

"¹ Le Rectorat détermine l'équivalence des titres mentionnés à l'article 83d, 1er alinéa, LUL, et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaire.

² La personne qui ne possède pas un des titres mentionnés à l'article 83d, 1er alinéa, LUL, peut être admise à l'immatriculation pour autant qu'elle remplisse les conditions particulières fixées dans le règlement de la faculté concernée. (…)"

                        Ces dispositions ouvrent ainsi la voie à deux types d'admission, à savoir l'admission sur diplôme (art. 83d al. 1 LUL et 104 al. 1 RGUL), et l'admission sur dossier (art. 83d al. 2 LUL et 104 al. 2 RGUL). On rappelle que seules les conditions propres à ce dernier type d'admission doivent être examinées.

                        b) Selon les explications données par le représentant du DFJ à l'audience, les critères propres à l'admission sur dossier sont de deux ordres, à savoir les critères académiques, définis par chacune des facultés (analyse et évaluation du dossier, entretien, examens éventuels d'admission, décision d'acceptation ou de refus, etc.), et les critères dit "administratifs". Ces derniers figurent dans une brochure publiée chaque année par le Rectorat   à l'attention des candidats à l'inscription, et intitulée "Conditions d'immatriculation". On peut lire en page 20 de l'édition pour l'année académique 2003-2004:

"Seuls les candidats de nationalité suisse, ressortissants du Liechtenstein, étrangers établis en Suisse (avec permis C), autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse depuis cinq ans au moins ou réfugiés politiques, âgés de plus de 25 ans révolus et bénéficiant d'au moins cinq ans de pratique et d'expérience professionnelles, peuvent déposer un dossier de candidature. Sont exclus les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable d'admission organisé, le cas échéant, par la Faculté choisie (art. 107, alinéa 3 RGUL)."

                        On précisera que la durée de pratique ou d'expérience professionnelles exigée serait apparemment de trois ans et non de cinq, contrairement à ce qu'énonce la brochure. Tant le Rectorat  que l'autorité intimée se réfèrent en effet dans leurs écritures à une durée de trois ans. On mentionnera par ailleurs l'existence d'une "Notice explicative pour les demandes d'admission sur dossier" qui précise que la pratique et l'expérience professionnelles de trois années doivent être acquises "à plein temps après l'obtention du CFC ou du diplôme professionnel".

2.                     En substance, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû l'immatriculer selon la procédure de l'admission sur dossier. Il considère en effet remplir les exigences relatives à l'expérience professionnelle dès lors qu'il a été engagé en qualité de professeur de mathématique du 20 octobre 1997 à juin 2000. Quant aux exigences imposées aux candidats étrangers, selon lesquelles ceux-ci devraient être titulaires d'un permis C, d'un permis de travail depuis cinq ans ou avoir le statut de réfugié politique, il les considère, si on le comprend bien, comme étant trop restrictives. X.________ ne critique en revanche pas la décision attaquée en ce qu'elle refuse de l'admettre à l'Université sur la base de ses diplômes, en application des art. 83d al. 1 LUL et 104 al. 1 RGUL. En effet, s'il est titulaire d'un titre équivalent à une maturité secondaire suisse, le Baccalauréat de l'enseignement du second degré, délivré en République de A.________, il n'a pas obtenu la mention minimum exigée, soit la mention "bien", mais la mention "passable" (cf. Conditions d'immatriculation 2003-2004, p 11).

                        a) Selon l'art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique d'office le droit sans être limité par les moyens des parties. Malgré que le recourant n'ait pas formellement soulevé ce moyen, le tribunal estime devoir examiner si les "conditions administratives", édictées par le Rectorat  pour l'admission sur dossier et qui ont fondé le refus d'immatriculer X.________, reposent sur une base légale suffisante.

                        aa) Les règles concernant l'accès à l'Université de Lausanne régissent ce qui doit être considéré comme une prestation de l'Etat. Depuis l'arrêt "Wäffler" (ATF 103 Ia 369), qui concernait la possibilité d'un numerus clausus à l'Université de Bâle, le Tribunal fédéral considère que l'exigence de la base légale vaut non seulement pour l'administration restrictive, à savoir pour les décisions qui restreignent les droits des particuliers ou qui imposent des obligations aux autorités, mais aussi pour l'administration de promotion, à savoir pour les décisions par lesquelles l'Etat fournit des prestations ou rend des services (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I p. 358 et références; Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol II p.88 No 179 et références). Il résulte ainsi de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les principes en matière d'accès à l'Université doivent figurer dans une  loi au sens formel, les conditions de refus et d'exclusion ne pouvant être prévues uniquement par voie d'ordonnance (cf. arrêt Wäffler précité; ZBl 1987, 459).

