CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 4 mai 2004

1)  sur le recours formé par X.________ SA, à Lausanne (recourante No 1), dont le conseil est l'avocat Olivier Rodondi, Av. Général-Guisan 64, à Lausanne-Pully

contre

la décision rendue par la Municipalité de Rolle, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, Place St-François 8 à Lausanne, le 12 janvier 2004, adjugeant un mandat d'ingénieur civil dans le cadre du projet d'extension du Collège du Martinet

au

Consortium Y.________, Groupement d'ingénieurs, comprenant Z.________ SA, à ********, et W.________ SA, à ******** également, représenté par l'avocat Denis Merz, rue de Bourg 33 à Lausanne

ainsi que

2)  sur le recours (joint pour l'instruction; GE 2003/0121) formé par le Consortium Y.________ (recourant No 2 ou adjudicataire) contre la décision de l'autorité intimée du 5 décembre 2003, qui attribuait précédemment le même mandat à X.________ SA.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Michel Mercier, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     a) Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) des 5 et 9 septembre 2003, la Municipalité de Rolle a fait paraître un appel d'offres relatif à l'attribution de mandats d'ingénieurs spécialisés, civil et CVSE, dans le cadre du projet d'extension du Collège du Martinet à Rolle; c'est une procédure ouverte qui a été choisie. Le projet comprend, en première étape, la réalisation d'un bâtiment de 15 classes, avec salles spéciales, classes d'enseignement spécialisé, un service psychopédagogique et une salle de gymnastique. Une deuxième étape porte sur un bâtiment de six classes, avec restaurant scolaire, ainsi que la réorganisation du rez-de-chaussée du bâtiment existant. Le volume à construire et à transformer porte sur quelque 38'800 m³.

                        b) Sous la rubrique "Critères de choix", on lit ce qui suit :

"Sur la base du projet primé, les bureaux d'ingénierie intéressés communiqueront :

-      la méthodologie envisagée pour réaliser l'ouvrage (20%)

-      l'expérience du bureau et la liste des travaux de même genre ou même importance réalisée dans les cinq dernières années (10%)

-      la capacité du bureau et les qualifications des personnes pressenties pour la réalisation (10%)

-      les conditions tarifaires proposées pour le calcul des honoraires (60%)."

                        c) Les candidats se sont vu remettre en outre un cahier des charges, qui détaillait, en les reprenant, les critères évoqués ci-dessus. Dans le cadre du troisième critère figurait notamment la mention "Système qualité".

B.                    Dans le délai fixé au 16 octobre 2003, X.________ SA et le groupement d'ingénieurs Y.________ ont produit tous deux des offres en vue de l'obtention du mandat d'ingénieur civil. Ces offres ont été ouvertes, dans une séance non publique, en date du 23 octobre suivant.

C.                    a) Par avis publié dans la FAO du 5 décembre 2003, la municipalité a attribué le mandat d'ingénieur civil à X.________ SA, qui avait obtenu la note globale la plus élevée, soit 9,05 points sur 10.

                        b) Cette décision a notamment fait l'objet d'un recours formé par le consortium Y.________, déposé le 12 décembre 2003 par l'intermédiaire de l'avocat Denis Merz, (enregistré sous la référence GE 2003/0121). Ce pourvoi fait état d'une erreur de calcul s'agissant des notes attribuées au consortium, notamment en relation avec le critère de l'assurance-qualité (la recourante critiquait également la note attribuée en relation avec le critère des honoraires).

                        c) Peu après, soit le 19 décembre 2003, la Municipalité de Rolle a pris acte de l'erreur commise en relation avec la notation du critère de l'assurance-qualité et elle a annoncé que, apparemment, il en découlait que le consortium prenait la tête du classement des candidats, le bureau X.________ SA étant pour sa part rétrogradé au deuxième rang; elle a toutefois réservé une décision définitive. Quoi qu'il en soit, par décision du 12 janvier 2004, la municipalité a formellement confirmé ce constat et adjugé en conséquence le mandat au consortium Y.________.

