CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, à Nyon, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à 1001 Lausanne

contre

la décision rendue le 5 mars 2004 par le Chef du Service de justice, de l'intérieur et des cultes (refus d'effet suspensif à une demande de grâce)

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du 23 août 1999, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né en 1960 au A.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de huit ans de réclusion et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Ce jugement a été confirmé sur recours successifs par arrêts respectivement rendus le 29 novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et le 15 novembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.

                        X.________ ayant exécuté les deux tiers de sa peine, la Commission de libération a considéré, sur préavis du Service pénitentiaire du 21 mars 2003, qu'un pronostic favorable pouvait être émis quant au comportement futur de l'intéressé et décida, par prononcé du 6 mai 2003, de lui accorder une libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans. Elle refusa par contre de différer l'expulsion judiciaire à titre d'essai au motif que l'intéressé, dont deux demandes d'asile avaient été rejetées, n'avait avec la Suisse qu'un lien précaire résultant de l'admission provisoire de sa femme et de son fils (né en Suisse) prononcée le 10 avril 2003 (art. 14a al. 4 LSEE): s'étant adonné au trafic de drogue quelques mois à peine après son arrivée dans notre pays en avril 1997, il n'y avait jamais exercé d'activité lucrative licite, ne parlait que très peu le français et n'avait aucune formation professionnelle, alors que ses liens avec le A.________ - où résidaient toujours ses parents ainsi que ses frères et sœurs - étaient demeurés importants; ces considérations devaient enfin l'emporter sur celles qui avaient trait à l'état de santé préoccupant de l'intéressé - épilepsie et graves problèmes respiratoires, attestés par certificats médicaux - dès lors que, déjà connus des instances judiciaires de recours successives, ses problèmes de santé n'avaient donné lieu à aucune atténuation de la peine. Sur recours de l'intéressé, le prononcé de la Commission de libération fut confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 juillet 2003.

B.                    Par acte de son conseil du 19 février 2004, X.________ a saisi le Grand Conseil vaudois d'une demande de grâce portant sur l'expulsion judiciaire telle que prononcée par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne; il fit en substance valoir l'écoulement du temps depuis sa condamnation, les graves problèmes de santé pour lesquels il devait être traité quotidiennement et le fait que le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse dès lors que sa femme et son fils étaient autorisés à y résider.

C.                    Jointe à cette demande de grâce, la requête d'effet suspensif formée par X.________ a été rejetée par décision rendue le  5 mars 2004 par le Chef du Service de justice, en substance pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Commission de libération tels qu'évoqués ci-dessus.

                        C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 11 mars 2004. Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire et requérant à titre préprovisionnel que l'on sursoie à son expulsion jusqu'à droit connu au fond, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif aux motifs, d'une part que son état de santé nécessitait un suivi médical quotidien important et rigoureux, d'autre part que l'on ne saurait le séparer de son épouse et de son fils, mis au bénéfice d'un statut provisoire dont il pourrait également bénéficier.

D.                    Par décision de mesures préprovisionnelles du 12 mars 2004, le juge instructeur a donné ordre à l'autorité d'exécution de la mesure d'expulsion judiciaire de surseoir au renvoi jusqu'à droit connu au fond.

                        Par réponse au recours du 26 mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi: étayant les arguments qu'elle avait précédemment fait valoir, elle précisa que même en cas de rejet du recours au fond, l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'expulsion litigieuse pouvait encore surseoir à celle-ci, comme ce fut jusqu'à présent le cas, si l'état de santé de l'intéressé le requérait.

                        Par décision du 14 avril 2004, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le respect du délai et des autres conditions prévus à l'art. 31 LJPA, le recours est recevable en la forme.

2.                     a) D'entrée, il y a lieu de préciser que nul ne dispose d'un droit à la grâce, mesure sui generis par laquelle l'Etat, renonçant totalement ou partiellement à l'exécution d'une peine principale ou accessoire résultant d'un jugement passé en force, exerce un pur acte de souveraineté, pris sur la base de considérations étrangères à l'appréciation des preuves, à l'application du droit et des principes régissant la fixation de la peine, considérations pouvant même être de nature purement politique (ATF 118 Ia 104, 107 Ia 104, 84 IV 141; Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne 1991 p. 174 ss; Languin, Lucco-Dénéréaz, Robert, Roth, La grâce, institution entre tradition et changement, Lausanne 1988 p. 26).

