CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 1er octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********, représenté par Me Guillaume Perrot avocat, à Lausanne

contre

la décision du Département de la formation et de la jeunesse, Bureau de l'enseignement privé du 21 octobre 2003 (autorisation d'enseigner).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1962, a travaillé dès 1986 en qualité d'enseignant à l'établissement secondaire du ********, à Lausanne. A compter de 1998, il s'est vu confier la gestion de la caisse d'un chalet destiné à des camps de ski, ce qui impliquait notamment de disposer d'une carte magnétique "Postomat" pour l'utilisation d'un compte de chèques postaux.

                        Souffrant d'alcoolisme, il a consulté un médecin-psychiatre et a effectué un stage à la Fondation Les Oliviers, du 11 février au 10 mars 2001. De mai à décembre 2001, il a effectué une dizaine de prélèvements pour une somme totale de 3'737 fr.50 sur le compte susmentionné, cela pour son usage personnel.

                        Durant la période de ces prélèvements, il a été hospitalisé à compter du 24 septembre 2001 durant une semaine à l'Hôpital psychiatrique de Cery ainsi que, du 1er au 29 octobre 2001, à la Clinique La Métairie. Dès janvier 2002, il s'est vu reconnaître une incapacité de travail partielle par le Service de la santé publique jusqu'à la fin de l'année scolaire.

B.                    X.________ a remboursé le montant susmentionné en février 2002, après avoir avoué les faits au Directeur de l'établissement du ********. Celui-ci a saisi le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui, par ordonnance du 26 septembre 2002, a condamné l'intéressé à 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour abus de confiance. On lit notamment dans cette décision que l'intéressé a "manifestement agi (…) en raison de ses troubles liés à l'alcoolisme", qu'il a été condamné en 1994 et 1995 pour ivresse au volant et qu'à dire de psychiatre, il souffre "d'un syndrome de dépendance à l'alcool et d'un trouble psychique sous la forme d'un trouble de la personnalité (personnalité borderline)".

                        Auparavant, à la rentrée scolaire de juillet 2002, X.________ avait été muté à l'Etablissement secondaire d'A.________. Par lettre du 13 décembre 2002, faisant état d'entretiens avec des "employeurs", il a déclaré à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après DGEO) du Département de la formation et de la jeunesse (ci-après DFJ) qu'il démissionnait et achèverait son enseignement le 20 décembre suivant à la veille des vacances scolaires. Par lettre du 20 décembre 2002, l'intéressé s'est adressé à la Cheffe du DFJ, en substance en lui reprochant de l'avoir renvoyé pour justes motifs. Par lettre du 13 janvier 2003 adressée à ladite Cheffe, une trentaine d'enseignants de l'Etablissement secondaire d'A.________ ont en substance déploré le "départ obligé" de X.________ en relevant ses qualités professionnelles.

                        X.________ a effectué des remplacements au service de l'Ecole Blancpain SA à La Tour-de-Peilz, d'avril à juin 2003. La directrice de cet établissement privé, entièrement satisfaite de ses services et renseignée par l'intéressé au sujet des faits qui lui avaient valu une condamnation, a décidé de l'engager pour l'année scolaire 2003‑2004. C'est ainsi que X.________ a déposé le 15 août 2003 une demande d'autorisation d'enseigner auprès du DFJ.

C.                    Par décision du 21 octobre 2003, la DGEO a refusé à X.________ une autorisation d'enseigner, au motif qu'il avait été condamné pénalement le 26 septembre 2002.

                        X.________ a recouru contre cette décision par acte du 11 novembre 2003 en concluant à l'octroi d'une autorisation. Dans sa réponse du 18 décembre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

                        Par ordonnance du 14 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé provisoirement le recourant à poursuivre son activité d'enseignant à l'Ecole Blancpain SA.

                        Le moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Selon les art. 4 et 5 de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEP; RSV 4.02), une autorisation est nécessaire pour enseigner dans un établissement privé, que le Département ne délivre qu'à certaines conditions. L'une d'elles est que le requérant doit "ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation" (art. 4 al. 2 lit. c).

1.1                   On peut se demander ce que recouvre exactement la notion d'infraction contraire à la probité ou à l'honneur, utilisée également à l'art. 35 al. 2 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 8.6; R 2002, p. 171 ss), à l'art. 35a de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat (RSV 2.6/K) et à l'art. 147 al. 1er let. c de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.01). En effet, ni la probité, ni l'honneur ne permet de distinguer certaines infractions pénales, puisque ces qualités ont trait à la morale, dont le champ est plus large que celui du droit pénal (cf. pourtant l'arrêt du Tribunal administratif du 26 novembre 1997 dans la cause GE 1997/0149, où la définition de la probité, à savoir la qualité consistant à respecter scrupuleusement les règles de la morale sociale, a été utilisée pour retenir qu'un faux dans les titres était contraire à la probité). Il ne suffit donc pas de supputer que, par la désignation de la probité et de l'honneur, le législateur a entendu exclure certaines infractions telles que, peut-être, l'excès de vitesse ou la soustraction fiscale, puisque celles‑ci contredisent certainement les règles de la morale sociale.