D.                    a) On relèvera encore que la notation du critère de l'assurance-qualité (entrant pour partie dans la notation du critère No 3 "Capacité du bureau") s'opérait selon l'échelle suivante :

"Assurance-qualité                      ISO                  10

                                                 Idem ISO          9

                                                 Interne              8

                                                 Sans                5

                                                 Pas d'info         0"


                                   Concrètement, la municipalité a retenu, pour sa nouvelle décision, que le consortium pouvait se prévaloir d'un système d'assurance-qualité interne, ce qui justifiait l'attribution d'une note de 8; or, cela avait été omis dans une première évaluation où le consortium avait obtenu à cet égard une note de 0.

                        b) On remarque ici que ni l'appel d'offres, ni le cahier des charges ne reprennent, comme c'est fréquemment le cas, les conditions usuelles d'accès au marché (soit, par exemple, le paiement des impôts et des cotisations sociales ou encore la preuve d'une situation financière saine). L'appel d'offres pose néanmoins comme condition de participation la détention d'un diplôme d'ingénieur EPF ou ETS, ou encore l'inscription au REG A ou B. Un délai de remise des offres a bien évidemment été fixé (sur les deux aspects qui précèdent, voir ch. 4 et 8 de l'appel d'offres).

                        Lors de l'audience dont il sera question plus loin, l'ingénieur U.________, du bureau V.________ SA, a précisé qu'il n'avait pas pour pratique, s'agissant de marchés de services, de prévoir de telles conditions d'accès au marché dans ses appels d'offres, dès lors qu'il partait de l'idée que les mandataires satisfaisaient de telles exigences et que le respect de celles-ci pouvait être vérifié par la suite.

                        c) Durant l'audience, le bureau V.________ SA a également présenté le document utilisé comme échelle des notes, en précisant qu'il appliquait celui-ci de manière générale s'agissant de marchés de services dans le cadre des procédures d'appel d'offres qui lui étaient confiées. Ce document contient notamment la précision suivante s'agissant du deuxième critère prévu dans le présent marché, soit l'expérience du bureau et la liste des travaux accomplis (pondéré à 10%) :

"2.      Expériences significatives                                      point          0-10

          Expériences similaires du problème de ce projet                         10

          Expériences dans les écoles                                                      8

                   Expériences diverses                                                                4

                        En d'autres termes, l'échelle des notes précitée a été retenue à une date antérieure à celle du dépôt des offres, selon les indications de ce bureau.

                        d) Quant au critère du prix, il est noté de manière que le prix le plus bas obtient la meilleure note et le plus élevé la moins bonne, selon la formule suivante : 10 x (le plus petit / par celui du mandataire).

                        U.________ a encore expliqué à ce sujet que l'estimation du montant des travaux de génie civil par les soumissionnaires a été considéré comme une donnée sans incidence, puisque le coût de ces travaux dépend pour l'essentiel de l'entreprise à laquelle ceux-ci seront adjugés. Le montant indicatif des travaux a donc été fixé par V.________ SA à 5,1 million de francs, solution applicable à tous les bureaux qui ont déposé une offre. En l'espèce apparaissent comme essentiellement déterminants pour l'appréciation du montant des honoraires à la charge du maître de l'ouvrage les coefficients n et r des propositions de chacun des soumissionnaires (cela dans le cadre de la norme SIA 103). On constate d'ailleurs, sur la base du document de notation daté du 23 octobre 2003, que V.________ SA s'est concentré sur cet aspect là des différents dossiers. Ce bureau a encore précisé que le poste des offres relatif aux frais de reproduction a été considéré comme une information et n'a donc pas été pris en compte dans la notation.

E.                    Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Rodondi le 23 janvier 2004, X.________ SA a recouru au Tribunal administratif contre cette décision; elle conclut, avec dépens, principalement à ce que le mandat d'ingénieur civil relatif au projet d'extension du complexe du Collège du Martinet à Rolle lui soit adjugé, subsidiairement à l'annulation de la décision du 12 janvier 2004 et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

                        Dans sa réponse au recours, déposée le 3 mars 2004 par l'intermédiaire de l'avocat Pierre Alexandre Schlaeppi, la Municipalité de Rolle conclut avec dépens au rejet de celui-ci.

                        Les parties ont complété leurs moyens dans diverses écritures, tout en confirmant leurs conclusions.