                        b) A teneur de l'art. 87 al. 2 CPP, il revient au Département de justice et police (devenu Département des institutions et relations extérieures; ci-après: le DIRE) d'instruire les demandes de grâce et d'ordonner le cas échéant la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à l'issue de la procédure. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêts GE 1995/0005 du 22 mars 1995, GE 2003/0031 du 14 mai 2003).

                        ba) Selon la jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée (soit lorsque les actes reprochés au requérant sont graves, que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique ou que sa fuite est à craindre) ainsi que lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat).

                        bb) Appelé à accorder ou à refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, op.cit., p. 230). Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait être admis.

3.                     a) En l'espèce, manifestement graves, les actes qui ont fondé la condamnation du recourant ont donné lieu à une peine accessoire d'expulsion du territoire dont la durée exclurait à elle seule, au regard de la jurisprudence précitée, l'octroi de l'effet suspensif.

                        b) Subsiste donc la question de savoir si l'autorité intimée s'est livrée à une pesée des intérêts public et privé en présence. A cet égard, les critères dont elle doit tenir compte ne sauraient différer de ceux qui s'imposent à l'autorité chargée de statuer sur une demande tendant à différer l'expulsion à titre d'essai, au sens de l'art. 55 CP. Apparaît ainsi déterminant, pour décider si l'expulsion doit être ou non différée, de savoir si les chances de resocialisation sont plus grandes en Suisse ou à l'étranger (ATF 122 IV 56, consid. 3a). Pour en décider, l'autorité doit choisir - sous réserve de considérations fondées sur les exigences de sécurité publique et sur la capacité de l'intéressé de se conformer à l'ordre juridique suisse - la mesure qui lui paraît la plus propre à préserver le condamné d'une récidive, c'est-à-dire la mesure qui lui permettra de conjecturer avec la meilleure probabilité que le libéré se conduira bien. Son pronostic, et par conséquent la solution à adopter dépendront de la situation personnelle du libéré, de ses rapports avec la Suisse ou avec son pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec celle-ci, de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale (ATF 104 Ib 152, 103 Ib 23, 100 Ib 263). Pour prendre sa décision, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne violerait le droit que si elle n'était pas fondée sur des critères pertinents ou si elle avait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en se laissant guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des règles applicables ou en statuant en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 116 IV 283, 110 V 365, 108 Ib 205; art. 36 LJPA).

4.                     Patent dès lors qu'il s'agit d'une personne ayant commis des crimes qui mirent gravement en danger la sécurité publique, l'intérêt public à l'exécution rapide de la mesure d'expulsion tel qu'invoqué par l'autorité intimée s'oppose en l'occurrence à l'intérêt privé du recourant à résider en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de grâce. Il fait à cet égard valoir trois arguments.

                        a) Il soutient tout d'abord que l'on ne saurait le séparer de son épouse et de son enfant, admis à résider sur le territoire helvétique au bénéfice d'un statut dont il pourrait également bénéficier.

                        C'est omettre toutefois, comme le relève l'intimée, d'une part que ces derniers ne sont au bénéfice que d'une admission provisoire prononcée pour une durée initiale de douze mois à compter de la décision rendue le 30 avril 2003 par l'Office fédéral des réfugiés, d'autre part que cette autorité a précisément refusé, en date du 31 novembre 2003, de mettre le recourant au bénéfice du même statut.

                        b) L'intéressé fait ensuite valoir, en se rapportant à deux certificats médicaux établis les 21 mai et 23 décembre 2003, que sa survie dépend d'une prise en charge thérapeutique quotidienne très lourde, respectivement que son état de santé l'expose à de possibles hospitalisations en urgence pour traiter la surinfection pulmonaire dont il souffre.

                        ba) Sans minimiser ces affections, l'autorité intimée rétorque tout d'abord que cet état de santé était connu des instances judiciaires de recours successives, sans que celles-ci aient estimé qu'il y avait lieu d'atténuer la rigueur de la peine d'expulsion. Cet argument est fondé. L'on observe en effet que le recourant ne soutient ni ne démontre que son état de santé se soit péjoré depuis la décision de la Commission de libération de refuser de différer son expulsion à titre d'essai, telle que confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise du 4 juillet 2003. Décision rendue en dernière instance cantonale contre laquelle était ouverte la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1er, 98 lit. g OJ et 5 PA; ATF 116 IV 105, 113 Ia 146), cet arrêt est devenu exécutoire à défaut d'avoir été entrepris. Il revenait dès lors à l'intéressé d'en requérir le réexamen s'il avait à faire valoir des circonstances de fait qui se seraient modifiées de manière notable, respectivement des faits ou moyens de preuve importants inconnus lors de la première décision (ATF du 3 février 2004 dans la cause 6A.87/2003, 120 Ib 42). Or, n'ayant pas requis ce réexamen, le recourant n'invoque en l'occurrence aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui justifierait que l'on y procède, de sorte qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de revenir sur les faits ou la portée de ceux-ci tels que retenus dans le cadre d'une procédure ayant abouti à une décision exécutoire.

