CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

A R R E T  du 15 février 2005

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  Mme Catherine Vaughan Genoud  et M. Edmond C. de Braun , assesseurs 

recourante

 

A. X.________, à Morges,

  

 

autorité intimée

 

Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général,  

  

I

autorité concernée

 

Municipalité de Morges, à Morges,

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 1er novembre 2004 (révoquant l'autorisation de scolariser sa fille B. X.________ à domicile et ordonnant sa réintégration dans une école publique ou privée)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est la mère de B. X.________, née le 8 décembre 1994. B. X.________ n'a pas suivi l'enseignement du cycle initial (école enfantine). D'août 2001 à novembre 2001 (CYP1/1), elle a été scolarisée à l'établissement primaire Prélude, à Morges. De décembre 2001 à février 2003 (CYP1/1 et 1/2), elle a suivi un enseignement à domicile prodigué par sa mère.  Elle a été scolarisée à l'Ecole catholique du Valentin (CYP1/2)  de mars 2003 à juillet 2003 et à l'Etablissement primaire Prélude à Morges de août 2003 à octobre 2003 (CYP2/1). Depuis novembre 2003, sa mère lui prodigue un enseignement à domicile.

                   Par lettre du 3 novembre 2003, le directeur de l'Etablissement Prélude a pris note de la décision de A. X.________ de retirer sa fille de son établissement en indiquant qu'il était "inquiet du développement harmonieux, tant psycho-social que cognitif de B. X.________, mis en danger par de trop nombreux changements de prise en charge" et qu'il transmettait son dossier à la Direction pédagogique de l'enseignement obligatoire.

                   Plusieurs entretiens ont eu lieu entre Anne-Marie Henchoz, collaboratrice à la Direction générale de l’enseignement obligatoire, et A. X.________, de décembre 2003 à octobre 2004, parfois en présence de B. X.________. Ils sont relatés dans un document intitulé "note" établi le 25 octobre 2004 par Anne-Marie Henchoz.

    Lors du premier entretien le 9 décembre 2003 au domicile de A. X.________, Anne-Marie Henchoz a constaté que B. X.________ était très bonne lectrice, que sa compréhension de texte était aisée, que son élocution était facile et qu'elle avait un bon sens de l'argumentation. Elle a noté que B. X.________ ne partage aucune activité avec des pairs et que mère et fille passent leur journée ensemble. Elle a annoncé une prochaine visite destinée à faire le point sur les apprentissages scolaires de B. X.________.

                   Par lettre du 9 mars 2004, Anne-Marie Henchoz a précisé que cet entretien porterait sur les objectifs travaillés en français, mathématiques et allemand et que lors de ce contrôle, il lui serait utile de voir les travaux de B. X.________ sur ces disciplines. Lors de l'entrevue qui s'est déroulée le 26 mars 2004, selon le compte-rendu établi par Anne-Marie Henchoz, B. X.________ n'avait que pas ou peu de travaux à montrer, quelques fiches et feuilles éparses, des petits textes non corrigés, quelques verbes conjugués comportant des erreurs, des problèmes mathématiques non résolus, des additions, une table de multiplication.

                   Par lettre du 26 avril 2004 à A. X.________, Anne-Marie Henchoz a écrit :

" (…) A la suite de notre entretien du 26 mars dernier, je vous fais part, par écrit, des quelques remarques que nous avons partagées lors de ma visite à domicile.

Dans l'observation du travail de B. X.________, j'ai relevé qu'elle progressait peu dans ses apprentissages en français (orthographe, conjugaison et grammaire); par contre, j'ai souligné que ses compétences en lecture et en expression orale étaient bonnes. En mathématiques, mon observation m'a permis d'affirmer que B. X.________ travaille essentiellement les opérations arithmétiques : additions, multiplications, soustractions, qu'il ne lui est pas proposé de situations plus complexes à résoudre permettant de développer des capacités de recherche, d'analyse et de raisonnement logique. Pour que vous ayez la possibilité de prendre connaissance des problèmes que les élèves de l'âge de votre fille sont amenés à résoudre dans une classe, je vous fais parvenir le livre de mathématiques correspondant au degré de scolarisation de B. X.________. Il serait judicieux que vous choisissiez une à deux "situations-problèmes" par semaine pour que B. X.________ se familiarise avec ce type de démarche.

