CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 février 2004
sur le recours interjeté par Domenico PORTO, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 23 décembre 2003 de la Municipalité de Lausanne confirmant le refus de l'effet suspensif à son recours contre une décision de la Direction de la sécurité publique lui retirant l'autorisation de participer aux marchés lausannois.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant exploite depuis plusieurs années à Lausanne, sur le marché d'Ouchy et de La Riponne, un stand de vente de produits carnés, au bénéfice d'autorisations délivrées par la municipalité en 1999 et en 2001.
La Direction communale de la sécurité publique, par décision du 23 décembre 2002, lui a retiré l'autorisation de participer à tous les marchés lausannois dès le 1er janvier 2003, pour une durée de deux ans. Un recours a été interjeté le 26 décembre 2002 auprès de la municipalité. L'instruction de ce recours a été confiée à la directrice des Services industriels. Par décision incidente du 3 octobre 2003, cette dernière a refusé l'effet suspensif au recours, précisant que Domenico Porto n'était plus autorisé à vendre des produits carnés sur les marchés lausannois. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif, la cause relevant dans un premier temps de la compétence de la municipalité (arrêt du 5 décembre 2003).
B. Par décision du 23 décembre 2003, la municipalité a donné suite à l'invitation du Tribunal administratif et statué sur l'effet suspensif. Elle a confirmé la décision de la Conseillère municipale chargée de l'instruction du recours en observant, en substance, que les faits étaient établis, que le recourant n'avait pas corrigé son comportement en dépit de différents avertissements oraux et écrits, qu'il avait fait l'objet de rapports de l'inspection des denrées alimentaires, rapports dont résultaient des manquements certains, que l'intéressé avait été condamné à deux reprises pour violation de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur l'hygiène, qu'un rapport de fin 2002 avait établi qu'un échantillon de viande était pratiquement impropre à la consommation en raison des germes contenus, qu'il n'avait pas pris les mesures d'auto-contrôle comme cela lui avait été demandé. S'agissant de la pesée des intérêts, l'autorité municipale a tenu compte de l'intérêt public important à la protection du consommateur, et a considéré qu'il devait l'emporter sur celui d'un commerçant incapable de respecter les règles de sa profession, le retrait de l'autorisation n'étant pas disproportionné dans de telles circonstances.
C. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours. La municipalité s'est déterminée en date du 10 février 2004 concluant au rejet du recours, après avoir insisté sur le fait que celui-ci ne concernait pas la décision au fond, c'est-à-dire le retrait de l'autorisation proprement dit.
Le Tribunal administratif a statué sans débats, ainsi qu'il en a informé les parties.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. Comme l'a fait observer à juste titre la municipalité, seules sont en cause des mesures provisionnelles, soit le refus d'effet suspensif du 3 octobre 2003.
Bien qu'il s'agisse d'une décision incidente, le recours au Tribunal administratif est en l'espèce ouvert, conformément à la jurisprudence selon laquelle cette instance entre en matière sur les recours dirigés contre des décisions incidentes lorsque le recourant est exposé à un préjudice irréparable (RDAF 1998 I 88; RDAF 2000 II 289). Est un préjudice irréparable, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 87 OJF, un dommage de nature juridique et non un simple dommage de fait, et il ne répond à la définition que s'il ne peut pas être réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 115 Ia 314 consid. 2c). Cette condition est réalisée en l'espèce : la mesure incriminée empêche le recourant d'exploiter son commerce et d'encaisser des recettes dont il tire le revenu nécessaire à son entretien. Il s'agit certes d'un préjudice purement économique, mais la perte subie n'est pas susceptible d'être compensée ultérieurement, même en cas d'issue favorable du recours, sous réserve de la voie de droit bien aléatoire que constituerait une action en responsabilité civile fondée sur la loi de 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (RSV 1.3).
Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
2. L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA). En règle générale, il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rend pas illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgericthsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22 janvier 1999, RE 98/0043).