F.                     Le Tribunal administratif a tenu audience en ses locaux le 26 avril 2004, en présence des représentants des parties et de leurs conseils. A cette occasion, le tribunal a notamment entendu U.________, de V.________ SA, chargé du suivi de l'appel d'offres ici en cause. Dans le cadre de l'instruction orale, le tribunal a pu procéder avec les parties à une analyse comparée des offres s'agissant du sous-critère de l'assurance-qualité, du critère des références et enfin du critère du prix.

Considérant en droit:

1.                     En cours d'audience, la recourante No 1 a fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas posé, comme il est d'usage, des conditions d'accès au marché.

                        a) On laissera ici de côté les dispositions de la loi du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin 1996 sur les marchés publics (cette dernière est abrégée ci-après : LVMP; son règlement d'application du 8 octobre 1997 : RMP); outre que la novelle n'est pas entrée en vigueur en l'état (contrairement à ce qu'indique le document produit en audience par le recourant No 2, qui émane de l'UPIAV), on observe que l'art. 16 de la loi dans sa nouvelle teneur précise qu'elle s'applique "à la passation de marchés qui sont mis en soumission après son entrée en vigueur". Il va ainsi de soi que le marché ici en cause relève, sur le plan du droit intertemporel de la LVMP dans sa teneur antérieure.

                        b) aa) Par ailleurs, l'art. 33 RMP comporte une liste, non exhaustive, de divers motifs d'exclusion d'une offre. Par exemple, une offre peut être exclue lorsque le soumissionnaire n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales, s'il fait l'objet d'une procédure de faillite ou encore s'il ne respecte pas les conventions collectives de travail en vigueur au lieu où sont réalisés les travaux (sur ces différents points, voir art. 33 al. 1 let. c, h et al. 2 RMP).

                        L'autorité intimée admet ne pas avoir prévu la production de documents de nature à établir l'absence de tels motifs d'exclusion du marché, retenant notamment que cela ne se justifiait pas s'agissant de marchés de services.

                        bb) A cet égard, le tribunal relève que l'art. 33 est conçu comme une "Kannvorschrift"; en outre l'exclusion que permet cette disposition peut intervenir soit d'entrée de jeu sous la forme de conditions d'accès au marché, soit ultérieurement.

                        En l'état, il n'apparaît nullement critiquable d'avoir renoncé à appliquer l'art. 33 RMP par le biais de conditions d'accès au marché, étant précisé que l'appel d'offre n'a pas été contesté par la recourante No 1. Au surplus, l'autorité intimée conserve la faculté d'examiner cet aspect par la suite, cas échéant par le biais d'une révocation de l'adjudication (art. 41 RMP).

                        On ne saurait dès lors considérer que la décision attaquée est viciée du seul fait de l'absence de conditions d'accès au marché.

2.                     Le litige a pris naissance en marge de la notation par l'autorité intimée du système d'assurance-qualité; dans un premier temps, en effet, elle avait attribué la note 0 au recourant No 2, ce quelle a considéré par la suite comme étant une erreur, l'offre de ce dernier méritant bien plutôt la note 8. Dans son pourvoi, la recourante No 1 a critiqué cette nouvelle note en la qualifiant d'arbitraire.

                        a) aa) L'art. 38 RMP prévoit (sous réserve du cas des biens largement standardisés, al. 3, mais l'on ne se trouve pas dans une telle hypothèse en l'espèce) l'adjudication à l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette disposition énumère ensuite, de manière non exhaustive, divers critères d'adjudication, dont celui ayant trait aux "méthodes proposées pour assurer la qualité".

                        bb) Il va de soi que ce critère apparaît uniquement comme un élément parmi d'autres permettant une évaluation appropriée des offres en présence. La jurisprudence du Tribunal administratif retient que les critères d'adjudication prennent place généralement dans une matrice d'évaluation, à l'aide de facteurs de pondération pour chacun d'eux. Les offres sont ensuite appréciées à l'aune de chacun de ces critères. La jurisprudence souligne ici très clairement que l'entité adjudicatrice fait usage de son pouvoir d'appréciation successivement lors du choix des critères, de la pondération qu'elle leur attribue, de l'échelle des notes et enfin lors de la notation des offres (v. TA, arrêts GE2003/0072, du 28 octobre ainsi que les références citées au consid. 3 a/bb; RDAF 1999 I 37, consid. 3a; v. aussi arrêt du 9 décembre 2003, GE2003/0095).

