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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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ARRET du 19 novembre 2004 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs. |
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Matthias BRUGGMANN et consorts, à Lausanne, représenté par Peter SCHAUFELBERGER, Avocat, à Lausanne, |
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Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, représentée par Département de la formation et, Secrétariat général, à Lausanne, |
I
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Objet |
Recours Matthias BRUGGMANN et consorts c/ décision du 30 avril 2004 de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (réorganisation des cours de la filière ET-ES de photographie et transfert de l'année de perfectionnement (troisième année) |
Vu les faits suivants
A. Le Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV) est un établissement cantonal d'enseignement qui offre, parmi d'autres formations professionnelles, une formation de base et une formation supérieure en photographie. La formation de base dure en principe trois ans et aboutit au certificat fédéral de capacité de photographe. La formation supérieure dure deux ans; elle est accessibles aux titulaires du certificat de capacité et elle aboutit au diplôme d'école supérieure conférant le titre de "photographe ET/ES".
Jusqu'à l'année scolaire 2003-2004, le Centre a également offert une formation complémentaire en photographie. Celle-ci était accessible aux titulaires du diplôme d'école supérieure; elle durait une année et aboutissait au "diplôme de l'école de photographie de Vevey".
B. Le 30 avril 2004, la Conseillère d'Etat chargée du Département de la formation et de la jeunesse a adopté un document intitulé "décision n° 90" concernant la réorganisation de cette formation complémentaire. Dès la rentrée d'août 2004, celle-ci devait être transférée à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL). Elle apporterait, désormais, des "compétences complémentaires dans le domaine artistique" et elle aboutirait à un "titre postgrade" qui n'était pas encore défini. Par ailleurs, les candidats issus de la formation supérieure de Vevey pourraient, aux conditions et selon les procédures de la Haute Ecole Spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SO), rejoindre la filière "communication visuelle" de l'établissement de Lausanne. Le directeur du Centre était chargé de mettre en oeuvre cette décision et d'en "informer les élèves, les candidats et les autres partenaires concernés".
C. Par mémoires du 24 mai et du 1er juin 2004, Matthias Bruggmann et vingt-neuf autres élèves du Centre d'enseignement professionnel de Vevey ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision n° 90. A titre principal, ils demandent son annulation; subsidiairement, ils demandent que son exécution soit différée à la rentrée d'août 2005 au plus tôt. Ils contestent que le Département soit autorisé à les priver soudainement de la formation complémentaire qu'ils prévoyaient d'entreprendre en août 2004. Selon leurs affirmations, cette année de perfectionnement ne sera pas remplacée à Lausanne par un programme équivalent, alors qu'elle caractérisait la formation de photographie offerte à Vevey et en faisait un enseignement doté d'une réputation internationale. Ils tiennent la suppression de cette formation complémentaire pour illégale et contraire aux règles de la bonne foi.
Invités à répondre, le Département intimé et le Centre d'enseignement professionnel de Vevey proposent le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les recourant ont pu déposer une réplique et, par la suite, compléter encore leur argumentation.
Par décision du 25 août 2004, le juge instructeur a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours.
Considérant en droit
1. Sauf disposition contraire, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision administrative cantonale (art. 4 al. 1 LJPA). Il faut toutefois que l'acte attaqué, au delà de sa dénomination, soit effectivement une décision, c'est-à-dire une mesure prise dans un cas d'espèce et ayant pour objet, notamment, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (art. 29 LJPA).
La décision n° 90 a clairement pour objet de supprimer l'une des formations précédemment offertes par le Centre d'enseignement professionnel de Vevey. Il en résulte que les recourant ne pourront pas recevoir l'enseignement correspondant. La décision n'est cependant pas destinée à constater, de façon obligatoire pour chacun d'eux, qu'ils ne sont pas autorisés à exiger cet enseignement. Le cas échéant, un tel objectif ressortirait du texte de l'acte; en outre, les recourants auraient été préalablement entendus et la décision leur aurait été notifiée individuellement. Or, ils n'ont appris son existence que de façon informelle. Dans ces conditions, la décision n° 90 ne semble pas susceptible de recours; elle présente plutôt le caractère d'un document interne au Département, destiné aux services et établissements subordonnés. On peut cependant renoncer à statuer sur sa nature exacte car, de toute manière, elle résiste au contrôle de la légalité qui ressortit au Tribunal administratif (art. 36 let. a LJPA).
2. Aux termes de l'art. 4 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 19 septembre 1990, l'Etat construit, entretient et exploite les écoles professionnelles, les écoles de métiers, les écoles d'arts appliqués, les écoles de commerce et les écoles techniques (al. 1); il peut créer et exploiter des écoles techniques supérieures, des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration et d'autres écoles supérieures (al. 2). Les pouvoirs publics sont donc légalement tenus de créer et de maintenir les écoles professionnelles, de métiers et d'arts appliqués. Néanmoins, ni les professions pour lesquelles un enseignement est nécessaire, ni le niveau des formations à offrir ne sont spécifiés par la loi précitée ou par son règlement d'application. Au contraire, il ressort de la loi que la création de formations supérieures est facultative. Par conséquent, l'élaboration et l'évolution de l'offre des écoles d'arts appliqués, surtout dans le domaine des formations supérieures, relèvent entièrement de l'appréciation du Département ou des établissements d'enseignement, dans le cadre des moyens budgétaires et matériels qui leur sont attribués.
Le dossier comporte un document présentant l'aspect d'un acte normatif, intitulé "règlement des formations supérieures du domaine des arts appliqués", que le chef du Département a adopté le 7 décembre 2001. Les recourants invoquent l'art. 4 al. 2 de ce texte, prévoyant que la durée de la formation supérieure à plein temps est de deux ans et qu'elle peut être complétée par une année de perfectionnement. Leur argumentation méconnaît cependant qu'un département cantonal ne détient aucun pouvoir législatif, de sorte qu'en dépit de son apparence, le règlement ne peut pas constituer un véritable acte normatif propre à conférer des droits ou imposer des obligations. Ce document vise les formations supérieures de photographe et de décorateur dispensées, respectivement, par le Centre d'enseignement professionnel de Vevey et l'Ecole romande d'arts et communication (ERACOM) à Lausanne. Il s'agit d'une simple transcription des exigences de la Confédération dont dépend la reconnaissance, par elle, des formations professionnelles supérieures dispensées dans des écoles; cela ressort du contenu de l'acte et des bases légales qui y sont mentionnées. Or, la reconnaissance fédérale ne permet pas d'exiger le maintien de la formation concernée. La possibilité d'accéder à une année de perfectionnement ne fait d'ailleurs pas partie de la formation supérieure qui bénéficie, en l'occurrence, de la reconnaissance fédérale. Un cycle d'études postérieur à cette formation peut éventuellement être reconnu à titre d'"études post-diplôme" selon les art. 8 et 25 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques, du 15 mars 2001 (RS 412.106.0). Dans la cas particulier, la formation supprimée par la décision n° 90 n'était pas reconnue par la Confédération.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui commence une formation professionnelle ne peut pas exiger que les modalités initiales soient maintenues sans changement jusqu'au terme prévu (ATF 106 Ia 254 consid. 3b p. 258). En l'occurrence, la décision n° 90 n'a aucunement empêché les recourants d'achever leur formation en cours pendant l'année scolaire 2003-2004, aboutissant au diplôme d'école supérieure; ils sont seulement privés de la formation complémentaire qu'ils prévoyaient d'entreprendre ensuite. Le Département n'avait précédemment émis aucune déclaration ou assurance de nature à leur garantir, d'une manière pertinente au regard des règles de la bonne foi, que cette possibilité de formation complémentaire subsisterait encore après leur propre diplôme. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la mesure critiquée soit contraire au droit.
4. A titre de parties qui succombent, les recourants sont débiteurs de l'émolument judiciaire (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument judiciaire de 750 (sept cent-cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 novembre 2004/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).