CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 décembre 2005

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Dina Charif Feller et Anne-Lise Gudinchet, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

 

Recourant :

 

X._______, à 1._______, représenté par Laure CHAPPAZ, avocate, à Aigle,

  

Autorité intimée :

 

Département de la santé et de l'action sociale, Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne,

  

 

Objet :

Recours X._______ contre la décision du Département de la santé et de l'action sociale du 21 avril 2004 refusant de lui délivrer l'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 7 octobre 2003, X._______, né en 1964, a déposé auprès du département de la santé publique du canton de Vaud (ci-après : le département) une demande d'enregistrement en tant que "praticien en médecine complémentaire". De nationalité française, au bénéfice d'un permis C, il habite 2._______ avec son épouse et leurs trois enfants. Dans sa requête, il affirmait travailler comme indépendant depuis 1996 et exploiter un cabinet à 1._______.

Selon le curriculum vitae annexé à sa demande, X._______ a suivi dès 1991 des cours et séminaires liés aux professions de la santé auprès d'écoles et d'instituts en Suisse et en France, ainsi qu'il suit:

"1991-1992    :     Ecole suisse de médecine ostéopathique, 3._______

1992-1997     :     Institut de médecine traditionnelle chinoise, 4._______,                                      France

1994             :     Institut de médecines naturelles, 5._______

1995             :     Institut de kinésiologie, 6._______

1996-1997     :     Institut de médecine traditionnelle chinoise A._______, 7._______,                     France

1997-2000     :     Osteopathic Research Institute, 8._______, France

2000-2003     :Institut de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie, 9._______, France"

Durant ces années, il a obtenu les certificats, diplômes et attestations suivants:

"1994: diplôme de "drainage lymphatique manuel selon Dr Vodder", signé à 5._______

1995:  certificat "Touch for Health", fondation francophone de "La santé par le toucher"

1997:  certificats en médecine traditionnelle chinoise de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise de France

1997:  certificat de formation en médicine traditionnelle chinoise, de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise A._______

2000:  "Higher certificate in osteopathy" de l'Osteopathic Research Institute

2003:  attestation de réussite de l'examen final, couronnant une formation de trois ans, et du dépôt de trois mémoires, de l'Institut de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie."

Parmi les documents annexés à sa demande auprès du département, figuraient en outre des autorisations du 13 août 1996 de pratiquer en tant que naturopathe et acupuncteur délivrées par le canton de Lucerne, une attestation du 6 mars 2003 du docteur B._______, médecin généraliste à 10._______, certifiant que X._______ avait travaillé en qualité d'ostéopathe et d'acupuncteur indépendant du 1er janvier 1996 au 30 avril 1997 "dans le cabinet de l'immeuble C._______ à 1._______, lieu d'exercice professionnel du soussigné jusqu'à la fin de l'année 2001", une attestation du 1er février 2000 d'affiliation de l'intéressé à l'Association suisse des naturopathes ("Naturärzte-Vereinigung der Schweiz"), une attestation du 18 avril 2001 du Registre de médecine empirique reconnaissant l'intéressé pour la pratique de certaines méthodes de médecine traditionnelle chinoise (acupuncture, ventouses, auriculothérapie, moxa/moxibustion), diverses attestations de participations à des séminaires d'étiomédecine en 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle afférente aux risques ostéopathie, acupuncture, drainage lymphatique, fondée sur un contrat valable du 2 février 1998 au 31 décembre 2002.

Enfin, X._______ déposait un tableau intitulé "Récapitulatif des formations et de leurs heures", reproduit ci-dessous :

"Formation en médecine traditionnelle chinoise

I.M.T.C 4._______                                                1'064  heures

A._______ 7._______                                             40  heures

IKC 6._______                                                          56  heures                        1'160 heures

Formation en médecine manuelle et ostéopathie

E.S.M.O 3._______                                              1'026  heures

I.M.T.C 4._______                                                  496  heures

O.R.I 8._______                                                      806  heures

I.T.M.O 9._______                                                1'125  heures                      3'453  heures

Formations annexes et continues

I.A.S Sauvetage en montagne                              80  heures

Etiomédecine                                                        136  heures

DLM Vodder                                                           120  heures

D.E.A  en cours

S.S.S  en cours".    

