CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

A R R E T   du 11 février 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Emilia Antonioni et M. Antoine Thélin, assesseurs.

recourant

 

Camping-Caravaning-Club Vaudois, à Lausanne, représenté par Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Municipalité d'Echandens, représentée par Edmond de Braun, avocat, à Lausanne,représenté par Service des eaux, sols et assainissement, Valentin 10, à Lausanne,représentée par Philippe Reymond, à Lausanne,

  

I

autorités concernées

 

Service de la mobilité, à Lausanne,

 

 

 

Département de la sécurité et de l'environnement, à Lausanne

 

 

 

Département des infrastructures, à Lausanne

  

 

Objet

Recours Camping-Caravaning-Club Vaudois c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 4 juin 2004 (refus de statuer; autorisation d'exploiter un camping) et du Service de la Mobilité du 21 juillet 2004 (réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                Un camping a été exploité au bord de la Venoge, sur le territoire de la commune d'Echandens, dès avant 1972. Par décision du 22 novembre 1977, la Municipalité d'Echandens a autorisé l'association Camping-Caravaning Club Vaudois (ci-après CCCV) à exploiter un camping à cet endroit pour une durée de 20 ans. Le 23 décembre suivant, CCCV a acquis la parcelle 439 de la Commune d'Echandens en vue de cette exploitation.

                   Par lettre du 17 janvier 1985, la municipalité a déclaré à l'administration cantonale qu'elle n'avait pas l'intention de classer la parcelle précitée dans une zone de camping.

                   Par lettre du 27 mai 1997 à CCCV, le Service des transports et du tourisme a rappelé que, notamment en raison de l'adoption du plan de protection de la Venoge, il n'était pas possible d'envisager une poursuite de l'exploitation du camping au-delà du 31 décembre 1997.

                   Le 22 novembre 1999 le Service des transports a réuni des représentants de CCCV, de la Municipalité d'Echandens, du Service de l'aménagement du territoire (SAT) et du Service des eaux, sols et assainissement (SESA). Il a alors été exposé qu'en raison d'un risque de crue et d'inondation, une zone habitée ne pouvait pas être autorisée par le SESA au lieu où se trouvait le camping, que des ouvrages de protection de celui-ci seraient incompatibles avec le plan de protection de la Venoge, que la Commune d'Echandens n'avait pas l'intention de créer une zone de camping dans son plan d'affectation et que CCCV était invitée à trouver une solution de remplacement.

                   Par décision du 15 juin 2001, le Service des transports (devenu Service de la mobilité), a imposé à CCCV la fermeture de son terrain de camping dans un délai au 31 décembre 2005. Il s'est référé au procès-verbal de la séance susmentionnée et a invoqué l'absence de volonté de la commune de créer une zone de camping, l'échéance de l'autorisation d'exploiter délivrée pour 20 ans en 1977, enfin le danger d'inondation établi par une étude réalisée par l'EPFL. Cette décision était communiquée par lettre-signature et comportait l'indication de la voie et du délai de recours. Elle n'a fait l'objet d'aucun recours.

                   Le 3 février 2003, une nouvelle séance a réuni des représentants de la commune, de CCCV et du Service de la mobilité. Il a alors été confirmé que le délai de fermeture du camping au 31 décembre 2005 ne serait pas prolongé.

                   Par lettres des 10 mars et 19 mai 2004, le conseil de CCCV a invité la Commune d'Echandens à statuer au sujet de l'octroi d'une autorisation d'exploiter le camping "La Venoge".

                   Par lettre de son conseil du 4 juin 2004, la commune d'Echandens a déclaré qu'elle refusait de rendre une décision, dès lors que la situation avait déjà été réglée par l'autorité cantonale.

B.                CCCV a saisi le Tribunal administratif par acte du 28 juin 2004 en concluant principalement à ce que la Commune d'Echandens soit invitée à statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter le camping de la Venoge, subsidiairement à l'annulation de la prise de position de la Commune d'Echandens selon lettre de son conseil du 4 juin 2004, respectivement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation définitive d'exploiter est accordée à CCCV.

