CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 14 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, A.________

contre

la décision rendue le 3 décembre 2003 par le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune (interdiction de chasser pour la saison 2004/2005)

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Bernard Dufour et Mme Emilia Antonioni, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 3 décembre 2003, le Centre de conservation de la faune et de la nature du Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le Service) a retiré à X.________ le droit de chasser pour une durée d'une année, soit durant la saison 2004-2005. Rendue en application de l'art. 34 al. 2 lit. i de la loi du 23 février 1989 sur la faune (ci-après: Lfaune), cette décision fut fondée sur le constat que l'intéressé avait commis durant les cinq dernières années trois infractions par négligence à la législation sur la faune, sanctionnées par prononcés préfectoraux des 29 janvier 1999 (circulation sur un chemin interdit aux véhicules et agrainage de sangliers), 28 mars 2003 (circulation sur un chemin prohibé pendant les heures de chasse) et 20 juin 2003 (tir à moins de deux cents mètres d'une habitation occupée).

B.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 23 décembre 2003. Faisant en résumé valoir que, pour chacune des infractions précitées, le Service s'était abstenu d'apprécier la gravité des faits retenus à sa charge, il a conclu à l'annulation de la mesure litigieuse et sollicité d'être préalablement entendu par le tribunal. 

                        Par réponse au recours du 28 janvier 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Rappelant en substance que les trois prononcés préfectoraux, exécutoires à défaut d'avoir fait l'objet de recours de la part de l'intéressé, rendaient chacun compte d'infractions à la législation sur la faune, l'autorité releva que l'acte ayant consisté à faire feu dans un rayon inférieur à deux cents mètres d'une habitation devait être qualifié de dangereux, alors même qu'un avertissement avait déjà été signifié à l'intéressé en octobre 1999 pour un fait de même nature.

C.                    L'audience tenue le 6 avril 2004 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications.

                        ca) S'exprimant au nom de l'autorité intimée, Sébastien Sachot, conservateur de la faune, admit d'entrée que le recourant n'a pas été entendu avant que la décision litigieuse lui soit notifiée, mais après qu'elle lui soit parvenue. Selon lui, cette formalité n'était pas apparue nécessaire dès lors que les faits qui donnèrent lieu aux trois prononcés préfectoraux n'avaient pas été contestés par l'intéressé dans le cadre de ces procédures et ne posaient au surplus aucune difficulté particulière: ils justifiaient dès lors de faire application - qualifiée d'automatique - de l'art. 34 al. 2 lit. i Lfaune. Interpellé au sujet de la faculté laissée à l'autorité de ne prononcer qu'un avertissement dans les cas de peu de gravité, comme le prévoit l'alinéa 6 de la disposition précitée, le représentant de l'autorité a répondu que cette disposition ne trouvait à s'appliquer, à sa connaissance, qu'en cas de retrait immédiat du permis par un agent de la police de la chasse, au sens des alinéas 4 et 5 de la disposition invoquée; il précisa que l'autorité intimée rendait chaque année deux à trois décisions de refus du droit de chasser et prononçait cent à cent cinquante avertissements.

                        cb) Ne contestant pas avoir commis les trois infractions retenues à sa charge, le recourant invoqua par contre, pour chacune de celles-ci, des circonstances particulières qui auraient dû selon lui conduire l'autorité à en relativiser la gravité, respectivement à renoncer à la sanction litigieuse pour ne prononcer qu'un avertissement.

                        Ainsi, s'agissant de l'infraction sanctionnée le 29 janvier 1999, le recourant fit valoir que, candidat chasseur lors des faits, son comportement n'avait pas conduit la commission d'examen à lui refuser l'octroi du permis de chasse, celle-ci ayant au contraire estimé que l'acte incriminé ne devait appeler qu'une sanction légère. Au surplus, l'intéressé soutint avoir déjà été sanctionné pour ce même comportement par un refus de l'autoriser à participer aux chasses spéciales, sanction signifiée le 28 juin 2000 et levée le 29 mai 2001.

                        Concernant l'infraction sanctionnée par le prononcé préfectoral du 28 mars 2003, le recourant fit en substance valoir qu'elle avait été commise en compagnie d'autres chasseurs sans qu'aucun d'eux ait réalisé contrevenir à la législation: le chemin sur lequel ils s'étaient engagés à tort était en effet ouvert aux chasseurs les autres jours de la semaine, circonstance dont le préfet tint au demeurant expressément compte pour ne leur infliger qu'une amende réduite.

                        Enfin, s'agissant de l'action de chasse effectuée à moins de 200 mètres d'une habitation (en l'occurrence, le refuge de la Société protectrice des animaux de ********), le recourant fit valoir que son tir, parfaitement maîtrisé, n'avait été constitutif d'aucune mise en danger d'autrui. Il précisa qu'à cet endroit, la chasse au sanglier restait non seulement autorisée mais encouragée par les autorités alors que chacun sait le lieu particulièrement dangereux, même à l'extérieur du périmètre de sécurité en cause, dans la mesure où il se situe à 500 mètres d'un village, à 300 mètres de l'autoroute et à 450 mètres du Service des automobiles et que la portée des armes utilisées est de cinq kilomètres.

