CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********, représentée par Me Jean Studer, avocat, à Neuchâtel
contre
la décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 28 janvier 2004 (confirmation d’un refus d’immatriculation prononcé par le Rectorat le 3 novembre 2003)
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Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a obtenu une maturité en juillet 2003 à Neuchâtel. Elle s’est inscrite à l’université de la même ville et a suivi les cours de la faculté des lettres et sciences humaines dès la rentrée d’automne.
Le vendredi 24 octobre 2003, elle a demandé au secrétariat général de l’Université de Neuchâtel s’il lui était encore possible d’être transférée à l’Université de Lausanne (UNIL) où elle souhaitait suivre les cours de la faculté des sciences sociales et politiques (SSP). Il lui a été répondu que le transfert d’un étudiant de Lausanne à Neuchâtel ne ferait pas de difficultés. Elle a ensuite téléphoné au secrétariat de la faculté des SSP de l’UNIL. Comme le retiendra plus tard le Département vaudois de la formation et de la jeunesse (DFJ), une secrétaire lui a alors déclaré qu’un transfert pouvait avoir lieu jusqu’au 31 octobre 2003 et qu’elle devait s’adresser à ce sujet au Bureau des immatriculations et inscriptions. L’intéressée exposera plus tard qu’elle a tenté en vain d’atteindre ledit bureau, qui était fermé le vendredi 24 octobre 2003. Ce même jour, elle a acquis un abonnement général annuel pour voyager en train.
Le lundi 27 octobre 2003, X.________ s’est rendue à l’UNIL où elle a suivi les cours de la faculté des SSP. Le même jour, elle s’est présentée au Bureau des immatriculations et inscriptions, où on lui a déclaré qu’elle était à tard pour être immatriculée, le délai fixé à cet effet étant venu à échéance le 1er juin 2003.
B. Par lettre du lundi 27 octobre 2003, X.________ est intervenue auprès du Recteur de l’UNIL en lui exposant sa situation. Cette correspondance a été traitée comme un recours et une avance de frais d’un montant de 150 fr. a été demandée à l’intéressée par lettre du Service juridique du Rectorat du 30 octobre 2003. Ce montant ayant été acquitté le 31 octobre 2003, le Vice-recteur a déclaré à X.________ par lettre du 3 novembre 2003 que sa requête tendant à être immatriculée tardivement était rejetée. Sans aborder la question des renseignements donnés par le secrétariat de la faculté des SSP, il exposait en substance que le délai au 1er juin 2003 pouvait être connu facilement et que l’intéressée supportait seule la responsabilité de l’achat d’un abonnement de train.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du DFJ par lettre du 5 novembre 2003. A la demande du service des affaires universitaires, instruisant le recours, elle s’est acquittée d’une avance de frais de 300 fr.. A la requête de son conseil du 18 novembre 2003, la Cheffe du DFJ l’a autorisée par lettre du 21 novembre 2003 à s’immatriculer à l’UNIL et à s’inscrire à la faculté des SSP jusqu’à droit connu au fond.
Par décision du 28 janvier 2004, la Cheffe du DFJ a rejeté le recours. Elle a considéré en résumé que la recourante n’avait pas à être protégée dans sa bonne foi, dès lors que le secrétariat de la faculté des SSP ne pouvait pas lui donner une assurance concernant son immatriculation, dont elle devait savoir qu’elle relevait d’une autre autorité.
C. X.________ a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 23 février 2004 en concluant à ce que son immatriculation à l’UNIL soit autorisée dès le début de l’année universitaire 2003 – 2004.
Le Rectorat s’est déterminé au sujet du recours par lettre du 22 mars 2004. L’autorité intimée a conclu à son rejet par lettre du 31 mars 2004. Un second échange d’écritures a eu lieu les 3, 12 et 18 mai 2004.
