CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 juin 2005

Composition

Pierre-André Berthoud, Président, MM. Philippe Ogay et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

 

recourante

 

Y.X.________, domiciliée ********, représentée pour les besoins de la présente cause par l’aA.________cat Elie ELKAIM, avenue Juste-Olivier 11 à 1001 Lausanne,

  

autorité intimée

 

Département de l'économie, Police cantonale du commerce, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Direction de la sécurité publique, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours Y.X.________ c/ décision du Département de l'économie, Police cantonale du commerce du 6 mai 2004 (fermeture de la discothèque le "A.________" à Lausanne)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme Y.X.________ a géré avec son époux, Z.X.________, la discothèque portant l’enseigne « A.________ » jusqu'au 26 mars 2001. A cette date, elle a licencié l'intéressé et a repris seule la direction de l'établissement.

Par lettre du 30 juin 2003, le Service de la police du commerce de la Municipalité de Lausanne a fait saA.________ir à la Police cantonale du commerce que les charges sociales ne semblaient pas être réglées, qu’il y avait en outre des problèmes avec la TVA et que l’établissement en question semblait avoir d’autres problèmes d’exploitation, notamment en relation avec le trafic de produits stupéfiants.

Par lettre du 11 juillet 2003, la Police cantonale du commerce a invité Mme Y.X.________ à lui fournir une attestation prouvant qu’elle s’était acquittée des cotisations sociales pour ses employés. L'intéressée a été convoquée le 15 septembre 2003 pour une entrevue. A sa demande, cette entrevue a été repoussée au 7 octobre 2003, puis au 16 octobre 2003. A cette occasion, Mme Y.X.________ a fourni deux extraits de l’Office des poursuites de B.________, datés du 27 août 2003, faisant état de poursuites pour un montant total de fr. 227'590.55 ayant abouti à vingt-deux actes de défaut de biens. Celle-ci aurait alors informé l’intimée aA.________ir mis en place un plan de paiement pour ses arriérés.

Par lettre du 27 octobre 2003, la Police cantonale du commerce a imparti à Mme Y.X.________ un délai au 12 novembre 2003 pour lui faire parvenir un plan de remboursement des arriérés convenu avec l’Office des poursuites de B.________. Par avis du 27 novembre 2003, l’organisme précité a fixé un ultime délai au 5 décembre 2003 pour lui adresser le plan de paiement précité.

Il résulte d’une attestation établie en date du 8 décembre 2003 par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de B.________ que Mme Y.X.________ versait à l’époque fr. 500.-- par mois à titre de retenue sur gains, laquelle était payée régulièrement.

Invité à se déterminer sur la poursuite de l'exploitation du "A.________", le Service de la police du commerce de la Municipalité de Lausanne a adressé à la Police cantonale du commerce un préavis négatif par lettre du 1er avril 2004, dont on extrait le passage suivant :

« (…) Au vu du relevé de l’OP de B.________ du 26 mars 2004 (en annexe au dossier), Mme Y.X.________ n’est pas à jour avec le paiement de ses assurances sociales alors qu’elle a attesté le contraire sur la demande de licence. Celle-ci ne vous a d’ailleurs pas fourni une attestation prouvant qu’elle s’est acquittée de sa participation aux assurances sociales en faveur de ses employés selon l’art. 80 du RADB.

Après un calcul approximatif, il faudrait environ 30 ans à Mme Y.X.________ pour rembourser uniquement les charges sociales d’environ 190'000 francs, ce qui prouve que le montant de 500 francs de saisie sur le salaire n’est pas suffisant au vu de sa situation.

De plus, Mme Y.X.________ remplit les conditions de l’art. 60, al. 1, litt. d qui stipule :

« le département retire la licence ou l’autorisation simple au sens de l’art. 4 et ordonne la fermeture d’un établissement lorsque :

(…)

d. Les contributions aux assurances sociales que l’exploitant est également tenu de payer n’ont pas été acquittées dans un délai raisonnable »

(…)

« Au vu de ce qui précède, nous ne voyons pas comment Mme Y.X.________ pourra obtenir une autorisation d’exploiter pour le V.O.