B.                               Par lettre du 14 octobre 2003, le département a expliqué à l'intéressé que la pratique de la médecine traditionnelle chinoise par des non médecins ou la pratique de la naturopathie constituaient un exercice sans droit de la médecine au sens de la loi vaudoise, précisant toutefois que les personnes qui obéissent à un mobile honorable et dont l'acte ne produit pas de résultats dommageables ne sont pas poursuivies. S'agissant de l'ostéopathie, il a indiqué qu'elle était reconnue en tant que profession de la santé au sens de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP) depuis le 1er janvier 2003 et que son exercice était soumis à autorisation. Aussi invitait-il l'intéressé à remplir le formulaire de demande y relatif.

C.                               Le 20 octobre 2003, X._______ a présenté au département une demande d'autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud en tant qu'ostéopathe diplômé en ostéopathie. En sus des pièces déjà évoquées, il annexait notamment une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 4 octobre 1994, selon laquelle il était enregistré depuis le 1er septembre 1994 comme indépendant pour son activité de drainage lymphatique, ainsi qu'une décision de la même caisse fixant ses cotisations AVS/AI/APG pour son activité indépendante (sans précision) à 628 francs 55 dès le 1er janvier 2003, selon un revenu déterminant 1997-1998 arrondi à 12'000 francs.

Le département a soumis la demande à la Commission intercantonale de reconnaissance pour l'exercice de l'ostéopathie (CIREO) pour déterminations.

Par décision du 21 avril 2004, le département a refusé de délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée, en se référant au préavis de la CIREO ainsi qu'il suit:

"La CIREO a constaté que vous avez suivi dans le passé de nombreux cours de médecine parallèle, soit de médecine chinoise, drainage lymphatique et kinésiologie. En ostéopathie vous n'avez effectué que la première année de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie de 3._______ puis vous vous êtes inscrit à "l'Osteopathic Research Institute à 8._______" (totalisant environ 500 heures) puis finalement à l'Institut de Thérapeutique Manuelle et d'Ostéopathie à 9.________ dont vous avez obtenu le diplôme en 2003. Cette institution vous a comptabilisé 1125 heures de formation pratique et théorique en ostéopathie.

Comme vous avez recommencé à plusieurs reprises diverses Ecoles d'Ostéopathie, la CIREO estime qu'il n'est pas possible de cumuler les heures de ces différentes Ecoles dont l'enseignement se recoupe. Elle estime pouvoir vous accorder un crédit pour la plus longue formation, soit celle de l'Institut de Thérapetique Manuelle et d'Ostéopathie de 9.________ qui comptabilise 1145 heures.

Toutefois, ceci reste bien insuffisant par rapport à la formation minimale exigée pour un candidat ne disposant pas de diplôme antérieur tel que physiothérapeute, infirmier, technicien en radiologie.

Sans une formation préalable, la CIREO exige au moins 3500 heures de formation pratique et théorique en ostéopathie et en principe dans une Ecole à plein temps, d'une durée minimale de 4 ans."

