CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 novembre 2004
sur le recours interjeté par A.X._______, 1._______ à 2._______, représenté par l'avocat Philippe Oguey, à 1002 Lausanne
contre
la décision du 2 avril 2004 du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, prononçant à son encontre une interdiction de chasser pour les saisons 2004-2005, 2005-2006 et une interdiction de participer aux chasses spéciales pour les saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. A.X._______, ressortissant français né en 1935, est détenteur d'un permis régulier de chasse depuis 1968.
Suite à une dénonciation en 1995 pour le braconnage d'un chevreuil, le permis de chasse de l'intéressé lui a été retiré pour une durée de deux ans. Par ailleurs, en 1999, il a été dénoncé pour avoir circulé sur des routes non ouvertes à la circulation, enfreignant ainsi les art. 50 et 55 du règlement d'application de la Loi sur la faune (ci-après: LFaune).
Selon la Conservation de la faune, M. A.X._______ serait actuellement mis en cause pour des nouveaux cas de braconnage.
B. Le 17 juin 2002, dans la soirée, l'épouse du recourant, B.X._______, a placé, à l'insu de son mari, un piège à mâchoires pour se débarrasser d'un renard qui rôdait presque chaque nuit à proximité du domicile du couple. Le lendemain matin, B.X._______ a constaté que le piège avait disparu. Elle a cherché dans les environs et a remarqué un peu plus loin un renard assis au milieu d'un champ, accroché à son piège. Elle a alors averti son mari, lequel est immédiatement parti à la recherche de l'animal. Après l'avoir rattrapé, il lui a asséné un coup de bâton sur la tête. Il a ensuite récupéré le piège et déplacé l'animal blessé dans un taillis, pensant revenir le chercher la nuit plus discrètement.
Prévenue par des témoins qui avaient remarqué le renard capturé, la gendarmerie a trouvé l'animal qui rampait sous les taillis. Vu son état, celui-ci a été abattu sur place au moyen d'un fusil de chasse.
C. A.X._______ a été condamné en date du 15 septembre 2003 par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois à une amende de 200 francs pour mauvais traitement envers les animaux au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux (ci-après: LPA).
D. Le 2 avril 2004, constatant que l'objet de la condamnation du recourant était une infraction grave à la législation sur la protection des animaux, le Conservateur de la faune a décidé, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la LFaune, de refuser à l'intéressé le droit de chasse, pour une durée de deux ans (saisons 2004-2005, 2005-2006) ainsi que le droit de participer aux chasses spéciales pour une durée de trois ans (saisons 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007).
E. A.X._______ a recouru contre cette décision par lettre du 8 avril 2004. Il a complété ses arguments, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Oguey, par mémoire du 23 avril 2004. En résumé, il soutient que la sanction qui a été prononcée à son endroit est disproportionnée et a été prise en violation de son droit d'être entendu. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'infraction commise soit sanctionnée d'un avertissement, subsidiairement à son annulation.
L'effet suspensif a été accordé au recours selon décision incidente du 27 avril 2004 en ce sens que A.X._______ a été autorisé provisoirement à continuer la pratique de la chasse jusqu'à droit connu sur le recours au fond.
F. Le Conservateur de la faune a déposé ses déterminations en date du 25 juin 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 22 juillet 2004 au terme duquel il confirme les conclusions prises dans son mémoire du 23 avril 2004.
Par décision incidente du 25 août 2004, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif au recours accordé le 27 avril 2004.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
H. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai fixé à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu.
La violation du droit d'être entendu est un vice susceptible d'être réparé en procédure de recours, à certaines conditions, même si cette faculté doit en principe rester l'exception. En l'occurrence, la présente affaire ne pose pas de problème quant à l'établissement des faits litigieux, qui ne sont pas contestés, seule l'interprétation qui en est faite sur le plan juridique (proportionnalité) divisant les parties. Or, le pouvoir d'examen du tribunal n'est à cet égard pas limité et le recourant a pu très largement développer son argumentation tant auprès de l'autorité intimée, certes postérieurement au dépôt du recours, lors de son audition par le Conservateur de la faune du 19 mai 2004 qu'auprès de la Cour de céans, dans la procédure écrite, au moyen d'un acte de recours ainsi que de deux mémoires complémentaires. Par conséquent, il convient d'écarter ce premier grief, le vice invoqué ayant pu être corrigé dans le cadre de la présente procédure (cf. dans le même sens arrêt TA du 1er avril 2004 GE 2004/0057).
3. L'autorité intimée a sanctionné le recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. g, h et i de la LFaune (RSV 6.09.C) à teneur duquel le département peut en tout temps interdire la chasse à celui qui a abandonné du gibier mort ou un animal protégé tué involontairement (let. g), a eu un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou encore à l'égard de tiers dans l'exercice de la chasse (let. h) et a été condamné pour infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux (let. i).
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas achevé le renard capturé. Celui-ci a en effet été abattu par la gendarmerie. La condition posée par l'art. 34 al. 2 let. g de la LFaune n'est par conséquent pas réalisée dans le cas particulier.