Par lettre du 3 juin 2004, le juge instructeur a invité le Rectorat à produire la décision formelle par laquelle il avait fixé les délais prévus à l’article 106 al. 2 du règlement général de l’Université de Lausanne (RGUL ; RSV 4.06. B). Cette autorité a donné suite à cette demande par lettre du 10 juin suivant, à laquelle elle a annexé une copie de la page internet www.unil.ch/central/page4794, au bas de laquelle la signature manuscrite du Recteur Jean-Marc Rapp a été apposée au regard de la note dactylographiée « copie certifiée conforme ». Cette page internet contient les « Directives du 30 avril 2001 du Rectorat en matière de délais et taxes ». On y lit notamment au chapitre II intitulé « Délais » que des délais sont fixés pour « la remise des documents » au Bureau des immatriculations, au 1er juin pour « Dossiers complets de demande d’immatriculation (1er et 2ème cycle) pour toutes les facultés sauf la médecine », au 30 septembre pour « Demandes d’immatriculation des étudiants immatriculés à l’UNIGE désirant se transférer à l’UNIL (…) » et au 31 octobre notamment pour « Demandes de changement de faculté, pour les étudiants déjà inscrits au semestre d’été (…) Demandes d’immatriculation des étudiants de l’EPFL déjà inscrits dans cette Ecole au semestre d’été et désirant se transférer à l’UNIL (…) ».
Le Rectorat a également produit une copie des pages 5371 et 5390 du site internet susmentionné, qui comportent la rubrique « Bureau des immatriculations et inscriptions ». Sur la première, on lit, sous le titre « Délais », que « les documents requis, y compris le formulaire de demande d’immatriculation » doivent parvenir audit bureau jusqu'au 1er juin pour toutes les facultés excepté l’Ecole de médecine. Sur la seconde, on lit, sous le titre « Transfert d’université ou de faculté », que « les demandes de transfert sont à adresser dans les délais au Bureau des immatriculations et inscriptions ».
Par sa lettre précitée du 3 juin 2004, le juge instructeur avait également invité le Rectorat à faire savoir si, par l’expression « dans les délais » susmentionnée, il fallait entendre dans les délais arrêtés pour les demandes d’immatriculation. Dans sa réponse du 10 juin 2004, cette autorité a déclaré que les directives du 30 avril 2001 « regroup(ai)ent tous les délais dont il est question à l’article 106 RGUL ».
Considérant en droit:
1. L’article 83 d al. 3 de la loi sur l’Université de Lausanne (LUL ; RSV 4.06. A) prévoit que les conditions d’immatriculation sont fixées par le RGUL . A son article 106 al. 1er, celui-ci prévoit que le Rectorat arrête les délais dans lesquels les demandes d’immatriculation « doivent être déposées » ; à son alinéa 2, il prévoit que « les autres délais, notamment pour (…) le transfert (…) d’université (…) sont fixés par le Rectorat ».
2. En l’espèce, on peut se demander si le Rectorat a effectivement fixé le délai dans lequel l’étudiant immatriculé à l’université d’un autre canton et souhaitant être transféré à l’UNIL doit présenter une demande à cet effet. La question se pose du fait que cette autorité n’a pas produit de décision formelle par laquelle elle aurait arrêté un tel délai ; sollicitée à cet effet, elle n’a produit, signées pour conformité par le recteur, que des directives « en matière de délais et taxes » publiées sur le site internet de l’UNIL, dans lesquelles il n’est pas spécialement question d’un délai pour le transfert d’une université à l’autre, si ce n’est pour le cas particulier d’un transfert de Genève à Lausanne, pour lequel est fixé un délai au 30 septembre, et celui d’un transfert de l’EPFL à l’UNIL, pour lequel est fixé un délai au 31 octobre.
Certes pourrait-on supputer que, dans les autres cas de transfert, le délai d’immatriculation ordinaire au 1er juin est applicable, mais cela n’est pas expressément prévu par les directives ; cela alors même que l’article 106 al. 2 RGUL, par les termes « autres délais » délègue au Rectorat la tâche particulière de fixer le délai pour ce qui n’est pas une demande d’immatriculation, mais notamment « le transfert (…) d’université ».
Certes encore, le site internet de l’UNIL, tout comme les brochures à disposition des étudiants, contient-il l’indication que les demandes de transfert d’université sont à adresser « dans les délais » au Bureau des immatriculations. Mais, outre que cette indication ne figure pas dans les directives susmentionnées du Rectorat, elle n’est guère précise et c’est à nouveau par le jeu d’une supputation que le lecteur peut comprendre que les délais en cause sont ceux qui sont applicables à une demande ordinaire d’immatriculation.