D.                               Le 18 mai 2004, X._______ a interjeté un recours contre la décision rendue par le chef du département le 21 avril 2004. Il a principalement conclu à l'annulation de la décision contestée, au motif qu'il aurait achevé une formation garantissant l'acquisition des connaissances et aptitudes établies selon les règles de l'ostéopathie, conformément à l'art. 122 f al. 2 LSP. Il a également affirmé remplir les conditions de l'art. 122 f al. 3 LSP en raison de sa pratique sur plusieurs années en cabinet. Par ailleurs, il satisferait de toute façon aux conditions de l'art. 53 du règlement du 10 septembre 2003 concernant l'exercice des professions de la santé (REPS), dès lors qu'il pratiquerait comme ostéopathe depuis 1995. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu'une autorisation provisoire de pratiquer l'ostéopathie lui soit accordée, à charge pour lui de compléter dans un délai de trois ans sa formation par le biais de cours ou de toute autre mesure jugée utile par le tribunal, conformément à l'art. 54 REPS. Il a ajouté au dossier une vingtaine de pièces datées du 27 octobre 1998 au 23 janvier 2004 (dont une quinzaine jusqu'au 1er octobre 2003) attestant toutes de prescriptions à lui confiées, dans leur quasi-totalité en matière d'ostéopathie. Etait encore annexée à son recours une attestation du 17 novembre du Registre de médecine empirique le reconnaissant pour la pratique de l'ostéopathie et de l'étiopathie ainsi qu'une attestation du 22 octobre 2003 de la Schulprüfungs-und-Anerkennungs-Kommission (une organisation de l'Association suisse des naturopathes), le considérant comme thérapeute dans les domaines de l'anatomie, physiologie, pathologie, hygiène, TCM, thérapie cranio-sacrale et ostéopathie.

E.                               Intervenant à la demande du Service de la santé publique, la CIREO s'est déterminée par lettre du 30 juin 2004, en maintenant son préavis négatif pour les motifs suivants :

"Il convient de souligner qu'une grande partie de la formation du requérant porte sur la médecine chinoise. Cette formation n'est d'aucune manière reconnue en Suisse. Elle ne peut pas en particulier être assimilée à une formation en médecine selon la Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 811.11). Cette partie de la formation de M. X._______ ne peut donc pas être prise en considération dans l'évaluation de son dossier. En effet, selon les critères reconnus dans la législation vaudoise, les ostéopathes doivent soit avoir suivi une formation à plein temps d'ostéopathe, soit avoir suivi précédemment une formation en physiothérapie ou en médecine. La formation en médecine chinoise de M. X._______ n'entre pas dans aucune de ces catégories (sic).

En outre, le requérant commet une erreur d'appréciation lorsqu'il additionne l'ensemble des heures de formation. En effet, les formations suivies ne sont pas structurées pour être complémentaires. Lorsqu'elles couvrent la même matière, les différences dans les méthodes d'enseignement n'aboutissent pas en soi à l'élargissement nécessaire des connaissances de base du requérant. Par analogie, un étudiant en médecine ou en droit qui suivrait la même formation à Lausanne et à Zürich, n'aura pas une double formation, par exemple master - doctorat, mais deux diplômes par exemple deux masters portant sur la même formation."

Le recourant a produit le 14 juillet 2004 une attestation du 23 juin 2004 de l'Institut de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie certifiant qu'il avait désormais accompli la quatrième et dernière année facultative du cursus le 6 juin 2004, totalisant ainsi 1500 heures de cours dans cette école.

Le chef du département s'est déterminé le 15 juillet 2004, estimant que le recourant ne remplissait ni les conditions ordinaires (art. 122 f LSP), ni les conditions spéciales des dispositions transitoires (art. 53 et 54 REPS) pour être autorisé à pratiquer l'ostéopathie dans le canton de Vaud. En particulier, rien n'indiquait à ses yeux que l'ostéopathie ait occupé la place principale dans les diverses activités exercées par l'intéressé. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Le recourant a déposé une réplique par lettre du 21 septembre 2004 accompagnée de pièces. Notamment, il a produit un nouveau tableau récapitulatif des formations entreprises et du nombre d'heures, identique au précédent à l'exception du volet "Formation en médecine manuelle et ostéopathie", ainsi énoncé (modifications en caractères gras):

"E.S.M.O 3._______                      1'026  heures

I.M.T.C 4._______                            496  heures

O.R.I 8._______                            1'806  heures

I.T.M.O 9._______                         1'500  heures                              4'828  heures"

Le 27 septembre 2004, la CIREO s'est déterminée sur le courrier du recourant du 14 juillet 2004. De son avis, la formation minimale théorique et pratique requise pour un candidat sans formation médicale s'élevait à environ 4'000 heures, de sorte que celle du recourant, atteignant 1'500 heures, s'avérait insuffisante.

