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autorités intimées |
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I. Municipalité de Vevey, représentée par Philippe Vogel, avocat, à Lausanne, |
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II. Municipalité de Montreux, représentée par Philippe Vogel, avocat à Lausanne |
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1) C.________ SA, , représentée par Christophe Misteli, avocat à Vevey |
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2) D.________ SA, représentée par Christophe Misteli, avocat à Vevey |
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Recours A.________ SA et B.________ SA c/ décisions des 24 (FAO) et 30 juin 2004 de la Ville de Vevey (gestion des déchets - collecte et transports des déchets urbains) et dossier joint GE004/0094 c/ Commune de Montreux |
Vu les faits suivants
I. Le marché relatif aux déchets de la Ville de Vevey
A. a) Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 26 mars 2004, la Ville de Vevey a mis en concurrence, en procédure ouverte, un marché relatif à la collecte et au transport des déchets urbains de cette commune. Le marché concerne les prestations de services y relatives à compter du 1er janvier 2005, impliquant concrètement une collecte des déchets à Vevey et leur transport à Monthey, Crissier et Villeneuve. Pour l'essentiel des conditions applicables au marché, l'avis précité renvoyait au dossier d'appel d'offres.
b) Le dossier en question, adressé aux entreprises inscrites, comportait diverses précisions sur les conditions de participation, les critères d'adjudication ou encore la documentation à fournir. Y était joint en outre un contrat précisant les prestations attendues des soumissionnaires.
Le dossier énonçait ainsi diverses conditions de participation, dont le non‑respect peut entraîner l'exclusion du candidat (ch. 2.1 du dossier); on mentionne notamment les suivantes :
"1. L'offre (formulaire et dossier de preuves) doit être complète et remplie de manière conforme à la réalité.
[…]
4. Le soumissionnaire doit respecter les obligations légales, notamment en matière d'impôt, d'assurances, de législation sur le travail (preuves 6, 7 et 9).
[…]
6. Le soumissionnaire doit disposer d'au moins trois camions, permettant de réaliser les prestations prévues (preuve 10 et 11).
7. L'éventuelle communauté de soumissionnaires doit être conforme aux conditions énoncées dans le présent dossier (preuve 12).
Les preuves évoquées ici renvoient à la documentation qui doit être annexée à l'offre; ainsi, la communauté de soumissionnaires est admise, mais dans ce cas, cette dernière doit produire la preuve de la création de la société simple (preuve 12); les pièces doivent en outre être fournies par chaque société participant à l'appel d'offres, notamment lorsqu'elle soumissionne comme membre d'un groupement de soumissionnaires (indication fournie dans le formulaire à remplir sous rubrique "Preuves à fournir").
Le dossier donnait par ailleurs une liste des critères d'adjudication, avec leur pondération (montant de l'offre 65%; qualité des camions 20%; nombre des références valables 10%; qualité de l'offre 5%) il précisait en outre que le critère "qualité des camions" était composé de trois sous-critères (normes Euro 50%; carburant 33,3%; année de fabrication 16,7%); la note obtenue par le soumissionnaire est la moyenne pondérée des notes de chaque camion.
c) Le pouvoir adjudicateur a été saisi de diverses questions par les soumissionnaires inscrits. Dans ce cadre, il a notamment précisé, à propos des documents à fournir s'agissant des camions nécessaires, que les copies des titres de propriété (ou d'autres formes de jouissance) des camions, respectivement que les copies des permis de circulation des camions, ne concernaient que le parc de véhicules destiné à garantir l'étendue du contrat (lettre du 5 mai 2004). Une autre question avait été déposée sur ce problème; il découlait en substance de la réponse à cette question (No 7) que les soumissionnaires pouvaient produire des contrats de vente conditionnels, mais que ces documents devaient concerner aussi bien le châssis-cabine, d'une part, que la superstructure spécifique pour le travail de collecte des déchets, d'autre part.