D'autre part, je profite de ce courrier pour joindre le "Cherche et trouve", une brochure que j'avais promise à B. X.________; ce fascicule réunit les mots et les verbes à travailler dans le courant de la 3è année. Et, comme vous me l'avez demandé, je mets en annexe à ma lettre les articles de loi relatifs à l'éducation et à l'instruction des enfants.

Nous ferons un nouveau point en juin lors de ma prochaine visite (…)"

                   Lors d'un entretien le 16 juin 2004, au domicile de A. X.________ et hors la présence de B. X.________, des explications lui ont été fournies sur les dispositions légales concernant l'enseignement à domicile.

                   Le 21 juin 2004, un entretien dont le but était l'évaluation du travail de B. X.________ s'est déroulé en présence de l'enfant, à domicile. Anne-Marie Henchoz a notamment noté que B. X.________ avait des travaux à montrer. Elle a considéré :

"Dans un contexte de travail plus fourni, mais toujours peu structuré, je remarque que B. X.________ progresse peu, des lacunes sont visibles en français (orthographe et conjugaison). Il est plus difficile de se prononcer sur ses acquisitions en mathématiques. J'informe Madame X.________ et B. X.________ que je procéderai à une évaluation des connaissances au début de l'automne. Je propose à Madame X.________ de lui faire parvenir quelques travaux de français et de mathématiques (fin CYP2, 1ère année) à la fin des vacances d'été pour qu'elle prenne connaissance du niveau exigé dans ce cycle".

                   Par lettre du 31 août 2004, Anne-Marie Henchoz a adressé à A. X.________ des travaux d'élèves effectués dans des classes vaudoises à la fin de la 3ème année et annoncé qu'elle prendrai contact avec elle à la fin du mois de septembre pour fixer la date à laquelle B. X.________ passera des épreuves de mathématiques et de français en vue d'une évaluation de ses connaissances.

                   Le 4 octobre 2004, B. X.________ a passé des épreuves de français et de mathématiques dans une salle de l'école de Beausobre à Morges. Durant ces épreuves, seule Anne-Marie Henchoz était présente aux côtés de B. X.________.

                   Elle a établi le bilan suivant :

"Pour chaque consigne en français ou en math, il est nécessaire d'expliquer, de donner des exemples, de traduire en autres termes ce qui est demandé dans l'exercice. B. X.________ n'a pas les gestes et le langage du "métier d'écolière" pour entrer dans la tâche scolaire.

Français :    Elle confond les noms des temps des verbes, mais une fois cet élément clarifié, elle a la compétence de les identifier. Lorsqu'elle conjugue par écrit des verbes au futur et à l'imparfait, elle y laisse une quantité d'erreurs.

Mathématiques :    La compréhension des problèmes est rapide, le choix de l'opération pour les résoudre est juste, mais les résultats, la plupart du temps sont inexacts. Elle maîtrise mal les opérations, la technique de la soustraction n'est pas acquise."

                  
                   Le 7 octobre 2004, Anne-Marie Henchoz a expliqué à B. X.________ et à sa mère que celle-ci n'avait pas la compétence d'entrer dans une tâche scolaire et qu'elle ne comprenait pas d'elle-même les consignes lues.

                   Le 13 octobre 2004, B. X.________ a passé de nouvelles épreuves de français et de mathématiques. Anne-Marie Henchoz a dressé le bilan suivant :

En français, le résultat de l'épreuve confirme les lacunes en orthographe, grammaire et conjugaison. B. X.________ a peu d'habileté à travailler avec un ouvrage de référence (le dictionnaire dans ce cas). Elle réussit le 53 % de l'épreuve alors que l'atteinte des objectifs était fixée à 70 % de réussite des items.

Il est à relever qu'elle a d'excellentes compétences en lecture et compréhension de texte, que son vocabulaire est étendu et varié.

En mathématiques    elle a une bonne aptitude à se situer dans l'espace, une bonne capacité à comprendre un problème, mais peu d'efficacité dans la résolution technique des opérations. La résolution de soustractions et de multiplications simples n'est pas acquise. B. X.________ parvient à réaliser correctement le 57 % de l'épreuve, le seuil de réussite étant fixé à 70% de réussite des items.

Commentaire

Les deux moments d'évaluation des connaissances de B. X.________ ce mois d'octobre 2004 mettent en évidence chez cette élève des lacunes dans le domaine du français et des mathématiques, par rapport au programme scolaire de CYP2.

