CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 août 2005

Composition:

Mme Danièle Revey, présidente, M. Charles-Henri Delisle et M. Alain Matthey, assesseurs.

 

Recourant:

 

X.________ S.à.r.l., ********,

  

Autorité intimée:

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire

  

Objet:

Recours de X.________ S.à.r.l. contre la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 8 septembre 2004 (refus de l'autorisation de former des apprentis)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 juillet 2000, le Service de la formation professionnelle de l’Etat de Vaud (aujourd'hui la Direction générale de l'enseignement postobligatoire; ci-après: la Direction générale) a délivré à X.________, titulaire d’un diplôme d’architecte EPFL obtenu en 1980, l'autorisation d’engager un apprenti dans la profession de dessinateur en bâtiment. L'autorité précisait que l'autorisation était "néanmoins délivrée à titre expérimental" et que son titulaire ne pourrait "envisager un nouvel engagement qu’au terme de cette formation."

X.________ a embauché un apprenti pour la période allant du 28 août 2000 au 27 août 2004.

B.                               En juillet 2004, X.________ S.à.r.l. a sollicité l'autorisation d'engager un nouvel apprenti. Après avoir visité le bureau X.________ le 10 août 2004, le Commissaire professionnel a préavisé défavorablement l'octroi d'une autorisation de former, aux motifs que l'apprenti ne se verrait pas confier "tous les travaux selon le Guide méthodique [pour la formation professionnelle des dessinateurs et dessinatrices en bâtiment, soit la norme SIA 1073] et le règlement d’apprentissage", que le maître d’apprentissage n’avait "pas mené au CFC son apprenti de 4ème année […]", que "le nouvel apprenti serait seul avec l’apprenti de 4ème" et que "le maître d’apprentissage ne paie pas les cours d’intro entre autres n’a pas de plan de formation conforme".

Par décision du 8 septembre 2004, la Direction générale a refusé d’accorder à X.________ S.à.r.l. l’autorisation de former des apprentis dans la profession de dessinateur et dessinatrice en bâtiment, considérant que ce bureau n'était pas en mesure de dispenser une formation complète, conforme aux exigences de l’art. 2 al. 1 du règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage concernant les dessinateurs et dessinatrices en bâtiment du 12 juillet 1994.

C.                               Agissant lui-même le 29 septembre 2004 - puis le 21 octobre 2004 dans le délai octroyé pour régulariser son recours -, X.________ a déféré la décision du 8 septembre 2004 de la Direction générale devant le Tribunal administratif, concluant à son annulation et, en substance, à l'octroi de l'autorisation requise. A l’appui, il a allégué avoir "pris les dispositions nécessaires à la formation complète d'un apprenti-dessinateur, à savoir l’engagement d’un dessinateur avec certificat fédéral de capacité." Par ailleurs, il a reproché à l'autorité intimée de s'être prononcée plusieurs mois après sa requête, alors qu'il avait lui-même pris des engagements envers son nouvel apprenti, parole qu'il tenait à respecter.

D.                               Dans ses déterminations du 3 décembre 2004, la Direction générale a conclu au rejet du recours. Elle a relevé d'abord qu'il était d'usage d'accorder l'autorisation de former un nouvel apprenti si le précédent avait réussi ses examens de fin d'apprentissage. Or, l’ancien apprenti de X.________ avait échoué en 2004 et résilié son contrat le 1er septembre 2004. De plus, l'incapacité du bureau X.________ à dispenser une formation suffisante serait attestée par les arguments figurant sur le préavis défavorable précité, ainsi que par les motifs oralement fournis à X.________ le 10 août 2004, soit l'impossibilité, reconnue par l'intéressé, "de développer chez l’apprenti toutes les phases de l’élaboration d’un dossier complet", notamment l'étude de détails et la concordance entre les divers éléments constructifs, dès lors que X.________ confiait le plus souvent le suivi de ses affaires à des entreprises générales pour l’exécution. Par ailleurs, un patron souvent appelé à travailler à l'extérieur ne pouvait offrir toutes les garanties d'un encadrement suffisant lorsqu'il exerçait seul avec l'apprenti. A ce propos, la Direction générale a affirmé que X.________ avait entre-temps admis, sur question du Commissaire professionnel, que l'engagement allégué d'un collaborateur n'était pas encore finalisé. Enfin, elle a souligné que l'intéressé avait maintenu l'engagement de son apprenti alors qu'il savait, depuis la visite du 10 août 2004, que le préavis du Commissaire professionnel serait défavorable.

