CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, représentée par le Syndicat suisse des services publics, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Puidoux du 11 février 2004.
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a travaillé dès le 1er novembre 2001 en qualité de ******** au Contrôle des habitants de la Commune de Puidoux. Selon lettre d'engagement de la municipalité du 3 août 2001, elle est soumise aux "Statuts" du personnel communal.
A compter du 12 novembre 2003, X.________ a éprouvé une incapacité totale de travail pour cause de maladie selon un certificat établi à cette date par le médecin Paul Corthay, à Versoix, qu'il a prolongée le 26 novembre 2003 pour une période échéant le 1er janvier 2004. De surcroît, le médecin Marc Polikowski, à Oron, a établi le 29 novembre 2003 un certificat d'incapacité de travail pour une durée indéterminée en raison d'un accident survenu la veille; le médecin Michael Klay, à Oron, a lui aussi certifié cette incapacité supplémentaire le 12 décembre 2003. X.________ précisera plus tard qu'elle s'était cassé une cheville le 28 novembre 2003.
B. Par lettre du jeudi 8 janvier 2004 la municipalité a déclaré à X.________ qu'elle aurait avec elle un entretien fixé au lundi 12 janvier suivant. Le vendredi 9 janvier 2003 vers 16h30, le secrétaire syndical Pierre-Yves Oppikofer a avisé la municipalité par téléphone de ce que sa mandante X.________ ne se présenterait pas à cet entretien et qu'elle reprendrait contact lorsque son état de santé se serait amélioré.
Par lettre du 23 janvier 2004, la municipalité a déclaré ce qui suit à X.________ :
(…)
Après avoir examiné votre situation, la Municipalité envisage de résilier vos rapports de service dès lors qu'elle a constaté que vous n'arriviez pas à remplir à satisfaction votre cahier des charges.
Avant de prononcer le cas échéant une telle résiliation, la Municipalité a décidé de vous entendre et, à cette fin, elle vous convoque le :
mercredi 4 février 2004 à 9 h.00
à la Maison de commune à Puidoux-Village.
Vous avez la possibilité d'être assistée lors de cet entretien.
(…)"
C. X.________ ne s'est pas présentée à ce rendez-vous. Le lendemain, le secrétaire syndical susmentionné a informé la municipalité par téléphone de ce que sa mandante n'avait pas pu s'y rendre.
Le 11 février 2004, la municipalité a déclaré notamment ce qui suit à X.________ :
"(…)
Par la présente, nous devons en premier lieu constater que, sans nous donner aucunes nouvelles, vous ne vous êtes pas présentée à l'entrevue prévue le 4 février 2004 et que vous avez ainsi renoncé à faire valoir votre droit d'être entendue.
Dès lors, après avoir constaté que vous n'arrivez pas à remplir à satisfaction votre cahier des charges, la Municipalité a décidé de vous licencier, en application de l'article 15 des Statuts du personnel communal, pour le 31 mai 2004.
(…)."
X.________ a recouru contre cette décision par acte du Syndicat suisse des services publics du 27 février 2004 en concluant à son annulation. La municipalité a conclu au rejet du recours par acte de son conseil du 31 mars 2004.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Les "Statuts du personnel de la Commune de Puidoux" sont applicables à tout le personnel communal (art. 1er), notamment à la recourante, comme le lui a déclaré l'autorité intimée lors de son engagement. Leur art. 15 al. 1er prévoit que "la municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire ou employé pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au moins, si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat".
La recourante prétend qu'avant de rendre une telle décision, l'autorité intimée n'a pas respecté son droit d'être entendue, ce que celle-ci nie en soutenant que l'intéressée y avait renoncé en ne se présentant pas sans avertissement à un rendez-vous fixé de longue date.
L'art. 29 al. 2 Constitution fédérale garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Les parties ont le droit de s'expliquer, de consulter le dossier, d'administrer des preuves et d'obtenir une motivation avant qu'une décision touchant leur intérêt personnel ne soit prise (v. ATF 126 I 7, cons. 2b; 124 I 241, cons. 2; 122 I 53; 120 Ib 379; cf., notamment, Andreas Auer/ Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611; références citées). La garantie de ce droit tend à permettre à la personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de manière effective; elle traduit aussi le droit, indissociable de la personnalité, de participer à une prise de décision (v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel suisse, Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Cette garantie s'étend au droit de se prononcer sur les moyens et sur les preuves avancées par les autres parties ou par l'autorité (v. sur ce point, Cour européenne des droits de l'homme, arrêt N. du 18 février 1997, in Recueil 1997 I, p. 101, not. 108-109). Ainsi, en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'avant de rendre une décision de suspension du droit à l'indemnité, l'autorité compétente devait donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 130, cons. 2b). Ce droit est de nature formelle; lorsque le respect de cette garantie est en cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été entendu, la décision aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées).
2. En l'espèce, on ne saurait considérer que la recourante s'est trouvée effectivement en mesure de s'exprimer au sujet des griefs émis à son encontre par l'autorité intimée. La voie choisie par celle-ci pour l'entendre n'a en effet pas permis d'atteindre le but visé, compte tenu de circonstances particulières. Alors que l'intéressée était incapable de travailler, tant pour cause de maladie qu'en raison d'une fracture de cheville, sa convocation à un entretien dans les locaux de la municipalité était susceptible de ne procurer aucun résultat : l'état maladif pouvait empêcher qu'elle s'exprime avec lucidité tandis que la fracture pouvait empêcher le déplacement lui-même à l'entretien. Dans les deux cas, la recourante aurait été fondée à ne pas obtempérer à la convocation de l'autorité intimée. Certes ne sait-on pas si l'une de ces hypothèses était effectivement réalisée lors du défaut de la recourante et doit-on reprocher à celle-ci de n'avoir pas averti à temps la municipalité de ce qu'elle ne se présenterait pas au rendez-vous. Mais on ne voit pas que cette incorrection puisse être interprétée comme une renonciation au droit d'être entendu, celle-ci ne devant être admise que restrictivement (Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtlichen Gehör im Verwaltungsverfahren der modernen Staates, Berne, 2000, p. 333 ss.
En effet, le mandataire de la recourante a fait savoir à la municipalité dès le lendemain de l'absence en cause que celle-ci était due à un état de santé déficient et qu'un contact ultérieur devrait être renoué. Il n'y avait pas non plus à déduire du comportement de la recourante qu'elle empêchait le cas échéant délibérément qu'une audition ait lieu puisque la municipalité avait la faculté de l'interpeller par écrit, ce qui aurait d'ailleurs permis à l'intéressée et à son mandataire de voir préciser des griefs qui n'avaient été qu'évoqués dans la lettre de l'autorité intimée du 23 janvier 2004.
Cela étant, il faut constater que le droit de la recourante à être entendue n'a pas été respecté. Une guérison de ce vice ne peut pas avoir lieu devant le Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est plus restreint que celui de l'autorité intimée.
3. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (ATF 122 V 278), la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 800 francs. Aucun émolument de justice ne sera perçu s'agissant du contentieux des fonctionnaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 février 2004 par la Municipalité de Puidoux est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après avoir entendu X.________.
III. La Commune de Puidoux versera à X.________ des dépens fixés à 800 (huit cents) francs.
IV. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 7 mai 2004/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.