B. X.________ est une fille vive, éveillée, curieuse de tout. Elle a une bonne connaissance de son environnement, un sens logique et pratique, ainsi qu'une bonne capacité d'argumentation. l'enseignement à domicile peu soutenu et peu structuré n'est pas suffisant pour lui permettre de suivre le minimum du programme exigé par la loi (…)".

                  
                   A deux reprises, soit le 10 novembre 2003 et le 26 avril 2004, les grands-parents maternels de B. X.________, Monsieur et Madame C. X.________ ont demandé un entretien au directeur de l'Etablissement Prélude. Ils ont déclaré, selon le rapport établi par Anne-Marie Henchoz qui a assisté à ses entrevues, qu'ils étaient inquiets pour leur petite fille, qu'ils "craignent pour son développement intellectuel", qu'ils "trouvent que leur petite fille ne fait pas de progrès", "qu'elle est coupée de la réalité". Ils n'ont formulé aucune critique à l'égard de leur fille.

                   B. X.________ a été surprise le 30 juin 2004 en train de marauder, ce qui a entraîné l'intervention d'un agent de la police municipale. Cet épisode a provoqué un émoi certain et il a été rapporté aux autorités scolaires, qui ont considéré qu'il s'agissait d'une affaire sans gravité. 

                   Par décision du 1er novembre 2004,  la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud a informé A. X.________ qu'elle n'était plus autorisée à dispenser un enseignement à domicile et ordonné la réintégration, dans les meilleurs délais, de B. X.________ dans l'école publique ou éventuellement dans une école privée. Cette décision retient : "Dans le cadre du contrôle assuré par la Direction pédagogique, j'ai pris connaissance du rapport de Madame Anne-Marie Henchoz, collaboratrice pédagogique. Au vu des conclusions de son rapport, je relève que les connaissances de votre fille, en français et en mathématiques, ne satisfont pas au programme officiel de CYP2, 2ème année".

B.                               A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 11 novembre 2004, concluant implicitement à son annulation.

C.                               L'effet suspensif provisoirement accordé au recours lors de son enregistrement a été confirmé par décision du juge instructeur du 30 décembre 2004.

D.                               Le tribunal a tenu audience le 1er février 2005. Ont été entendus la recourante, Anne-Marie Henchoz pour le Département, Michel Jacquemai, Municipal des écoles de Morges et Pierre-Alain Favez, Directeur de l'établissement primaire Prélude, à Morges. L'audience a été enregistrée  conformément à l'article 49a LJPA.

                   La recourante a confirmé qu'elle avait pris connaissance des résultats des épreuves que sa fille a passées en octobre 2004 et qu'Anne-Marie Henchoz lui avait communiqué son appréciation du travail de B. X.________.

                   Elle explique qu'elle a seule l'autorité parentale et qu'elle est célibataire, le père de B. X.________ ne l'ayant pas reconnue. B. X.________ ne connaît pas son père. La recourante est musicienne et elle donne des cours privés de violon à son domicile. Depuis toujours sa fille assiste aux cours ou reste dans une pièce adjacente.

                   Elle décrit sa fille comme très éveillée, ouverte, capable de s'adapter, joyeuse et affectueuse. Ses camarades de jeu n'ont aucun problème avec elle. Hormis à l'Ecole catholique du Valentin, où des élèves se sont moqués d'elle, elle avait de bons contacts avec les autres écoliers et avec les enseignants.

                   La recourante a retiré en 2001 B. X.________ de l'école publique car elle considère l'enseignement trop basé sur l'abstraction; le matériel et les tests tendent à l'uniformisation des élèves; l'école donne des informations aux élèves sur des sujets négatifs ce qui est nuisible à leur équilibre. Leur imagination n'est pas prise en compte et développée. Elle craignait aussi la violence dans la cour de récréation.

                   Elle était trop fatiguée en mars 2003 pour s'occuper seule de B. X.________ et sous la pression de ses parents, elle l’a inscrite à l'Ecole catholique du Valentin. Elle y a déploré les mêmes défauts qu'à l'école publique; elle  était choquée par l'éthique des enseignants. Pour s'adapter, B. X.________ a régressé. Après les vacances d'été d'août 2003, la recourante n'avait pas encore pu se ressourcer, raison pour laquelle elle a inscrit B. X.________ à l'Etablissement Prélude.

                   Lorsqu'elle était scolarisée à l'établissement Prélude, B. X.________ passait plusieurs heures à faire ses devoirs; elle était totalement bloquée, alors qu'elle avait la capacité de les faire rapidement. Elle ne parlait plus avec la même ouverture à sa mère et  elle avait perdu sa joie de vivre. La recourante ne pouvait plus avoir une relation libre avec sa fille; mère et fille ne passaient plus suffisamment de temps ensemble; elles n'avaient plus le temps pour sortir ensemble ou faire de la musique, ce qui créait des conflits. Une fois que l'enseignement à domicile a recommencé, B. X.________ a été de nouveau joyeuse, elle a recommencé à chanter, dessiner, faire de la musique.

                   La recourante expose que sa méthode d'enseignement a évolué. Elle essaie de suivre le rythme et les désirs de sa fille, qui déteste travailler dans la contrainte. Elle n'a pas établi d'horaire ou d'objectifs à atteindre, mais elle discute tous les matins avec B. X.________ du programme de la journée. Elle essaie avant tout de combler les lacunes et les manques. En français, par exemple, elle corrige beaucoup la prononciation et insiste sur la lecture. B. X.________ a lu les contes d'Andersen. Elle maîtrise les additions, les soustractions et les multiplications. Elle parle français et roumain. Elle a aussi des connaissances d'allemand et d'anglais. B. X.________ fait de la course à pied, de la natation, de la luge et de la musique. Elle ne suit pas de cours de sport et n'est inscrite dans aucun club. La recourante mentionne un conte que B. X.________ a dicté lundi 31 janvier 2005 à l'intention du tribunal. Sa fille voit beaucoup d'enfants, plus que lorsqu'elle était scolarisée.

                   Lorsque la recourante doit s'absenter, B. X.________ est gardée par ses grands-parents ou par des amis. Elle s'est étonnée des interventions de ses parents dont elle n'avait pas eu connaissance.

                   La recourante accompagnait tous les jours B. X.________ à l'Etablissement Prélude de crainte qu'elle fasse de mauvaises rencontres sur le chemin de l'école.

                   Elle évoque l'allergie de sa fille au chlore, qui rendait impossible les cours de natation et les difficultés qu'elle a eues à se faire comprendre des autorités scolaires. Elle explique qu'elle ne souhaitait pas que sa fille suive des cours d'éducation sexuelle à l'école, car elle veut pouvoir en parler à sa fille à sa manière et ne désire pas que B. X.________ entende parler des sujets abordés à ces cours par l'intermédiaire de ses camarades.

                   La recourante demande qu'on lui fixe des objectifs et que le Département vérifie ensuite si ceux-ci sont atteints. Elle dit n'avoir pas été suffisamment informée de la portée des tests. Elle requiert qu'une nouvelle chance lui soit donnée.

                   Anne-Marie Henchoz, collaboratrice pédagogique à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, a précisé, qu'elle avait eu de bons contacts avec Roxana et B. X.________. Cette dernière lui est apparu comme une fillette très vive, intelligente avec une bonne capacité d'abstraction, mais comme "mise sous cloche" par sa mère, hors de la réalité et insuffisamment socialisée. B. X.________ lui a déclaré à deux reprises qu'elle souhaitait réintégrer le cursus scolaire, ce qu'elle a répété sans difficulté devant sa mère. Anne-Marie Henchoz a constaté que A. X.________ ne partageait pas les valeurs prônées par l'école. Elle explique les blocages de B. X.________ face à ses devoirs scolaires par le conflit de loyauté qui la déchirait,  l'enfant ne sachant plus si son maître était sa mère ou l'enseignant. Elle a confirmé que les tests passés en octobre 2004 reflètent le niveau que B. X.________ aurait dû atteindre à la fin de la troisième année primaire et qu'ils ont révélé des lacunes importantes, B. X.________ n'ayant en particulier pas de "stratégie d'écolière". Anne-Marie Henchoz a relaté à l'audience ses rencontres avec la recourante. Elle a produit les tests passés par B. X.________ en octobre 2004 et leur évaluation.