                        b) aa) Dans le cas d'espèce, on observe tout d'abord que le critère de l'assurance-qualité, s'il n'avait pas été indiqué expressément dans le cadre de l'appel d'offres lui-même figure en revanche dans le cadre du cahier des charges de manière expresse; ce point apparaissait comme un sous-critère du volet capacité du bureau et qualifications des personnes pressenties pour la réalisation du projet; aucune pondération de ce sous-critère n'était annoncée.

                        Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal administratif (voir arrêt TA, GE2003/0117, du 20 avril 2004), qui a repris des suggestions tant du Tribunal fédéral que de la doctrine, une telle solution (annonce des sous-critères sans l'indication de la pondération de ceux-ci) n'apparaît pas critiquable. Au demeurant, l'assurance-qualité constitue l'un parmi cinq sous-critères d'un volet dont la pondération totale s'élève à 10%; elle équivaut en l'espèce à un poids de 2% seulement.

                        bb) La recourante No 1 critique précisément le poids de ce sous-critère en le jugeant excessif.

                        Le tribunal ne perd pas de vue que ce type d'exigence est parfois surestimé dans la pratique; la doctrine considère en effet que celle-ci ne se justifie qu'en présence de marchés présentant une certaine complexité (voir à ce propos Gauch/Dubey/Carron, Thèses sur le nouveau fédéral des marchés publics, Fribourg 1999, No 10.4, p. 20 s). Il reste que, dans le cas d'espèce, l'on se trouve en présence d'un marché qui n'est pas des plus simples, de sorte que l'application de ce critère, prévu expressément par l'art. 38 al. 1 in fine RMP, apparaît tout à fait fondée et sa pondération raisonnable. En tous les cas, on ne saurait y voir un abus du pouvoir d'appréciation concédé au pouvoir adjudicateur (l'arrêt évoqué par le recourant, TA, arrêt du 28 octobre 2003, GE2003/0072, n'est pas décisif, puisqu'il concerne un marché de travaux, d'une technicité assurément moins élevée).

                        cc) La recourante No 1 conteste également la note attribuée à l'adjudicataire à propos de ce sous-critère; plus précisément, elle s'en prend aussi bien à l'échelle des notes retenue qu'à la note elle-même.

                        S'agissant de cette échelle de notes, elle déplore que le soumissionnaire qui ne fournit aucune information se voie gratifié de la note 0, alors que celui qui indique simplement ne disposer d'aucun système de contrôle de la qualité obtient la note 5, ce qui à ses yeux n'est pas compréhensible. On peut se demander si ce grief est ici pertinent, dans la mesure où il ne trouve à s'appliquer à aucun des deux concurrents en lice et reste ainsi sans pertinence. En effet, aucune des deux offres ne peut, dans l'échelle ici critiquée, se voir attribuer la note de 0; or, le maître de l'ouvrage est libre de fixer le seuil de la note la plus basse à un autre niveau que 0 (dans ce sens, voir d'ailleurs arrêt TA, GE2003/0117 précité; la note la plus basse y était le plus souvent la note 1 et non 0).

                        Pour la recourante No 1, l'attribution d'une note de 8 en faveur d'un système interne de contrôle de la qualité serait erroné, une note de 0 ou tout au plus de 5 étant alors amplement suffisante. A cet égard, le tribunal souligne au contraire que l'exigence centrale ici a trait à la mise en place d'un système interne de contrôle de la qualité; le régime de la certification consiste en un enregistrement par un organisme spécialisé (qui apparaît comme une tierce partie) du système interne mis en place (sur toutes ces questions, voir Evelyne Clerc, Management et assurance de la qualité dans la construction, in Journées du droit de la construction II, 39 ss, l'auteur reproduit en annexe de sa contribution le contenu des vingt éléments qualité selon ISO 9001).

                        En d'autres termes, l'attribution d'une note 8 aux soumissionnaires dotés d'un système interne de contrôle de la qualité, non certifié par une tierce partie, apparaît correcte et à tout le moins résiste au grief de l'arbitraire.

