CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 février 2004
sur le recours formé par X.________, ********
contre
la décision rendue le 31 octobre 2003 par la Commune de Saint-Prex, représentée par l'avocat Benoît Bovay, 2 place Benjamin-Constant, à 1002 Lausanne, adjugeant le CFC 273, travaux de menuiserie et portes intérieures bois, dans le cadre de l'extension du Collège de Cherrat, à A.________, d'une part B.________, d'autre part.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Pascal Langone, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. a) Les travaux d’extension du Collège de Cherrat III sont actuellement en cours.
b) Dans ce cadre, la Commune de Saint-Prex a lancé un appel d’offres public pour divers travaux de second œuvre, notamment le « CFC 273 Menuiserie », pour un montant estimé à 700'000 francs ; le début des travaux est fixé au mois de janvier 2004 ; cette publication, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 25 juillet 2003 (ci-après : FAO), renvoie pour l’essentiel aux documents de soumission, à remettre ultérieurement aux entreprises inscrites.
c) Ces documents comportent notamment des "Conditions générales applicables au présent marché". On lit en particulier au ch. 2.10 de ces conditions générales que l’offre doit obligatoirement être présentée avec tous les documents exigés, les séries de prix devant être complètement remplies, sans modification ni adjonction, y compris les demandes de prix ne rentrant pas dans le montant total ; les remarques éventuelles doivent figurer dans une notice annexe remise par l’entrepreneur avec son offre. L’entreprise peut également déposer des variantes, pour autant que la soumission elle-même soit complètement remplie, à défaut de quoi l’offre n’est pas valable. Selon le ch. 2.12, les soumissions partielles ou modifiées sont exclues du marché. La même disposition du cahier des charges prévoit que les soumissionnaires doivent obligatoirement produire des attestations relatives au paiement des cotisations AVS/AI/APG pour la période de remise des offres, ainsi que pour le deuxième pilier; la non présentation de ces pièces, avec le dossier de soumission, entraînera l'exclusion de l'offre. Le descriptif mentionne encore l'exigence de pièces à produire en relation avec l'impôt à la source.
Les documents de soumission comportent également des conditions particulières à l’ouvrage, ainsi que la liste des critères d’adjudication (ch. 4 des documents de soumission). Y figurent également un planning des travaux, avec la mention que les travaux de menuiserie débutent en janvier 2004, pour s’étendre jusqu’en juillet de la même année.
Le descriptif des travaux contient par ailleurs quelques indications au sujet des exigences de protection contre l’incendie. Ainsi, sous ch. 001.010, le maître de l’ouvrage prévoit que l’exécution des travaux sera conforme aux prescriptions de l’ECA, ainsi qu’aux notices techniques de la Fédération suisse du secteur des portes dont la no 005 « Isolation contre les bruits aériens sur les structures de portes » et la no 008 « Portes coupe-feu sans attestation d’essai ». Par ailleurs, au ch. 090.010 du descriptif (étant précisé à titre liminaire que les exigences qui suivent s’appliquent à l’ensemble de la soumission), on lit ce qui suit :
« Les portes coupe-feu T30, R30, T60, T90 (constitution de la porte et ferrements) doivent faire l’objet d’un renseignement technique enregistré au répertoire de la protection contre l’incendie de l’AEAI (Association des établissements cantonaux d’assurance contre l’incendie) et doivent obligatoirement répondre aux normes ECA.
Tous les panneaux de porte T30 doivent être de type lourd avec alaise en bois dur ép. 40 mm, ferrée avec fiches Hercula à branches.
Les exigences feu sont indiquées indépendamment dans chaque article et concernent l’ensemble de l’élément (panneau, joints, etc…). »
B. a) Ont notamment déposé une offre en temps utile X.________, B.________ et A.________.
b) On note que X.________ n’a déposé d’offre que pour l’art. 100, alors que les deux autres entreprises précitées ont soumissionné pour l’ensemble du CFC 273. Par ailleurs, l'offre déposée par X.________ ne comportait pas d'attestation relative au paiement des charges sociales, contrairement à celles de A.________ et de B.________. L'offre de l'entreprise X.________ comprenait, comme celle de ses concurrentes, diverses références; celles de X.________ mentionne en titre "Jos.Bertchtold SA", qui constitue apparemment la maison mère de X.________.
c) En définitive, la Municipalité de Saint-Prex a adjugé le CFC 273 en deux lots, l’un à A.________ (art. 200, 400 et 800), alors que le solde était adjugé à B.________ à ******** (art. 100, 500, 600 et 700), cela par décision publiée dans la FAO du 31 octobre 2003.