B. a) Des offres émanant en particulier de A.________ SA et de I.________SA ont été déposées le 17 mai 2004, soit dans le délai fixé par les documents d'appel d'offres.
b) La première de ces offres comporte en page de garde les noms de A.________ SA et de B.________ SA. La lettre d'accompagnement de cette offre n'émane toutefois que de A.________ SA; elle contient en substance les passages suivants :
« … conformément à vos instructions nous vous remettons en annexe notre dossier.
Nous avons le plaisir de vous informer qu’en cas d’adjudication, nous vous mettrons à disposition des camions neufs bénéficiant ainsi des dernières nouveautés en matière d’environnement ».
Cette offre est signée de E.________, directeur général, et de F.________, directeur. Elle comporte un formulaire, indiquant A.________ SA comme soumissionnaire (formulaire A); sous la rubrique "B. Informations sur la société membre du consortium ou la filiale" figure la société B.________ SA et les indications s'y rapportant. Par ailleurs, le tableau C relatif aux caractéristiques des camions n'a pas été rempli, la soumissionnaire précitée renvoyant sur ce point au chapitre 3 de l'offre, laquelle paraît mentionner l'ensemble des camions de récolte de déchets dont disposent tant B.________ SA que A.________ SA. Le chapitre 4 de l'offre relatif aux références réunit des références relatives aux deux entreprises (deux d'entre elles concernent A.________ SA). Quant au chiffre 5, il regroupe des attestations propres à A.________ SA, d'une part, à B.________ SA, d'autre part (les permis de circulation des camions concernent toutefois uniquement les véhicules détenus par la seconde entreprise; tel est le cas à tout le moins de l'offre originale produite par la Ville de Vevey; l'exemplaire de l'offre produite par les recourantes en mains du tribunal contient toutefois deux permis de circulation relatifs à des camions de A.________ SA ; ce dernier document comporte d’ailleurs d’autres différences par rapport à l’offre originale).
Parmi les documents annexés à l'offre, on citera encore des extraits du Registre du commerce concernant l'une et l'autre des entreprises précitées; F.________ ne figure pas parmi les personnes inscrites au Registre du commerce de l'une ou de l'autre des sociétés comme détenant un pouvoir de signature, alors que E.________ ne détient un pouvoir de signature collective à deux que pour B.________ SA.
C. a) Par décision du 24 juin 2004, publiée dans la FAO du 29 juin suivant, la Ville de Vevey a adjugé le marché ici en cause à I.________ SA à Vevey (pour la période courant dès le 1er janvier 2005 d'une durée de dix ans).
b) Le 30 juin 2004, l'autorité précitée a indiqué à A.________ SA que l'offre qu'elle avait déposée avait été écartée préjudiciellement. En substance, elle a considéré en effet que l'offre en question, signée par des représentants non autorisés, n'engageait pas valablement A.________ SA. Cette décision relève en outre d'autres griefs, relatifs notamment à l'ambiguïté de l'auteur de l'offre (celle-ci ne permet pas de déterminer clairement si elle émane de A.________ SA exclusivement ou éventuellement d'un consortium formé avec B.________ SA). L'offre ne contient enfin pas de preuve au sujet de la propriété ou du droit de jouissance des camions nécessaires à l'accomplissement du marché.
D. a) Agissant par l'intermédiaire de l'avocate Aurélia Rappo, « le consortium formé par A.________ SA et B.________ SA » a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 5 juillet 2004, soit en temps utile.
Dans sa réponse au recours, déposée par l'avocat Philippe Vogel, la Ville de Vevey conclut avec dépens au rejet de celui-ci. Quant à l'adjudicataire, représenté par l'avocat Christophe Mistelli, il propose lui aussi le rejet du recours avec suite de dépens.
Les recourants ont complété leurs moyens le 5 août 2004, alors que les parties intimées en ont fait de même le 31 août suivant.