1.2                   La question susmentionnée peut cependant demeurer indécise en l'espèce, où il est question d'abus de confiance : le fait que cette infraction contre le patrimoine soit passible de la réclusion ou de l'emprisonnement (art. 139 CP) permet en effet de conclure qu'elle présente une certaine gravité et empêche de concevoir qu'elle ait été de celles que le législateur entendait ne pas prendre en considération. Rien ne permet au surplus de suivre le recourant lorsqu'il soutient que, l'art. 4 let. c LEP ne visant qu'à protéger les élèves et une infraction contre le seul patrimoine ne mettant pas ceux-ci en danger, une interprétation téléologique conduirait à admettre que le délit commis n'est pas contraire à la probité et à l'honneur : que le but visé par cette disposition puisse dans certains cas n'être atteint qu'indirectement en veillant à la morale des enseignants ne justifie pas d'ôter à la règle son sens littéral.

2.                     Le recourant invoque l'art. 27 Cst, qui garantit la liberté économique, à savoir notamment le libre exercice d'une activité économique lucrative privée.

                        Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I p. 1 ss, spéc. p. 176; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème édition, Berne, 1999, p. 644), telle l'exploitation d'une station-service.

2.1                   Si la titularité de la liberté économique a pu être niée à l'enseignant fonctionnant dans une école publique (ATF 103 I 394, spéc. 401), conception rejetée dans la doctrine récente (cf. Richli, Grundrechtliche Aspekte der Tätigkeit von Lehrkräften, in AJP 2003, p. 673, spéc. 676), une telle restriction ne vaut pas pour l'enseignant dans une école privée : l'exploitant de celle-ci étant titulaire du droit (ATF 97 I 121), l'employé enseignant doit l'être également, tout comme un professeur de ski (ATF 55 I 168) ou un professeur de danse (ATF 54 I 277). Le recourant est donc fondé à invoquer sa liberté économique.

2.2                   Aux termes de l'art. 36 Cst, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux et imminent sont réservés (al. 1er); toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

2.3                   En l'espèce, la restriction à l'accès à la profession d'enseignant dans une école privée repose sur une base légale. Il existe aussi certainement, contrairement à ce que prétend le recourant, un intérêt public à écarter de l'enseignement les personnes condamnées pénalement, puisque celles-ci sont susceptibles plus que tout un chacun de porter atteinte à la moralité des élèves, ne serait-ce qu'indirectement par un discours inadéquat, voire à leur sécurité. Que l'intéressé soit un bon enseignant ou que sa condamnation sanctionne une atteinte au patrimoine et non pas à la personne des élèves n'ôte rien à la légitimité de la mesure de protection instaurée à l'art. 4 let. c LEP. Savoir si l'application d'une telle mesure se justifie à tout coup pour une durée de cinq ans comme prescrit à l'art. 4 let. c LEP relève de la condition de la proportionnalité qu'on examinera ci-après.

2.4                   Le principe constitutionnel de la proportionnalité exige que les actes étatiques permettant d'atteindre un but d'intérêt public soient nécessaires et raisonnables pour les intéressés (ATF 126 I 112, consid. 5b). Un rapport raisonnable est requis entre le moyen et le but visé (ATF 127 IV 154, consid. 4c).

2.5.1                En l'espèce, l'art. 4 let. c LEP exclut de la profession d'enseignant dans une école privée quiconque a été condamné il y a moins de cinq ans "à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur". Cette mesure d'éloignement vaut ainsi quelle que soit la gravité de la sanction pénale prononcée et quel que soit le domaine dans lequel l'infraction dite contraire à la probité et à l'honneur a été commise. La portée d'une condamnation à quelques jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits sans rapport avec l'activité scolaire, ainsi un vol dans un supermarché, se voit par conséquent attribuer la même portée, s'agissant du droit d'enseigner qu'une lourde condamnation pour une infraction commise dans l'exercice de la profession. Un tel schématisme n'est imposé ni aux avocats (cf. art. 8 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, RS 935.61, qui prévoit que l'avocat ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession), ni aux notaires (cf. art. 18 al. 2 LN, RSV 2.6/K, qui prévoit que le Conseil d'Etat peut refuser la patente au candidat qui n'offre pas des garanties suffisantes de probité ou de moralité), ni aux médecins (cf. art. 78 let. b LSP, RSV 5.1, qui prévoit que l'autorisation de pratiquer peut être refusée si le requérant a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit). On ne voit pourtant pas que les exigences en matière de probité et d'honneur se doivent d'être plus élevées pour les enseignants dans les écoles privées que pour les avocats, notaires et médecins, au point qu'une infraction pénale de peu de gravité empêcherait ceux-là de poursuivre leur activité professionnelle mais non pas ceux-ci. Que les enseignants dans une école privée se trouvent ainsi soumis à un couperet ne se concilie pas avec la notion de proportionnalité puisqu'il empêche d'adapter la mesure à la situation (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, n. 226, p. 113). En effet, le comportement punissable d'un enseignant ne devrait pas toujours appeler une interdiction de pratiquer sa profession pour une longue durée. Plotke (Schweizerisches Schulrecht, 1979, p. 275) soutient même que le principe même de cette interdiction ne devrait être considéré comme justifié qu'à la double condition que l'infraction commise soit en rapport avec l'école et que celle-ci soit susceptible d'en être perturbée à l'avenir; ce ne serait en effet qu'en pareil cas qu'une mesure aussi incisive qu'une interdiction d'accès s'avérerait indispensable pour sauvegarder l'intérêt public.

