CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, représenté par M. Vincent Rittener, avocat-stagiaire en l'étude de Mes Léo Farquet et Jean-François Sarrasin, avocats et notaires, à Martigny,
contre
la décision du Service pénitentiaire du 11 mars 2004 lui refusant un congé.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre , assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Vu les faits suivants:
A. Depuis de nombreuses années, X.________, né le 2 janvier 1955, a été condamné à plusieurs reprises, notamment à des peines privatives de liberté, pour vols et escroqueries et abus de confiance. Par jugement du 31 octobre 2001, rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné à la peine de trois ans de réclusion, sous déduction de 724 jours de détention préventive, pour abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres. Cette peine était partiellement complémentaire à celles infligées les 16 septembre 1998 et 25 août 1999, par respectivement le Tribunal de police de Boudry et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 31 octobre 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement, par arrêt du 25 janvier 2002, dont il ressort, sous chiffre 5 lettre c, pages 34 et 35, ce qui suit :
"En l'espèce, le préambule explique que X.________ est un escroc professionnel qui doit être condamné pour la septième fois. Il a déjà subi six condamnations entre 1976 et 1999, dont quatre notamment pour escroquerie et faux dans les titres. Il a déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique le 31 mai 1993 et les experts ont posé le diagnostic de mythomanie perverse qui doit être distinguée de la mythomanie vaniteuse (jgt, p. 22). Selon l'expert de 1993, X.________ possède la totalité de ses facultés psychiques, il est conscient du caractère illicite de ses actes et il n'existe aucune circonstance qui permettrait d'envisager une diminution de sa faculté d'autodétermination. Toutes les tentatives de "traitement" qui ont été mises en œuvre à son égard ont échoué, le recourant paraissant déjà en 1993 "bien fixé dans ce mode de comportement". Il n'y a aucun indice d'une évolution positive et aucun traitement à envisager dans un tel cas. Par ailleurs, le pronostic est sombre en raison de ce qui était déjà considéré comme "la longue durée du comportement mythomaniaque" du recourant. Selon l'expert, le recourant était dès lors exposé à la récidive.
Les infractions de la présente cause ont commencé dès sa sortie de prison en 1997 et ne se sont interrompues qu'avec son arrestation et son entrée en détention préventive le 8 novembre 1999. Il y a d'ailleurs lieu de préciser qu'il aurait dû entrer en prison le jour précédent, soit le 7 novembre, pour purger encore deux cent huitante-trois jours de détention subsistant de trois condamnations précédentes infligées en 1990, 1997 et 1998."
B. Alors qu'il avait été autorisé, dès le 16 avril 2002, à poursuivre l'exécution de ses peines en régime de semi-liberté, à la prison du Tulipier, à Morges, X.________ a été placé en détention préventive à Martigny le 23 août 2002, sur mandat du Juge d'instruction du Bas-Valais. Prévenu d'escroquerie et d'utilisation abusive de cartes de crédit, il n'a pas contesté les infractions qui lui ont été reprochées (abus des données de plusieurs cartes de crédit pour payer des séjours d'hôtel, des repas et de nombreux achats), commises entre le 2 juin et le 22 août 2002, soit la période pendant laquelle il bénéficiait du régime de semi-liberté. La détention ayant été levée et le régime de semi-liberté révoqué, X.________ a été transféré à la colonie de travail de Crêtelongue, à Granges, établissement pénitentiaire dans lequel il poursuit l'exécution de ses peines.
Entre-temps, étant donné que l'intéressé était parvenu aux deux tiers de ses peines le 6 août 2002, la Commission de libération a statué d'office, examinant si les deux conditions matérielles cumulatives de la libération conditionnelle posées à l'art. 38 ch. 1 al. 1 du Code pénal étaient remplies. Dans le cadre de l'examen du pronostic, elle a notamment relevé certains aspects de la personnalité de X.________, mis en lumière à la suite de ses condamnations, notamment :
"(…) La commission signale en particulier que le prénommé a sombré dans les mêmes comportements répréhensibles qu'auparavant, deux mois à peine après avoir été relaxé le 31 juillet 1997 par le Président de la Cour de cassation pénale. Il ressort du jugement du 1er juillet 1999 du Tribunal correctionnel d'Aigle que l'intéressé a persisté dans la délinquance, utilisant les mêmes subterfuges et les mêmes procédés lassants que ceux qui lui avaient valu sa condamnation pénale de mars 1997. Il y a lieu de souligner que ledit tribunal a considéré le prénommé comme fixé dans la délinquance. La cour a indiqué que X.________ a été au bénéfice d'un contrat de travail dès le 1er mars 1998, en qualité de secrétaire particulier/chauffeur auprès de Mme Francine Eternod, pour un salaire mensuel de fr. 2000.-, défraiements non compris. Les faits objet de la dernière affaire sont particulièrement révélateurs des travers de ce condamné. En effet, le Tribunal correctionnel de Lausanne a établi, dans son jugement d'octobre 2001, que X.________ a débité une avalanche de mensonges à Mme Eternod, née en 1928, relativement fragilisée par son âge. Le prénommé a réussi à inspirer à sa victime des sentiments quasi maternels tout en l'éblouissant jusqu'à la persuader qu'il était un homme d'affaires avisé et qu'ils pourraient faire ensemble des opérations immobilières et gagner beaucoup d'argent. En une année et demie, X.________ a obtenu un butin qualifié de faramineux et seule son arrestation a mis fin au processus de pillage mis sur pied. (…)"
Par décision du 7 août 2002, la Commission de libération a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________.