                        Pour ce qui est de la législation vaudoise sur l'Université, on constate que l'art. 83d LUL pose les principes essentiels en matière d'admission, ce qui permet à priori de respecter les exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La LUL renvoie pour le surplus au règlement général de l'Université (RGUL), soit un règlement du Conseil d'Etat, notamment pour ce qui est des modalités de l'admission sur dossier et pour les autres conditions d'immatriculation et d'inscription. Le Conseil d'Etat a donné suite à cette délégation de compétence en édictant les art. 104 à 107 RGUL. Ces dispositions répartissent notamment les  compétences entre le  rectorat et les différentes facultés.

                        Les compétences attribuées au rectorat sont les suivantes :

-        déterminer l'équivalence des titres mentionnés à l'art. 83d, premier alinéa LUL et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaire (art. 104 al. 1 RGUL),

-        établir la liste des diplômes permettant d'être dispensé de l'examen de français pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français, et qui ne sont pas titulaires d'une maturité fédérale ni d'un titre jugé équivalent (art. 104 al. 3 RGUL),

-        fixer un certain nombre de délais (art. 106 RGUL).

                        Le RGUL attribue également des compétences directement aux différentes facultés, soit notamment celle de fixer les conditions pour être admis sur dossier (art. 104 al. 2 RGUL) et celle de déterminer les conditions particulières d'inscription en leur sein, notamment en cas d'échec dans une autre faculté ou université (art. 107 al. 1 RGUL).

                        bb) En l'espèce, on constate que l'immatriculation du recourant a été refusée sur la base de critères dits "administratifs" édictés par le rectorat. Or, force est de constater qu'une compétence autorisant le rectorat à subordonner l'immatriculation à des critères de ce type ne résulte ni de la LUL, ni du RGUL. Tout au plus pourrait-on se poser la question de savoir si une telle compétence pourrait se fonder sur l'art. 104 al. 1 LUL, qui prévoit que le rectorat "détermine l'équivalence des titres mentionnés à l'art. 83d premier al. LUL, et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations de coordination universitaire". Il résulte cependant de la systématique du règlement que ces "exigences complémentaires" concernent l'hypothèse de l'admission sur diplôme (traitée à l'art. 104 al. 1 RGUL) par opposition à l'admission sur dossier (traitée à l'art. 104 al. 2 RGUL). On relève ainsi que cette dernière disposition, qui est celle applicable au recourant, attribue aux différentes facultés la compétence de fixer les conditions d'admission, sans donner au rectorat la compétence de prévoir des exigences administratives supplémentaires.

                        b) Il résulte de ce qui précède que les "conditions administratives" sur lesquelles les autorités intimées se sont  fondées pour refuser l'immatriculation de X.________ ne reposent pas sur une base légale suffisante. Ces conditions  devraient en effet, à tout le moins, figurer dans le règlement général de l'Université de Lausanne édicté par le Conseil d'Etat. On relèvera à cet égard que l'art. 15 al. 3 du règlement sur l'Université du 7 décembre 1988, adopté par le Conseil d'Etat du canton de Genève, contient des critères administratifs similaires à ceux invoqués par les autorités intimées. On pourrait également également concevoir que la loi ou, cas échéant, le règlement sur l'Université donne expressément au Rectorat la compétence d'édicter des "conditions administratives" supplémentaires pour l'admission à l'Université sur dossier, ce qui, on l'a vu ci-dessus, n'est pas le cas en l'espèce.

3.                     Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, ainsi que toutes les décisions qui l'ont précédé. Le dossier doit être renvoyé au Bureau des immatriculations et inscriptions afin qu'il poursuive la procédure d'immatriculation de X.________, notamment en soumettant son dossier de candidature à l'examen de la faculté concernée.

                        On relèvera en dernier lieu qu'est réservée la question de savoir si, en application de la législation sur l'asile, un requérant d'asile a le droit d'engager des études universitaires, cette question entrant toutefois dans la compétence des autorités compétentes en matière d'asile et non pas dans celle des autorités universitaires.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 15 octobre 2003, ainsi que toutes les décisions des autorités qui lui sont hiérarchiquement subordonnées, sont annulées.

III.                     Le dossier est renvoyé au Bureau des immatriculations et inscriptions pour qu'il reprenne la procédure d'immatriculation de X.________ conformément aux considérants.

IV.                    Les frais de la présente cause sont mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 16 août 2004/gz

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.