CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 juin 2005

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Patrice Girardet et Philippe Ogay, assesseurs; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

 

recourante

 

COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS, Secrétariat central, à Berne, représenté par Me Jean-Michel DOLIVO, à Lausanne,

  

autorité intimée

autorité concernée

 

Département de l'économie, à Lausanne,

M+S Reliure SA, à Renens.

  

 

 

Recours COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS c/ décision de la Cheffe du Département de l'économie du 17 septembre 2004 (autorisation d'occuper du personnel le lundi du Jeûne fédéral)

Vu les faits suivants

A.                                Par lettre du 23 août 2004, l'entreprise M+S Reliure SA a déposé auprès du Service de l'emploi – Inspection cantonale du travail (ci-après : le Service de l'emploi) une demande d'autorisation d'occuper un homme et deux femmes le lundi 20 septembre 2004 (Jeûne fédéral) de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15. A l'appui de cette requête, elle exposait avoir reçu une importante commande avec un délai de livraison extrêmement bref l'obligeant à mettre trois de ses machines en production le jour concerné.

Par lettre du 24 août 2004, le Service de l'emploi a invité M+S Reliure SA à lui fournir des pièces complémentaires établissant le besoin urgent et les conséquences d'un refus d'autorisation, d'indiquer le supplément de salaire versé, de confirmer qu'un jour de congé compensatoire d'au moins 35 heures consécutives serait accordé et de transmettre l'accord signé des collaborateurs concernés.

M+S Reliure SA a répondu par lettre du 26 août 2004, dont on extrait le passage suivant :

"(…) Notre client imprimeur, actuellement en horaires de trois équipes, nous a demandé l'exécution de sa reliure pour un grand horloger suisse. Ce travail important nécessite la confection de 130'000 brochures qui doivent être cousues dans un délai extrêmement bref. Attendant le tirage de la dernière forme de l'imprimeur prévue le 9 septembre 2004, il nous reste que trop peu de jours pour terminer cette commande prévue à livrer les 22 et 30 septembre 2004. Nous effectuons un horaire de deux équipes y compris le samedi pour atteindre cet objectif. Nous devons pouvoir encore travailler le lundi 20 pour être certains d'arriver à respecter ce délai. Les conséquences d'un refus de votre part seraient dommageables dans le sens où c'est un important chiffre d'affaires qui ne nous serait tout simplement pas attribué,

Le supplément versé pour ce jour correspond à celui prévu par notre convention collective c'est-à-dire un supplément de salaire de 100%. Dès la commande réalisée, nous pourrons envisager la reprise en heure d'un vendredi après-midi donnant ainsi la compensation des heures. Vous recevrez rapidement l'accord signé et daté des personnes concernées. (…)".

 

Par lettre du 30 août 2004, M+S Reliure SA a précisé qu'elle accorderait aux personnes concernées par le travail du lundi 20 septembre 2004 un congé équivalent en heures pour les personnes qui travailleraient jusqu'à cinq heures ce jour là. Passé ces cinq heures, une compensation d'un jour entier serait à reprendre en congé dans les meilleurs délais.

B.                               Par lettres des 30 et 31 août 2004, le syndicat COMEDIA a émis un préavis défavorable, le besoin urgent au sens de l'art. 25 al. 1 OLT1 n'ayant pas été établi.

C.                               Par décision du 2 septembre 2004, le Service de l'emploi a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée au motif que le besoin urgent au sens de l'art. 27 al. 1 OLT1 n'était pas établi et que l'entreprise considérée n'avait pas fourni de preuves incontestables, notamment en ce qui concerne l'observation d'un délai de livraison impératif et l'inexistence de toute planification de mesures organisationnelles pouvant permettre l'exécution des travaux pendant les jours ouvrables.

M+S Reliure SA a recouru contre cette décision par acte du 8 septembre 2004. Elle a fait valoir en substance que son client imprimeur, l'entreprise Jean Genoud SA, l'avait mandatée pour l'exécution de 130'000 catalogues pour un grand horloger, qu'elle recevrait les dernières feuilles imprimées le 14 septembre et devait livrer les exemplaires terminés dès le 22 septembre, le 30 étant le dernier délai possible, qu'une planification fine démontrait qu'après la coupe et le pliage de ces feuilles, la reliure au fil pouvait débuter au plus tôt le 14 septembre, que pour réaliser 10'000 exemplaires minimum par jour, deux machines devaient travailler en horaires de deux équipes prolongées, que pour des raisons techniques et de confidentialité de marché, une possibilité de sous-traitance n'était tout simplement pas envisageable, que le non-respect de ce délai impératif aurait des conséquences extrêmement fâcheuses pour la nouvelle société et qu'elle ne pouvait pas se permettre de compromettre sa collaboration avec son client imprimeur.

M+S Reliure SA a joint à l'appui de son recours un courrier du 7 septembre 2004 émanant de l'entreprise Jean Genoud SA, à teneur duquel cette dernière affirme que le délai de livraison fixé au 30 septembre 2004 est impératif, son client ayant déjà organisé le transport par avion des imprimés destinés à l'exportation.

D.                               Par décision du 17 septembre 2004, la cheffe du Département de l'économie (ci-après : DECO), Mme Jacqueline Maurer-Mayor, a admis le recours aux motifs que les hypothèses énoncées à l'art. 27 OLT1 étaient réalisées et que le besoin urgent pouvait fonder une autorisation de déroger à l'interdiction du travail dominical.

                   Le syndicat COMEDIA a déféré cette décision au Tribunal administratif par acte du 15 octobre 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Dolivo. Après avoir constaté sa qualité pour recourir, le syndicat COMEDIA allègue pour l'essentiel que l'intimée n'a pas instruit de manière suffisamment approfondie la demande déposée par M+S Reliure SA pour être en position d'apprécier de manière fondée l'existence d'un besoin urgent au sens de l'art. 27 al. 1 let. a de l'OLT1, que selon les informations en sa possession, il ne s'agissait pas d'une commande exceptionnelle, qu'il n'est nullement établi que M+S Reliure SA ait été confrontée à des travaux supplémentaires imprévisibles qu'aucune planification ou mesure organisationnelle n'aurait permis d'exécuter pendant les jours ouvrables, que la décision attaquée perd de vue les buts poursuivis par la législation du travail, à savoir la protection de la santé des travailleurs, qu'elle méconnaît le fait que le travail du dimanche est en principe interdit et que les dérogations à ce principe ne doivent être accordées que de manière restrictive, qu'en conséquence il n'existe aucune justification à l'octroi d'une dérogation au principe de l'interdiction du travail dominical, l'existence d'un besoin urgent au sens de la loi n'ayant pas été établi. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 2 septembre 2004 relative à la délivrance d'une autorisation pour le travail dominical temporaire.

L'intimée s'est déterminée en date du 17 décembre 2004 en se référant aux motifs développés dans sa décision du 17 septembre 2004.

Pour sa part, le syndicat COMEDIA a déposé des observations complémentaires en date du 16 mars 2005. Il rappelle que les travaux commandés par l'entreprise Jean Genoud SA ne peuvent être qualifiés de travaux supplémentaires imprévus "qui ne sauraient être différés et qu'aucune modification aux mesures organisationnelles ne permet d'exécuter de jour, pendant les jours ouvrables".

E.                               Invité par le juge instructeur à se déterminer sur les arguments formulés par le syndicat COMEDIA et à produire un certain nombre de documents permettant de déterminer l'existence d'un besoin urgent (contrat conclu avec l'entreprise Jean Genoud SA, date d'échéance et délai de livraison, date de livraison effective de la commande, réservations éventuelles effectuées aux fins d'exporter les catalogues commandés), M+S Reliure SA a fait parvenir à la Cour de céans en date du 1er mars 2005 une copie de la commande de reliure des 130'000 catalogues Oyster, deux lettres de Jean Genoud SA attestant du caractère impératif de ladite commande ainsi que 16 doubles des spécifications mentionnant des envois à différentes destinations.

                   Aux termes de ses observations complémentaires du 16 mars 2005, le syndicat COMEDIA a réitéré le point de vue selon lequel les travaux commandés par la société Jean Genoud SA ne pouvaient pas être qualifiés d'imprévus.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

1.                La décision sur recours rendue par la cheffe du DECO peut être déférée au Tribunal administratif dans les trente jours dès sa communication (art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [ci-après : LTr] et art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Le présent recours, déposé dans le délai imparti à cet effet, l'a été en temps utile.

2.         Il convient de se pencher sur la qualité pour recourir du syndicat COMEDIA dans la présente espèce.

Aux termes de l'art. 58 al. 1 LTr, ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui justifie d'un intérêt direct. Cette disposition confère la qualité pour recourir à toute association de travailleurs de la branche concernée qui a pour but la défense des intérêts professionnels de ses membres, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les travailleurs directement touchés sont ou non membres de l'association (ATF du 31 août 1992, DTA 2/1992, p. 115, c. 2a; 119 Ib 374, c. 2b/aa; 116 Ib 270, c. 1a; 98 Ib 344, c. 1). La qualité pour recourir du recourant doit donc être, sur le principe, admise en l'espèce (cf. dans le même sens arrêt TA du 30 avril 2001 GE 00/0153).

Reste toutefois à examiner si cette association a un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. On rappelle que l'intérêt au recours doit exister encore au moment où le tribunal statue, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 285, c. 4; en matière de recours de droit public au TF, cf. ATF 125 II 86, c. 5b), puisque ce dernier ne se prononce que sur des questions concrètes et non sur des questions purement théoriques, fussent-elles de principe (ATF 123 II 285, c. 4; cf. également R. Rhinow/ H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1270, p. 243).

En l'espèce, l'intérêt actuel et pratique a disparu, la durée de l'autorisation litigieuse étant limitée au lundi  20 septembre 2004. L'on doit cependant se demander si le problème posé pourrait se présenter à nouveau dans des termes identiques ou analogues à l'avenir. La jurisprudence fédérale admet en effet que l'on puisse renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues, et que leur nature ne permet pas de les soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elles ne perdent leur actualité (ATF 125 II 497, c. 1a/bb; 123 II 285, c. 4c). Il faut en outre qu'en raison de leur importance de principe, il y ait un intérêt public suffisant à ce qu'elle soient résolues (ATF 111 Ib 56, c. 2b, JT 1987 I 269 et les arrêts cités; en matière de recours de droit public au TF, cf. ATF 121 I 279, c. 1).

Si, à première vue, le problème posé pourrait en théorie se présenter à nouveau, l'hypothèse qu'une entreprise soumise à une commande importante invoque un besoin urgent pour occuper du personnel durant un jour férié n'étant pas à exclure, force est cependant d'observer que la demande considérée s'avère tout à fait singulière, pour ne pas dire exceptionnelle au regard des circonstances de la présente espèce. M+S Reliure SA a en effet récemment repris la société Mayer & Soutter SA, dont la faillite a été prononcée le 8 juillet 2004 (cf. lettre de COMEDIA du 30 août 2004). La commande litigieuse a été passée quelques semaines plus tard seulement. L'on se trouve ainsi dans le cas bien particulier d'une entreprise nouvellement créée qui, soumise à une charge de travail supplémentaire fortuite, sollicite la délivrance d'une autorisation d'occuper du personnel durant un jour férié. Il semble ainsi douteux qu'à l'avenir, la question portant sur la survenance d'un besoin urgent puisse se présenter dans des conditions identiques ou analogues à celles du cas particulier. L'existence d'un intérêt actuel et pratique pourrait donc être déniée pour ce premier motif déjà.

Par ailleurs, la résolution du présent litige revêt une importance de principe assez restreinte. En effet, comme dit ci-dessus, les circonstances particulières du cas litigieux permettent d'écarter l'éventualité que celui-ci se reproduise dans le futur dans des circonstances identiques ou analogues. A cela s'ajoute que l'atteinte à l'intérêt protégé peut être qualifié de modérée, la demande de dérogation à l'interdiction de travailler un jour férié ne portant que sur un jour. Enfin, du point de vue de l'intérêt public, l'on peut estimer que l'intérêt à faire fructifier une entreprise nouvellement créée prime sur celui tendant à empêcher le dommage occasionné. Ces différents éléments ne militent également pas en faveur de l'existence d'un intérêt actuel et pratique à recourir.

On observera au surplus que la présente cause s'écarte sur plusieurs points du cas jugé dans l'arrêt GE 000/0153, invoqué par le recourant et dans lequel la Cour de céans lui a reconnu un tel intérêt. Dans cet arrêt en effet l'autorisation attaquée concernait une dérogation de deux mois et non d'un jour seulement. De plus, l'entreprise considérée n'était pas nouvellement créée ou, à tout le moins, ce fait ne résulte pas de l'arrêt. Enfin, contrairement à la présente espèce, une nouvelle demande de dérogation avait été déposée en cours de procédure, ce qui a permis au tribunal de retenir que les questions soulevées risquaient de se poser à nouveau. Ainsi, au vu des divergences de fait entre les deux causes, le recourant ne peut donc tirer aucun bénéfice de la jurisprudence précitée.

En conclusion, la qualité pour recourir du syndicat COMEDIA paraît discutable. Cela étant, bien que la recevabilité du recours soit, pour ce motif, sujette à caution, le tribunal laissera néanmoins la question ouverte, puisqu'en tout état de cause le recours doit être rejeté pour les motifs de fond qui suivent.

3.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). Ni la LTr, ni la loi vaudoise d'application du 29 novembre 1967 (ci-après : LVLT) ne prévoyant de disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. GE 000/0153 précité et les références citées).

4.                En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si M+S Reliure SA pouvait se prévaloir d'un besoin urgent justifiant l'octroi d'une dérogation au principe de l'interdiction du travail dominical lors du lundi du Jeûne fédéral.

L'art. 19 LTr régit les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche (le Jeûne fédéral est assimilé à un dimanche en vertu de l'art. 6 LVLT). Cette disposition a la teneur suivante :

"Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.

Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque

des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50% aux travailleurs.

Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation de l'Office fédéral, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.

Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement."

La notion de besoin urgent au sens de la norme précitée est définie à l'art. 27 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (ci-après : OLT1). L'alinéa 1 de cette disposition est ainsi libellé :

"Le besoin urgent est établi lorsque s'imposent :

a)           des travaux supplémentaires imprévus qui ne peuvent être différés et qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d'exécuter de jour, pendant les jours ouvrables; ou

b)           des travaux que des raisons de sûreté publique ou de sécurité technique exigent d'effectuer de nuit ou le dimanche; ou

c)           des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d'événements de société ou de manifestations d'ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle.

(…)".

En l'occurrence, le recourant soutient que M+S Reliure SA ne remplissait pas les conditions posées par la lettre a) de l'art. 27 al. 1 OLT1 au motif qu'aucun facteur d'imprévisibilité n'est intervenu dans la commande considérée, puisqu'elle a fait l'objet d'un contrat.

Ce raisonnement n'emporte pas conviction. Le caractère d'imprévisibilité de la commande (et, partant, des travaux qui en découlent) ne porte pas sur ses conditions et son étendue, mais bien plutôt sur le moment où elle a été passée. Or, d'évidence, ce moment dépend des aléas du marché, qui sont par nature imprévisibles, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée. L'on ne peut donc manifestement pas reprocher à M+S Reliure SA de ne pas avoir anticipé la conclusion forcément hypothétique du contrat de commande considéré, ce d'autant plus que, nouvellement créée, elle ne possédait pas la pratique d'une société bien implantée et familiarisée avec des commandes revenant annuellement. Il est à cet égard indifférent que la société précédente ait pu passer d'autres commandes du même type, point qui n'est au demeurant nullement démontré en l'espèce, puisqu'une telle circonstance ne lui donnait pas encore l'assurance de pouvoir conclure le contrat en question. Force est dès lors d'admettre que celui-ci a occasionné des travaux supplémentaires imprévus au sens de l'art. 27 al. 1 let. a OLT1.

Le besoin urgent au sens de cette norme implique encore que les travaux ne puissent pas être différés. Dans le cas particulier, un délai de livraison au 30 septembre 2004 résulte du bulletin de commande établi par Jean Genoud SA en date du 6 septembre 2004. Cette entreprise a refusé par lettre du 7 septembre 2004 d'accorder un délai supplémentaire à M+S Reliure SA, en rappelant que les catalogues commandés devaient impérativement être livrés d'ici au 30 septembre 2004 et qu'aucun retard ne pouvait être accepté, car des places dans des avions avaient déjà été retenues par le client aux fins d'exporter ces catalogues. Jean Genoud SA a encore insisté sur l'importance et l'urgence de la commande en cours par lettre du 14 septembre 2004 adressée à M+S Reliure SA, dans laquelle elle indiquait à cette dernière qu'elle se verrait privée d'un chiffre d'affaires d'environ 800'000 à 900'000 fr. annuel en cas de livraison hors délai. M+S Reliure SA a par ailleurs produit en procédure copie d'un lot de documents intitulés "Spécification" sur lesquels figurent les différentes destinations (Cologne, Londres, Madrid, Melbourne, etc.) et la date de livraison (21 septembre 2004, soit dans les délais de livraisons convenus) auxquelles les catalogues ont été expédiés. Les éléments qui viennent d'être énumérés constituent de toute évidence une constellation d'indices faisant apparaître que M+S Reliure SA était tenue par des délais stricts et improlongeables. Force est de reconnaître ainsi que l'exécution des travaux considérés ne pouvait pas être différée. La deuxième condition posée par l'art. 27 al. 1 let. a OLT est par conséquent également remplie en l'espèce.

5.                Il y a lieu enfin d'examiner si aucune planification ou mesure organisationnelle ne permettait d'exécuter les travaux pendant les jours ouvrables.

Par lettre du 26 août 2004, M+S Reliure SA indiquait avoir mis en place un horaire de deux équipes, y compris le samedi, pour confectionner les 130'000 brochures commandées dans les délais. Elle a ajouté dans un courrier daté du 8 septembre 2004 que pour réaliser 10'000 exemplaires minimum par jour, deux machines devaient travailler en horaires de deux équipes prolongées. Elle relevait également que, pour des raisons techniques et de confidentialité du marché, une possibilité de sous-traitance n'était pas envisageable. A la lueur de ces explications, qui sont convaincantes, tout porte à croire qu'effectivement aucune planification ou mesure organisationnelle ne permettait d'exécuter les travaux en question pendant les jours ouvrables. On ne saurait dès lors suivre la recourante, lorsqu'elle reproche à l'intimée d'avoir, sans aucun élément de preuve, suivi les explications de M+S Reliure SA sans se poser la question de savoir si des engagements supplémentaires à la coupe et au pliage auraient permis d'accélérer le traitement de la commande et d'éviter ainsi de faire travailler des salariées pendant un jour férié. Il est au demeurant vraisemblable que si M+S Reliure SA avait pu procéder de la sorte, elle l'aurait fait. On ne voit en effet pas quel intérêt elle aurait eu à faire travailler du personnel un jour férié si elle avait eu la possibilité de les occuper, cas échéant, par l'engagement de personnel supplémentaire, un jour ouvrable, ce probablement pour une rémunération moindre. Il apparaît en définitive que cette troisième condition est également réalisée dans la présente espèce.

6.                Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les hypothèses énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a OLT1 étaient réalisées et fondaient une autorisation de déroger à l'interdiction du travail dominical. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant qui ne peut prétendre à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 septembre 2004 par la cheffe du Département de l'économie est confirmée.

III.                                L'émolument judiciaire, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge de COMEDIA – SYNDICAT DES MEDIAS, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2005/gz

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).