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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours A.X._______ contre décision du Département de la formation et de la jeunesse du 25 mai 2004 prononçant l'exclusion définitive de la recourante des gymnases vaudois |
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Vu les faits suivants
A. A.X._______ est née le 12 décembre 1982. Elle est entrée au gymnase de D._______ en août 2000. Elle a échoué la première année de l'Ecole de diplôme qu'elle a redoublée durant l'année scolaire 2001-2002. Elle a été promue pour l'année scolaire 2002-2003 en deuxième année de l'Ecole de diplôme.
Durant l'année scolaire 2002-2003, A.X._______ a totalisé 169 périodes d'absences, dont 71 ont été justifiées par certificat médical, 22 arrivées tardives et 2 avis de refus de participation aux cours pour retards répétés. Elle a été sanctionnée par 28 heures d'arrêt.
Le 18 juin 2003, la Conférence des maîtres du gymnase de D._______ a décidé de ne pas lui octroyer de bulletin scolaire et a prononcé son échec définitif en raison du redoublement de la première année. A.X._______ a recouru auprès du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : Département) contre cette décision, recours qui a été admis.
Le chiffre III de la décision du 14 août 2003 de la Cheffe du Département a le contenu suivant :
"En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a réussi son année avec 36,5 points sur les 36 points requis et qu'elle remplit les autres conditions de l'article 58 du règlement.
La conférence des maîtres, qui s'est réunie le 18 juin 2003, s'est fondée sur l'article 114 alinéa 4 du règlement pour décider de ne pas délivrer de bulletin annuel à la recourante et de lui refuser la promotion en raison de ses nombreuses absences.
Il y a ainsi lieu de se demander si les 169 périodes d'absence comptabilisées par le gymnase justifient en l'espèce l'application de l'article 114 alinéa 4 du règlement à l'encontre de la recourante.
D'emblée, il sied de relever que la recourante n'a pas respecté l'obligation de fréquentation des cours et de ponctualité prévue à l'article 114 alinéa 1 du règlement. Un tel comportement n'est donc pas acceptable. Il l'est d'autant moins que, conformément à la procédure en vigueur au gymnase de D._______, la recourante a signé un "contrat" par lequel, après avoir été avertie à plusieurs reprises, elle s'engageait à ne plus manquer les cours. En outre, le doyen du gymnase a clairement rappelé sa disponibilité pour aider les élèves qui en auraient besoin et a conseillé à la recourante de prendre contact avec l'infirmière ou le médiateur.
Néanmoins, les certificats médicaux produits à l'appui du recours attestent que la recourante est suivie régulièrement par l'UMSA depuis 1999 et qu'elle a subi une période difficile de septembre à mars 2003 en raison de problèmes médicaux qui l'ont amenée à un absentéisme scolaire important. On apprend également que la recourante a été ébranlée par la séparation parentale ayant créé un état dépressif. Il ressort des pièces du dossier que le gymnase était du reste au courant que la recourante souffrait de certaines affections.
Il est certes regrettable que les certificats médicaux aient été produits en fin d'année scolaire et non pas au moment où les difficultés se manifestaient clairement. Toutefois, on ne peut pas exclure que la nature même des problèmes médicaux explique partiellement cette situation.
De plus, le département souligne que, malgré les problèmes médicaux auxquels elle a dû faire face et ses fréquentes absences, la recourante a obtenu le nombre de points exigés pour passer en troisième année de l'Ecole de diplôme. Elle n'a au demeurant pas la possibilité de redoubler la deuxième année, étant donné qu'elle a déjà refait la première année. L'application de l'article 114 du règlement reviendrait donc à exclure définitivement la recourante de l'école.
On constate aussi une amélioration dans le comportement de la recourante depuis mars 2003. Ainsi, de mars à juin 2003, 22 périodes d'absence ont été comptabilisées, dont 6 périodes justifiées par certificat médical et 4 périodes correspondant à un congé. Dès lors, même si la recourante fait toujours preuve d'absentéisme, il y a lieu de prendre en considération les efforts fournis par la recourante lors des quatre derniers mois de l'année scolaire.
