CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président, MM. Antoine Thélin et Pascal Langone, assesseurs

recourant

 

X.________, A.________, à B.________,

  

 

autorité intimée

 

Municipalité de Villeneuve, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1,

  

I

autorité concernée

 

Service de l'économie et du tourisme, à Lausanne,

  

 

Objet

Attribution d'une terrasse sur le domaine public

 

Recours X.________ contre décision de la Municipalité de Villeneuve du 18 mars 2003 concernant l'attribution de la terrasse du C.________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ exploite l’A.________ à B.________ et bénéficie d’une patente qui lui a été délivrée le 16 novembre 1994 et qui était valable du 1er février 1995 au 31 décembre 2003. La patente concerne une salle de consommation de 60 places, 25 lits et une terrasse de 120 places. En date du 28 février 1998, la patente de l’établissement voisin « C.________ » à B.________ a été annulée à la suite de la faillite de l’exploitant. La terrasse de 120 places qui était liée à cette patente a été louée pendant la fermeture de cet établissement à X.________ qui l’a exploitée jusqu’à la saison 2002. Les deux terrasses sont situées sur le domaine public de la Commune de B.________, le long des quais. La Municipalité de Villeneuve (ci-après : la municipalité)  met à disposition des exploitants les terrasses par la signature de contrats de location entre l’exploitant et les représentants de l’autorité municipale. La location comprend la saison d’exploitation du 15 mars au 31 octobre. La location est renouvelée d’année en année par la signature d’un nouveau contrat.

B.                               En date du 21 novembre 2002, la municipalité s’adressait à X.________ pour l’informer que la terrasse du « C.________ » lui avait été louée pendant la fermeture de cet établissement à titre exceptionnel, et sous les réserves réitérées chaque année en faveur du propriétaire de cet immeuble. La municipalité précisait qu’il n’était plus possible de renouveler, après quatre saisons consécutives, l’attribution de la terrasse à l'A.________.

C.                               La municipalité s’est adressée le 14 février 2003 à la Banque Cantonale Vaudoise, propriétaire de l’établissement « C.________ », concernant les modalités de location de la terrasse attribuée à cet établissement. Elle a expliqué que X.________ souhaitait reprendre à son compte pour la saison à venir l’exploitation de la terrasse et qu’elle était favorable à une telle demande dans la mesure où le propriétaire du « C.________ » n’envisageait pas d’exploiter cette terrasse pour la saison. A la suite du refus opposé à cette demande, le 15 février 2003,  et à la reprise de l’établissement du « C.________ » par la Société D.________, la municipalité a finalement décidé d’attribuer pour la saison 2003 la terrasse du « C.________ » à la société D.________. Elle a informé X.________ de sa décision par lettre du 18 mars 2003.

D.               X.________ a contesté cette décision par une lettre adressée le 24 mars 2003 à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, puis il a adressé, après l’échec de la tentative de conciliation, une demande au Tribunal des baux le 6 juin 2003, en prenant les conclusions suivantes :

                   1.  « prononcer la nullité de la location de la terrasse du C.________ telle qu’attribuée par la commune de Villeneuve en 2003 à l’entreprise D.________.

                   2.  Exiger de la BCV, via D.________, la remise en état de ladite terrasse avec ouverture sur la contiguïté de la terrasse de l’A.________, telle qu’avant le 24 mars 2003.

                   3.  Prononcer contre la BCV, via D.________, le remboursement de mes frais d’électricité ainsi qu’un forfait pour ma marchandise anéantie, pour un montant total de 1'000 francs (cf lettre entreprise ******** du 7 mai dernier).

                   4. Déclarer la commune de Villeneuve débitrice à mon endroit de 70'000 francs au titre de mon préjudice d’exploitation subi par son fait.

                   5.  M’octroyer l’utilisation de la terrasse du C.________ pour les 2 prochaines saisons 2004.2005 au moins et tant qu’un constat avéré ne permet pas d’établir l’exploitation effective de l’hôtel-restaurant du C.________. »

E.                Par jugement du 19 novembre 2003, le Tribunal des baux a constaté qu’il n’était pas compétent pour connaître du litige divisant le demandeur X.________ et la Commune de Villeneuve et que les conclusions 1, 2, et 5 de sa demande devaient être transmises au Tribunal administratif comme objets de sa compétence. Il a également estimé que les conclusions 3 et 4 de sa demande devaient être portées devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois.

F.                Le Tribunal administratif a repris l’instruction de la cause en considérant que seule la décision de la municipalité du 18 mars 2003 pouvait être mise en cause et que cette décision avait été attaquée en temps utile par le recourant auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (Préfecture d’Aigle).

                   Dans le cadre de l’instruction du recours, X.________ a notamment déclaré qu’il maintenait essentiellement sa demande en dommages-intérêts contre la Commune de Villeneuve par ses lettres des 11 août, 15 septembre et 21 octobre 2004. Le recourant n’a toutefois pas été explicite sur un éventuel retrait de son recours en indiquant, dans sa dernière lettre du 21 octobre 2004, qu’il maintenait au contraire le recours contre la décision de la municipalité du 18 mars 2003, lequel était assorti d’une demande de dommages-intérêts, de 70'000 fr. contre la Commune de Villeneuve.