II. Le marché relatif aux déchets de la Ville de Montreux
A. a) Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 26 mars 2004, la Commune de Montreux a également mis en concurrence, en procédure ouverte, un marché relatif à la collecte et au transport des déchets urbains de cette commune. Le marché concerne les prestations de services y relatives à compter du 1er janvier 2005, impliquant concrètement une collecte des déchets à Montreux et Veytaux et leur transport à Monthey, Crissier et Villeneuve. Pour l'essentiel des conditions applicables au marché, l'avis précité renvoyait au dossier d'appel d'offres.
b) On relèvera que les Communes de Vevey et de Montreux ont collaboré dans le cadre de leurs mises en soumission organisées en parallèle ; en conséquence, les conditions régissant ce second marché présentent d’importantes similitudes avec celles prévalant pour la Commune de Vevey.
Ainsi, s’agissant des conditions de participation, elles sont pour l’essentiel identiques à celles énoncées ci-dessus (au ch. I. A, pour la Ville de Vevey). Toutefois, s’agissant du point 6 du dossier d’appel d’offres, les soumissionnaires doivent disposer non pas de trois camions, mais bien de cinq véhicules comme cela ressort du tableau que les concurrents doivent remplir et joindre à leur offre (cela ressort d'ailleurs également de l’art. 8 du contrat et des réponses fournies par l'autorité intimée aux questions des soumissionnaires; voir ci-dessous lettre c).
c) Le pouvoir adjudicateur a été saisi de diverses questions par les soumissionnaires inscrits. Dans ce cadre, la question suivante avait notamment été posée :
"Les caractéristiques du parc actuel, soit trois camions deux essieux - largeur 2m30/un camion trois essieux - largeur 2m,30/ et un camion trois essieux - largeur 2m50, sont-elles impératives et si oui, pourquoi ?
Réponse :
Oui, par rapport aux différents gabarits routiers."
Il en découlait notamment clairement que les soumissionnaires devaient offrir, pour l'exécution du contrat, un parc de véhicules comportant cinq camions, avec les caractéristiques décrites ci-dessus. Une autre question avait été déposée sur ce problème; il découlait en substance de la réponse à cette question (No 8) que les soumissionnaires pouvaient produire des contrats de vente conditionnels, mais que ces documents devaient concerner aussi bien le châssis-cabine, d'une part, que la superstructure spécifique pour le travail de collecte des déchets, d'autre part.
B. a) Des offres émanant en particulier de A.________ SA et de D.________ SA ont été déposées le 17 mai 2004, soit dans le délai fixé par les documents d'appel d'offres.
b) La première de ces offres comporte en page de garde les noms de A.________ SA et de B.________ SA. La lettre d'accompagnement de cette offre n'émane toutefois que de A.________ SA (cette lettre est similaire à celle jointe à l’offre déposée dans le cadre du marché concernant Vevey); elle est signée de E.________, directeur général, et de F.________, directeur. L'offre comporte un formulaire, indiquant A.________ SA comme soumissionnaire (formulaire A); sous la rubrique "B. Informations sur la société membre du consortium ou la filiale" figure la société B.________ SA et les indications s'y rapportant. Par ailleurs, le tableau C relatif aux caractéristiques des camions n'a pas été rempli, la soumissionnaire précitée renvoyant sur ce point au chapitre 3 de l'offre, laquelle paraît mentionner l'ensemble des camions de récolte de déchets dont disposent tant B.________ SA que A.________ SA. Le chapitre 4 de l'offre relatif aux références réunit des références relatives aux deux entreprises (deux d'entre elles concernent A.________ SA). Quant au chiffre 5, il regroupe des attestations propres à A.________ SA, d'une part, à B.________ SA, d'autre part (les permis de circulation des camions concernent toutefois uniquement les véhicules détenus par la seconde entreprise; tel est le cas à tout le moins de l'offre originale produite par la Commune de Montreux; l'exemplaire de l'offre produite par les recourantes en mains du tribunal contient toutefois deux permis de circulation relatifs à des camions de A.________ SA).
Parmi les documents annexés à l'offre, on citera encore des extraits du Registre du commerce concernant l'une et l'autre des entreprises précitées; F.________ ne figure pas parmi les personnes inscrites au Registre du commerce de l'une ou de l'autre des sociétés comme détenant un pouvoir de signature, alors que E.________ ne détient un pouvoir de signature collective à deux que pour B.________ SA.