C. Depuis son retour en régime de détention ordinaire, X.________ a présenté plusieurs demandes de congé, qui ont toutes été rejetées, la plupart en raison d'un préavis négatif du Juge d'instruction du Bas-Valais, tenant compte de la nature des précédentes récidives du condamné et dans l'attente du résultat d'une expertise psychiatrique qui était en cours. Une nouvelle demande de congé, présentée le 5 mai 2003, a été rejetée par le Service pénitentiaire le 15 mai 2003 pour les mêmes motifs. Le Tribunal administratif, saisi d'un recours contre cette décision, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable. Il a rappelé que l'autorité de placement ne peut octroyer des congés ordinaires ou spéciaux à des condamnés contre lesquels une enquête pénale est ouverte, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente (art. 11 du règlement du 24 avril 1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires [RSV 3.9.F – ci-après : le règlement]). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a en outre constaté que le recourant, qui avait déjà été condamné à de nombreuses reprises, avait récidivé dès qu'il avait pu bénéficier du régime de semi-liberté; il n'était dès lors pas déraisonnable de craindre qu'il n'abuse d'un congé, même de courte durée, pour commettre de nouvelles infractions. Dans ces conditions, la mesure consistant à attendre, avant d'accorder des congés, qu'une nouvelle expertise psychiatrique permettre de mieux cerner le risque de récidive, s'avérait conforme à l'intérêt général (arrêt TA GE 2003/0058 du 5 novembre 2003).
D. Par décision du 17 février 2004, le Service pénitentiaire a refusé de donner suite à une nouvelle demande de congé, tout d'abord en constatant que la requête était sans objet, puisque la demande datée du 13 février 2004 portait sur un congé du 20 janvier au 22 janvier 2004 (sic); il a en outre précisé que, cela étant, l'examen de toute demande de congé serait suspendue jusqu'à communication du préavis du président du Tribunal du district de l'Entremont et de l'expertise psychiatrique réalisée en 2003, lesquels ont été requis le 10 février 2004. Pour les mêmes motifs, il a refusé, le 2 mars 2004, de donner son accord à la demande de congé présentée le 17 février 2004.
E. Le 1er mars 2004, X.________ a présenté une demande d'autorisation de sortie pour un congé du 12 mars au 14 mars 2004, lui permettant de rencontrer sa compagne, A.________. L'affaire ayant entre-temps été renvoyée à l'autorité de jugement, le président du Tribunal de district de l'Entremont a informé le Service pénitentiaire le 3 mars 2004 qu'il donnait son accord à l'octroi de congés, quand bien même l'expertise psychiatrique avait relevé un risque élevé de récidive. En effet, X.________ consulterait régulièrement un psychiatre depuis le 10 octobre 2003 et, dès lors, il ne paraîtrait pas sérieusement à craindre que de nouvelles infractions soient commises, si l'accusé sort de prison pour une durée limitée. Le président du Tribunal de district de l'Entremont a refusé de remettre le rapport d'expertise psychiatrique à l'autorité d'exécution des peines, car l'intéressé s'y est opposé.
Le 11 mars 2004, le Service pénitentiaire a informé X.________ qu'il refusait de lui délivrer l'autorisation de sortie, notamment parce que son comportement, durant le régime de semi-liberté, démontrait qu'il était susceptible de faire courir un danger à l'ordre public, et également parce que le rapport d'expertise n'avait pas été produit, alors que sa connaissance constituait une mesure conforme à l'intérêt général. Il a ajouté que le rapport en question ferait par ailleurs état, selon le président du Tribunal de district de l'Entremont, d'un risque élevé de récidive.
F. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service pénitentiaire du 11 mars 2004, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que l'illégalité de cette décision soit constatée et à ce que ses prochaines demandes de congé soient admises. A titre préliminaire, il a demandé à être mis au bénéficie de l'assistance judiciaire totale et à pouvoir disposer de l'aide d'un avocat d'office.
Par décision incidente du 5 avril 2004, le juge instructeur a dispensé le recourant d'avance de frais et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour le surplus.
Le Service pénitentiaire s'est déterminé sur le recours le 26 avril 2004, concluant à son rejet. Il expose notamment que l'art. 11 du règlement ne l'oblige pas à accorder des congés dans les cas où le juge donne son aval et qu'en l'espèce, compte tenu du risque élevé de récidive qui ressort de l'expertise psychiatrique, dont le recourant a par ailleurs refusé de dévoiler le contenu, le congé doit être refusé.
Considérant en droit:
1. Le recourant conteste la décision du Service pénitentiaire rendue le 11 mars 2004, refusant sa demande de congé présentée le 1er mars 2004, pour la période du 12 au 14 mars 2004. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal administratif, dans l'arrêt cité (TA GE 2003/0058 du 5 novembre 2003), a admis de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique, dès lors que les décisions du Service pénitentiaire sur les demandes de congé interviennent généralement peu avant la date prévue et ne laissent pratiquement aucune chance à une procédure de recours d'aboutir en temps utile. Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon le recourant, la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions concordataires.
Le règlement du 24 avril 1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires (RSV 3.9F - ci-après : le règlement) prévoit à l'article premier :
"1. Les congés sont l'un des moyens dont dispose l'autorité de placement pour préparer le retour du condamné à la vie libre en lui permettant de maintenir, de créer ou de rétablir des relations avec le monde extérieur.
2. Les congés ne constituent pas un droit du condamné.
3. Les congés ne doivent pas enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à l'ordre publics."
L'article 11 du règlement dispose que :
" L'autorité de placement ne peut octroyer des congés ordinaires ou spéciaux à des condamnés contre lesquels une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente."
S'il est vrai que la règle de l'art. 11 du règlement est parfaitement claire, comme le rappelle le recourant en citant l'arrêt du Tribunal administratif (GE 2003/0058), il convient toutefois de préciser qu'elle s'applique aux condamnés contre lesquels "une enquête pénale est ouverte". Il est dès lors logique que l'autorité judiciaire compétente doive, tant que dure l'enquête, pouvoir empêcher que la personne détenue ne puisse perturber l'instruction en cours, notamment en quittant la prison ne serait-ce que pour quelques heures. C'est notamment la raison pour laquelle, en cours d'instruction pénale, l'autorité d'exécution des peines ne dispose d'aucune liberté d'appréciation par rapport au juge chargé de l'enquête.
En l'espèce toutefois, il apparaît que l'enquête pénale est close, l'affaire ayant été renvoyée à l'autorité de jugement. L'autorité de placement dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition pour apprécier les demandes de congé et elle peut s'écarter de l'avis donné par l'autorité judiciaire, dont la portée est réduite à celle d'un simple préavis. En s'écartant de l'avis du président du Tribunal de district de l'Entremont, le Service pénitentiaire, autorité de placement, n'a pas violé l'art. 11 du règlement, contrairement à ce qu'affirme le recourant, puisque cette disposition réglementaire ne s'appliquait plus au cas litigieux.
3. La décision prise par l'autorité de placement serait arbitraire, notamment par le fait qu'elle s'écarte de l'avis du président du Tribunal de district de l'Entremont.
Les motifs invoqués par l'autorité de placement pour refuser la demande de congé tiennent essentiellement à la prise en compte du risque de récidive. Le recourant a en effet déjà été condamné à de nombreuses reprises et il a récidivé, notamment alors qu'il se trouvait en régime de semi-liberté. Ce risque de récidive n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité judiciaire qui admet, sur la base du rapport d'expertise psychiatrique et du complément établis en juillet 2003, un risque élevé de récidive. Le recourant a toujours refusé à l'autorité de placement de prendre connaissance du rapport précité. Ainsi, rien ne permet à cette dernière d'établir un pronostic favorable quant au comportement du condamné durant un éventuel congé.
Il apparaît de plus que le congé doit permettre au recourant de voir sa compagne, A.________, domiciliée à Genève et qui travaillerait comme cadre dans une grande banque genevoise. Etant donné que le recourant a, dans la plupart des cas, pris comme victime de ses agissements des femmes, souvent fragilisées et isolées, le risque d'une récidive ne saurait être exclu. A cet égard, un comportement exemplaire en détention, tel qu'il est allégué, ne suffit pas à démontrer l'absence de risque à l'extérieur, face à des personnes qui ignorent les travers et les antécédents du condamné. Le suivi psychiatrique dont le recourant bénéficie depuis octobre 2003 est sans doute utile, voire indispensable, mais cette mesure est mise en place depuis trop peu de temps pour être à même d'écarter le risque de récidive. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de placement d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, car le recourant constitue effectivement un danger pour l'ordre public.