Par conséquent, pour l'ensemble de ces raisons, le département estime que la décision prise par la conférence des maîtres est disproportionnée et dès lors inopportune. La recourante devait ainsi recevoir un bulletin annuel et être promue en troisième année de l'Ecole de diplôme.
En admettant le recours, le département accorde une dernière chance à la recourante, afin qu'elle puisse poursuivre dans la progression constatée de mars à juin 2003. Toutefois, elle devra se soumettre très strictement à l'obligation de fréquentation et de ponctualité. Ainsi, en cas de nouvelles absences sans motifs valables et d'arrivées tardives, la recourante s'expose à une expulsion du gymnase conformément à l'article 114 alinéa 3 du règlement. Une telle mesure sera appliquée avec rigueur."
Le chiffre 4 du dispositif de cette décision précise encore :
"en cas de non respect de l'obligation de fréquentation et de ponctualité, la mesure d'exclusion prévue à l'article 114 alinéa 3 du règlement pourra être appliquée avec rigueur à l'égard de la recourante".
B. A.X.________ a commencé sa troisième année d'Ecole de diplôme au gymnase de C._______ à Lausanne. Le 26 août 2003, le directeur de cet établissement, E._______, l’a convoquée dans son bureau afin d'examiner avec elle la décision du 14 août 2003.
Le 27 avril 2004, le directeur a convoqué A.X._______ pour lui faire part de son intention de requérir son exclusion pour cause d'absentéisme.
D’août 2003 au 28 avril 2004, elle a en effet comptabilisé 158 périodes d'absences dont 80 injustifiées et 16 arrivées tardives. Elle a en outre produit un faux certificat médical pour justifier trois jours d'absence le 18 novembre 2003.
Le 15 mai 2004, A.X._______ a adressé une lettre à la Cheffe du Département expliquant qu'elle n'avait pas, malgré la confiance qui lui avait été accordée, trouvé la force suffisante pour combattre son absentéisme. A l'appui de ce courrier, elle a produit un certificat médical du Dr. F._______ du 12 mai 2004 qui précise notamment : « les absences à l'école sont entièrement expliquées par la maladie sous-jacente. L’exclusion de l'école maintenant pourrait entraver sévèrement le travail thérapeutique et diminuer les chances d'une évolution favorable de sa maladie ».
Par décision du 25 mai 2004, la Cheffe du Département a prononcé son exclusion définitive des gymnases vaudois, avec effet au 28 mai 2004. Son exclusion est motivée par le fait qu'elle n'a pas respecté les conditions qui avaient été expressément posées par la décision du 14 août 2003 et qui lui ont été clairement rappelées à maintes reprises. Il n’a pas été tenu compte lors de la prise de décision du courrier du 15 mai 2004 précité et de son annexe.
Le 5 juin 2004, le Dr. F._______ a écrit directement à la Cheffe du département. Elle expose en bref que sa patiente est dans un état dépressif, qui explique largement ses difficultés à respecter des horaires, qu'elle n'a pas su se donner les moyens pour se soigner, qu’elle n’a pas osé avouer sa détresse à ses parents qui vivent également une situation très difficile et qu’elle n’a pas consulté de médecin. Elle affirme encore que sa patiente n'a jamais voulu parler de ses problèmes au directeur, étant trop pudique et que la seule fois qu'elle en a parlé à un professeur, cela a été répété devant toute la classe.
C. A.X._______ a recouru contre la décision d'exclusion du 25 mai 2004 par acte du 11 juin 2004 en concluant à son annulation. En bref, elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et invoque les certificats médicaux du Dr. F._______ pour expliquer son absentéisme. Elle a requis en outre de pouvoir se présenter aux épreuves orales de l'examen de diplôme qui se déroulaient du 18 au 25 juin, alors même qu'elle ne s'était pas présentée aux examens écrits.
Interpellés par le juge instructeur, le Département et E._______, directeur du gymnase de D._______, ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Ce dernier y expose que deux autres certificats médicaux produits en cours d’année par la recourante sont des faux.