C. a) A.________ SA, ayant eu connaissance de la publication du 29 juin dans la FAO de la décision rendue par la Ville de Vevey (évoquée au ch. I ci-dessus), voire des motifs de celle-ci, a déposé, par courrier du 30 juin 2004, une offre corrigée auprès de la Commune de Montreux; celle-ci porte désormais la signature tant de G.________, président, que celle de E.________ (l'offre comporte toutefois toujours la date du 17 mai 2004).
b) Par décision du 25 juin 2004, publiée dans la FAO du 2 juillet suivant, la Commune de Montreux a adjugé le marché ici en cause à D.________ SA à Montreux (pour la période courant dès le 1er janvier 2005 d'une durée de dix ans).
c) Le 6 juillet 2004, l'autorité précitée a indiqué à A.________ SA que l'offre qu'elle avait déposée avait été écartée préjudiciellement. En substance, elle a considéré en effet que l'offre en question, signée par des représentants non autorisés, n'engageait pas valablement A.________ SA. Cette décision relève en outre d'autres griefs, relatifs notamment à l'ambiguïté de l'auteur de l'offre (celle-ci ne permet pas de déterminer clairement si elle émane de A.________ SA exclusivement ou éventuellement d'un consortium formé avec B.________ SA) ; l'offre ne contient enfin pas de preuve au sujet de la propriété ou du droit de jouissance des camions nécessaires à l'accomplissement du marché.
D. a) Agissant par l'intermédiaire de l'avocate Aurélia Rappo, « le consortium formé par A.________ SA et B.________ SA » a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 7 juillet 2004, soit en temps utile.
Dans sa réponse au recours, déposée par l'avocat Philippe Vogel, la Commune de Montreux conclut avec dépens au rejet de celui-ci. Quant à l'adjudicataire, représenté par l'avocat Christophe Misteli, il propose lui aussi le rejet du recours avec suite de dépens.
Les recourantes ont complété leurs moyens le 5 août 2004, les intimées en faisant de même le 31 août suivant.
III. Suite de la procédure
a) Compte tenu de la similitude entre les deux marchés évoqués ci-dessus, ainsi que du fait que les sociétés adjudicataires avaient mandaté le même conseil, le juge instructeur a joint les deux recours précités pour la suite de l’instruction.
b) Les décisions du magistrat instructeur du 19 août 2004, levant l’effet suspensif dans l’un comme dans l’autre marché ont fait l’objet d’un recours incident à la section des recours du Tribunal administratif (RE.2004.0032) ; par arrêt du 29 octobre 2004, cette dernière a annulé les décisions précitées et renvoyé le dossier au juge instructeur, pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
Interpellée à ce sujet par le juge instructeur, les parties ont accepté de s’en tenir à la situation découlant, au plan provisionnel, de l’octroi provisoire de l’effet suspensif, prononcé avec l’accusé de réception des deux recours.
c) Le 11 novembre 2004, les recourantes ont versé au dossier un contrat de consortium les liant entre elles pour chacun des deux marchés ici en cause. Elles ont produit également des contrats d’achat conditionnels portant sur trois camions, plus exactement trois châssis-cabine Mercedes en relation avec le marché de la Ville de Vevey, respectivement cinq camions (châssis-cabine) Mercedes pour celui de Montreux. Les contrats de consortium sont datés du 11 novembre 2004, les contrats d’achat conditionnels du 8 novembre précédent.