                   A la même date, CCCV a adressé au Service de la mobilité une demande de réexamen de la décision du 15 juin 2001 qui avait fixé un délai au 31 décembre 2005 pour la fermeture du camping La Venoge. Par prononcé du 21 juillet suivant, le Service de la mobilité a refusé d'entrer en matière au sujet de cette demande. CCCV a recouru contre ce prononcé au Tribunal administratif par acte du 5 août 2004.

                   Les recours susmentionnés ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt. Par actes des 21 juillet et 24 septembre 2004, le Service de la mobilité, qui s'était concerté avec le SAT et le SESA, a conclu au rejet des recours. Par lettre de son conseil du 18 octobre 2004, la Municipalité d'Echandens a également conclu au rejet des recours.

                   Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante soutient que le camping "La Venoge", exploité de longue date, devrait bénéficier d'une protection en application de l'art. 24c LAT. Selon celui-ci, "hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise". Une telle disposition aurait pu être invoquée pour contester l'ordre de fermeture du camping donné par l'autorité cantonale le 15 juin 2001, en tant que cette décision se fondait sur l'absence d'une zone de camping : que les constructions et installations du camping litigieux, autorisées dès avant 1972, soient devenues non conformes au vu de leur classement en zone intermédiaire non constructible aurait ainsi pu ne pas exclure une poursuite de leur utilisation. On aurait même pu concevoir que le règlement du plan de protection de la Venoge, approuvé le 28 août 1997 et régissant la parcelle en cause, comprenne la légalisation d'une zone de camping à cet endroit. La voie aurait alors été ouverte pour que soit satisfaite l'exigence de l'art. 2 de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (RSV 935.61; ci-après la loi), selon lequel "un terrain de camping ne peut être installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et conformément au règlement communal".

                   Indépendamment de ces considérations sur l'affectation territoriale du camping litigieux, encore aurait-il fallu pour assurer sa pérennité qu'il reçoive une autorisation municipale au sens de l'art. 43 al. 3 de la loi, un délai de 5 ans dès l'entrée en vigueur de celle-ci étant fixé aux exploitants pour adapter l'entreprise à diverses exigences, notamment en matière d'aménagement du terrain (cf les art. 8 et 16 de la loi). Encore aurait-il fallu également que ledit camping ne se trouve pas sur un site dangereux en matière de crue et d'inondation au sens de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100). Or, la décision cantonale du 15 juin 2001 a précisément invoqué l'absence d'une autorisation municipale et le danger de crue pour imposer un délai de fermeture. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité cantonale ne s'est pas bornée à constater que la municipalité n'avait pas autorisé l'affectation d'un camping sur la parcelle en cause, selon la recourante en violation de l'art. 24 c LAT, mais elle a fait application de la réglementation sur les campings elle-même (cf l'art. 19 de la loi, qui l'habilite, à défaut de la municipalité, à retirer une autorisation d'exploiter "lorsque les installations et l'administration du camp ne répondent plus aux prescriptions et obligations" de la loi) ainsi que de la loi sur les aménagements des cours d'eau (cf notamment l'art. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, selon lequel les cantons prennent les mesures qui s'imposent pour assurer la protection contre les crues) pour fonder un ordre de fermeture. Dans cette mesure, la garantie de la situation acquise ne peut pas être invoquée par la recourante.

2.                De toute manière, la décision cantonale du 15 juin 2001 est devenue définitive, faute d'avoir été attaquée par un recours, de sorte que la question d'une poursuite de l'exploitation du camping litigieux a été définitivement tranchée. C'est ainsi à juste titre que la Municipalité d'Echandens, par lettre de son conseil du 4 juin 2004, n'est pas entrée en matière sur la demande de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation d'exploiter.

3.                Quant au réexamen de la décision cantonale susmentionnée, il n'était imposé par la survenance d'aucun fait nouveau. Le Service de la mobilité était par conséquent fondé à ne pas entrer en matière au sujet de la demande qui lui avait été adressée par la recourante le 28 juin 2004.

4.                Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, l’autorité intimée a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 L'association Camping Caravaning Club Vaudois versera à la Commune d'Echandens des dépens, par 1'500 (mille cinq cents) francs.

III.                                Un émolument de justice est mis à la charge de l’association Camping Caravaning Club Vaudois, par 1'500 (mille cinq cents) francs.

vz/Lausanne, le 11 février 2005

 

Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).