Par lettre du 14 octobre 2004, le chef du département a réitéré son refus.

Le 22 octobre 2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que, sauf réquisition de leur part, l'échange d'écritures était clos, que le tribunal statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.

Le dossier ayant été transmis à la juge Danièle Revey, le tribunal a statué à huis clos dans sa nouvelle composition.

Considérant en droit

1.                                a) Le recours a été déposé dans le délai prévu à l'art. 31 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Intervenu en temps utile, il est recevable en la forme.

b) Le litige porte sur la licéité du refus de délivrer au recourant une autorisation définitive ou provisoire de pratiquer la profession d'ostéopathe dans le canton de Vaud. La décision querellée a été rendue par le chef du Département de la santé et de l'action sociale. Conformément à la clause générale d'attribution de compétence de l'art. 4 al. 1 LJPA, cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, qui connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué que si une loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 n'instaurant pas de recours au Tribunal administratif pour inopportunité.

2.                                L'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) prévoit que la liberté économique est garantie et qu'elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent cependant reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités).

3.                                a) Nouvelle, la profession d'ostéopathe s'est développée tout d'abord à l'étranger, puis dans notre pays surtout dès le milieu des années nonante. Si la Confédération a renoncé à insérer cette profession dans le projet de nouvelle loi fédérale sur les professions médicales, certains cantons ont décidé de la reconnaître et de lui donner un statut légal. Parmi eux figure le canton de Vaud, lequel a édicté une telle réglementation notamment en réponse à la motion Jacques Perrin du 18 mai 1999 demandant "que la loi vaudoise sur la santé publique reconnaisse la profession d'ostéopathe de manière claire pour le patient et fondée sur une formation exigeante et de qualité". La profession d'ostéopathe est ainsi régie par les art. 122 e à f de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique, introduits par la novelle du 19 mars 2002 entrée en vigueur  le 1er janvier 2003. La loi a encore été complétée par le règlement du 10 septembre 2003 concernant l'exercice des professions de la santé, entré en vigueur le 1er octobre 2003.

b) Les alinéas 1 à 4 de l'art. 122 e LSP définissent la profession d'ostéopathe ainsi qu'il suit:

"1 L'ostéopathe est habilité à prendre des mesures prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles établies par l'ostéopathie.

2  L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations ostéopathiques.

3  L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.

4   L'ostéopathe n'est pas habilité à procéder à d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou administrer des médicaments ni à pratiquer des actes de radiologie et de laboratoire."

                   c) L'art. 75 LSP soumet l'exercice de la profession d'ostéopathe à une autorisation, accordée au requérant titulaire d'un certificat de capacité reconnu par le département. Selon l'art. 122 f LSP, pour obtenir un tel certificat, le requérant doit remplir deux conditions :

-    "avoir achevé une formation garantissant l'acquisition des connaissances et aptitudes établies selon les règles de l'ostéopathie" (art. 122 f al. 2 LSP). Les exigences de formation sont fixées en coordination avec d'autres cantons (art. 122 f al. 4 LSP), l'évaluation de la formation des candidats à l'autorisation de pratiquer étant confiée à la CIREO (art. 26 al. 1 REPS);

-    avoir "exercé sa profession pendant au moins une année à temps plein sous la surveillance d'un professionnel titulaire d'un certificat de capacité reconnu" (art. 122 f al. 3 LSP).

Lors des travaux préparatoires relatifs à l'adoption de l'art. 122 f LSP, le législateur a constaté qu'il existait dans le canton deux filières de formation, la première conduisant à un diplôme de niveau universitaire délivré par l'Ecole suisse d'ostéopathie de 3._______, la seconde fondée sur une formation préalable en physiothérapie puis sur un perfectionnement en cours d'emploi, voie suivie par la majorité des ostéopathes en exercice. Les deux filières paraissant offrir des garanties suffisantes de sécurité pour les patients et de qualité des soins, aucune d'entre elles ne devait être exclue de la profession réglementée. Il fallait toutefois que le niveau de connaissance exigé pour obtenir le droit de pratique vaudois soit précisé, étant souligné qu'une commission intercantonale (soit la CIREO) traitait désormais des questions touchant à la profession d'ostéopathe, notamment le contrôle de la formation (BGC 2001 p. 5141 ss et 5153 ss, v. aussi BGC 2002 p. 7626).

La CIREO, à laquelle l'art. 26 al. 1 REPS confie l'évaluation de la formation des candidats à l'autorisation de pratiquer, a été créée par la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales (CRASS), à la demande de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS). Elle a avant tout pour but de garantir une certaine uniformité de la réglementation en matière d'ostéopathie (arrêt non publié du Tribunal fédéral 2P.117/2002 du 9 décembre 2002). Sa tâche consiste ainsi, notamment, à délivrer des préavis d'autorisation de pratiquer aux ostéopathes qui en ont fait la demande et, parallèlement, d'élaborer des critères de reconnaissance tant qualitatifs que quantitatifs. Ces critères conservent leur pleine valeur à ce jour, même si la CDS a entre-temps adopté le principe de l'introduction d'un examen intercantonal unifié pour ostéopathes, dont la réussite serait, dans un contexte de protection du patient, une condition indispensable à l'obtention d'une autorisation de pratiquer l'ostéopathie en Suisse (cf. www.gdk-cds.ch; le projet de règlement y relatif a été mis en consultation du 7 avril 2005 au 8 juillet 2005, sans qu'une version définitive n'ait encore été adoptée).

Selon la CIREO, la formation minimale théorique et pratique d'un candidat au certificat de capacité en ostéopathie doit atteindre environ 2'000 heures si le requérant bénéficie déjà d'une formation préalable, en principe de physiothérapeute ou de médecin. A défaut, elle doit compter environ 3'500 heures et constituer un ensemble structuré. Compte tenu des tâches et des responsabilités confiées à un ostéopathe, énumérées à l'art. 122 e LSP (v. aussi le projet précité de règlement élaboré par la CDS, notamment l'art. 3), de telles exigences n'apparaissent pas excessives. La qualité de la formation du recourant (art. 122 f al. 2 LSP) doit ainsi être examinée à l'aune de ces critères.

d) aa) Il ressort de l'analyse du dossier que le recourant dispose de la formation suivante :

                                                                                                                "Ostéopathie        Médecine                                                                                                                                              chinoise

                                                                                                                 (heures)           (heures)                                                                                                                                                              

1991-1992    1ère année de l'Ecole suisse de médecine

                        ostéopathique, 3._______                                             1'026

1992-1997    Institut de médecine traditionnelle chinoise,

                        4._______                                                                            496                   1'000

1995               Institut de kinésiologie, 6._______                                                                 56

1996-1997    Institut de médecine traditionnelle chinoise

                        A._______, 7._______, France                                                                       40

1997-2000    Osteopathic Research Institute (ORI),

                        8._______, France                                                          1'806

2000-2004    Institut de thérapeutique manuelle et

                        d'ostéopathie, 9._______, France                                1'500

Autres formations :  -   Interassociation de sauvetage, 11._______, cours de 10 jours et 5 heures, soit                       80 heures selon le recourant;

                                    -   Séminaires d'étiomédecine en Haute-Savoie de 3 jours, mai et octobre                     2001, mai-juin et octobre 2002, avril et octobre 2003, soit 136 heures;

                                     -   Institut de médecines naturelles, 5._______, 1994, cours de drainage                        lymphatique                                      manuel, méthode Vodder (diplôme), 120 heures."

