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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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A R R E T du 28 janvier 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Michel VOLET, à Corsier-sur-Vevey, |
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Département des infrastructures, Service des routes, à Lausanne, |
I
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours Michel VOLET contre décision du Département des infrastructures parue dans la FAO du 24 février 2004 (instauration d'une zone 30 km/h à Corsier dans le quartier "Le Village") |
Vu les faits suivants
A. A la demande de Municipalité de Corsier-sur-Vevey, le Service des routes a décidé d'instaurer une zone 30 sur la majeure partie du village de Corsier-sur-Vevey. Cette réglementation du trafic a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 février 2004. Elle prévoit la pose de signaux OSR 2.59.1 et 2.59.2 (début et fin de la zone à vitesse limitée) dans la partie supérieure de la rue des Terreaux, peu avant son intersection avec la rue de Jaman, à la route de l'Esplanade, avant qu'elle ne rejoigne la place du Temple, ainsi qu'à la route de Corseaux, immédiatement avant son intersection avec la rue Carlo Hemerling; elle prévoit également la mise en sens unique (direction nord) du chemin des Vergers et la pose d'une signalisation adéquate sur ce tronçon.
Selon la décision du Service des routes (lettre du 11 février 2004 à la municipalité), cette mesure "entrera en vigueur dès la mise en œuvre des aménagements du projet de M. Veuve et [du] service technique [communal]". Le projet auquel il est ainsi fait allusion concerne un réaménagement de la place du Temple, pour lequel la municipalité a mandaté M. Leopold Veuve, urbaniste. Il prévoit en substance un redimensionnement des espaces réservés aux piétons, la suppression des places de parc contre le Temple, et la limitation de la durée du stationnement pour les autres places, ainsi que le maintien du passage pour piétons permettant l'accès au chemin de Merue.
B. Par lettre du 12 mars 2004 au Tribunal administratif, M. Michel Volet s'est opposé "à cette mise à l'enquête", principalement pour des motifs procéduraux; il contestait notamment qu'on puisse "se prononcer sur le "30 à l'heure" alors que cette mesure pourra entrer en fonction que lors de la mise en œuvre des aménagements du projet de M. Veuve, projet ignoré des citoyens". Cette lettre a été enregistrée comme un recours contre la décision du Service des routes.
Ce dernier a répondu au recours le 10 mai 2004, concluant à son rejet. La municipalité en a fait de même le 14 mai 2004, précisant notamment qu'il n'y avait "pas de lien entre la mise en 30 km/heure du village et l'aménagement de la place du Temple (projet Veuve), mais une volonté municipale de lier les deux objets au niveau de l'information du public".
M. Volet a complété son argumentation par lettre du 26 juin 2004 aux termes de laquelle il demande l'annulation de l'"enquête", ainsi qu'"une nouvelle mise à l'enquête de ce projet, y compris les aménagements du projet de M. Veuve".
C. Le 2 juillet 2004, le juge instructeur a rendu M. Volet attentif au fait que les mesures de signalisation routière instaurant une zone 30 dans le village de Corsier ne constituaient pas un projet mis à l'enquête publique, mais une décision de réglementation du trafic prise en application de l'art. 3 al. 4 LCR par le Service des routes et portée à la connaissance des intéressés par cette publication. Dans la mesure où son recours et ses explications complémentaires du 26 juin ne permettaient pas de comprendre s'il demandait l'annulation complète de la zone 30, c'est-à-dire le maintien du statu quo, ou seulement certaines modifications et, dans ce cas, lesquelles, M. Volet a été invité, soit à retirer son recours, soit à en compléter la motivation et à prendre des conclusions précises, sous peine d'irrecevabilité du recours. M. Volet a répondu le 13 juillet 2004 en ces termes :
"Votre correspondance du 2 juillet 04 m'est bien parvenue.
Afin d'éviter tout malentendu, je vous donne ci-après ma position :
_Ce n'est pas l'instauration d'une zone 30 à Corsier qui motive mon recours.
_Motivation du recours :
Comme déjà exposé dans mon mémoire complémentaire, c'est l'exigence du service routes, dans sa lettre du 11 février 04
"…….. cette mesure entrera en vigueur dès la mise en œuvre des aménagements du projet de m. Veuve et de votre service technique " ….
A mon avis, cette exigence du service des routes est totalement fondée. Aussi le projet de M. Veuve n'a pas été soumis à l'enquête publique, ni Au conseil Communal de Corsier.
L'autorisation d'instaurer une zone 30 à Corsier est donc subordonnée à la mise en œuvre du projet Veuve.
C'est pourquoi, je demande que ce projet soit connu et chiffré, au conseil Communal, à travers lui, les citoyens de la commune de Corsier.
______Conclusions :
Afin de se prononcer en connaissance de cause sur la création d'une zone 30, de mettre à l'enquête publique le projet d'aménagement de M. Veuve."
La municipalité s'est déterminée sur cette écriture le 20 juillet 2004, confirmant ses précédentes conclusions.
Considérant en droit
1. Le Tribunal administratif est une instance de recours. Pour qu'il puisse être saisi d'un litige, il faut préalablement qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative, par quoi il faut entendre toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA). La seule décision qui réponde en l'occurrence à cette définition est celle du Service des routes d'instaurer une zone 30 dans le village de Corsier. Or il s'avère que le recourant ne conteste pas la création de cette zone 30, ni la condition (à supposer qu'il s'agisse bien d'une condition) posée par le Service des routes dans sa lettre du 11 février 2004 à la municipalité ("… cette mesure entrera en vigueur dès la mise en œuvre des aménagements du projet de M. Veuve et de votre service technique."), puisqu'il considère que cette exigence du Service des routes "est totalement fondée".
2. En fait, le recours tend exclusivement à ce que le projet de réaménagement de la place du Temple soit mis à l'enquête publique. Pour autant que ce projet ne se limite pas à des mesures de marquage routier et de réglementation du stationnement, cette exigence résulte des art. 11 à 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RSV 725.01), et la municipalité n'a apparemment pas l'intention de s'y soustraire, puisqu'elle annonçait dans son bulletin d'information "Le Corsieran" d'avril 2004 (no 38) que des propositions d'aménagement seraient soumises par préavis au Conseil communal de Corsier, qui se prononcera en dernier ressort. On ne voit dès lors pas quel intérêt le recourant peut avoir à obtenir une décision du Tribunal administratif sur cette question. Quoi qu'il en soit, sa conclusion tendant à ce que le projet d'aménagement de la place du Temple soit mis à l'enquête publique est irrecevable dès lors qu'elle excède l'objet du litige. En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418), en l'occurrence la décision du Service des routes, dont on a vu qu'elle n'était elle-même pas contestée.
Ainsi, en l'absence de toute conclusion tendant à l'annulation ou la modification de la décision du Service des routes publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 février 2004, le recours est irrecevable.
3. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de M. Michel Volet.
vz/Lausanne, le 28 janvier 2005/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)