                   Pierre-Alain Favez, Directeur de l'Etablissement Prélude, déclare qu'en 2001 et 2003, lorsque B. X.________ était scolarisée dans son établissement, elle allait spontanément vers ses camarades qui l'accueillaient très bien. Selon lui, elle a besoin de contact avec ses pairs. Il a rencontré B. X.________ par hasard à Morges et elle avait l'air esseulée; des enseignants lui ont dit avoir vu B. X.________ seule se promener la journée. Il insiste sur le fait que les retraits de B. X.________ de l'école publique, soit en novembre 2002 et octobre 2003, correspondent aux moments où étaient prévus les cours d'éducation sexuelle. Il a alors discuté du contenu de ceux-ci avec la recourante et l'a informée que les "choses de la vie" étaient abordés avec sensibilité par les enseignants. Il était d'ailleurs d'accord que B. X.________ n'assiste pas à ces cours. Il précise que l'enseignement de français et mathématiques prodigué par la recourante ne correspond qu'aux 38 % du temps scolaire et que d'autres activités sont enseignées telles que l'histoire, la géographie, l'environnement, le sport, les activités créatrices. Il conteste que la recourante n'ait pas été informée que B. X.________ devrait passer des tests et précise que tout a été entrepris pour aider la recourante, notamment du matériel scolaire lui a été remis. Il a confirmé que les parents de la recourante avaient pris contact avec lui car ils s'inquiétaient pour leur petite-fille.

                   Michel Jaquemai explique que les élèves des classes primaires de la ville de Morges sont scolarisés à l'Etablissement Prélude qui se compose de plusieurs bâtiments. Les élèves habitants les hauts de Morges rejoignent les établissements Hautepierre et Beausobre. Il insiste sur l'importance de la scolarisation des enfants eu égard aux contacts que les enfants doivent avoir pour s'intégrer dans la société.

E.                               Le Tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.

F.                                Le 3 février 2005, la recourante a consulté son dossier et produit au tribunal une lettre ainsi que le conte rédigé par B. X.________ le 31 janvier 2005 à l'intention du Tribunal que la recourante a évoqué lors de son audition.  Ces pièces ont été communiquées pour information aux autres parties et elles ont été adressées aux assesseurs avec le projet d'arrêt.

Considérant en droit

                   a) Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

                   b) En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief d'opportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit. En l'espèce,  tel n'est pas le cas et il appartient à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA).  Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 122 I 272, cons. 3b; 110 V 365; 108 Ib 205 cons. 4a).

2.                La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir pris une décision sans avoir été entendue personnellement par la Cheffe du Département Anne-Catherine Lyon et de n'avoir pas été informée qu'une décision interviendrait à l'issue des tests.

                   Le droit d'être entendu comprend celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 120 Ib 383). Il n'implique pas le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité. Si toutefois un entretien a lieu, il doit avoir fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier et soumis à l'autorité qui a rendu la décision (ATF 98 Ia 129, rés. JT 1974 I 127 spéc ch. 2).

                   Au dossier figurent les résumés des comptes rendus des divers entretiens qu'Anne-Marie Henchoz a eus avec la recourante et sa fille de décembre 2003 à octobre 2004. La Cheffe du Département était ainsi fondée à rendre une décision sur la base du dossier très complet que sa collaboratrice lui a préparé. Au demeurant, la décision entreprise se fonde essentiellement sur les résultats insuffisants de B. X.________ et non sur les raisons pour lesquelles la recourante souhaite prodiguer un enseignement à domicile ni sur les éventuelles carences de socialisation de sa fille. Une explication de "personne à personne" aurait certes permis à la recourante d'exposer ses convictions à la Cheffe du Département, mais celles-ci ne sont pas de nature à modifier la décision entreprise, qui est basée uniquement sur les résultats insuffisants de B. X.________. Au surplus, la recourante s'est longuement expliquée devant l'autorité de céans sur sa méthode de travail et sur ses motivations.