C. a) X.________ a recouru en temps utile contre la décision précitée, en faisant valoir qu'elle était la seule société en Suisse pouvant fabriquer des portes certifiées AEAI selon les détails demandés dans la soumission.
Dans une lettre du 8 décembre 2003, la recourante a précisé que son pourvoi ne concernait que les portes intérieures bois (soit l’article 100 du CFC 273) ; ce point a été confirmé dans une lettre du 18 décembre 2003, reçue le 26 janvier 2004 par le tribunal (il s'agit sans doute ici d'une erreur; cette lettre aurait dû être datée du mois de janvier). En conséquence, l'instruction s'est focalisée sur l'article 100 du CFC 273, seul désormais en cause. L'entreprise A.________, adjudicataire des lots 200, 400 et 800 a en conséquence été dispensée de la suite de la procédure, notamment de comparution à l'audience du 10 février 2004.
b) Dans sa réponse au recours, déposée par l’intermédiaire de l’avocat Benoît Bovay le 4 décembre 2003, la Municipalité de Saint-Prex fait valoir notamment que X.________, faute d’avoir rempli l’intégralité de la soumission relative au CFC 273, devait être exclue du marché (cette motivation ne figurait pas dans la décision attaquée). L'autorité intimée évoque également le fait que X.________ n'a pas remis les attestations requises, ce qui constitue un autre motif d'exclusion. Quant à B.________, elle affirme qu’elle est également en mesure de fournir des éléments conformes aux exigences de protection contre le feu posées dans les documents d’appel d’offres; aux yeux de cette entreprise, l'appel d'offres n'exige pas des portes T30 certifiées, des portes sans attestation d'essai étant en effet suffisantes (elle a même produit dans ce sens un document émanant de l'expert privé ********, spécialiste en protection incendie, daté du 25 novembre 2003, qui conforte sa position; ce rapport est annexé à sa lettre du même jour), sous réserve de quelques portes spécifiques (au nombre d'une douzaine).
c) Le magistrat instructeur a encore interpellé à ce sujet l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA). Dans sa lettre du 19 décembre 2003, l’ECA indique que le collège de Cherrat à Saint-Prex devrait être doté de portes coupe-feu type T30 testées et homologuées. Par ailleurs l’ECA précise ce qui suit :
« Les portes proposées par l’entreprise B.________ satisfont les exigences de protection contre l’incendie si elles sont de la gamme des « portes coupe-feu T30-BRUNEX » telles que décrites dans votre envoi et listées dans le « Répertoire suisse de la protection incendie » de l’AEAI (Edition annuelle) pour autant qu’elles soient posées selon la notice du fabricant. »
d) Dans sa correspondance du 12 janvier 2004, B.________ a rappelé que, selon la pratique des autorités vaudoises, la pose de portes certifiées n'était pas exigée dans des établissements scolaires; il n'en offrait donc pas, sauf si cela était expressément demandé dans les documents d'appel d'offres. Cependant, il était prêt à les fournir (en se fournissant auprès de l'entreprise ********), cela au prix indiqué dans son offre.
e) Dans une correspondance du 29 janvier 2004, l'ECA a décrit sa pratique de la manière suivante :
"(…)
En principe, l'ECA prescrit la pose de portes coupe-feu de type T30 testées et homologuées pour un établissement scolaire de plus de 100 personnes.
En pratique, lorsque la demande lui est formellement soumise, l'ECA autorise la pose de portes coupe-feu sans certificat d'examen pour des locaux à faibles charges thermiques (conformément à l'article 11 de la Norme de protection incendie de l'AEAI, édition 1993). Les écoles entrent dans cette catégorie pour les salles de classe, à l'exception des laboratoires, des ateliers et des aulas.
(…)".