Par décision du 16 juin 2004, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif et n'a ainsi pas autorisé la recourante à se présenter aux examens oraux de diplôme.
Dans sa réponse du 13 juillet 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a précisé qu’elle n’avait pas tenu compte de la lettre de la recourante du 15 mai 2004 et des deux certificats médicaux établis par le Dr F._______ lorsqu’elle a prononcé la décision entreprise. Elle écrit plus particulièrement : « Il n’est pas possible, pour la deuxième année consécutive de tenir compte d’un nouveau certificat médical, établi après la décision d’exclusion ou, si l’on se réfère au certificat du 1er (recte : 11) mai 2004, au moment où l’élève savait une telle décision imminente ».
D. Le Tribunal administratif a tenu audience le 24 août 2004. La recourante était accompagnée de son père B.X._______. Le Département était représenté par G._______, responsable de l'unité juridique de la direction générale de l'enseignement post obligatoire, et H._______, directeur général adjoint ad intérim, en charge du secteur des gymnases; E._______, directeur, représentait le gymnase de C._______. L'audience a été enregistrée.
Lors de cette audience, le Dr F._______ a précisé qu’A.X._______ l’a consultée sur conseil de son père pour la première fois le 11 mai 2004. Auparavant, la recourante avait suivi un traitement auprès de l’unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) du centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), lequel a été interrompu au moment de son entrée au gymnase de C._______. Elle a pu diagnostiquer trois symptômes de dépression majeure, accompagnés de cinq symptômes mineurs. A.X._______ a plus particulièrement évoqué sa tristesse chronique, son manque d’énergie, sa fatigabilité, ses troubles du sommeil, son incapacité à se lever le matin, ainsi que sa difficulté à faire face au conflit conjugal de ses parents. Le Dr. F._______ a indiqué que cette symptomatologie pouvait fort bien expliquer les retards et absences scolaires de sa patiente. Si cette dernière a tardé à consulter un médecin, c’est parce que sa mère lui a fait remarquer que les factures médicales étaient élevées. Le Dr F._______ a précisé que n’ayant pas rencontré A.X._______ dès le début de l’année scolaire, elle ne pouvait pas affirmer formellement que l’ensemble de l’absentéisme était dû à l’état dépressif diagnostiqué en mai 2004. Elle relevait toutefois que celui-ci entrait théoriquement dans la symptomatologie de l’état dépressif. Elle a déclaré qu’A.X._______ la consultait désormais régulièrement et que son état de santé s’était amélioré vers mi-juin, soit un mois après la prescription d’anti-dépresseur. Elle estimait celle-ci apte, médicalement, à se présenter le cas échéant à une session d’examens en septembre 2004.
Le directeur du gymnase de C._______ a pour sa part déclaré que le certificat médical du Dr F._______, établi un jour après que ce médecin a rencontré sa cliente pour la première fois, avait «extrêmement surpris le monde scolaire »; il a contesté que toutes les absences étaient liées à la maladie.
Il a expliqué que le symbole du crayon figurant sur le tableau des absences de la recourante (pièce 4) indique que l'absence, symbolisée quant à elle par une barre oblique, n'a pas été excusée. On remarque ainsi que la recourante a manqué de nombreuses périodes sans fournir d'excuses la première fois le 3 octobre 2003, puis de manière régulière les trois semaines précédents Noël 2003 (26 périodes d'absence non justifiées). Sans excuses, elle a manqué 2 périodes le 5 février 2004, 3 périodes le 6 février 2004, 4 périodes le 1er mars 2004, 4 périodes le 22 mars 2004, 3 périodes le 25 mars 2004 et 38 périodes du 29 mars au 24 avril 2004. Ce tableau mentionne également 16 arrivées tardives. La feuille d’absence circule du maître de classe au doyen, responsable en la matière, en transitant par le secrétariat. La justification des retards et absences est remise, s’agissant des élèves de troisième année, directement par ceux-ci.