                        cc) Sans disconvenir de la pertinence des remarques du recourant, le représentant de l'autorité intimée a relevé enfin que l'intéressé avait déjà reçu un avertissement en octobre 1999 pour une action de chasse intervenue à moins de 200 mètres d'une habitation occupée. Il est toutefois convenu qu'aucune pièce à ce sujet ne figurait au dossier constitué à l'attention du tribunal.

D.                    Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai fixé à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) A teneur de l'art. 34 al. 2 lit. i Lfaune (RSV 6.09.C), seul invoqué à l'appui de la décision litigieuse, le département peut en tout temps interdire la chasse notamment à celui qui a été condamné trois fois durant les cinq dernières années pour infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux. L'autorité intimée déduit de la lettre de cette disposition qu'elle pouvait se dispenser d'entendre l'intéressé dans la mesure où trois infractions par négligence avaient été dûment constatées, respectivement qu'elle n'avait pas à motiver sa décision autrement que par ce constat.

3.                     a) Le fait de prononcer une interdiction de chasser procède d'un acte étatique individuel ayant pour but de régler de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif. Ce faisant l'autorité rend une décision administrative sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la qualité de partie à une procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir participer dans le respect de droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution, notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst; art. 27 al. 2 Cst-VD; Moor, op. cit., vol. II, ch. 2.2.7.1).

                        b) En substance, le droit d'être entendu garantit au justiciable de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision soit rendue à son détriment, fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, participer à l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur propos, se faire représenter et assister en procédure et obtenir enfin une décision motivée (ATF 120 Ib 383; 119 Ib 12). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision eût été différente, mais il suffit qu'il établisse qu'il n'a pu exercer son droit (ATF 122 II 464; 120 V 357; Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4).

                        c) En l'espèce, de l'aveu même de l'autorité intimée, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté. La violation de cette garantie constitutionnelle de nature formelle ne pouvant être guérie par l'autorité de recours que lorsque celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui de l'autorité de décision (ATF 124 V 183, 118 Ib 111, 116 Ia 94), force est de constater que tel n'est pas le cas du tribunal de céans qui, à défaut de disposition légale expresse, dispose d'un pouvoir d'examen restreint au contrôle de la légalité (art. 36 LJPA). Il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'audition du recourant aurait pour effet d'aboutir à une solution différente au fond (ATF 117 Ia 5), respectivement sans analyser les chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464).

                        Ainsi, la cause doit-elle être renvoyée à l'autorité de décision pour statuer à nouveau, après avoir interpellé le recourant.

4.                     a) Ceci étant, il y a lieu de préciser que l'autorité intimée estime à tort que l'art. 34 Lfaune ne lui confère aucun pouvoir d'appréciation. Non seulement l'alinéa 2 de cette disposition stipule que "le département peut interdire", ce qui confère implicitement à l'autorité la faculté de renoncer à cette sanction, mais l'alinéa 6 lui donne expressément le pouvoir d'apprécier la gravité de la faute pour ne prononcer le cas échéant qu'un avertissement. Contrairement à ce qui a été soutenu lors de l'audience, ce dernier alinéa trouve en effet à s'appliquer à tous les cas de retrait prévus à l'art. 34, et non seulement à celui visé à l'alinéa 4 de cette disposition (BGC, février 1989, p. 1691 ss, ad art. 34).

                        b) Partant, lorsque la norme applicable confère à l'autorité, comme c'est un l'occurrence le cas, un pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, l'administré dispose également du droit à ce que ce pouvoir soit exercé, respectivement à ce que la décision à intervenir soit motivée en répondant de manière pertinente aux arguments qu'il aura préalablement pu faire valoir dans le respect de son droit d'être entendu (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; Tribunal administratif, arrêt GE 2003/0057 du 24 septembre 2003; Moor, op. cit., vol. I, p. 376). L'on ajoutera que la prise en compte des circonstances objectives et subjectives particulières du cas, propres à influer sur la nature et la durée de la sanction, s'impose également au regard du principe de la proportionnalité, dont le respect appelle une pesée des intérêts publics et privés en présence (art. 5 al. 2 Cst; art. 7 al. 2 Cst-VD; Moor, op. cit., vol. II p. 116 ss).

                        c) En conclusion, la décision que rendra l'autorité intimée après avoir invité le recourant à faire à nouveau valoir ses arguments devra répondre à chacun de ceux-ci, notamment ceux qui ont déjà été soulevées dans le cadre de la présente procédure.

                        L'autorité intimée sera ainsi amenée à se prononcer au sujet de la prise en considération des diverses circonstances invoquées par le recourant pour échapper à la sanction litigieuse. On citera notamment la délivrance de son permis de chasse nonobstant la commission d'une première infraction alors qu'il n'était qu'apprenti chasseur, la sanction déjà infligée sous forme d'un refus de chasses spéciales et la configuration particulière des lieux où il a été amené à chasser à proximité d'une habitation. C'est alors qu'elle sera en mesure de statuer à nouveau de façon cohérente eu égard aux interdictions de chasser qu'elle inflige à d'autres chasseurs.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, de sorte qu'il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat et de ne pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 3 décembre 2003 par le Service des forêts, de la faune et de la nature est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau, dans le sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

 

Lausanne, le 14 avril 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.