D. Le 10 février 2004, le Tribunal administratif a tenu audience en présence des représentants des parties (hormis A.________), ainsi que de Olivier Burdet de l'ECA.
a) Fabienne Valloton du bureau d'architectes mandaté par la municipalité, a tout d'abord admis avoir eu un entretien téléphonique avec ********, de l'entreprise X.________ avant le dépôt des offres; ce dernier lui aurait dit qu'il n'était intéressé à soumissionner que pour le lot 100 du CFC 273; Fabienne Valloton lui a répondu qu'il serait préférable de déposer une offre complète, mais elle n'a pas exclu une offre partielle.
b) Le tribunal a ensuite entendu Olivier Burdet de l'ECA dans ses explications.
aa) Il a tout d'abord rappelé que le document édité par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après : AEAI), comportant les "Prescriptions de protection incendie" (Normes de protection incendie et Directives sur le même objet) avait force de loi; il s'est référé à cet égard au règlement du Conseil d'Etat du 6 juillet 1994 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies. C'est bien à ces prescriptions que paraît renvoyer le cahier de soumission au chiffre 001.010 du descriptif, lorsqu'il se réfère aux prescriptions de l'ECA (il eût été préférable de parler de prescriptions de l'AEAI).
Par ailleurs, s'agissant de la notice technique No 008 de la Fédération suisse du secteur des portes, relative aux "Portes coupe-feu sans attestation d'essai", il s'agit selon lui plutôt de recommandations.
Cette notice opère une distinction entre deux types de portes coupe-feu, soit les "portes coupe-feu T30", soit des portes certifiées, d'une part, et les "portes coupe-feu sans attestation d'essai", d'autre part. Selon Olivier Burdet, il est vrai, cette terminologie est récente et la formule "portes coupe-feu T30" pouvait désigner aussi, par le passé, de simples portes coupe-feu sans attestation d'essai.
Il a également complété les indications fournies dans la lettre de l'ECA du 29 janvier 2004; pour illustrer son point de vue, il a d'ailleurs produit un document graphique intitulé "Principes d'implantation des portes dans les écoles". Il a donc confirmé que l'ECA avait pour pratique d'autoriser très largement la pose de simples portes coupe-feu, sans attestation d'essai, pour tous les locaux présentant un faible potentiel calorifique, comme les salles de classe ordinaires; il en va différemment de salles à affectation spéciale, telles que laboratoires notamment, lesquelles présentent des sources de dangers plus importantes (de même pour une aula, dans la mesure où il s'agit de locaux accueillant de plus nombreuses personnes).
Dans le cas du projet ici en cause, des portes coupe-feu non certifiées pourraient être admises, puisque celles-ci sont destinées à des salles de classe ordinaires (il est prévu certes une aula, mais pas dans le lot ici en cause). Même si Fabienne Valloton indique avoir pris contact avec l'ECA et obtenu l'accord de ce dernier sur le principe de portes coupe-feu non certifiées, Olivier Burdet relève qu'il n'y a pas eu de démarche formelle auprès de ce dernier (en tous les cas, aucune pièce écrite au dossier ne confirme l'octroi d'une dérogation par l'ECA sur ce point). Selon Olivier Burdet encore, il reste que le présent dossier ne soulève pas un problème de sécurité, celle-ci étant suffisamment assurée par des portes coupe-feu sans attestation d'essai.
bb) Le descriptif est ensuite soumis à l'examen d'Olivier Burdet et notamment l'art. 090.010, selon lequel les portes coupe-feu T30, R30, T60, T90 doivent faire l'objet d'un renseignement technique enregistré au répertoire de la protection contre l'incendie de l'AEAI et doivent obligatoirement répondre aux normes ECA. L'intéressé remarque que seuls des produits homologués sont enregistrés sous un numéro déterminé au répertoire suisse de la protection incendie; celui-ci comprend en effet pour l'essentiel une liste des homologations suisses de protection incendie, par exemple pour les portes coupe-feu. Cependant, le chapitre 11 de ce répertoire comporte également un chapitre 11 intitulé "Parties de construction généralement admises". On y trouve ainsi un passage consacré aux portes et portails coupe-feu admis sans certificat d'examen, où l'on se réfère à la notice technique 008 citée plus haut. Pour Olivier Burdet, le texte du descriptif se réfère plutôt à des portes certifiées, incluses dans le registre précité sous un numéro déterminé, mais il n'est pas exclu de le comprendre en ce sens qu'il se réfère aussi au chapitre 11 du répertoire suisse de la protection incendie.