X.________ a répliqué le 30 janvier 2005. Il a relevé en substance qu'il avait promis lors de la visite du 17 (10) août 2004 d'obtenir des mandats globaux et d'embaucher un collaborateur qualifié, apte à encadrer le nouvel apprenti devant arriver à la fin du mois d'août. Ayant cru à une solution possible dans ces conditions, il s'était attendu à l'octroi d'un délai propre à lui permettre d'accomplir les démarches nécessaires, non pas à un refus de l'autorisation de former. Il a souligné encore l'échec d'une "réunion de conciliation" menée le 10 janvier 2005 entre lui-même, son nouvel apprenti, le représentant légal de celui-ci et la Commission d'apprentissage, puis a déposé un courrier qu'il avait expédié à cette dernière deux jours plus tard, dans lequel il exprimait son incompréhension et son amertume face au refus de l'autorité de reconnaître les efforts accomplis et face à la "pression" exercée sur son apprenti pour qu'il quitte le bureau. Par ailleurs, il a déclaré avoir versé la finance des cours d'introduction en août 2004 et avoir désormais embauché un dessinateur-architecte titulaire d'un certificat fédéral de capacité, qu'il avait inscrit au prochain cours de formation pour maître d'apprentissage. Il annexait à ce propos une lettre d'engagement du 15 janvier 2005 adressée au nouveau collaborateur en cause, fixant à cette même date l'entrée en fonction, moyennant une période d'essai de trois mois. Enfin, il a déclaré avoir obtenu des mandats à long terme assurant la pérennité de l'agence, dont certains exigeaient "des prestations globales comme plans d'exécution et chantiers", conformément aux trois pièces produites suivantes:

- un courrier du 19 janvier 2005 émanant d'un particulier, confirmant un mandat "pour prestation totale d’architecte, concernant l'étude et la réalisation d’un immeuble d’habitation d’environ 2500 m3 sur une parcelle sise au Tessin";

- un courrier du 26 janvier 2005 émanant d'une entreprises générale, confirmant un mandat pour l’avant–projet, le projet et les plans d’exécution et de détail concernant la construction, sur une parcelle sise à Yverdon, d’une série de 7 maisons mitoyennes, de 4 maisons individuelles, de 2 maisons jumelles, d'un bâtiment avec flexibilité lofts/logements, ainsi que la transformation et la rénovation d'une ferme existante;

- un courrier du 15 juin 2004 de la Municipalité ******** le mandatant pour l'étude d'un plan de quartier.

Dans sa réponse complémentaire du 23 février 2005, la Direction générale s'est d'abord référée, pièce à l'appui, à un nouveau rapport d'enquête établi par le Commissaire professionnel à la suite d'une visite du 1er février 2005. Selon ce document, les travaux pouvant être confiés à l'apprenti le seraient "selon le règlement d'apprentissage dans la mesure où le collaborateur suivra le Guide méthodique"; un préavis favorable à l'autorisation de former pouvait cette fois être délivré "dans la mesure où le collaborateur suit l’entreprise sur 4 ans. Mais c’est tout de même X.________ S.à.r.l. qui obtiendrait l'autorisation de former. Il serait prudent de voir à la rentrée 2005 ce qu’il en est !" Toujours dans sa réponse complémentaire, la Direction générale a déclaré estimer prématuré de confier la formation d'un apprenti à un collaborateur encore en période d'essai et juger préférable de maintenir le "retrait du droit de former" jusqu'à la fin 2005. A cette échéance, si le collaborateur récemment engagé occupait toujours sa fonction, elle accepterait de reconsidérer la possibilité d'accorder à X.________ une autorisation de former à titre expérimental.

Par écriture du 9 mars 2005, X.________ a indiqué que son collaborateur et lui-même avaient mis fin à la période d'essai et procédé à un engagement définitif. Il a relevé l'importance des mandats acquis et reproché à la Direction générale de ne pas tenir compte, notamment, des efforts accomplis. Il a conclu ainsi à la "restitution immédiate de son droit de former" et à l'autorisation de signer un contrat d'engagement avec son apprenti.