En l'espèce, et comme l'ont fait remarquer tant la Conseillère municipale chargée de l'instruction du recours que la municipalité elle-même, la question à trancher suppose une pondération des intérêts en jeu afin de vérifier si les raisons qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision l'emportent sur celles commandant un maintien en l'état de la situation antérieure à celle-ci. Doivent être pris en compte les intérêts du recourant, l'intérêt public invoqué par la municipalité, ainsi qu'éventuellement d'autres intérêts publics ou privés pouvant subir les effets de la décision. Il est caractéristique de la procédure de mesures provisionnelles que cette pesée des intérêts se fait de manière sommaire, sur la base d'un examen prima facie des pièces du dossier (par exemple ATF 117 V 191 consid. 2b; 106 Ib 116 consid. 2a; 99 Ib 220 consid. 5).
3. Il est certain que les griefs formulés à l'encontre du recourant, si leur fondement devait être vérifié dans la procédure de recours au fond, pourraient être de nature à entraîner une mesure allant jusqu'au retrait de l'autorisation. Il apparaît en effet que des manquements ont été constatés et ont d'ailleurs été en partie admis par l'intéressé, La question est surtout de savoir si, comme ce dernier l'allègue, des mesures effectives et efficaces ont été prises pour y remédier. Il ne fait pas de doutes non plus que la nécessité de protéger la santé publique contre la mise dans le commerce de marchandises ne répondant pas aux normes d'hygiène prévues correspond à un intérêt public très important, l'emportant en soi sur l'intérêt d'un commerçant à pouvoir continuer son exploitation.
Mais en l'espèce, il faut constater que les griefs formulés à l'encontre du recourant sont déjà anciens, puisque les rapports de l'inspection des denrées alimentaires les ayant mis en évidence remontent à 2001 et à 2002. Or, et même en admettant par hypothèse que la décision de retrait d'autorisation prise en décembre 2002 par la municipalité ait été alors justifiée, il faut constater que la police municipale du commerce l'a laissé poursuivre l'exploitation de son commerce à Ouchy, jusqu'au début juin. Ce n'est que la réattribution de sa place à un autre commerçant, à cette époque, qui a entraîné sa mise à l'écart effective, et par voie de conséquence la requête d'effet suspensif et la décision de refus faisant l'objet de la présente procédure. On peut partir de l'idée qu'en présence d'un danger grave pour la santé publique, l'autorité municipale aurait veillé à ce que, dès le début de 2003, le recourant n'exploite plus son commerce sur les marchés lausannois. On ne peut que constater aussi que la décision de retrait d'autorisation faisant l'objet de la procédure au fond remonte aujourd'hui à quatorze mois, et que la municipalité n'a toujours pas statué, ce qui paraît aussi indiquer que l'on n'est pas en présence d'une situation d'urgence. Enfin, il faut relever qu'une "amélioration sensible" a été constatée à fin 2002 (observations du 9 février 2004 de la municipalité, bas de la p. 2).
Dans ces conditions, une pesée correcte et complète des intérêts en présence conduit à maintenir la situation de faits existante à fin décembre 2002, étant admis que cette activité n'est pas exempte de contrôles pouvant justifier une réappréciation du cas si les résultats devaient être alarmants. On peut du reste partir de l'idée que la municipalité devrait statuer relativement prochainement sur la procédure au fond, et vider par là même de son objet le litige relatif à la situation provisionnelle.
4. Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours dirigé contre la décision du 22 décembre 2002 de la Municipalité de Lausanne. Les frais sont mis à la charge de la Commune de Lausanne, le recourant ayant droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 23 décembre 2003 de la Municipalité de Lausanne confirmant le refus d'effet suspensif décidé par la Conseillère municipale chargée d'instruire le recours de Domenico Porto contre le retrait d'autorisation de participer aux différents marchés lausannois est réformée en ce sens que l'effet suspensif est octroyé audit recours.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La Commune de Lausanne versera à Domenico Porto, à titre de dépens, une indemnité de 1'000 (mille) francs.
vz/Lausanne, le 20 février 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.