2.5.2                Dans cette perspective, autant l'éloignement durable s'avère adéquat pour un enseignant condamné pour attentat à la pudeur sur la personne d'un élève (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif du 27 juillet 1998 dans la cause GE 1998/0050), autant présente-t-il un caractère excessif dans un cas comme celui du recourant. Certes l'activité répréhensible de celui-ci n'a-t-elle pas été sans aucun rapport avec l'école, puisque c'est une somme comprise dans une caisse scolaire qu'il s'est appropriée. Mais on sait que ce détournement, au reste d'une importance réduite, a été commis en raison de la dépendance alcoolique de son auteur, qui a remboursé sa dette et s'astreint à un traitement. On ne voit au surplus pas de rapport entre cet écart du recourant et une mise en danger de la moralité des élèves, puisque, indépendamment d'un alcoolisme préexistant, qui avait d'ailleurs déjà été pris en compte par la direction de l'école publique lorsqu'elle lui avait octroyé une réduction d'horaire et que l'autorité intimée n'invoque pas à l'appui de sa décision, son enseignement ne doit pas en être modifié. Il s'avère ainsi que le danger que représente le recourant pour ses élèves, du fait de l'infraction commise, ne justifie pas une mesure d'éloignement de longue durée. Pour satisfaire au principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité intimée aurait dû pouvoir prononcer une interdiction professionnelle d'une durée inférieure à 5 ans pour tenir compte des circonstances particulières du cas et des intérêts en présence. La restriction à la liberté économique aurait alors pu soutenir la comparaison avec celle que la jurisprudence a tenue pour adéquate pour d'autres  professionnels, ainsi les avocats, notaires et médecins susmentionnés. On citera ci-après pour chacune de ces professions un exemple de durée de suspension. Il est vrai qu'il s'est agi dans ces cas d'une sanction disciplinaire prononcée après l'accession de l'intéressé à la profession; mais, d'un point de vue de l'atteinte subie par l'intéressé à sa liberté économique, on ne voit pas en quoi elle se distinguerait de celle qui est imposée par un barrage préalable en raison de manquements semblables.

2.5.3                Un avocat condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour instigation à faux témoignage et tentative d'entrave à l'action pénale a été suspendu disciplinairement pour une durée de 3 mois (RDAF 1996, p 365).

                        Un notaire a été sanctionné disiciplinairement d'une amende de 10'000 fr. et non pas d'une suspension pour avoir placé à son profit des fonds qui lui avaient été confiés par des clients, sans recueillir l'accord de ceux-ci, et avoir réalisé ainsi un gain de quelque 20'000 fr., alors même qu'il avait déjà été sanctionné antérieurement par une amende de même montant pour des faits semblables qui lui avaient procuré un gain de quelque 200'000 fr. (Tribunal administratif, arrêt du 31 mai 2000 dans la cause GE1999/0102).

                        Un médecin prévenu pénalement pour abus de la détresse au sens de l'art. 193 CP, pour avoir pratiqué des attouchements d'ordre sexuel sur certaines de ses patientes, a été suspendu disciplinairement pour une durée de 9 mois (Tribunal fédéral, arrêt non publié du 28 juillet 2003 dans la cause 2P.133/2003).

2.5.4                Au vu de ce qui précède, il est injustifié que l'art. 4 let. c LEP fasse obstacle à une pondération permettant de n'imposer à un enseignant une exclusion professionnelle que pour une durée qui n'apparaisse pas excessive au vu de ce qui est pratiqué dans d'autres professions appelant elles aussi la confiance du public. On doit dès lors effectuer un contrôle concret de la constitutionnalité de cette disposition et constater qu'elle viole le principe de la proportionnalité (Auer/MalinverniHottelier, Droit constitutionnel suisse, II, n. 226), avec comme conséquence l'annulation de la décision attaquée prise en application de cette norme (ATF 112 Ia 311 consid. 2c; Zimmerli/Kälin/Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne, 2004, p. 172). Partant, la cause sera renvoyée à la DGEO pour statuer à nouveau au sujet de la demande d'autorisation présentée par le recourant; sans lui opposer un empêchement d'une durée de 5 ans dû à son passé pénal, elle décidera si celui-ci, allié à d'autres circonstances, comme une dépendance à l'alccol, justifie de tenir le recourant éloigné de l'enseignement privé pour une durée appropriée.

3.                     Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant doit se voir allouer des dépens dont il convient de fixer le montant à 2’000 (deux mille) francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 21 octobre 2003 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                     Des dépens sont alloués à X.________, par 2’000 (deux mille) francs, qui lui seront versés par l'intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

gz/jc/Lausanne, le 1er octobre 2004

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.