Dès lors, nous vous laissons le soin de donner la suite qui convient à ce dossier selon l’art. 60, al. 1, litt. d LADB (…) ».

B.                               Par décision du 7 mai 2004, la Police cantonale du commerce a ordonné la fermeture de la discothèque le « A.________ » aux motifs que les contributions aux assurances que Mme Y.X.________ était tenue de payer en sa qualité d’exploitante n’avaient pas été acquittées dans un délai raisonnable, que l’art. 60 al. 1 litt. d LADB imposait de retirer la licence ou l’autorisation simple au sens de l’art. 4 et d’ordonner la fermeture d’un établissement dans un tel cas de figure, qu’il apparaissait également que le « A.________ » n’était plus au bénéfice d’une autorisation d’exercer, ce en violation de l’art. 4 LADB prévoyant que l’exercice de l’une des activités soumises à cette loi nécessite l’obtention préalable auprès de l’autorité compétente d’une licence d’établissement, qu’en conséquence, conformément à l’art. 60 al. 1 litt. b LADB, il s’imposait de refuser d’octroyer l’autorisation d’exploiter à l’intéressée et d’ordonner la fermeture de la discothèque le « A.________ » en application des art. 4 et 60 LADB.

C.                               Mme Y.X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 7 mai 2004, par l’intermédiaire de l’avocat Elie Elkaim. Elle soutient pour l'essentiel qu'elle exploite l’établissement depuis plus de six ans, qu'elle a toujours continué à assumer tant bien que mal toutes ses obligations, cela en dépit de multiples difficultés, notamment d’ordre conjugal, qu’elle a le ferme espoir de pou voir assainir la situation dans les plus brefs délais, que la décision de fermeture risque de lui causer un péril extrême et que le dommage serait irréparable pour l’établissement dont l’activité est notoirement nocturne. Mme Y.X.________ conclut, "à titre de requête de mesures provisionnelles", à la suspension de la décision attaquée "jusqu’à droit connu sur le recours devant être déposé contre cette même décision par-devant le tribunal de céans dans les vingt jours à compter de sa notification".

                   L’autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 17 mai 2004. Elle allègue qu’au 27 août 2003, les charges sociales impayées ascendaient à fr. 180'203.70, qu’au 26 mars 2004, l’on arrivait à un total de 317'183.10, que bien que les versements de fr. 500.-- fussent réguliers, il faudrait compter un peu plus de cinquante ans pour que la recourante soit à jour avec les montants dus à la caisse de compensation AVS, ce pour autant que la saisie mensuelle soit entièrement affectée à la couverture des charges sociales impayées, qu’un tel délai ne peut être considéré comme raisonnable au sens de l’art. 4 LADB et qu’il ne peut en outre que s’allonger, compte tenu du fait que les montants restés impayés à la caisse de compensation AVS ont quasiment doublé en l’espace de six mois. L’autorité intimée conclut au rejet de la demande d’effet suspensif.

D.                               Par lettre du 5 juillet 2004, Mme Y.X.________ a requis, par l’intermédiaire de son conseil, une suspension de procédure jusqu’au 31 janvier 2005 au motif qu’un accord provisoire avait été trouvé avec la caisse de pension Gastrosuisse, qu’elle avait ainsi pu acquitter par virement du 1er janvier 2004 la somme de fr. 50'000.-- sur le compte de cet organisme à titre d’amortissement de sa dette, qu’en contrepartie Gastrosuisse avait donné son accord pour suspendre toute démarche coercitive à son encontre jusqu’en janvier 2005, qu’en sus du paiement de fr. 50'000.--, elle s’était engagée à acquitter ponctuellement des acomptes provisionnels de fr. 5'100.-- puis de verser à titre d’amortissement complémentaire des arriérés un montant mensuel de fr. 2'000.--.