                        bb) Cela étant, l'autorité intimée fait valoir qu'il n'est de toute manière pas exclu qu'un traitement adéquat puisse lui être administré dans un pays tiers, respectivement que l'autorité administrative qui sera en définitive chargée d'exécuter la mesure conserve la compétence de surseoir à l'expulsion si l'état de santé de l'intéressé le requérait. Ces arguments doivent également être reçus. D'une part, les certificats médicaux versés au dossier n'attestant pas que les affections dont il est question doivent être traitées en Suisse, l'intéressé ne saurait se borner à faire valoir une meilleure sécurité sociale dans notre pays (ATF 104 Ib 330; Tribunal administratif, arrêt PE 2003/0100 du 31 juillet 2003). D'autre part, le principe du non refoulement (art. 3 CEDH), qui fait obstacle à l'expulsion judiciaire pour des raisons humanitaires - respectivement pour tenir compte de circonstances très exceptionnelles et de considérations humanitaires impérieuses -, pourra effectivement être le cas échéant invoqué au moment de l'exécution de la décision d'expulsion par l'autorité compétente (ATF 121 IV 345 consid. 1a; ATF 6A.87/2003 précité, consid.  4.2).

                        c) Le recourant fait enfin valoir que son état de santé, comme l'écoulement du temps depuis sa condamnation, permettent d'exclure tout risque de récidive, ce qui laisserait en définitive présager d'une réintégration sociale dans notre pays, où ses attaches familiales seraient dorénavant les plus fortes.

                        Avec l'autorité intimée, il faut toutefois admettre que les atteintes à la santé dont souffrait déjà le recourant lors de son arrivée en Suisse ne l'ont pas dissuadé de poursuivre son trafic de drogue jusqu'à son arrestation et son incarcération. Il a depuis lors passé l'essentiel de son temps en détention, s'obstinant à nier ou à relativiser la gravité des comportements qui donnèrent lieu à sa condamnation. En outre, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative licite en Suisse, il n'a aucune formation ni perspective professionnelles et se trouve, tout comme son épouse, à la charge des services sociaux. Il n'est enfin pas exclu qu'il ait conservé dans son pays d'origine les liens amicaux et les attaches familiales qu'il y a entretenu avant comme durant son séjour en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, à l'aune des critères fixés par la jurisprudence (consid. 3b ci-dessus), que les chances de resocialisation de l'intéressé n'étaient pas plus grandes en Suisse qu'à l'étranger.

5.                     De ce qui précède, il faut conclure que l'autorité intimée s'est non seulement livrée à la pesée les intérêts en présence pour motiver sa décision, mais qu'elle n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt privé du recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours en grâce ne devait pas l'emporter sur l'intérêt public à l'exécution de la mesure litigieuse. La décision attaquée doit dès lors être confirmé et le pourvoi rejeté en conséquence.

6.                     a) Débouté, le recourant doit en principe supporter les frais et dépens de la cause (art. 55 LJPA). L'on renoncera toutefois à percevoir un émolument de justice afin de tenir compte, en équité, du fait que l'intéressé se trouve financièrement démuni. Il n'y a pas davantage lieu de lui faire supporter des dépens, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

                        b) Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il convient enfin de fixer l'indemnité due à son défenseur d'office à raison des opérations effectuées. Celles-ci s'étant limitées au dépôt du mémoire de recours, il y a lieu d'arrêter cette indemnité à fr. 800.-, taxe sur la valeur ajoutée incluse, montant qui, inclus dans les frais de l'instruction, doit être mis à la charge du recourant et pourra lui être réclamé s'il redevient solvable dans les cinq ans suivant le présent arrêt (art. 18 al. 1er et 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, appliqué par analogie).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 mars 2004 par le Chef du Service de justice, de l'intérieur et des cultes est confirmée.

III.                     Une indemnité de 800 (huit cents francs), débours et TVA inclus, correspondant à l'indemnité qui lui est due en qualité de défenseur d'office, sera versée à Me Jean-Pierre Bloch par la caisse du tribunal.

IV.                    Ce montant est mis à la charge d'X.________, à titre de frais d'instruction du recours, et pourra être recouvré aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LAJ.

V.                     Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2004/jfn

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.