Dans une lettre du 15 novembre, le conseil des entreprises adjudicataires a protesté contre la production de ces documents en dernière extrémité ; il a également fait valoir que les contrats d’achat conditionnels relatifs au marché de Montreux portaient sur des camions ne présentant pas les dimensions requises pour le marché en cause et qu’en outre aucun des deux contrats (concernant Vevey ou Montreux) ne portaient sur les superstructures du camion, cela contrairement aux exigences posées. Le même conseil a encore versé au dossier, le 22 novembre suivant, une pièce relatant la création de H.________ SA à ********, société qui aurait repris les activités de A.________ SA, notamment en matière de voirie et de déchets industriels. Le 24 novembre 2004, le conseil des municipalités a produit une note des services techniques communaux, montrant que les camions dont l’acquisition était envisagée par A.________ SA ne respectaient pas les gabarits fixés par le marché de la Commune de Montreux ; en outre, manquaient les pièces relatives à l’acquisition des bennes, devant prendre place sur les châssis-cabine, cela pour l’ensemble des camions. L’avocat précité fait part également de ses doutes s’agissant de la reprise des activités de A.________ SA par H.________ SA, alors que cette dernière n’est pas partie au contrat de consortium conclut le 11 novembre précédent.
Pour leur part, les recourantes ont renoncé à compléter leurs déterminations sur ces derniers éléments (lettre du 3 décembre 2004).
Considérant en droit
1. a) L’art. 33 let. k du règlement du 8 octobre 1997 d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (la loi est abrégée ci-après : LVMP, le règlement : RMP; la LVMP, dans teneur révisée le 10 février 2004, et le nouveau RMP du 7 juillet 2004, tous deux entrés en vigueur le 1er septembre 2004, ne sont pas applicables à des marchés pour lesquels l’appel d’offres public est antérieur à cette date ; art. 16 nouveau LVMP) prévoit que peut être exclue l’offre qui n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, celle qui est incomplètement remplie ou encore celle qui a subi des adjonctions ou modifications (à titre de comparaison, v. art. 32 lit. k nRM). Selon l’art. 31 al. 1 (v. aussi art. 29 al. 1 nRMP), l’offre, qui doit être présentée par écrit et sous pli fermé, doit parvenir complète dans le délai imparti au service mentionné dans l’appel d’offres ; elle ne peut plus être modifiée à l’échéance du délai, sous réserve de l’art. 35 (v. aussi art. 34 nRMP). Cette dernière disposition permet à l’adjudicateur de demander des explications aux soumissionnaires, tant au sujet de leurs aptitudes qu’à propos de leur offre.
aa) On citera ici l’extrait d’un arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui résume bien la problématique (RDAF 2004 I 270, spéc. p. 274) :
« c) Selon la jurisprudence, le marché ne peut être adjugé qu’à une offre qui répond aux conditions de l’appel d’offres. Tel n’est pas le cas pour une offre incomplète ou une offre qui ne correspond pas aux spécifications de l’objet du marché. Le caractère complet et conforme de l’offre déposée permet au pouvoir adjudicateur de vérifier l’adéquation de l’offre par rapport à l’objet du marché, l’exécution conforme du marché, ainsi que l’existence d’un prix anormalement bas. Il lui permet également de comparer entre elles les offres déposées. En conséquence, une offre qui ne correspond pas aux conditions de l’appel d’offres doit en principe être exclue (DC 2/2000 p. 56 no S5, DC 4/1997 p. 123 no 309). Cependant, une exclusion de l’offre incomplète ou déposée avec retard n’est justifiée que si l’informalité constatée relève d’une certaine gravité. A cet égard le pouvoir adjudicateur jouit d’un pouvoir d’appréciation (DC 2/2202 p. 77/78 in note pour les arrêts S15-S19 et la jurisprudence citée). »
En substance cependant, la jurisprudence retient donc que l’exclusion d’un soumissionnaire s’impose lorsque l’informalité n’est pas minime et que les règles de forme violées servent à sauvegarder des principes importants de la passation comme l'égalité de traitement des soumissionnaires; parmi ces prescriptions figurent notamment celles permettant à l'adjudicateur de vérifier l'adéquation de l'offre par rapport à l'objet du marché, l'exécution conforme de celui-ci, ainsi que celles garantissant que les offres puissent être objectivement comparées entre elles (pour des exemples jurisprudentiels, voir DC 1998, p. 126 No 334; DC 2000, cité par TA FR; voir également la note Denis Esseiva in DC 2004, 59 et les réf. cit. ; André Moser, Rechtsprechung : Entschiedenes und Unentschiedenes, in DC, cahier spécial Colloque Marchés publics 04, p. 80, spéc. 79 s.; Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 111 ss. ; voir également TA, arrêt GE.2003.0111 du 20 février 1994).