Cela étant, s’il fallait répondre par la négative à la question de savoir si un délai de transfert a été fixé par le Rectorat, on ne verrait pas que la recourante puisse être sanctionnée pour tardiveté. Mais cette question peut demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
3. Comme l’a allégué la recourante et comme l’a admis le DFJ dans sa réponse du 28 janvier 2004, le secrétariat de la faculté des SSP a déclaré à l’intéressée qu’un transfert de l’Université de Neuchâtel à celle de Lausanne était possible jusqu’au 31 octobre 2003. Un tel renseignement, qu’il corresponde ou non à une règle valablement adoptée comme on se l’est demandé ci-dessus, justifie de protéger la recourante dans sa bonne foi, les conditions suivantes posées par la jurisprudence (ATF 121 II 473, spéc. 479 et les renvois) étant réunies.
a) L’autorité administrative a donné un renseignement à la recourante dans le cas particulier que celle-ci lui avait soumis.
b) La recourante pouvait considérer que le secrétariat de la faculté des SSP était compétent pour la renseigner, ce qui doit être considéré à la fois d’un point de vue général et de celui de l’administré (Weber-Dürler, Falsche Auskünfte von Behörden, in ZBI 1991, page 1, spéc. 12). Objectivement, la fonction de ce secrétariat est notamment de répondre aux demandes des étudiants, de sorte qu’il n’y avait pas à lui dénier l’aptitude à exprimer l’une des conditions à l’accès aux études, tant il est vrai qu’on ne saurait exiger des administrés qu’ils soient fixés par eux-mêmes sur le rôle précis assigné aux différents agents de l’administration (ATF 108 I b 377). Cela vaut d’autant plus que, tenu comme toute autorité de vérifier sa compétence (ATF 114 I a 105), le secrétariat ne s’est pas borné à renvoyer celle qui l’interrogeait au Bureau des immatriculations. Subjectivement, en tant qu’étudiante débutante, désireuse d’entrer en cours d’année à la faculté des SSP, la recourante pouvait légitimement penser que le secrétariat de celle-ci était le premier agent de l’université à contacter pour savoir si son projet était réalisable.
c) La recourante ne pouvait pas reconnaître sans autre la fausseté du renseignement qui lui était donné. Selon les informations qu’elle avait obtenues à Neuchâtel, un transfert de Lausanne dans cette ville ne présentait pas de difficultés de sorte que la réciproque n’avait rien d’insolite. A cela s’ajoute que sa situation n’était pas celle d’une personne désireuse d’accéder aux études universitaires mais d’une étudiante régulièrement immatriculée à Neuchâtel : son entrée à l’UNIL pouvait donc s’en trouver facilitée, comme c’est d’ailleurs le cas, on l’a vu dans les directives du Rectorat, pour les étudiants déjà inscrits à l’EPFL.
d) La recourante a pris des dispositions irréversibles en se fondant sur l’assurance qu’elle bénéficiait d’un délai au 31 octobre 2003 pour accéder à l’UNIL. Non seulement elle a pris des mesures en vue d’accomplir son changement d’orientation, ainsi en acquérant un abonnement de train, mais encore elle a consacré son temps à suivre immédiatement les cours de l’UNIL. Que ces dispositions ne soient pas extrêmement importantes, puisqu’un abonnement de train doit pouvoir être remboursé ou ne représente pas une valeur très élevée et que le fait de manquer 1 ou 2 jours de cours à Neuchâtel n’est pas irréparable, ne justifie pas pour autant de nier un besoin de protection de la bonne foi de la recourante. Cela apparaît d’autant plus adéquat que les inconvénients à elle imposés par un faux renseignement de l’UNIL ne pèseraient pas nettement moins lourd que la charge imposée à celle-ci en accueillant un étudiant supplémentaire.
Au vu de ce qui précède, la recourante doit être protégée dans sa bonne foi en ce sens qu’elle doit être mise au bénéfice du délai d’accès à l’UNIL qui lui a été indiqué à tort. Les décisions du DFJ et du Rectorat seront donc annulées, y compris en ce qui concerne les frais mis à la charge de l’intéressée, et la cause renvoyée à l’UNIL afin qu’elle statue au sujet de la demande d’immatriculation qui lui a été présentée en faisant abstraction d’un délai fixé pour cette démarche.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la recourante a droit à des dépens dont il convient de fixer le montant à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 3 novembre 2003 par le Rectorat de l’Université de Lausanne et le 28 janvier 2004 par le Département de la formation et de la jeunesse sont annulées, la cause étant renvoyée à l'Université de Lausanne pour statuer au sujet de la demande d’immatriculation formée par X.________ en faisant abstraction d’un délai auquel cette démarche serait soumise.
III. Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV. X.________ a droit à des dépens à charge de l’Etat, dont le montant est fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui sera versé par l’intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse.
gz/san/Lausanne, le 6 juillet 2004
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.