                        S'agissant de la note elle-même, telle qu'attribuée à l'adjudicataire, elle peut prêter le flanc à certaines critiques. En particulier, seul l'un des bureaux du consortium formant le recourant No 2 bénéficie d'un tel système de contrôle de la qualité; plus exactement, l'information donnée à ce sujet dans l'offre ne concernait explicitement qu'un seul des deux bureaux. Une note inférieure à 8, mais supérieure à 5 aurait dès lors pu être retenue également. Par ailleurs, le tableau des notes attribuées aux différents soumissionnaires comporte diverses notes 5 avec pour tout commentaire : "interne". On aurait dès lors pu se demander si l'autorité intimée avait réellement appliqué l'échelle des notes évoquée plus haut. Son mandataire a cependant fourni diverses explications en audience, montrant par exemple que l'un des deux bureaux gratifiés d'une telle note avait présenté brièvement son système de gestion de la qualité, lequel n'apparaissait en définitive que comme une simple reprise du contenu des prestations énoncées par la norme SIA 103, ce qui ne correspondait pas véritablement à un système d'assurance-qualité interne.

                        En définitive, la note précitée, même si elle n'est pas à l'abri de toute critique, ne constitue nullement un abus du pouvoir d'appréciation conféré au pouvoir adjudicateur.

                        dd) On relèvera encore, par surabondance, que, dans l'hypothèse où l'adjudicataire devait n'obtenir qu'une note 5 pour ce sous-critère, il l'emporterait encore avec une note totale de 9,054 (contre 9,050 pour la recourante No 1), cela bien évidemment sous réserve des autres moyens examinés ci-après.

4.                     La recourante No 1 s'en prend également à la notation qu'elle a obtenue au critère 2 "Expériences significatives". Elle souligne également qu'il s'agit là, non pas d'un critère d'adjudication, mais d'un critère d'aptitude.

                        a) Il est exact que la réglementation applicable fait une distinction entre ces deux types de critères (traités en droit vaudois aux art. 24 RMP, respectivement 38 du même texte). La jurisprudence confirme d'ailleurs l'importance de cette distinction, notamment dans les procédures sélectives où les critères d'aptitude doivent être appliqués lors de la phase de préqualification, alors que la seconde catégorie de critères doit être utilisée en phase d'adjudication. En revanche, en procédure ouverte et sous réserve de motifs d'exclusion tenant à l'inaptitude d'un soumissionnaire, le Tribunal administratif a admis que le pouvoir adjudicateur pouvait appliquer, dans une appréciation globale, l'ensemble des critères d'aptitude et d'adjudication pour attribuer le marché (voir dans ce sens TA, arrêt du 9 décembre 2003, GE2003/0095 précité, consid. 4 et les réf. de cet arrêt). D'ailleurs, s'agissant de marchés de service comme en l'espèce, il n'apparaît guère possible de se passer d'un recours aux critères d'aptitude.

                        On ne saurait donc faire abstraction ici, pour l'attribution du présent marché du critère lié aux références des différents soumissionnaires (on pourrait d'ailleurs faire une remarque similaire s'agissant du système qualité; dans la mesure où il ne s'agit pas là d'un plan qualité, spécifique pour un projet donné, le régime d'assurance-qualité mis en place par une entreprise paraît devoir être examiné dans le cadre de l'aptitude de celle-ci pour la réalisation du marché).