bb) Comme on l’a vu ci-dessus, la jurisprudence n’admet toutefois l’exclusion d’une offre que lorsque l’informalité présente une certaine importance; cela s’inscrit dans le cadre de l’interdiction du formalisme excessif (déduit de l’art. 29 Cst). Il y a formalisme excessif lorsqu’une règle de procédure impose un comportement aux conséquences graves sans justification raisonnable ou lorsqu’une règle de forme de peu d’importance est violée et que cela entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (sur ce point, voir Pierre Moor, Droit administratif II 231 ss et les exemples jurisprudentiels cités).
A cet égard il est utile de rappeler la fonction de la procédure, qui est à la fois d’organiser un déroulement ordonné du processus de décision (du point de vue de la sécurité du droit et de l’égalité entre parties) et d’assurer l’application régulière du droit matériel. Ainsi, les règles prévoyant des délais permettent l’avancement ordonné des procédures, de sorte que, en principe, elles répondent à un intérêt public suffisant, qui exclut un formalisme vide de sens.
En droit des marchés publics, les règles relatives aux délais de dépôt des offres sont considérées comme importantes à plusieurs titres. En premier lieu, il s’agit de mettre en concurrence les différents soumissionnaires, cela, logiquement, à un moment déterminé. Il convient également d’assurer une stricte égalité de traitement entre les concurrents, en leur accordant en particulier un délai identique pour la préparation de leurs offres (art. 19 al. 1 RMP). Enfin, l’avancement rapide des procédures joue un rôle très important en matière de marchés publics et la fixation de délais y contribue largement. Il en découle que le délai de dépôt des offres – et cela est unanimement admis – présente un caractère péremptoire. Cette conséquence rigoureuse apparaît comme parfaitement conforme à la prohibition du formalisme excessif (dans ce sens, v. Galli/Moser/Lang, op. cit., p. 119 s. et réf. citées). Le corollaire de cette solution est de considérer que le dépôt de l’offre, avant l’échéance du délai précité, n’est valable que dans la mesure où celle-ci est complète, sous réserve d’éventuelles carences à caractère secondaire (là encore, v. Galli/Moser/Lang, op. cit. 111-116 ; on citera également, à titre de contre-exemple l’ATF 130 I 258, où l'on se trouvait en présence d’un délai excessivement court pour compléter un dossier sur un point sur lequel les documents d’appel d’offres n’étaient pas entièrement clairs, considéré même par le Tribunal fédéral comme relevant d’un traitement discriminatoire ; mais on aurait également pu envisager une analyse au regard du principe de l’interdiction du formalisme excessif).
b) Il s’agit d’examiner ici de plus près ce qu’il en est dans les deux cas d’espèce :
aa) Les documents d'appel d'offres (en particulier le "Contrat pour la collecte et le transport des déchets urbains", art. 12, spéc. dernier alinéa), précisés par les réponses aux questions déposées par les soumissionnaires, exigent que ces derniers garantissent la mise à disposition de véhicules déterminés pour l'accomplissement du mandat; tel pouvait d'ailleurs être le cas par le biais de promesses d'achat conditionnelles (passées par exemple sous réserve d'attribution du marché ici en cause).
L'offre de la ou des recourantes concernant la Ville de Vevey formule à cet égard deux possibilités. La première consisterait, pour les entreprises recourantes, à dégager du parc de véhicules le nombre de camions nécessaires à l'accomplissement du marché. Concrètement, A.________ SA dispose de deux véhicules, actuellement utilisés pour les services de collecte des déchets à Yverdon-les-Bains et Orbe; quant à B.________ SA, elle dispose de treize véhicules de collecte de déchets, dont onze sont utilisés (à lire les références produites), dans le cadre de mandats qui lui ont été attribués par des communes du canton de Genève. Deux camions seraient donc disponibles cas échéant, mais on ignore lesquels et cela semble insuffisant, voire inapproprié (le marché ici en cause nécessite en effet cinq camions, de gabarits déterminés). Les recourantes évoquaient, dans le cadre de la seconde possibilité, l'acquisition de camions neufs; A.________ SA s'engageait d'ailleurs à le faire (mais sans produire des promesses d'achat, cas échéant conditionnelles). S’agissant des déchets de la Commune de Montreux, les soumissionnaires devaient offrir là aussi les véhicules nécessaires à l’accomplissement du marché, soit plus précisément cinq camions, présentant le même gabarit que le parc actuel de véhicules, de manière à pouvoir desservir l’ensemble de la voirie de la Commune de Montreux. L’offre de A.________ SA (voire des recourantes) était présentée, s’agissant des véhicules pressentis, de la même manière que pour le marché de la Ville de Vevey.
En définitive, les recourantes ont produit des contrats d’achat conditionnels – signés par A.________ SA seule - pour trois camions, plus précisément trois châssis-cabine destinés au marché des déchets de la Commune de Vevey, respectivement cinq châssis-cabine pour celui de la Commune de Montreux ; ces contrats sont tous datés du 8 novembre 2004 et ils ont été versés au dossier le 11 novembre suivant. Les contrats ne portent toutefois pas sur les superstructures de ces différents véhicules, destinés à recueillir les déchets (bennes).
bb) En substance, il convient en premier lieu d’examiner si l’offre de A.________ SA à la date fixée pour le dépôt des offres était ou non complète, respectivement conforme sur d’autres aspects aux exigences du cahier des charges. Subsidiairement, à supposer qu’un délai ait dû être accordé au soumissionnaire précité pour compléter son offre viciée, il faudrait examiner encore si à l’issue du délai de grâce imparti, cette offre est ou non désormais complète.
aaa) La première question est dès lors de déterminer à quel moment il convient de se placer pour vérifier la régularité de l’offre. On l’a vu, il découle expressément de l’art. 31 al. 1 RMP que l’offre doit, en principe, parvenir complète dans le délai imparti par l’appel d’offres. On doit réserver ici d’éventuelles omissions sur des points de détail, pour lesquels le maître de l’ouvrage doit accorder au soumissionnaire un délai de grâce afin qu’il complète son dossier. Cela découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et peut prendre place dans le cadre de la procédure de l’art. 35 RMP.
Dans le cas précis, le matériel roulant constituait un élément important du marché, puisqu’il a été érigé en critère d’adjudication à part entière. De surcroît, plusieurs éléments du cahier des charges insistaient sur cet aspect, en exigeant une description des véhicules pressentis, avec d’ailleurs certaines précisions supplémentaires quant aux gabarits des véhicules s’agissant de la commune de Montreux.
En définitive, le maître de l’ouvrage demandait aux soumissionnaires que ces derniers lui garantissent le matériel roulant nécessaire à la collecte et l’évacuation des déchets de chacune des communes concernées. A cette exigence, la recourante a répondu par une alternative ; dans le cadre de la première possibilité elle disait vouloir dégager les disponibilités nécessaires du parc automobile propriété des deux entreprises, mais l’offre n’indiquait pas quels véhicules seraient engagés dans l’exécution du marché. Or, les véhicules en question étaient mis à contribution pratiquement dans leur totalité en relation avec la collecte de déchets de communes genevoises ainsi que des communes d’Orbe et Yverdon, de sorte que la disponibilité effective de ces véhicules pouvait être mise en doute. De surcroît, faute d’individualisation de ces camions, le pouvoir adjudicateur se trouvait dans l’impossibilité de procéder à la notation précise du critère y relatif. La (ou les) recourante(s) s’engageaient, en outre, à fournir des véhicules neufs, mais sans produire des contrats d’achat conditionnels. Dans cette variante, force était au pouvoir adjudicateur de constater que, en l’absence de tels contrats, l’offre était lacunaire ; là encore, la notation du critère « camions » n’était pas possible.
