CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mars 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Pascal Langone, assesseurs.

recourants

 

René MOURON, à Chexbres, représenté par René MOURON, à Chexbres,

 

 

 

Tania MOURON, à Chexbres, représentée par René MOURON, à Chexbres,

 

 

 

Ugo BESSON-Curchod, à Chexbres, représenté par René MOURON, à Chexbres,

 

 

 

Fernande BESSON-Curchod, à Chexbres, représentée par René MOURON, à Chexbres,

  

 

 

 

 

autorité intimée

 

Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, Conseil synodal,  

  

I

 

Objet

Recours René MOURON et consorts c/ décision autorisant la célébration de messes à la Cathédrale de Lausanne

 

Vu les faits suivants

A.                     Une conférence de presse a été tenue le 7 avril 2004, à laquelle participaient notamment un représentant du Conseil synodal de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), un représentant de l'Eglise catholique en Pays de Vaud, ainsi que le chef du Service de justice, de l'intérieur et des cultes. Il a alors été annoncé que l'EERV avait "décidé d'ouvrir plus avant la Cathédrale de Lausanne aux différentes églises chrétiennes représentant le canton de Vaud", en permettant notamment que l'Eglise catholique célèbre la Messe dans cet édifice le 13 novembre 2004 et le 21 mai 2005.

B.                Par lettre du 6 octobre 2004, René et Tania Mouron, ainsi que Ugo et Fernande Besson, à Chexbres, ont saisi le Tribunal administratif en déclarant contester l'autorisation que le Service de justice, de l'intérieur et des cultes aurait délivrée pour la célébration des messes susmentionnées.

                   Interpellée par le juge instructeur du Tribunal administratif, l'EERV a déclaré par lettre du 13 octobre 2004 qu'aucune décision formelle n'avait été prise par le Conseil synodal pour autoriser la célébration de messes à la Cathédrale de Lausanne, la mise sur pied de ces événements étant le fruit de la "rencontre du 28 janvier 2004 du groupe chargé de ce dossier". Etaient annexées à cette correspondance des notes relatives à ladite rencontre, à laquelle avaient participé les personnes qui seront présentes à la conférence de presse susmentionnée.

C.               Interpellés par le juge instructeur du 8 octobre 2004 afin d'exposer en quoi ils seraient touchés plus que quiconque par une décision autorisant la célébration de messes à la Cathédrale de Lausanne, les recourants ont déclaré par lettre du 15 octobre suivant en résumé que ces célébrations ne respecteraient pas leur "conception privée en la foi religieuse" et qu'elles "heurteraient (…) notamment (leurs) sensibilités personnelles en matière de pratique religieuse lors de la fréquentation de (la) Cathédrale lausannoise et réformée".

                   L'EERV ainsi que le Service de justice ont été invités à produire leur dossier. Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 35a LJPA, si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction. C'est cette procédure qui a été adoptée en l'espèce au vu des considérations ci-dessous concernant la qualité pour recourir.

2.                                Selon l'art. 3 du règlement sur l'utilisation de la Cathédrale de Lausanne par des particuliers (RUCL; RSV 172.171.1), l'utilisation de la cathédrale à des fins religieuses, dans le cadre de la loi ecclésiastique du 25 mai 1965, est laissée à l'appréciation de l'EERV, représentée en principe par les autorités de la paroisse de la cathédrale. On peut se demander en l'espèce si cette décision a été respectée puisque, de l'aveu de l'EERV, aucune décision formelle n'a été prise autorisant l'Eglise catholique à utiliser la Cathédrale de Lausanne et que, lors d'une rencontre ayant eu lieu à ce sujet le 28 janvier 2004 entre diverses autorités, les autorités de la paroisse de la cathédrale n'étaient pas représentées. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

3.                                Selon l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition de la qualité pour recourir reprend la notion d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 lit. c OJ dans une vue d'harmonisation avec le droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996, p. 4489). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection, qui peut être de fait ou de droit, permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée (cf parmi d'autres ATF 121 II 174 et l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248).

                   En l'espèce, les recourants, qui se bornent à invoquer leur sensibilité religieuse, ne peuvent se prévaloir d'aucun lieu particulier avec la Cathédrale de Lausanne, qui les distinguerait de toute personne susceptible de fréquenter cet édifice public. En particulier, ils habitent Chexbres et non pas Lausanne et ne prétendent pas qu'ils se rendraient davantage que tout un chacun à la Cathédrale de Lausanne. Il s'avère ainsi qu'ils font valoir des griefs que seule l'admission d'une action populaire permettrait de les faire traiter en justice. Comme une telle action est précisément exclue par l'art. 37 LJPA, leur recours doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est déclaré irrecevable.

II.                                 Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de René et Tania Mouron, Ugo et Fernande Besson, solidairement entre eux.

 

vz/Lausanne, le 9 mars 2005/gz/san

 

Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.