L’autorité intimée a, par lettre du 11 juillet 2004, conclu au rejet de la demande de suspension de procédure sollicitée.

Par avis du 22 janvier 2004, le juge instructeur a suspendu l’instruction du recours jusqu’au 31 janvier 2005 et a invité la recourante à produire dans ce délai tous documents attestant des sept versements mensuels de fr. 5'100.-- à titre de cotisations courantes et des sept versements mensuels de fr. 2'000.-- à titre d’arriérés de cotisations. Ce délai a été prolongé au 11 février 2005.

Par lettre du 17 février 2005, l’autorité intimée a signalé au tribunal que M. Z.X.________ leur avait fait savoir qu’il n’entendait pas assumer les créances de son épouse en matière d’assurances sociales, que depuis la décision de fermeture de la discothèque, cette dernière avait fait l’objet de nouvelles poursuites de la part de Gastrosuisse pour un montant de fr. 24'655.--, que par conséquent elle ne pouvait que refuser la nouvelle demande d’autorisation d’exploiter faite au nom de la société simple X.________, compte tenu des montants importants d’assurances sociales restés impayés. L’intimée a dès lors sollicité la reprise de l’instruction du recours.

Par lettre du 16 mars 2005, Mme Y.X.________ a renoncé à se déterminer sur les observations de l’autorité intimée. Elle n'a en outre pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d’ailleurs.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.                                Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

1.                                Il convient en premier lieu de se pencher sur l’objet du recours formé contre la décision de fermeture du 6 mai 2004.

                   L’acte du 7 mai 2004 déposé par le conseil de Mme Y.X.________ porte, certes, le libellé « recours ». Toutefois, cet acte ne contient qu'une conclusion provisoire tendant à la suspension de la décision attaquée. S’agissant de la procédure au fond, la conclusion formulée ne comporte qu’une déclaration d’intention, à teneur de laquelle le recours devra être déposé dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. Or, celle-ci n’a pas été concrétisée par un acte ultérieur comportant des motifs et des conclusions. Si les premiers pourraient, interprétés largement, ressortir de l’acte du 7 mai 2004, tel n’est pas le cas des secondes, l’acte précité ne contenant aucune conclusion sur le fond.

La Cour de céans a déjà eu l’occasion d’affirmer que si elle établit d’office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens des parties conformément à l’art. 53 LJPA, cela ne signifie pas qu’elle puisse statuer au-delà des conclusions prises par ces dernières en procédure (cf. arrêt TA du 9 avril 2001, GE 01/0004 et les références citées). Elle est par conséquent en principe liée par les conclusions qui lui sont présentées et dont elle ne peut s’écarter en allouant aux parties plus que ce qu’elles ont demandé (ultra petita) ou moins que ce que la décision attaquée leur reconnaît (reformatio in pejus vel in melius) sauf si une disposition légale le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (arrêt TA GE 01/0004 précité et les références citées).

Au vu de cette jurisprudence, le tribunal pourrait, à ce stade déjà, se dispenser d’examiner plus avant le bien-fondé du recours, la recourante ne l'ayant pas saisi d'une conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée, voire à la réouverture de l’établissement le « A.________ ». Cela étant, et indépendamment de ce qui précède, celle-ci apparaît quoiqu'il en soit parfaitement justifiée pour les motifs qui suivent.

2.                                La décision attaquée est fondée sur les art. 4 et 60 de la loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (ci-après : LADB), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 en remplacement de la loi homonyme du 11 décembre 1984 (aLADB).

L’art. 4 LADB a la teneur suivante :

« L’exercice de l’une des activités soumise à la présente loi nécessite l’obtention préalable auprès de l’autorité compétente d’une licence d’établissement qui comprend :

- l’autorisation d’exercer ;

- l’autorisation d’exploiter.