Quoi qu’il en soit le tribunal retient ici que les offres présentées pour chacun des deux marchés étaient bien incomplètes sur un aspect important, de sorte que les autorités intimées les ont exclues à bon droit. En tous les cas, dans la mesure où ces dernières disposent d’une certaine marge d’appréciation s’agissant du niveau d’exigences posées sur le plan formel, la cour de céans considère qu’elles n’ont pas outrepassé celle-ci.
bbb) A supposer qu’une mesure d’exclusion en relation avec les vices précités constatés dans chacune des offres doive être considérée comme relevant du formalisme excessif (solution que l’on vient d’écarter), on pourrait alors se placer à l’échéance du délai imparti par le tribunal pour la production des contrats manquant précédemment. Or, à l’échéance du délai en question, les contrats produits ne portent que sur une partie des véhicules nécessaires, à savoir les châssis-cabine, mais non sur les superstructures également indispensables. De surcroît, les camions proposés pour le marché des déchets de la Ville de Montreux ne remplissent pas les exigences de gabarit prévues par les conditions du marché.
Dans ces conditions, le tribunal parvient à la conclusion que le dossier des recourants est aujourd’hui encore incomplet s’agissant du matériel roulant nécessaire à l’exécution de l’un et de l’autre marché.
2. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de l’un et l’autre des recours et à la confirmation des décisions d’exclusion prononcées à l’égard de la ou des recourantes. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres griefs adressés à chacune des offres ici en cause, notamment s’agissant de l’ambiguïté dans la détermination de l’auteur de ces offres ; on rappelle qu’elles émanaient en apparence de A.________ SA, mais les recourantes soutiennent qu’elles pouvaient être comprises comme émanant d’un consortium formé par cette dernière entreprise et B.________ SA, à ********, cela sur la base d’un contrat oral, confirmé par une convention écrite datée du 11 novembre 2004 seulement et versée au dossier à ce moment-là. On relève ici tout au plus que le tribunal aurait sans doute considéré qu’il n’était pas arbitraire de la part des autorités adjudicatrices d’exclure les recourants de l’un et l’autre des marchés, au motif qu’elle n’avait pas produit de preuve de l’existence du consortium créé pour l’exécution du marché. Un tel reproche ne pouvait au demeurant pas être adressé aux entreprises adjudicataires, soit C.________ SA, d’une part, D.________ SA, d’autre part, dans la mesure où ces dernières avaient déposé des offres en leurs noms propres exclusivement (même si, dans leur dossier, elles se prévalaient du savoir-faire acquis par le groupe dont elles font partie).
Vu l’issue des recours, l’émolument d’arrêt sera mis à la charge des deux recourantes, solidairement entre elles ; ces dernières, toujours solidairement, verseront en outre des dépens (art. 55 LJPA) aux villes de Vevey et de Montreux, ainsi qu’à C.________ SA, à Vevey, et D.________ SA, à Montreux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. Le marché relatif aux déchets de la Ville de Vevey (GE.2004.0090)
I. Le recours est rejeté.
II. La décision des 24 et 30 juin 2004 de la Commune de Vevey, est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ SA et de B.________ SA, solidairement entre elles.
IV. Ces deux sociétés, solidairement entre elles, doivent un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Vevey.
V. Ces deux sociétés, solidairement entre elles, doivent en outre un montant de 2’000 (deux mille) francs à C.________ SA.
B. Le marché relatif aux déchets de la Ville de Montreux (GE.2004.0094)
VI. Le recours est rejeté.
VII. La décision des 25 juin et 6 juillet 2004 de la Commune de Montreux, est confirmée.
VIII. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ SA et de B.________ SA, solidairement entre elles.
IX. Ces deux sociétés, solidairement entre elles, doivent un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Montreux.
X. Ces deux sociétés, solidairement entre elles, doivent en outre un montant de 2’000 (deux mille) francs à D.________ SA.
Lausanne, le 14 décembre 2004/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.