                        b) L'autorité intimée explique qu'elle a attribué la note maximale au recourant No 2 eu égard au fait que l'un des membres du consortium avait à son actif deux références scolaires impliquant la réalisation de porte-à-faux (collège de Fontadel à Prilly, actuellement en soumission; collège de Cherrat à St-Prex, en construction). Le second membre du consortium fait valoir lui aussi un mandat pour une construction scolaire (collège du Grand-Pré à Prilly, en construction également). L'offre de ce bureau présente encore une référence du consortium lui-même intervenu pour la construction d'un ensemble locatif aux "Jardins de Prélaz" à Lausanne. En substance, l'autorité intimée a estimé que les références présentées en matière scolaire apparaissaient comme particulièrement intéressantes, dans la mesure où elles concernaient des projets qui, à l'instar de l'ouvrage à réaliser à Rolle, comportaient des porte-à-faux. S'agissant de la recourante No 1, elle a annoncé une réalisation scolaire, actuellement en cours à Avry-sur-Matran (canton de Fribourg); on peut noter également la construction d'un bâtiment pour étudiants, comprenant une salle de gymnastique semi-enterrée à Rolle, soit non loin du site choisi pour le projet lui-même. Le bureau précité a présenté en outre diverses références générales, l'une concernant la transformation et l'agrandissement de l'hôtel Alpha-Palmiers à Lausanne. A cet égard, le maître de l'ouvrage a déclaré que la présence de références en matière scolaire justifiait la note 8, alors que la réalisation de l'hôtel précité, de par sa nature extrêmement différente du projet ici en cause, ne jouait pas de rôle particulier, de sorte que la note 8 lui a paru justifiée. Le recourant No 2 a abondé dans ce sens, en relevant même que cette note était peut-être trop généreuse.

                        La recourante No 1, pour sa part, relève que les références présentées par l'adjudicataire concernent pour l'essentiel des mandats en cours et non pas des travaux réalisés, contrairement à ce que demandaient tant l'appel d'offres que le cahier des charges; elle insiste également sur l'importance chiffrée des mandats liés à ces références. On notera à cet égard que l'une des références présentées par la recourante elle-même a trait elle aussi à un mandat en cours au moment du dépôt des offres. Elle ajoute que le tableau de notation contient des notes intermédiaires entre les différents paliers fixés dans l'échelle des notes; cela étant, soit ces notes intermédiaires ne sont pas conformes à cette échelle, soit la recourante devrait pouvoir elle aussi en bénéficier et obtenir par hypothèse une note de 9.

                        Sur ce terrain, le Tribunal administratif retient que la notation de l'autorité intimée résiste à la critique et qu'elle n'est, en tous les cas, pas le fruit d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le pouvoir adjudicateur pouvait en effet donner la préférence à des références ciblées, soit des réalisations scolaires comportant des porte-à-faux. La réalisation de porte-à-faux ne nécessite sans doute pas des compétences extrêmement pointues, même si elle exige une attention soutenue, comme l'a relevé en audience le représentant de la recourante No 1. Il reste que c'est de cette expérience là dont le maître de l'ouvrage a besoin et non pas de celle accumulée, par exemple, dans le cadre du projet de transformation de l'hôtel Alpha-Palmiers (on se trouverait en présence, s'agissant de cette dernière référence, d'une surqualité, au sens défini par Jacques Pictet et Dominique Bollinger, Adjuger un marché au mieux-disant, Lausanne 2003, p. 53 s.). Il n'y a pas non plus de discrimination entre les concurrents, dans la mesure où l'autorité intimée a tenu compte, pour chacun d'entre eux, de références relatives à des mandats en cours (dont il a été précisé en audience qu'une part importante des prestations, voire la totalité de celles-ci avait été fournie). En définitive, même si une notation différente (par exemple des notes intermédiaires de 7 ou 9) de l'expérience de chacun des recourants aurait pu se justifier, les notes ici en cause résistent assurément au grief de l'arbitraire. Cela conduit au rejet du recours.

5.                     Le tribunal examinera néanmoins par surabondance les griefs du recourant No 2 relatifs à la notation du prix.

                        a) Le mandataire de l'autorité intimée, dans une phase d'épuration des offres, a procédé tout d'abord de manière à pouvoir les comparer entre elles; il a ainsi fait abstraction du montant estimé des travaux, chiffré dans chacune des offres. L'une et l'autre se référaient à la norme SIA 103 ce qui impliquait des prestations de 100% - selon l'art. 7.11 de la norme - pour les structures porteuses, respectivement de 70% pour les structures non porteuses (même si l'offre de la recourante No 1 n'en faisait pas état). L'autorité intimée a dès lors estimé pouvoir se concentrer sur deux éléments, le coefficient de difficulté (facteur n), d'une part, et le facteur d'ajustement au tarif coût (facteur r), d'autre part. Ce sont ces éléments qu'elle a reporté dans un tableau qui a ensuite servi à la notation du prix, selon la formule figurant dans l'échelle des notes citée plus haut. Les deux bureaux concurrents ont d'ailleurs présenté des coefficients identiques, sous les réserves qui seront examinées ci-après (facteur n de 0.8; facteur r de 0,55).