E. Le 11 février, le juge instructeur a interpellé encore la recourante sur la question du défaut de production, avec son offre, d'attestations relatives au paiement des charges sociales et de l'impôt à la source. Par lettre du 17 février, X.________ s'est bornée à produire une attestation relative aux charges sociales, datée de la veille.
Considérant en droit:
1. Dans sa réponse au recours, la municipalité a évoqué deux motifs qui justifient l'exclusion de l'offre présentée par la recourante, à savoir le défaut de production de diverses attestations, de même que le caractère incomplet de l'offre déposée.
A cela, la recourante objecte que la décision contestée n'apparaît en rien comme une décision d'exclusion, celle-ci indiquant exclusivement que le montant de l'offre de la recourante était plus élevé.
a) On peut donc se demander en premier lieu si l'autorité intimée, dès lors qu'elle n'a pas rendu de décision d'exclusion, a la faculté de justifier après coup une décision de refus d'adjudication par des motifs d'exclusion.
Selon la jurisprudence de la Commission fédérale de recours, le pouvoir adjudicateur a le choix, en règle générale, de rendre une décision expresse d'exclusion ou au contraire d'écarter celle-ci implicitement dans le cadre d'une décision accordant le marché à un autre soumissionnaire (voir, entre autres, DC 2000, 124 s. No S 30 et note Denis Esseiva, ainsi que les références citées par cet auteur).
Le Tribunal administratif se rallie à cette solution; dans la pratique, d'ailleurs, les pouvoirs adjudicateurs distinguent rarement de manière rigide une phase dans laquelle ils désignent les candidats ou les offres exclus et celle où ils rendent des décisions de sélection ou d'adjudication (voir TA, GE 00/0039, du 5 juillet 2000 : l'autorité intimée faisait valoir, dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre l'adjudication, que l'entreprise recourante aurait dû être exclue, ce qui aurait conduit au rejet de celui-ci par substitution de motifs; le tribunal est entré en matière sur ce moyen, sans le considérer d'emblée comme tardif; v. aussi et surtout, TA ZH, arrêt du 17 février 2000, BEZ 2000 no 25 : les soumissionnaires n'ont pas droit à ce qu'il soit statué sur la question d'une éventuelle exclusion par une décision séparée; voir encore TA, arrêt du 12 octobre 2001, GE 2001/0072, consid. 1).
b) Cela étant, le tribunal juge admissible le procédé adopté en l'espèce, lequel consiste, pour la municipalité, à justifier sa décision par une substitution de motif, sur la base de l'art. 33 let. k du règlement du 8 octobre 1997 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (la loi précitée est abrégée ci-après : LVMP et le règlement : RMP). Il va cependant de soi que la recourante doit avoir la faculté de se déterminer sur ces nouveaux motifs, dans le cadre d'un mémoire complémentaire ou, de manière plus générale, dans la suite de l'instruction et tel a été le cas en l'occurrence.
c) On notera également que la décision d'exclusion est susceptible de recours (art. 43 let. d RMP) et que la recourante bénéficie bien évidemment de la légitimation pour la contester.
En revanche, si une telle exclusion apparaît comme bien fondée, il en découle que le soumissionnaire concerné n'est plus en mesure d'obtenir l'adjudication, de sorte qu'il n'a alors pas qualité pour contester la décision d'adjudication; sa situation est en effet similaire à celle d'une entreprise qui ne se serait pas inscrite à temps dans le cadre d'un appel d'offres public ou d'un soumissionnaire qui n'aurait pas été sélectionné dans la phase de préqualification. Un tel soumissionnaire apparaît alors comme un tiers, au même titre qu'une entreprise qui n'aurait pas présenté d'offre; faute d'un intérêt digne de protection, il n'a alors pas qualité pour recourir contre la décision d'adjudication (v. dans le même sens l'ATF 2P.261/2002 résumé au DC 2003, 158 No S58 et note Denis Esseiva; cet arrêt retient en particulier que le soumissionnaire évincé en raison d'un défaut d'aptitude n'est en principe pas légitime à contester l'appréciation des offres, soit à attaquer la décision d'adjudication fondée sur celle-ci).