4. Le recourant reproche également à l'autorité de placement une violation des règles de la bonne foi, car les motifs invoqués pour justifier les refus auraient changé plusieurs fois entre la première demande présentée en 2002 et la dernière formée en 2004, objet du présent litige.
Il apparaît que la raison pour laquelle l'autorité de placement a refusé les demandes de congé est toujours restée la même, à savoir le risque de récidive. Elle était certes tenue d'appliquer l'art. 11 du règlement et ne pouvait se prononcer seule tant que durait l'enquête pénale (v. les explications au considérant 2), mais disposait d'un plein pouvoir de cognition, une fois le dossier transmis à l'autorité de jugement. Si elle a exigé la production de l'expertise psychiatrique, c'est précisément pour obtenir plus d'éléments quant à l'existence ou à l'absence d'un risque de récidive. Or, même sans avoir pu prendre connaissance du rapport, elle a appris par l'autorité judiciaire que ce dernier faisait état d'un risque élevé de récidive. Elle n'a par conséquent pas contrevenu aux règles de la bonne foi en refusant une nouvelle fois, toujours pour les mêmes motifs, à savoir le risque de récidive, la demande de congé présentée par le détenu.
5. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 36 Cst., car le droit à la liberté personnelle est un droit fondamental protégé par l'art. 10 Cst., les refus de congé constituant une restriction à ce droit fondamental et devant par conséquent en respecter les exigences, notamment être proportionnés au but visé.
Il est rappelé que le détenu condamné à une peine privative de liberté (art. 31 Cst.) ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 10 Cst. De plus, les congés ne constituent pas un droit du condamné et ils ne doivent pas enlever à la condamnation son caractère de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à l'ordre publics (art. 1er du règlement).
Il convient toutefois d'examiner si l'autorité qui a pris la décision de refuser les congés a respecté le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. A cet égard, le recourant prétend que le refus de tout congé serait une mesure trop incisive dès lors que "le seul bien juridique auquel le recourant ait jamais porté atteinte est le patrimoine de personnes très aisées de surcroît". Cette affirmation est non seulement inexacte, puisque le recourant n'a pas hésité à escroquer son amie, enseignante et mère de trois enfants (l'un des trois enfants étant le sien), mais elle est peu pertinente, voire choquante, puisque les délits commis ne sont pas de simples larcins, mais des escroqueries répétées portant sur des sommes considérables. Il n'est pas déraisonnable de craindre que le recourant n'abuse d'un congé, même de courte durée, pour commettre de nouvelles infractions, comme il l'a déjà fait par le passé, lors de la courte période pendant laquelle il a bénéficié d'un régime de semi-liberté. Etant donné le risque sérieux de récidive, la mesure n'est pas disproportionnée.
6. Il est reproché au Service pénitentiaire d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète de faits pertinents, notamment parce qu'il n'a pas tenu compte des avis favorables des directeurs de la colonie pénitentiaire de Crêtelongue. Ce reproche est dénué de tout fondement, tant il est vrai que le comportement du condamné en détention ne saurait être déterminant, en l'espèce, pour juger du risque de récidive s'agissant d'infractions au patrimoine, d'escroqueries qui ne peuvent être commises qu'au détriment de personnes qui se trouvent à l'extérieur de la prison et qui n'ont pas connaissance des délits commis. Quant à l'amie du recourant, pour les raisons déjà expliquées (v. consid. 3), le fait qu'elle se porte garante du bon comportement du condamné pendant un congé, ne saurait suffire à écarter tout risque de récidive, compte tenu du passé judiciaire et de la nature des escroqueries commises. L'autorité de placement n'a pas non plus ignoré les autres éléments invoqués dans le recours, soit la nature des infractions commises (atteinte au patrimoine) et le fait qu'une grande partie de la peine a déjà été purgée (v. consid. 5).
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Aucun motif d'équité n'exigeant de laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant (art. 38 et 55 LJPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité au mandataire du recourant, la désignation d'un avocat d'office ayant été refusée par le juge instructeur dans sa décision du 5 avril 2004. L'émolument pourra être recouvré auprès du recourant s'il redevient solvable dans les cinq ans suivant la présente décision (art. 18 al. 1 et 2 LAJ par analogie).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________, montant qui pourra être recouvré aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LAJ.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 16 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint