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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 juin 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service des automobiles Commission romande d'examen de, moniteurs de conduite, |
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Objet |
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Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles, Commission romande d'examen, du 12 octobre 2004 (échec à l'examen préliminaire pour moniteurs de conduite) |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, X._______, né le 8 mai 1978, titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles légers depuis le 1er juillet 2002, s'est inscrit à la session d'examen préliminaire du mois d'octobre 2004 de la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite.
Comme il satisfaisait aux exigences posées par la loi pour être reçu à cet examen, il a été convoqué au Centre de formation de la Rama, à Montheron, le 4 octobre 2004 pour y subir la partie théorique de l'examen préliminaire pour l'admission à la formation de moniteurs de conduite.
Cet examen comprenait trois épreuves, à savoir des épreuves écrites de calcul, de français et de correspondance, ainsi qu'un entretien oral.
B. Par courrier du 12 octobre 2004, la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite a informé le recourant des résultats de l'examen préliminaire susmentionné qui étaient les suivants :
Calcul : 5.0
Français-rédaction : 2.5
Correspondance : 2.5
Entretien oral : 4.5
Total des notes : 14.5
Moyenne obtenue : 3.6
Le recourant a également été informé que la moyenne d'admission était de 4 et que la note de l'entretien oral et la moyenne obtenue étaient éliminatoires. En conséquence, la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite a constaté l'échec du recourant aux examens préliminaires, l'empêchant de se présenter à la deuxième série d'épreuves pratiques.
C. Par acte du 14 octobre 2004, X._______ a saisi le tribunal de céans d'un recours qui conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. En substance, le recourant conteste les notes qui lui ont été attribuées en matière de rédaction et de correspondance, soutenant notamment qu'une erreur a dû se glisser dans le cadre de la correction des examens, respectivement que ses épreuves ont été interverties avec celles d'autres candidats.
En temps utile, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 800 francs requise par le tribunal.
D. Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud s'est déterminé sur le recours le 18 novembre 2004 notamment de la manière suivante :
"Les points examinés par l'autorité intimée sont les suivants :
Méthode
Trois experts examinent et taxent séparément les travaux écrits. Les experts se réunissent ensuite en colloque au cours duquel ils s'entendent sur la note définitive. Les délibérations des experts sont tenues à huis clos.
Evaluation
Les experts évaluent les épreuves selon l'échelle de taxation ci-après
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Rédaction |
Correspondance |
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Critères |
Coefficient |
Critères |
Coefficient |
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Syntaxe |
3 |
Mise en page |
4 |
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Orthographe |
3 |
Contenu, développement |
8 |
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Style |
4 |
Style |
3 |
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Développement |
8 |
Orthographe |
3 |
La prise de position ou l'opinion du candidat est libre et non sujette à évaluation. Le développement doit cependant se référer étroitement au sujet choisi.
Niveau et notation
Au sens des Directives fédérales du 26 septembre 1991 concernant la formation et les examens des moniteurs de conduite, le niveau général des exigences est celui du certificat fédéral de capacité ou d'une formation gymnasiale ou commerciale d'une durée d'au moins deux ans (attestée).
Une pondération privilégiant le développement (coefficient 8) est appliquée dans la mesure où les candidats ne sont pour la plupart pas des professionnels de la communication écrite.
Qualification des experts
La formation et l'activité professionnelle des experts doit être en relation directe avec leur mandat. Ils doivent en outre justifier d'une excellente réputation professionnelle et en règle générale, d'une expérience de taxation.
Organisation
Toutes les épreuves sont identifiées par le nom et le prénom du candidat ainsi que le numéro d'ordre qui lui est attribué. Ces données sont vérifiées par plusieurs personnes et à plusieurs reprises. Dans le cas qui nous occupe, l'hypothèse d'une éventuelle méprise lors de la taxation des épreuves est sans fondement.
Conclusion
Tous les points décrits plus avant ont été rigoureusement contrôlés. Le service intimé estime que toutes les prescriptions et les directives régissant les examens préliminaires ont été scrupuleusement respectées et qu'une réévaluation de ces résultats est ainsi jugée inutile."
Sur cette base, le service précité a conclu au rejet du recours.
Celui-ci a également produit le dossier d'examen du recourant, duquel il ressort que les trois experts qui sont intervenus pour la correction des examens de correspondance et de rédaction ont chacun fixé la même note, à savoir 2,5.
Le recourant a déposé le 13 décembre 2004 des déterminations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 15 de la loi sur la circulation routière (RS 741.01 ; ci-après LCR) prévoit que celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.
L'art. 49 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51, ci-après : OAC) dispose à son alinéa 2, lettre g, que pour être admis à recevoir la formation de moniteur de conduite, tout candidat doit avoir subi avec succès l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5 de dite ordonnance. Celle-ci prévoit que l'examen préliminaire doit permettre de constater le niveau de la culture générale du candidat, sa vivacité d'esprit et sa faculté d'acquérir la formation de moniteur (ch. 1). Par ailleurs, l'examen préliminaire comprend un entretien d'ordre général sur diverses connaissances (par exemple la géographie, les problèmes élémentaires de l'instruction civique et de l'économie, des problèmes d'actualité), compte tenu des domaines qui intéressent particulièrement le candidat, l'entretien est dirigé par deux membres de la Commission d'examen, dont un psychologue ou un pédagogue (ch. 21), des problèmes de calcul présentés sous forme d'exemples pratiques par écrit (ch. 22), la rédaction d'une lettre (ch. 23), une rédaction sur un thème choisi par le candidat parmi trois thèmes proposés (ch. 24).
S’agissant du résultat des examens préliminaires de moniteur de conduite, le chiffre 32 du Chapitre 2 des Directives fédérales du 26 septembre 1991 concernant la formation et les examens des moniteurs de conduite (document disponible sur le site internet de l’Office fédéral des routes) prévoit que l’examen préliminaire est réussi lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) la note de l’entretien général n’est pas inférieure à 4,0 ;
b) la moyenne des notes « entretien général », « calcul », « lettre » et « rédaction » n’est pas inférieure à 4,0 ;
c) les examens de conduite, partie pratique et pratique théorique, ont été passés avec succès.
2. Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans en matière d'échec à la course de contrôle, applicable par analogie à tout examen de conduite, le tribunal ne revoit en principe pas l'appréciation faite par l'expert (CR 96/439 du 25 septembre 1997 ; CR 01/388 du 6 juin 2002).
Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui sont posées et l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 cités dans GE 2000/095 du 27 décembre 2001 ; CR 01/388 du 6 juin 2002). Le Tribunal fédéral a admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; ATF 105 Ia 190, c. 2a). Si l'évaluation des résultats d'examens scolaires ou professionnels ne peut ainsi pas être examinée librement, mais uniquement avec une cognition restreinte, le tribunal de céans doit en revanche examiner avec une pleine cognition les griefs portant sur l'interprétation et l'application des prescriptions légales et les griefs tirés de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt GE 99/0155 du 5 avril 2000). Si l'autorité de recours n'examinait de tels griefs qu'avec un pouvoir d'examen limité, elle commettrait un déni de justice formel (ATF 106 précité; arrêt du CF du 1er avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).
3. En l’occurrence, le recourant soutient en premier lieu que ses épreuves d'examen auraient été confondues avec celles d'un autre candidat, respectivement que la note d'un autre candidat lui aurait été attribuée.
L'autorité intimée a produit le dossier d'examen du recourant, ce qui permet au tribunal de céans de constater que ce sont bien les épreuves rédigées par le recourant qui ont reçu les notes qui lui ont été communiquées.
Cet argument tombe dès lors à faux.
4. Le recourant affirme par ailleurs qu'il aurait été taxé trop sévèrement, respectivement que les notes qui lui ont été attribuées pour les épreuves de rédaction et de correspondance seraient injustifiées.
En l'espèce, vu la retenue opérée par le Tribunal administratif, en matière d'appréciation des examens de conduite, lequel ne peut en aucun cas substituer son appréciation à celle du jury, son pouvoir d’examen étant limité à l'arbitraire, comme rappelé ci-dessus, on ne saurait accueillir favorablement le grief formulé par le recourant. En effet, les experts ont rempli, un protocole d'examen, dans lequel leurs appréciations des épreuves du recourant sont cotées en fonction des critères exposés par l'autorité intimée dans sa prise de position du 18 novembre 2004. Ce protocole ne porte pas le flanc à la critique. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que les notes fixées pour les experts l'ont été arbitrairement. Au contraire, l'appréciation des experts a été fondée sur des critères objectifs. Au surplus, le recourant n'expose pas en quoi la quotation de ses épreuves serait injuste.
Enfin, les critères de réussite des examens passés par le recourant ainsi que leur contenu sont conformes aux dispositions de l’OAC et de son annexe ainsi que des directives topiques éditées par les autorités fédérales.
5. A regard de ces éléments, force est de constater que l'examen auquel s'est présenté le recourant correspond aux exigences du droit fédéral, que l'examen des épreuves n'a décelé aucun vice de procédure et qu'enfin, sous l'angle restreint de l'arbitraire, les notes attribuées au recourant ne portent pas le flanc à la critique.
Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision maintenue.
Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 12 octobre 2004 de la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite est maintenue.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant ; il est compensé par l’avance de frais qu’il a effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 30 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)