                        La recourante No 1 a toutefois proposé un facteur r de 0,54 dans l'hypothèse où les étapes 1 et 2 seraient réalisées simultanément; l'autorité intimée, partant d'une hypothèse optimiste (soit l'ouverture d'un crédit couvrant l'une et l'autre étape), a dès lors attribué sa note, s'agissant du critère du prix, sur la base de ce coefficient de 0,54. Par ailleurs, le recourant No 2 avait proposé dans son offre l'utilisation d'un critère de 0,6 pour les structures non porteuses, ce dont l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans sa notation. En audience, elle a estimé que la part des travaux liés à des structures non porteuses était difficile à chiffrer, ce qui l'a poussée à une approche schématique, faisant abstraction de ce coefficient n plus favorable pour ce volet du projet.

                        Le recourant No 2 conteste cette manière de faire, en relevant que le pouvoir adjudicateur tient compte, en substance, d'un rabais lié à un pronostic dont la réalisation est très hypothétique (exécution simultanée des étapes 1 et 2), alors qu'elle refuse de prendre en compte le rabais consenti en relation avec les structures non porteuses, dont la réalisation est certaine, même si elle n'est pas chiffrée de manière précise. Elle pourrait l'être de toute manière par approximation, par exemple à 20%, voire à 10% de l'ensemble des travaux. Il en résulterait de toute manière un avantage pour le maître de l'ouvrage.

                        Le tribunal estime devoir faire sienne l'argumentation du recourant No 2; autrement dit, l'autorité intimée aurait dû, par exemple en chiffrant la part des travaux liés aux structures non porteuses à 10%, calculer le gain qui en serait résulté au niveau du prix et noter celui-ci en conséquence. En tous les cas, le tribunal ne comprend pas que le rabais offert par la recourante No 1 - malgré son caractère hypothétique - ait été pris en compte, alors que celui promis par le recourant No 2 - dont la réalisation est certaine - a été écarté comme non pertinent.

                        En d'autres mots, ce grief soulevé par le recourant No 2 aurait dû être accueilli; cela conforte le bien-fondé de la nouvelle décision rendue le 12 janvier 2004 par la municipalité de Rolle.

6.                     a) Les considérations qui précèdent peuvent être résumées ainsi : le pourvoi de la recourante No 1 doit être rejeté et la décision du 12 janvier 2004 de la Municipalité de Rolle confirmée.

                        Il en découle par ailleurs que le pourvoi formé par le recourant No 2 est sans objet puisque la décision qu'il contestait a été annulée et remplacée par celle du 12 janvier 2004.

                        b) Il convient ensuite de régler la question des frais et dépens liés à chacun de ces recours.

                        aa) S'agissant du premier, les frais et dépens doivent être mis à la charge de la Commune de Rolle, dont l'erreur se trouve à l'origine de la procédure.

                        bb) S'agissant par ailleurs du second pourvoi, il apparaît que la recourante No 1 succombe dans l'entier de ses conclusions, de sorte qu'elle doit supporter les frais et dépens de cette procédure; elle devra verser des dépens tant à la commune qu'au recourant No 2, qui ont tous deux procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      a)    Le recours formé par X.________ SA est rejeté.

b)    La décision rendue le 12 janvier 2004 par la Municipalité de Rolle est confirmée.

c)    L'émolument d'arrêt, en tant qu'il concerne ce recours, fixé à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge d'X.________ SA.

d)    X.________ SA doit à la Commune de Rolle un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

e)    X.________ SA doit en outre un montant de 2'000 (deux mille) francs à Z.________ SA et W.________ SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.

II.                     a)    Le recours formé par le Consortium Y.________ est sans objet.

b)    L'émolument d'arrêt lié à ce pourvoi, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de Rolle.

c)    La Commune de Rolle doit en outre à Z.________ SA et W.________ SA, solidairement entre elles, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2004/gz

Le juge instructeur :

Etienne Poltier

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.