L’autorisation d’exercer est délivrée à la personne physique responsable de l’établissement.

L’autorisation d’exploiter est délivrée au propriétaire du fond de commerce.

Sont exceptées les autorisations spéciales, les traiteurs, les débits de boissons alcooliques à l’emporter, pour lesquels seule une autorisation simple est délivrée par le département à l’exploitant en vertu des art. 21, 23 et 24. »

                   L’article 60 al. 1 LADB concerne le retrait de licence ou l’autorisation de fermeture. Cette disposition est ainsi libellée :

« Le département retire la licence ou l’autorisation simple au sens de l’art. 4 et ordonne la fermeture d’un établissement lorsque :

a) l’ordre public l’exige ;

b) les locaux, les installations ou les autres conditions d’exploitation ne répondent plus aux conditions de l’octroi de la licence ou de l’autorisation simple ;

c) les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ou à l’autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d’exécution ;

d) les contributions aux assurances sociales que l’exploitant est également tenu de payer n’ont pas été acquittées dans un délai raisonnable. »

                   C’est en l’occurrence la lettre d) de l’al. 1 de cette disposition qui entre en considération.

                   En l'espèce, en date du 26 mars 2004, 22 actes de défauts de biens avaient été délivrés à la recourante pour un montant total de fr. 227'590.55. Elle faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant de fr. 379'577.55, dont fr. 200'630.95 de dettes envers la caisse de compensation AVS Gastrosuisse. Il convient encore d'ajouter à ces sommes fr. 116'552.15 d’actes de défaut de biens pour des montants à payer à la caisse de compensation AVS. Le total des charges sociales impayées se montait ainsi à fr. 317'183.10, chiffre qui n'est pas contesté par la recourante.

                   Certes, il résulte également d’une attestation établie en date du 8 décembre 2003 et qui émane de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de B.________ que l’intéressée versait à l’époque régulièrement la somme de fr. 500.-- par mois à titre de retenue sur gains. Ces versements, pour autant qu’ils soient encore acquittés à ce jour et qu’ils soient affectés au remboursement des charges sociales impayées, sont en tout état de cause clairement insuffisants pour permettre d’amortir complètement la dette dans un délai raisonnable au sens de l’art. 60 al. 1 litt. d LADB.

                   Par ailleurs, le tribunal constate que, en dépit de ses nombreuses requêtes dans ce sens, la recourante n’a pas produit au dossier un quelconque document prouvant les versements mensuels de fr. 5'100.-- à titre de cotisations courantes, ainsi que les versements mensuels de fr. 2'000.-- à titre d’arriérés de cotisations qu'elle s'était engagée à verser (cf. lettre de Me Elkaïm du 5 juillet 2004). Dans ces conditions, l'on ne peut que supposer que ceux-ci n’ont pas été versés ou ne l'ont été que partiellement, ce qui constitue à l'évidence un indice probant selon lequel la recourante n’est plus en mesure d’assumer les charges de l’établissement considéré, ni de rembourser, respectivement de verser les contributions aux assurances sociales que l’exploitant est légalement tenu d’acquitter.

                   On ajoutera enfin que M. Z.X.________ a fait saA.________ir à l’intimée qu’il n’entendait pas assumer les dettes de Mme Y.X.________ en matière d’assurances sociales. Sous cet angle également, il apparaît que l’intéressée n’est manifestement pas en mesure de verser les contributions dues aux assurances sociales dans un délai raisonnable au sens de l’art. 60 al. 1 litt. d LADB.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, pour autant qu’il soit recevable, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe, et qui, pour ce motif, ne peut pas prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Pour autant qu'il soit recevable, le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l’économie, Police cantonale du commerce du 6 mai 2004, est confirmée.

III.                                L’émolument d’arrêt et les frais d’instruction, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

do/Lausanne, le 10 juin 2005/gz

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'enA.________i ci-joint.