En revanche, le comportement du recourant doit être assimilé sans l'ombre d'une hésitation à un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique au sens de l'art. 34 al. 2 let. h de la LFaune. Dans le domaine cynégétique, le chasseur doit faire preuve d'une éthique irréprochable, notamment envers le public et les animaux. En abandonnant une bête gravement mutilée sans s'assurer que celle-ci était vraiment morte, A.X._______ a lourdement enfreint cette règle de comportement. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été en train de chasser lors des faits, les règles d'éthique précitées ayant une portée générale dont l'étendue ne peut clairement pas se limiter à l'exercice de la chasse.
Enfin, la condamnation pénale du recourant pour une infraction intentionnelle à la loi sur la protection des animaux (27 LPA) justifie également, sous l'angle de l'art. 34 al. 2 let. i LFaune, un retrait de son permis de chasse.
Il apparaît en définitive que l'autorité intimée était fondée, sur le principe, à prononcer une interdiction de chasse contre le recourant sur la base de l'art. 34 al. 2 let. h et i de la LFaune.
4. Il reste à examiner si les agissements du recourant revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier la mesure attaquée (retrait du droit de chasser pour deux saisons et interdiction de participer aux chasses spéciales pour trois saisons).
Le principe de la proportionnalité, généralement applicable en droit administratif, a pour fonction de "canaliser" l'usage de la liberté d'appréciation: lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses mesures, pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte, la sélection est orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (Moor, Droit administratif, vol. 1, deuxième édition, Berne 1994, n° 5.2.1.1, p. 417). En particulier, la sanction doit être proportionnée à l'infraction commise: plus cette dernière est grave, plus elle sera sanctionnée sévèrement. La législation cantonale ne détermine pas la notion d'infraction grave. C'est en conséquence une appréciation des faits qui permet d'apprécier la gravité du comportement d'un chasseur (cf. arrêt GE 2003/0059 précité).
En l'espèce, le recourant a assommé un animal mutilé et l'a abandonné sans s'être assuré qu'il était vraiment mort, l'exposant ainsi à une longue agonie. Ce comportement, qui est indéniablement de nature à soulever l'indignation, voire la révolte, appelle une certaine fermeté. Certes, il résulte du dossier que c'est l'épouse de l’intéressé qui a, à l'insu de ce dernier, disposé le piège à mâchoires pour se débarrasser du renard. La faute de B.X._______ a dès lors indubitablement induit celle du recourant, lequel a été en quelque sorte placé malgré lui devant le fait accompli, ce qui l'a contraint à agir rapidement pour régler un problème qui ne lui était initialement pas imputable. Ces circonstances ne diminuent toutefois en rien la gravité intrinsèque du comportement du recourant. Non seulement l’intéressé n’a à aucun moment tenté de sauver l’animal blessé, mais il a encore prolonger son agonie, voire accru ses souffrances en le frappant avec un gourdin. Ce mode de procéder n’est pas acceptable. L’on pourrait certes éventuellement admettre que M. X._______, qui a été confronté à une situation d’urgence, n’ait pas trouvé d’autre solution que d’achever l’animal. Il n’en demeure pas moins que l’on devait clairement attendre de l’intéressé, qui est un chasseur expérimenté, qu’il le fasse de la façon la plus expédiente possible, par exemple au moyen de son fusil de chasse. Il apparaît en fin de compte qu’au vu du procédé utilisé par le recourant pour se débarrasser de l’animal, l’infraction commise revêt une gravité indéniable. Dans ces conditions, un refus du droit de chasser pour une durée de deux saisons s’avère proportionné au regard circonstances de la présente espèce. Le fait que le recourant ait été condamné par Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord à une amende de fr. 200.- pour mauvais traitement envers un animal alors que le maximum légal est de fr. 5'000.- ne permet pas de retenir une solution différente. En effet, la simple condamnation de l’acte au pénal suffit elle seule à inférer de la gravité de l’infraction commise.
Il y a lieu toutefois de relever que l'autorité intimée ne fournit aucune explication justifiant la différence de quotité de la mesure entre l’interdiction générale du droit de chasser (2 saisons) et celle de participer aux chasses spéciales (3 saisons). Le tribunal ne voit en l'état aucune raison de procéder à une telle distinction et considère en définitive qu’une sanction portant sur deux saisons pour les deux catégories de chasse, qui tient compte des antécédents du recourant, apparaît adéquate au regard de la faute commise.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'interdiction de participer aux chasses spéciales est ramenée à deux saisons. La saison 2004-2005 étant déjà entamée, il convient de reporter la sanction aux saisons 2005-2006 et 2006-2007.
Vu le sort du recours, l'émolument judiciaire, arrêté à 600 fr., doit être mis à la charge du recourant à concurrence de 400 fr. et laissé à la charge de l'Etat pour le surplus. Enfin, obtenant partiellement gain de cause, le recourant se verra allouer des dépens réduits pour un montant de 300 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 2 avril 2004 par le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, est réformée en ce sens que l'interdiction de participer aux chasses spéciales prononcée contre A.X._______ est ramenée à une durée de deux ans (saisons 2005-2006 et 2006-2007) ; elle est confirmée pour le surplus.
III. Une partie des frais de la cause, fixée à 400 (quatre cents) francs, est mise à la charge du recourant, le solde de l'avance de frais effectuée, par 200 (deux cents) francs, lui étant restituée.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service des forêts, de la faune et de la nature, versera au recourant la somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2004/gz
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.