Le directeur a ensuite affirmé qu'il n’avait pas réagi après les premières périodes d’absences injustifiées de novembre et décembre 2003, car il n’avait pas cherché à vérifier tout particulièrement l’état des absences d’A.X._______, dans un souci d’égalité par rapport aux autres élèves. Il n’a pas non plus cherché à obtenir des renseignements sur son état de santé, pas plus qu’un autre représentant du Gymnase. Les structures internes d'aide sont présentées à tous les élèves en début d’année et une brochure leur est remise. Au demeurant, A.X._______ a consulté l’infirmière scolaire, qui l’a reçue au printemps 2004.
Le directeur a relevé que c’était clairement la période de neufs jours d’absences injustifiées aux alentours de Pâques qui l’avait incité à demander la reprise de la procédure d’exclusion. La note 1 a été attribuée au travail de diplôme de la recourante en raison de sa remise tardive, note qui n’est néanmoins pas éliminatoire.
A.X._______ a déclaré avoir reçu plusieurs courriers sous forme de lettre-type au sujet de ses arrivées tardives. Elle a été sanctionnée pour celles-ci par huit périodes d’arrêt. Elle n’a pas reçu, pas plus que l’un ou l’autre de ses parents, de courrier au sujet de ses absences injustifiées. Son absentéisme a été évoqué pour la première fois au moment où elle a été convoquée par le directeur le 27 avril 2004 après les vacances de Pâques 2004. Elle soutient qu'en août 2003 et le 27 avril 2004 la menace de son exclusion possible ne lui a pas été rappelée. Elle affirme qu’elle n’a eu aucun entretien avec un quelconque représentant du Gymnase avant celui avec le doyen une semaine avant sa convocation par le directeur. Sa conseillère de classe lui a uniquement réclamé des justificatifs pour ses absences. Le directeur conteste cette version des faits et il dit "supposer" que la maîtresse de classe et le doyen ont eu des entretiens avec A.X._______ au sujet de ses absences et de son exclusion, ainsi qu’il leur incombait de le faire.
C’est un enseignant qui l’a informée, en classe, qu’elle devait se rendre chez le directeur, sans autre précision. Lors de cet entretien, elle prétend que le directeur a refusé de l'entendre parler de ses problèmes psychologiques lui déclarant "qu'elle exagérait". celui-ci a rétorqué qu'il avait bien prononcé ces mots, mais pour qualifier l'établissement du faux certificat médical.
A.X._______ affirme que tous ses enseignants ont toujours été corrects avec elle et que l'épisode relaté par le Dr F._______ où sa confiance a été trahie est survenu en 8ème année. Hormis les questions d’absentéisme et d'arrivées tardives, son comportement n'a donné lieu à aucune remarque d’ordre disciplinaire. Elle explique ses absences par l'état dépressif dans lequel elle se trouvait à la suite notamment de la séparation de ses parents. Elle dit n'avoir pas pu faire état de ses difficultés familiales et psychologiques et reconnaît avoir établi de faux certificats médicaux, sans chercher à excuser son comportement.
A.X._______ a obtenu des résultats suffisants au premier semestre (2,5 points de plus que les 36 nécessaires). Elle affirme avoir effectué tous les travaux écrits du deuxième semestre et avoir obtenu une moyenne suffisante (4,5 points de plus que les 36 nécessaires), tandis que le directeur estime qu’elle n’a pas totalement achevé ce semestre et qu'elle ne peut en conséquence ni être notée ni se présenter aux examens.
La recourante a expliqué qu'elle avait continué à préparer ses examens de diplôme, même si elle ne savait pas si elle pourrait s'y présenter.
Le père de la recourante dit avoir été informé de l'absentéisme de sa fille par un téléphone du Gymnase après les vacances de Pâques et que cette absence d’information l’a empêché d’intervenir plus tôt.
Le représentant du Département a indiqué quant à lui qu’il fallait considérer qu’il y avait absentéisme à partir d’une trentaine de périodes manquées.