L'intéressé bénéficie ainsi d'une formation non négligeable en médecine parallèle et naturelle ainsi qu'en techniques de soins (médecine chinoise, sauvetage, étiomédecine, drainage lymphatique), formation démontrée par de nombreux diplômes et certificats (notamment le diplôme en médecine traditionnelle chinoise acquis à 4._______, lequel ouvre la voie à un diplôme d'études approfondies [DEA], ainsi que les attestations de participations à des séminaires d'étiomédecine). Ses capacités dans ces matières ne font aucun doute et sont du reste consacrées par une autorisation de pratiquer délivrée par le canton de Lucerne, par son inscription au Registre de médecine empirique, par son appartenance à l'Association suisse des naturopathes ainsi que par l'obtention de l'attestation SPAK ("Schulprüfungs- und Anerkennungs-Kommission") émanant de cette association.

Ces études ne peuvent toutefois être considérées comme une formation préalable au sens précité, assimilable à celle d'un médecin, d'un physiothérapeute, voire d'un infirmier ou d'un technicien en radiologie, qu'il suffirait de compléter en cours d'emploi par 2'000 heures d'ostéopathie. Tel n'est en particulier pas le cas des études en médecine traditionnelle chinoise suivies par le recourant, faute d'être reconnues par la législation sanitaire fédérale ou cantonale. Certes, par modification du 9 juillet 1998 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (RS 832.112.3), le Département fédéral de l'intérieur avait inclus la médecine chinoise dans les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance de base (RO 1998 p. 2923, 2951). Toutefois, cette prestation devait être pratiquée par des médecins. A cela s'ajoute que son inclusion n'avait été prévue qu'à titre provisoire, du 1er juillet 1999 au 30 juin 2005, et qu'elle n'a pas été reconduite.

Il reste à examiner si le recourant dispose d'une formation complète en ostéopathie, équivalant à 3'500 heures. Si l'on se réfère au tableau produit, l'intéressé aurait suivi sur ce sujet 1'026 heures à l'Ecole suisse d'ostéopathie, 496 heures à l'Institut de Médicine traditionnelle chinoise (I.M.T.C) à 4._______, 1'806 (recte 1'812) heures à l'Osteopathic Research Institute (O.R.I) à 8._______ et 1'500 heures à l'Institut de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie (I.T.M.O) à 9._______, soit 4'834 heures. Les 496 heures suivies à l'I.M.T.C à 4._______ portaient toutefois, à teneur des pièces déposées, sur la médecine manuelle (définie comme "Massages - tests et normalisations articulaires"), l'acupuncture, la relaxation et la pharmacopée. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme des heures d'ostéopathie; du moins, le recourant ne le démontre pas à satisfaction. S'agissant des 1'812 heures fréquentées à l'O.R.I, il convient d'en retrancher 300 employées à un mémoire, ainsi que 1'008 consacrées à des travaux personnels, que le recourant lui-même avait écartées dans un premier temps. Le total des heures déterminantes ascende ainsi à 3'030, partant n'atteint pas le nombre formellement requis. A cela s'ajoute qu'une bonne partie des cours suivis auprès de différents instituts se recoupe, puisqu'ils figurent au programme des premières années de cours. A titre d'exemples, on citera la médecine ostéopathique structurelle, enseignée à l'Ecole suisse d'ostéopathie de 3._______ en 1ère année et l'ostéopathie structurelle, dispensée à raison de 375 heures à l'I.T.M.O, ainsi que l'ostéopathie cranio-faciale enseignée à l'O.R.I et l'ostéopathie structurelle et crânienne dispensée à l'I.T.M.O.