Il ne peut s'en prendre à l'adjudication elle-même que dans l'hypothèse où la décision (cas échéant implicite) d'exclusion le concernant apparaît comme mal fondée. Dans le cadre préliminaire du litige relatif à l'exclusion, le soumissionnaire concerné peut encore faire valoir que le pouvoir adjudicateur l'a traité de manière discriminatoire, en ce sens que, s'il avait respecté le principe de l'égalité de traitement, il aurait également dû rendre une décision d'exclusion à l'endroit de son concurrent (il va en effet de soi que l'art. 33 let. k RMP doit être appliqué de manière uniforme à l'ensemble des participants à un marché; dans ce sens, v. Galli/Moser/Lang, cités ci-après, p. 111 s., qui évoquent des précédents zurichois et argovien).
2. On l'a vu, la municipalité intimée fait valoir ici deux motifs d'exclusion (sur la problématique de l'exclusion des soumissionnaires ou des offres, v. la casuistique présentée par Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, 111 ss; sur le cas des offres viciées au plan formel, v. spéc. p. 115 s.).
a) Le premier a trait au dépôt par la recourante d'une offre partielle.
On rappelle en effet que les documents d'appel d'offres excluaient les offres partielles (voir par exemple ch. 2.12 des Conditions générales). Cette règle s'inscrivait dans la ligne de l'art. 33 let. k RMP, selon lequel une offre qui n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions de la mise au concours ou qui est incomplètement remplie peut être exclue.
Cependant, Fabienne Valloton, du bureau d'architectes mandaté par l'autorité intimée, a indiqué au directeur de la recourante que le dépôt d'une offre complète était préférable; elle ne lui a en revanche pas signalé qu'une offre incomplète serait d'emblée exclue, ce qu'elle aurait dû faire. Ce faisant, elle donnait, même si cela n'était pas exprimé de façon parfaitement explicite, l'assurance à l'intéressé qu'une offre limitée au lot 100 du CFC 273 serait prise en considération.
A cet égard, la municipalité soutient à tort que les renseignements donnés par sa mandataire ne l'engageaient pas.
Le premier motif d'exclusion invoqué apparaît ainsi comme devant être écarté.
b) aa) Les Conditions générales évoquaient également la nécessité pour les soumissionnaires de produire diverses attestations; le descriptif le rappelait, en y ajoutant une demande concernant d'autres documents encore. S'agissant des pièces mentionnées dans les conditions générales, celles-ci indiquaient expressément que le défaut de production de celles-ci conduisait à l'exclusion de l'offre. Là encore, cette solution s'inscrit dans le cadre de la règle de l'art. 33 al. 1 let. k RMP; peut être exclue l'offre qui ne respecte pas les conditions formelles prévues par la mise au concours.
bb) En l'occurrence, X.________ n'a pas produit ces documents; le chiffre 010.030 du descriptif se lit comme suit :
"L'offre doit comprendre :
- l'attestation de paiement des impôts retenus à la source
- l'attestation de paiement des contributions sociales".
L'offre de la recourante comporte sur ce point l'indication manuscrite suivante :
"Sera remis lors de la commande".
cc) A cet égard, on rappelle que les documents précités doivent permettre d'établir que le soumissionnaire concerné respecte ses obligations fiscales et s'acquitte des charges sociales usuelles. En effet, l'entreprise qui n'assumerait pas de telles charges est susceptible d'obtenir de ce fait un avantage concurrentiel, qui lui permettrait de formuler des prix plus bas. L'art. 33 al. 1 let. c va dans le même sens puisqu'il permet d'exclure le soumissionnaire qui bénéficierait d'un avantage concurrentiel non justifié en ne payant pas ses impôts ou ses cotisations sociales. On constate ici d'ailleurs que ces deux règles sont liées.
Dans la pratique il est vrai, de nombreux appels d'offre prévoient la production de ce type de document dans une phase ultérieure, dite de "pré-adjudication"; cela évite aux entreprises de devoir réunir d'emblée de telles pièces, ce qui peut s'avérer inutile pour celles qui ne seraient de toute façon pas retenues.
Il reste que de nombreux marchés suivent une solution différente; dans ce cadre, les pièces en question doivent être produites lors du dépôt des offres, comme en l'espèce. Dans ce cas, force est de relever que les pièces en question ne sont pas recueillies dans un but de chicane, de sorte que cette exigence ne relève pas du formalisme excessif (sur cette problématique, v. notamment Herbert Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen, ZBl 2000, 225, spéc. p. 230). On ne peut pas retenir non plus l'existence d'un tel vice au seul motif qu'une autre solution est aussi praticable, soit celle d'une production de ces pièces dans une phase ultérieure.