La session adhoc de rattrapage se déroulant du 6 au 10 septembre 2004 (écrits) et du 13 au 17 septembre (oraux), le dispositif de l'arrêt a été communiqué le 25 août 2004 aux parties.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En vertu de l'art. 36 let. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur et la loi scolaire du 12 juin 1984 ne prévoyant pas cette possibilité. Il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, et en particulier le principe de la proportionnalité ( ATF 110 V 365; 108 Ib 205 cons. 4a).
3. La Cheffe du Département a rendu la décision attaquée en se fondant sur le seul rapport du directeur du Gymnase. Elle n’a en particulier pas pu connaître les éventuels arguments qu’A.X._______ a fait valoir lors de son entretien avec le directeur le 27 avril 2004. La recourante a cependant pu fait valoir ses arguments par écrit dans un courrier du 15 mai 2004, auquel elle a joint un certificat médical du Dr F._______. Cette dernière a écrit directement à la Cheffe du Département le 5 juin 2004. Dans sa réponse du 13 juillet 2004, l'autorité intimée a expliqué qu'elle n'avait pas connaissance de ces documents lorsqu'elle a rendu sa décision, mais qu'ils n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. Devant l'autorité de céans, la recourante et les autorités intimée et concernée ont toutes pu exposer en détail leurs points de vue. Par conséquent, compte tenu du principe de l'économie de procédure et de ce que le recours doit être de toute manière admis, comme il sera exposé ci-après, il y a lieu d'entrer en matière celui-ci. Point n'est donc besoin de renvoyer la cause à l'autorité intimée, en vue d'une audition de la recourante (ATF 126 I 72, consid. 2; 124 II 138, cons. 2d).
4. Un élève a notamment envers l’école une obligation d’obéissance et, en général, d’« assiduité », soit une constance dans la présence et dans l’effort. Elle constitue pour l’élève une condition de réussite scolaire. Un manquement à cette obligation est sanctionné par une mesure disciplinaire, qui doit être proportionnée à l’inexécution et surtout, à la faute de l’élève (ATF 129 I 12 cons. 9, JT 2004 I 9;Plotke, Schweizerisches Schulrecht, n. 15.42, pp. 396 ss.; Luc Recordon, Le statut de l’élève en droits fédéral et vaudois, thèse Lausanne, 1988, pp. 182, 206-207).
L’obligation d’assiduité est concrétisée à l’article 114 du Règlement du 7 mai 1997 des gymnases (RGY), dans sa teneur au 1er août 2003. Il dispose que les élèves ont l’obligation de participer à toutes les activités et de suivre tous les enseignements avec régularité et ponctualité (al. 1er) .
Les absences sans motifs valables et les arrivées tardives trop nombreuses sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion des les cas extrêmes (al. 3) ; lorsque les absences d’un élève sont si nombreuses qu’elles ne permettent pas de considérer qu’il a suivi régulièrement les cours, la conférence des maîtres peut décider de ne pas lui délivrer de bulletin annuel (ou de bulletin trimestriel si l’élève est conditionnel) et de lui refuser la promotion ou l’accès aux examens de diplôme ou de baccalauréat (al. 4).
L’article 123 RGY prévoit qu’à l’exception de l’exclusion d’une leçon et des devoirs supplémentaires, les sanctions font l’objet d’un avis aux parents ou au représentant légal (al. 1er) ; Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d’une sanction plus forte (al. 2).
5. L’article 103 de la loi scolaire, applicable aux Gymnases en vertu du renvoi de l’article 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l’enseignement secondaire supérieur, prescrit aux autorités scolaires de veiller à la santé des élèves. Cette obligation a été concrétisée par le règlement du Conseil d’Etat du 5 novembre 2003 sur la promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (RSV 5.13), entré en vigueur le 1er novembre 2003.
L’article 2 de ce règlement dispose :
« Les parents ou les représentants légaux sont les premiers responsables de la santé de leurs enfants.
En fonction de leur capacité de discernement, les adolescents sont les premiers responsables de leur santé.
Les professionnels actifs dans le domaine de la santé scolaire, au sens de l’article 21, alinéa 1 du présent règlement, prennent en compte les besoins de santé et veillent à leur donner une réponse appropriée ».
En cas d’absence scolaire pour cause de maladie, il incombe en principe ainsi à l’élève majeur responsable de sa santé de prendre l’initiative de se faire soigner auprès de professionnels, de façon à pouvoir apporter un justificatif sous forme de certificat médical.
En l'espèce A.X._______ a gravement et de manière répétée violé son obligation de fréquentation et de ponctualité. Elle a même établi trois faux certificats médicaux. Elle avait pourtant été informée de manière très claire par la décision du 25 mai 2003 qu'elle devait se soumettre "très strictement" à ces obligations et qu'en "cas de nouvelles absences sans motif valable et d'arrivées tardives" elle s'exposait à une expulsion, mesure qui serait appliquée "avec rigueur". Son comportement est en tous points inacceptable. Comme elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, elle a trahi la confiance qui lui était témoignée et n'a pas su saisir la chance qui lui était donnée.
Toutefois, ce comportement inadmissible ne saurait, dans le cas présent, entraîner une expulsion automatique de la recourante juste avant la session d'examen de diplôme. En effet, le 12 mai 2004, le Dr F._______ a diagnostiqué une détresse profonde. On doit en conséquence admettre qu'il est établi que les absences d'avril 2004 étaient liées à cette maladie et qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme non excusées. En outre, les arrivées tardives de la recourante ont été sanctionnées. Des heures d'arrêt ont été infligées. Or, celles-ci pouvaient déjà, aux termes de la décision d'août 2003, entraîner l'application de l'article 114 RGY. L'autorité a délibérément choisi d'infliger des sanctions plus douces et de le faire de manière graduée. Ainsi, les quatre périodes manquées, sans excuses valables le 26 septembre déjà, n'ont donné lieu à aucune réaction, ni les 26 périodes en décembre 2003. Les arrivées tardives ont été signalées par écrit alors que les absences injustifiées n'ont donné lieu à aucune lettre ni à la recourante, ni à ses parents. Le directeur a expliqué que, par souci d'égalité de traitement, il n'avait pas contrôlé les absences de la recourante plus que celles d'un autre élève. Il n'est pas établi que des enseignants ont abordé avec la recourante le problème de son absentéisme. Or, la recourante n'était précisément pas une élève comme une autre. Non seulement elle était sous le coup d'un avertissement, mais elle était également psychiquement fragile, ce qui ressortait manifestement de la décision du 14 août 2003, dont l'autorité scolaire avait connaissance.
Compte tenu de ces circonstances et de l'obligation de l'autorité scolaire de veiller à la santé de ses élèves, rappelée ci-dessus, celle-ci se devait d'adopter une attitude claire et cohérente à l'égard de la recourante. Elle ne pouvait pas prendre une attitude clémente en ne se prévalant pas de l'avertissement, en ne sanctionnant que les arrivées tardives et pas les absences injustifiées de décembre 2003 notamment, pour ensuite l'exclure, peu de temps avant les examens finaux de diplôme en se fondant sur l'avertissement d'août 2003, alors que la recourante était malade. Une exclusion en mai 2004, dans ces circonstances particulières, viole donc le principe de la proportionnalité, qui exige qu'une mesure étatique soit de nature à permettre d'atteindre le but de l'intérêt public ou privé prépondérant, qu'elle soit nécessaire et qu'elle soit supportable pour l'intéressé. En l'espèce, la pesée des intérêts entre l'intérêt privé de la recourante à se présenter à des examens dont dépendent son avenir professionnel et l'intérêt public de l'intimée à ce que des absences injustifiées soient sanctionnées et que le bon fonctionnement de l'enseignement soit assuré penche en faveur de la recourante.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être annulée.
6. S’agissant des frais, il y a lieu de les laisser à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). La recourante, qui n'a pas procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 25 mai 2004 du Département de la formation et de la jeunesse est annulée.
III. Les frais du présent arrêt, y compris l’indemnité du témoin cité d’office par 104 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 29 décembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.