Certes, le recourant conteste le seuil de 3'500 heures en affirmant qu'à l'Ecole d'ostéopathie de 3._______ - où les cinq années incluent 3'856 heures de cours et 1'012 heures de travaux pratiques, stages en sus -, l'enseignement concernant la pratique et la théorie de l'ostéopathie "pure" couvrirait en réalité 1'090 heures, à savoir, en incluant les stages pratiques et d'observations, 1'654 heures seulement, le solde traitant de l'apprentissage de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie médicale. A suivre ce raisonnement toutefois, il faudrait également soustraire de son propre parcours les heures relatives à ces trois branches, soit, notamment, une bonne partie de sa première année à 3._______.

Partant, le recourant ne dispose pas d'une formation suffisante pour obtenir une autorisation définitive de pratiquer au sens de l'art. 122 f LSP.

bb) On notera à toutes fins utiles que le recourant ne remplit pas davantage la seconde condition cumulative de l'art. 122 f LSP, c'est-à-dire "l'exercice de la profession pendant au moins une année à temps plein sous la surveillance d'un professionnel titulaire d'un certificat de capacité reconnu". Il n'est en effet pas établi que le recourant ait pratiqué l'ostéopathie pendant une année à temps plein (cf. ci-dessous ch. 4) et, au demeurant, le seul professionnel auprès duquel le recourant a exercé est un médecin généraliste, dont il n'a pas été démontré qu'il possèderait en sus une formation d'ostéopathe.

4.                                Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de la réglementation transitoire figurant aux art. 53 et 54 REPS.

a) L'art. 53 REPS permet, à certaines conditions, d'accorder à titre définitif une autorisation au sens de l'art. 122 f al. 1 LSP aux personnes qui "exerçaient à titre indépendant une activité principale en ostéopathie depuis plus de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement [le 1er octobre 2003]". Quant à l'art. 54 REPS, il permet, à certaines conditions, de délivrer à titre cette fois provisoire une autorisation au sens de l'art. 122 f al. 1 LSP aux personnes qui "exerçaient à titre indépendant une activité principale en ostéopathie depuis moins de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement".

b) En l'espèce, le recourant n'établit pas avoir exercé une activité principale en ostéopathie avant le 1er octobre 2003. Qu'elles soient considérées isolément ou dans leur ensemble, les pièces versées au dossier ne permettent pas de retenir un tel fait. Ainsi, le courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 4 octobre 1994 fait état d'une activité de drainage lymphatique et non d'ostéopathie. L'attestation du Dr Lefaure du 6 mars 2003 se réfère à une pratique tant d'ostéopathe que d'acupuncteur, sans préciser ni le taux d'activité ni sa répartition entre les deux domaines. Quant à la police d'assurance responsabilité professionnelle valable du 2 février 1998 au 31 décembre 2002, elle s'applique de même non seulement à l'ostéopathie, mais encore à l'acupuncture et au drainage lymphatique; du reste, la seule existence d'une police d'assurance ne démontre pas que l'activité couverte soit pratiquée à titre principal. Enfin, la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, qui fixe les cotisations AVS/AI/APG pour l'activité indépendante (sans précision) de l'intéressé à 628 francs 55 dès le 1er janvier 2003, soit un revenu déterminant arrondi à 12'000 francs annuels seulement, elle tend pareillement à révéler une pratique plus occasionnelle que principale. On notera en dernier lieu que le recourant n'a produit ni comptabilité, ni déclaration d'impôts. Dans ces conditions, il ne saurait bénéficier des art. 53 ou 54 REPS.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant ne remplit pas les conditions fixées dans la loi et dans le règlement pour obtenir une autorisation définitive ou provisoire de pratiquer en tant qu'ostéopathe. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du département maintenue. Succombant, le recourant supportera un émolument de justice. Il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision du 21 avril 2004 du Département de la santé et de l'action sociale est confirmée. 

II.                                 Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 décembre 2005/san

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint