CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

 

ARRET du 1er décembre 2004

Composition

M. Jacques Giroud, président, Mme Sylvia Uehlinger et M. André Vallon, assesseurs

recourant

 

X.________, à A.________, représenté par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

  

 

autorité intimée

 

Service vétérinaire, à Lausanne

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service vétérinaire du 13 mai 2004 (détention d'animaux)

 

Vu les faits suivants

A.                    X.________ est exploitant agricole à A.________. Détenant plusieurs dizaines de têtes de bétail bovin, il a provoqué l’intervention des autorités pénales et administratives à plusieurs reprises entre 1996 et 2004 pour des manquements dans la prise en charge de ces animaux. C’est ainsi notamment qu’à plusieurs reprises, il a enterré des animaux morts sur son domaine. Il a également laissé des bovins blessés sans soins vétérinaires soit dans un pâturage, soit dans l’écurie. Il lui est également arrivé de négliger gravement la tenue de la litière des animaux et de laisser ceux-ci sans eau dans un pâturage malgré la canicule. Par prononcé du 25 juillet 2001, le préfet du district de Cossonay a infligé à X.________ une amende de 150 fr. pour avoir négligé de donner des soins à un taureau  blessé. Par décision du 21 mars 2003, le même magistrat lui a infligé une amende de 200 fr. pour n’avoir pas évacué un cadavre de vache. Il lui a encore infligé une amende de 450 fr. francs le 21 octobre 2003 pour absence de soins au bétail.

B.                    Par décision du 19 août 2003, le Service vétérinaire a sommé X.________ de prendre soin de son bétail, en l’avertissant qu’à défaut, une interdiction de détention lui serait signifiée. Par décision du 21 janvier 2004, la même autorité a prononcé un séquestre des bovins de l’intéressé et enjoint à celui-ci de remédier à des manquements constatés, à savoir notamment le manque de paille dans la stabulation libre, l’absence d’identification de certains animaux et la présence d’un cadavre de bovin enfoui à proximité d’un tas de fumier ; il était précisé que le séquestre serait levé si l’intéressé s’exécutait.

                        X.________ s’est entretenu le 3 mars 2004 avec un collaborateur de l’Office de crédit agricole au sujet d’une restructuration de son entreprise. Selon un procès-verbal de cet entretien établi le 6 mars 2004 par ledit collaborateur, il a été prévu que l’intéressé réduise le nombre de ses bovins, cela progressivement jusqu’en janvier 2005, la production laitière devant en principe cesser. Une copie de ce procès-verbal a été adressée au Service vétérinaire. Celui-ci a levé, le 15 avril 2004, la mesure de séquestre qu’il avait prise.

C.                    Selon un rapport établi le 19 avril 2004 par la Société vaudoise pour la protection des animaux, il a été constaté le 17 avril précédent que deux veaux et une vache décédés se trouvaient dans la stabulation libre de X.________, des prédateurs ayant commencé à dévorer ces cadavres. X.________ a déclaré que ces animaux étaient décédés il y a peu, qu’un vétérinaire n’était pas intervenu et que lui-même ne s’était pas occupé des cadavres.

                        Le 5 mai 2004, selon un procès-verbal établi par Philippe Rossy, collaborateur de l’organisme Prométerre, il a été prévu que l’amie de X.________ s’occuperait de la réalisation de son bétail, un marchand de Châtel-St-Denis devant emmener l’ensemble du troupeau d’ici la fin du mois de mai 2004 et dix vaches devant être alpées comme prévu.

                        Par décision du 17 mai 2004, le préfet du district de Cossonay a infligé à X.________ une amende de 600 fr. en raison des faits susmentionnés.

D.                    Auparavant, par décision du 13 mai 2004, le Service vétérinaire avait pris la décision suivante :

                        « Vous devez vous séparer de tout votre bétail bovin comme prévu dans le procès-verbal de décision de la séance du 5 mai 2004 avec un délai au 31 mai 2004 ».

                        X.________ a recouru contre cette décision par acte du 3 juin 2004 en concluant à son annulation. Sans contester les faits qui lui étaient reprochés, il a fait valoir que la mesure contestée était disproportionnée dès lors qu’elle le privait d’environ un tiers des revenus de son exploitation. Dans sa réponse du 2 juillet 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

                        Invitée à préciser la portée de sa décision, l’autorité intimée a déclaré par lettre du 31 août 2004 que, si la détention de bétail était désormais interdite au recourant, il avait la faculté de demeurer propriétaire d’un certain nombre de têtes de bétail, celles-ci devant être placées chez un tiers. Interpellé au sujet de cette prise de position de l’autorité, le recourant a déclaré par lettre de son conseil du 11 octobre 2004 qu’une interdiction de détention de bétail pour une durée indéterminée constituait une mesure excessivement grave et qu’il s’en tenait au programme de réduction progressive de son cheptel bovin adopté en mars 2004.

 

Considérant en droit

1.                     Selon l’art. 24 de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455), l’autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la loi.

2.                     En l’espèce, il est établi, et le recourant ne le conteste pas, qu’il a commis à plusieurs reprises des infractions en matière de protection des animaux, qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises également en raison de tels faits, dont certains, ainsi l’absence de soins vétérinaires ou le défaut de fourniture d’eau durant la canicule, présentent un caractère de gravité marqué. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée lui a imposé de se séparer de son bétail, en précisant ultérieurement qu’elle entendait par  là interdire pour une durée indéterminée qu’il détienne un cheptel bovin. Vu la répétition des manquements commis par le recourant malgré les sanctions pénales qui lui ont été infligées, il s’avère que l’interdiction de détention prononcée constitue le seul moyen pour sauvegarder l’intérêt de la protection des animaux. L’intérêt du recourant à conserver un tiers de son revenu provenant du bétail doit par conséquence céder le pas à la mesure litigieuse, sans qu’une violation du principe de la proportionnalité puisse être invoquée.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 mai 2004 par le Service vétérinaire est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)