Dans un courrier du 11 avril 2005, la Direction générale a précisé que l'intéressé ne respectait pas deux exigences importantes du règlement d'apprentissage et du Guide méthodique précités: il ne pratiquait pas les plans d'exécution et de détail (art. 5 al. 2 du règlement d'apprentissage, phase de formation II et III; p. 12 ss du Guide méthodique) et ne pratiquait qu'accessoirement la direction de chantier (art. 5 al. 3 ch. 5 du règlement d'apprentissage; p. 18 du Guide méthodique).

Les parties se sont encore exprimées les 19 avril, 18 et 21 juin 2005. En particulier, X.________ a déclaré envisager d’engager un apprenti "pour la prochaine rentrée (septembre 2005)".

E.                                    Par écriture du 27 juin 2005, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une audience et que la section du tribunal, dont il indiquait la composition, statuerait à huis clos.

Considérant en droit

1.                                     Déposé dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), compte tenu de la régularisation intervenue (art. 35 al. 1 LJPA), le recours est recevable.

2.                                     Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).

                     Les dispositions topiques (art. 61 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 [LFPr; RS 412.10] et 96 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 [LVLFPr; RSV 413.01]) n’autorisant pas le Tribunal administratif à réexaminer l’opportunité des décisions de la Direction générale en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal doit limiter son pouvoir d'examen à la légalité et ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il ne sanctionne ainsi que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation.

3.                                     a) Au plan fédéral, la formation professionnelle est réglée par la loi fédérale précitée sur la formation professionnelle, ainsi que par son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale, notamment quant à la qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 LFPr). En ce sens, l’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, lorsque celle-ci est délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 OFPr). Le contrat d'apprentissage doit être approuvé par les autorités cantonales (art. 14 al. 1 LFPr); avant le début de la formation professionnelle initiale, l'entreprise formatrice soumet à l'autorité cantonale le contrat d'apprentissage signé pour approbation (art. 8 al. 5 OFPr).

b) Dans le canton, la formation professionnelle est régie par la loi vaudoise précitée sur la formation professionnelle et par son règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr; RSV 413.01.1). D'après l'art. 19 LVLFPr, le droit de former des apprentis n'est accordé qu'aux maîtres d'apprentissage remplissant les conditions de la législation fédérale et inscrits, en principe, au Registre professionnel (al. 1); quiconque désire former pour la première fois un apprenti dans une profession donnée doit en faire la demande écrite au département, lequel statue après enquête (al. 2). Le chef d'entreprise qui souhaite engager un apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr). L'apprentissage fait l'objet d'un contrat soumis à l'approbation du département (art. 48 al. 1 LVLFPr).

                   Par ailleurs, le canton a codifié la formation professionnelle des dessinateurs et dessinatrices en bâtiment dans un règlement spécifique d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage du 12 juillet 1994. Selon ce règlement, la formation de base comprend le travail sur plans, les relevés, esquisses et perspectives, ainsi que les maquettes simples; une formation complémentaire est dispensée au cours de la 4ème année d'apprentissage dans l'une des branches à option suivantes: création, présentation, construction, conduite des travaux (art. 1er al. 3). L'apprentissage dure quatre ans, son début coïncide avec celui de l'année scolaire de l'école professionnelle fréquentée (art. 1er al. 4). Les apprentis ne peuvent être formés que par des bureaux à même de dispenser une formation complète selon le programme fixé à l'art. 5 (art. 2 al. 1). L'entreprise assure à l'apprenti une formation systématique; celle-ci lui est dispensée d'après un guide méthodique type (art. 2 al. 5 ; soit le Guide méthodique précité pour la formation professionnelle des dessinateurs et dessinatrices en bâtiment). Enfin, l'art. 5 auquel renvoie l'art. 2 al. 1 susmentionné décrit les travaux pratiques et connaissances professionnelles, qu'il définit par des objectifs généraux, distincts pour chaque phase de formation, et des objectifs particuliers, qui précisent les objectifs généraux divisés selon les matières. Il s'agit notamment, en phase de formation II (du 2ème au 6ème semestre), de dessiner des plans de projet, d'exécution et de détails et d'effectuer des visites de chantier.

