CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 avril 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à A.________, représentée par Alain VUITHIER, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service vétérinaire, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Préfecture du Pays d'Enhaut, à Château d’Oex.

  

 

Objet

 

Séquestre de chiens

Recours X.________ contre décision du Service vétérinaire cantonal du 16 mars 2004 (séquestre et mise en fourrière de chiens)

 

Vu les faits suivants

A.                                Dès octobre 1999, la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA) est intervenue sans succès au domicile de X.________, à ******** près de A.________, dans le but de mettre fin à la détention inappropriée de nombreux animaux domestiques, tels que chiens, chats, lapins, chinchillas et gerbilles. Au printemps 2001, X.________ détenait alors sept chiens, dont une femelle bouvier appenzellois; celle-ci a mordu un voisin le 11 avril. Auparavant, d'autres de ces chiens, laissés en liberté, avaient déjà attaqué des passants ou promeneurs en avril 1994, janvier 1995 et juillet de la même année.

A la suite de l'incident du 11 avril 2001, par décision du 7 mai 2001, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre et la mise en fourrière de la femelle bouvier appenzellois. Le 8 mai, lors de l'exécution de cette mesure chez  X.________, le vétérinaire cantonal a encore fait séquestrer et emmener vingt-neuf petits animaux trouvés dans des cages trop petites, sales, sans nourriture, sans eau et dans une obscurité presque totale.

Le 18 mai 2001, le vétérinaire cantonal a ordonné la restitution du chien, à charge que cet animal portât une muselière lorsqu'il se trouverait hors du logement de sa propriétaire. La restitution d'un chinchilla fut également ordonnée. Les autres animaux séquestrés devaient être remis à la Société de protection des animaux pour placement chez des tiers. Un délai de deux mois était assigné à X.________ pour se séparer des bêtes non séquestrées qu'elle possédait encore; elle ne pourrait conserver, à l'avenir, qu'un chien, un chat et quatre chinchillas.

X.________ a vainement contesté ces décisions devant le Tribunal administratif, qui a rejeté le recours et confirmé les décisions attaquées par arrêt du 31 octobre 2001 (cause GE 2001/0052).

B.                               Le 17 août 2003, une plainte pénale fut déposée contre X.________ par une personne qui disait l'avoir rencontrée, au cours d'une promenade le long de la Sarine, accompagnée de sept chiens, la plupart non tenus en laisse. La plaignante avait été mordue par l'un d'eux. Une autre réclamation est parvenue aux autorités le 5 septembre suivant, relatant elle aussi une agression imputée aux chiens de X.________.

Le Juge d'instruction saisi de l'affaire a fait exécuter une visite domiciliaire le 19 mars 2004. Six chiens trouvés à cette occasion furent séquestrés et mis en fourrière sur la base d'une décision que le vétérinaire cantonal avait prise d'avance, le 16 du même mois. Selon un rapport vétérinaire daté du 26, quatre de ces animaux sont sociables et familiers, vivant en groupe; les deux autres sont associables, méfiants et disposés à mordre.

Par décision du 7 juin 2004, le vétérinaire cantonal a ordonné la restitution de l'un des chiens, un loulou croisé noir et blanc, âgé d'environ sept ans. Les cinq autres chiens devaient être remis à la Société de protection des animaux pour placement auprès de tiers.

C.                               X.________ a elle-même adressé un recours au Tribunal administratif dirigé contre la décision du 16 mars 2004. Elle conteste que ses chiens soient dangereux et elle demande leur restitution. Avec le concours d'un avocat, elle a attaqué également la décision du 7 juin 2004, contre laquelle elle prend, en substance, les même conclusions sur la base des mêmes motifs.

Par une décision incidente du 13 juillet 2004, le juge instructeur a partiellement admis une demande d'effet suspensif jointe au deuxième recours, en ce sens que  la Société de protection des animaux ne peut pas placer auprès de tiers les cinq chiens encore séquestrés.

Invité à prendre position, le vétérinaire cantonal a proposé le rejet des recours par lettre du 30 novembre 2004. Le chien loulou croisé noir et blanc ayant entre-temps péri, le vétérinaire cantonal a alors autorisé la restitution d'un autre des chiens séquestrés, soit un lhassa apso.

Considérant en droit :

1.                                Les recours adressés au Tribunal administratif satisfont aux exigences légales concernant la forme et le délai.

2.                                Il convient de renvoyer à l'arrêt du 31 octobre 2001 en ce qui concerne la législation à appliquer en matière de détention d'animaux (consid. 2).

3.                                Selon l'une des décisions confirmées par ledit arrêt, il est interdit à la recourante de détenir plus d'un seul chien. La durée de cette interdiction est indéterminée et elle aura donc effet aussi longtemps que l'autorité compétente - le vétérinaire cantonal - ne la révoquera pas. Pour obtenir cette révocation, il incomberait à la recourante de la demander; elle devrait en outre établir, si telle est la réalité, qu'elle a désormais la capacité et la volonté de détenir et maîtriser convenablement plus d'un seul chien. Il n'y a pas lieu d'examiner ici de quelle manière et selon quels critères le vétérinaire cantonal devrait évaluer cette aptitude car ce n'est pas l'objet de la présente procédure. Il s'impose seulement de relever que la plainte pénale du 17 août 2003 et la réclamation du 5 septembre suivant constituent des indices négatifs. L'argumentation soumise au Tribunal administratif, selon laquelle l'un des chiens séquestrés "a certes mordu quelques mollets mais rien de plus", témoigne d'une légèreté évidente et donne à penser que la recourante ne se représente pas correctement la sécurité à laquelle le public peut légitimement prétendre.

L'arrêt du 31 octobre 2001 n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte que l'interdiction de détenir plus d'un seul chien est actuellement opposable à la recourante avec l'autorité de la chose jugée. Au regard de cette situation juridique, la recourante soutient en vain que les chiens encore séquestrés ne sont pas réellement dangereux car le Tribunal administratif doit de toute façon constater que ces animaux étaient en surnombre. Les décisions présentement attaquées constituent des mesures d'exécution forcée de cette interdiction. Dans les circonstances de l'espèce, où l'interdiction était violée de façon grave et flagrante, on ne discerne pas en quoi l'exécution forcée devrait être jugée illicite ou disproportionnée; la recourante n'élève d'ailleurs aucun grief pertinent à ce sujet.

4.                                Les recours dirigés contre les nouvelles décisions du vétérinaire cantonal se révèlent privés de fondement, ce qui entraîne leur rejet. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours sont rejetés et les décisions attaquées sont confirmées.

II.                     La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'500 fr.

 

gz/Lausanne, le 14 avril 2005

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.