Dans le cas d'espèce, la recourante a pris le risque de ne pas produire ces pièces d'emblée, de sorte qu'elle doit être exclue du présent marché. N'est à cet égard pas déterminant le fait qu'elle ait produit celles-ci (plus exactement certaines d'entre elles; rien n'a été fourni en effet s'agissant de l'impôt à la source) par lettre du 17 février 2004, soit bien après le dépôt des offres.
3. C'est dès lors à juste titre que la municipalité fait valoir, dans le cadre de sa réponse au recours, que la recourante aurait dû être exclue. Il convient toutefois de vérifier encore que l'adjudicataire lui-même ne devait pas être exclu lui aussi du marché, pour des motifs similaires.
On a vu en effet que le descriptif des travaux comportait des spécifications techniques, méritant certes interprétation; cette question sera abordée plus loin. Or, le soumissionnaire qui ne respecterait pas les spécifications techniques d'un marché peut lui aussi être exclu en application de l'art. 33 al. 1 let. k RMP (voir à ce sujet un exemple comparable : DC 2003, 151, No S32; v. également Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, note ad art. 12 LMP, p. 199).
Il convient dès lors de vérifier en l'espèce si l'offre de l'adjudicataire est ou non conforme aux spécifications techniques du présent marché.
a) Le cœur du problème concerne ici le chiffre 090.010 du descriptif. L'on a déjà évoqué les explications données à ce sujet au cours de l'audience par le représentant de l'ECA; pour lui, ce chiffre du descriptif, dans une interprétation raisonnable, fait plutôt référence à des portes coupe-feu homologuées, figurant à ce titre dans le recueil suisse de la protection incendie; mais il n'a pas exclu une interprétation plus large, dès lors que ce répertoire, en son chapitre 11 se référait également à des portes coupe-feu sans attestation. On note par ailleurs que la recourante n'est pas la seule à avoir interprété le descriptif en ce sens qu'il exigeait des portes certifiées, puisque l'adjudicataire A.________ a présenté lui aussi des portes homologuées.
Il reste que l'interprétation donnée par l'adjudicataire du lot ici en cause était défendable également, à telle enseigne que le bureau d'architectes mandaté par l'autorité intimée partage cette lecture. Dans de telles circonstances, soit en présence d'un descriptif peu clair, le pouvoir adjudicateur n'a pas la faculté d'exclure l'offre en question; s'il le faisait, il abuserait du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 33 al. 1 (on rappelle qu'il s'agit ici d'une "Kann-Vorschrift"). L'offre de l'adjudicataire ne pouvait dès lors pas être exclue du marché.
Il n'en reste pas moins que des spécifications techniques peu claires sont de nature à créer des distorsions de concurrence, puisque le maître de l'ouvrage en vient à mettre en comparaison - en l'occurrence - des produits certifiés avec d'autres dépourvus d'attestation, ce qui n'est pas à l'abri de la critique au regard du principe de la transparence.
4. Le soumissionnaire, dont l'exclusion par l'entité adjudicatrice apparaît comme fondée, n'est pas admis à concourir pour l'obtention du marché; il n'est donc pas légitimé à contester le bien-fondé de l'adjudication elle-même. Le tribunal n'examinera dès lors pas cette dernière.
Pour le surplus, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Toutefois, s'agissant de la question des frais et dépens, il apparaît que la recourante était fondée à contester la décision initiale du 31 octobre 2003, qui ne faisait nullement état d'une exclusion de son offre, ni des motifs de celle-ci. On a vu également que les spécifications techniques en matière de protection contre l'incendie n'étaient pas formulées de manière claire.
Dans ces conditions, il convient de laisser les frais de la présente cause à la charge de la recourante, tout en refusant l'allocation de dépens à la commune intimée (art. 55 al. 3 LJPA). On ajoutera encore que l'objet du litige a rapidement pu se limiter au lot 100 du CFC 273, ce qui justifie une réduction de la quotité de l'émolument.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 31 octobre 2003 de la Municipalité de Saint-Prex est maintenue.
III. L'émolument d'arrêt mis à la charge de X.________ est fixé à 2'000 (deux mille) francs.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2004/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.