4.                                     a) La Direction générale fonde son refus d'autoriser le recourant à former les apprentis sur les art. 2 al. 1, 2 al. 5 et 5 du règlement d'apprentissage, estimant que son bureau n'est pas à même de dispenser une formation complète. En particulier, elle reproche au recourant de ne pas pratiquer les plans d'exécution et de détails et de ne pratiquer qu'accessoirement la direction de chantier. Par ailleurs, en substance, elle a pris note en cours de procédure de l'engagement d'un collaborateur qualifié et de la conclusion de mandats globaux mais estime néanmoins préférable de ne pas accorder au recourant d'autorisation de former avant la fin 2005, date à laquelle, si le collaborateur qualifié est toujours en place, elle acceptera de reconsidérer la possibilité de lui délivrer une telle autorisation, à titre expérimental.

                   b) A juste titre, le recourant ne conteste pas qu'il n'était pas à même, le jour où la décision attaquée a été prise, d'assurer à un apprenti une formation complète ainsi qu'un encadrement suffisant. Il soutient toutefois qu'il a désormais pris les mesures nécessaires, si bien que plus rien ne s'opposerait à ce qu'une autorisation de former lui soit immédiatement octroyée.

                   c) Selon l'art. 31 al. 1 RLVLFPr, le chef d'entreprise doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage. Ainsi, c'est à lui qu'il appartient de démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce sens, il lui incombe d'établir non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa requête, mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter pendant toute la durée de l'apprentissage, ici de quatre ans.

     En l'espèce, il est vrai que le recourant a accompli des efforts depuis que la décision attaquée a été prise, notamment en engageant un collaborateur qualifié ainsi qu'en concluant des mandats globaux, propres à lui permettre de fournir une formation complète au sens des art. 2 et 5 du règlement d'apprentissage. En l'état toutefois, le recourant ne présente pas de garanties suffisantes que ces conditions subsisteront dans les quatre années à venir. En effet, un faisceau d'éléments conduit à douter de sa crédibilité. D'abord, l'autorisation de former qui lui a été délivrée le 12 juillet 2000 l'était à titre "expérimental". Or, l'apprenti engagé à cette période n'a pas réussi ses examens, ce qui ne plaide pas en faveur du recourant. Puis, le recourant ne pouvait ignorer, compte tenu du caractère "expérimental" de ce permis, que son droit d'engager un nouvel apprenti n'était pas assuré, mais subordonné à une nouvelle autorisation, et que l'octroi de celle-ci n'irait pas sans difficultés notables au vu de l'échec subi par l'apprenti précédent. Dans des conditions aussi peu propices, encore aggravées par les lacunes constatées lors de la visite du 10 août 2004, son attitude consistant à maintenir l'engagement de son nouvel apprenti - censé entrer dans l'entreprise à la fin août 2004 - n'est ainsi pas exempte de critique. Contribuent encore à entamer la confiance pouvant lui être accordée ses allégations du 21 octobre 2004 laissant clairement entendre qu'il avait ou qu'il était sur le point d'engager un collaborateur qualifié, alors qu'une telle personne n'a finalement été embauchée que le 15 janvier 2005, soit quelque trois mois plus tard. Enfin, on soulignera pour être complet que le recourant a, depuis 1994, rechigné à de nombreuses reprises à payer la finance des cours d'introduction des apprentis, ainsi qu'en témoignent les rappels ressortant des courriers des autorités compétentes figurant au dossier, datés des 16 juillet 2002, 2 novembre 2000, 1er juillet 1998, 10 octobre 1997 et 1er juillet 1997.

Par conséquent, l'autorité intimée était fondée à refuser, le 8 septembre 2004, d'accorder au recourant une autorisation de former. Elle n'a pas davantage abusé de son pouvoir d'appréciation en maintenant sa position en cours de procédure - en dépit des efforts accomplis et du préavis favorable issu de la visite du 1er février 2005 -, notamment en refusant, à l'occasion de ses déterminations du 23 février 2005, de réexaminer la possibilité d'octroyer une telle autorisation avant la fin 2005: un tel délai n'apparaît en effet pas inadéquat au vu des doutes éveillés.

5.                                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe. Il n'a pas droit à des dépens. La décision attaquée est maintenue.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 8 septembre 2004 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________ S.à.r.l.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 août 2005/san

 

 

                                                         La présidente:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)