Considérant en droit

1.               a) Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une activité économique, doit faire usage du domaine public peut invoquer la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans cette mesure un droit conditionnel à l'octroi d'une autorisation pour un usage commun accru du domaine public (ATF 121 I 279 consid. 2a p. 282; 119 Ia 445 consid. 1a/bb p. 47 et consid. 2a p. 449 et les réf. cit.). Le refus d'une telle autorisation peut constituer une atteinte à la liberté économique (ATF 119 Ia 445 consid. 2a p. 447) et il est soumis à conditions; il doit être justifié par un intérêt public,  reposer sur des motifs objectifs et respecter le principe de la proportionnalité; la pratique administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (art. 8 Cst), ni d'une manière générale, ni au détriment de certains citoyens (ATF 121 I 279 consid. 2a p. 282). S'agissant plus précisément des critères devant présider à l'octroi d'autorisations d'usage commun accru du domaine public, la jurisprudence (ATF 128 I 136 consid. 3 p. 141 ss; 121 I 279 consid. 6b p. 287) a déduit de l'art. 27 Cst. un certain nombre de principes. L'espace susceptible d'être ouvert à de telles utilisations étant par définition limité, les demandes dépasseront le plus souvent les disponibilités, ce qui contraindra l'autorité à faire des choix. Il lui appartient, dans cette perspective, de retenir parmi les diverses demandes en concurrence celles qui apparaissent comme mieux à même de satisfaire les besoins, de toute nature, du public, du point de vue tant de la qualité que de la diversité. Elles ne sauraient, à qualités égales, favoriser systématiquement les mêmes candidats ou le même groupe de candidats au détriment des autres et elle doit éviter de laisser se perpétuer des situations de fait, voire s'instaurer de véritables rentes de situation.

b) En l’espèce, la Commune de Villeneuve ne dispose pas d’une réglementation concernant l’occupation du domaine public à titre accru en vue de l’exploitation de terrasses. La municipalité a toutefois réglé cette question au moyen de contrats de location des terrasses du quai à B.________, qui sont signés à la fois par l’exploitant et par les représentants de l’autorité municipale. Les conditions de location sont fixées à 26 fr. par m2 pour tout ou partie de la saison d’exploitation, allant du 15 mars au 31 octobre. Chaque contrat est ainsi renouvelé d’année en année par la signature d’un nouveau contrat de location. Le contrat précise que la Commune de Villeneuve met à disposition des restaurateurs quatre terrasses sur le quai Grande Rive. Ainsi, chaque restaurateur bénéfice d’une terrasse. Le recourant a eu la possibilité d’exploiter pendant une période de quatre ans deux terrasses en raison de la fermeture de l’établissement du C.________. L’autorité communale a chaque fois réservé la décision de renouvellement à la condition que l’établissement du C.________ ne soit pas repris par un autre exploitant. La terrasse du C.________ a finalement été remise à la société D.________, qui avait acquis l'établissement, pour la saison 2003, non sans toutefois que la municipalité ait tenté de requérir auprès de la Banque Cantonale Vaudoise un accord en faveur du recourant. Dans ces conditions, il apparaît que la décision municipale échappe à toute critique en ayant réparti de manière objective les terrasses du quai auprès de chaque exploitant sans que le recourant puisse être lésé par cette décision. Si le recourant a pu profiter pendant quatre saisons de la fermeture de l’établissement voisin, cette situation exceptionnelle ne lui donne aucun droit à ce que ce statut privilégié soit poursuivi dès lors que l’exploitant du C.________ entendait reprendre l’exploitation de la terrasse.

c) Le recourant demande encore l’allocation d’une indemnité de 70'000 fr. à titre de dommages-intérêts auprès de la Commune de Villeneuve. Selon l’art. 1er de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la loi régit l’organisation des autorités et la procédure applicable aux recours interjetés contre des décisions administratives (al. 1). En revanche, les actions d’ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal sont exclues du champ d’application de la loi. Il s’agit notamment des actions en dommages-intérêts (al. 3 litt. a). Ainsi, le Tribunal administratif n’est pas l’autorité compétente pour connaître de la réclamation formulée par le recourant contre la Commune de Villeneuve. Seul le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois peut reconnaître une telle demande. Le Tribunal des baux avait déjà transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur cette conclusion, mais le recourant n’a pas donné suite à l’interpellation qui lui a été adressée le 1er avril 2004 pour régulariser la procédure. Toutefois, dès lors que le recourant a maintenu sa réclamation à l’encontre de la Commune de Villeneuve dans le cadre du recours auprès du Tribunal administratif, il y a lieu, en application de l’art. 6 LJPA, de transmettre à nouveau sa demande au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, car la décision attaquée est confirmée au fond.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de la Municipalité de Villeneuve du 18 mars 2003 maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument de justice de 1'000 fr. à la charge du recourant. Dans le cadre de l’instruction du recours, la Commune a consulté un homme de loi, lequel n’a pas été amené à procéder à l’exception de la rédaction d’une correspondance du 2 septembre 2004 qui ne justifie pas l’allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Villeneuve du 18 mars 2003 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                Le dossier de la cause est transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois concernant la demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la Commune de Villeneuve.

do/Lausanne, le 27 décembre 2004

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.