                   Les dispositions légales régissant l'enseignement à domicile ont été adressées à la recourante le 26 avril 2004 et notamment l'article 9 alinéa 2 de la loi sur l'enseignement privé qui stipule que le Département contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites. Elles lui ont été expliquées lors de l'entretien du 16 juin 2004. Déjà dans sa lettre du 26 avril 2004 à la recourante, Anne-Marie Henchoz l'a rendait attentive au fait que B. X.________ progressait peu dans ses apprentissages en français, même si ses compétences en lecture et expression orale étaient bonnes et qu'en mathématiques aussi elle ne pouvait pas développer ses capacités de recherche. Les épreuves de mathématiques et de français ont été annoncées plusieurs mois à l'avance. Du matériel scolaire lui a été remis et les exigences que les enfants du niveau scolaire de sa fille doivent atteindre longuement explicitées.  De plus, une première période de scolarisation à domicile de décembre 2001 à juillet 2002 a précédé la période de novembre 2003 à octobre 2004 qui a entraîné la décision entreprise, de sorte que la recourante a eu durant de nombreux mois l'occasion de trouver une méthode de travail avec sa fille. Les tests et leur évaluation lui ont été communiqués et elle a eu l'occasion de les commenter avec Anne-Marie Henchoz. La recourante était donc pleinement informée; elle ne pouvait donc pas ignorer que d'une part sa fille n'avait vraisemblablement pas le niveau scolaire suffisant et que d'autre part les résultats de ces tests étaient déterminants pour la scolarisation à domicile de sa fille.

                   Enfin, la recourante a paru surprise d'apprendre que l'autorité intimée avait produit un dossier au tribunal, dossier qu'elle a d'ailleurs consulté le jour suivant l'audience; elle a dit ignorer que ses parents avaient fait part de leurs soucis aux autorités scolaires. Le fait que l'autorité intimée ait établi et produit un dossier résulte notamment de ses déterminations sur effet suspensif au recours dont la recourante a reçu copie. L'autorité scolaire n'avait pas à l'informer des interventions de ses parents, mais à prendre des mesures tendant au contrôle de la scolarisation de B. X.________, ce qu'elle a fait.  Au demeurant, Pierre-Alain Favez avait fait part de ses inquiétudes pour le développement de B. X.________ à la recourante par lettre du 3 novembre 2003 et transmis au Département son dossier avant l'intervention de ceux-ci. En outre, les soucis des grands-parents de B. X.________ ne sont pas des faits déterminants pour l'issue du litige et l'autorité intimée n'en a pas tenu compte dans son appréciation des résultats scolaires de B. X.________. Le droit d'être entendu de la recourante n'a donc pas été violé du fait qu'elle a pris connaissance de leurs démarches à l'audience.

3.                a) Conformément à l'article 19 de la Constitution fédérale, le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. L'art. 62 Cst précise que l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1er) et que les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre (al. 2).

                   L'article 46 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud dispose quant à lui :

L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

Il a pour objectif la transmission et l'acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.


                   La tâche de l'école ne se réduit donc pas à l'instruction : elle s'étend aussi à l'éducation et à l'assistance de l'enfant dans le but de promouvoir son épanouissement moral, intellectuel et physique sans égard à ses conditions sociales, afin de créer les conditions préalables à son insertion sociales et professionnelle.  L'enseignement doit donner aux enfants les connaissances et les moyens nécessaires pour leur permettre de préparer leur vie d'adultes, d'apprendre et d'exercer une profession et de participer à la vie de la collectivité (Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, n. 15 ad art. 19 p. 280; Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 8 ad art. 19, p. 179 et références citées, Borghi, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 27; Recordon, Tâches de l'Etat et des communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, pp- 153-154). L'article 3 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS) mentionne ainsi qu'un des buts de l'école est de permettre à l'enfant de trouver sa place dans la société.  Au demeurant, il ne s'agit pas d'une spécificité helvétique, la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfants (RS 0.107), ratifiée par de nombreux états, prévoyant à son article 29 ch. 1 litt. d que l'éducation doit viser à préparer l'enfant à assumer les  responsabilités de la vie dans une société libre.

                   b) L'art. 6 LS prévoit que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile. La loi sur l'enseignement privé (LEPr, RSV 400.455) réglemente l'enseignement à domicile (art. 1er al. 2) à son article 9, dont le contenu est le suivant :


"Toute personne se chargeant d'enseigner à domicile communique au début de chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves.

Cette liste est adressée au département qui contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites.

Dès qu'un enseignement à domicile concerne plus de six élèves, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles s'appliquent."


                   Contrairement à d'autres législations cantonales, la loi vaudoise ne prévoit donc pas que les parents dispensant un enseignement à domicile doivent être au bénéfice d'une autorisation ou d'un diplôme d'enseignant (Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2003, p. 10, n. 19 et 20), mais uniquement que le Département s'assure que l'enfant atteint les exigences des programmes. Si l'enseignement à domicile est insuffisant, les autorités scolaires ont la compétence d'ordonner la réintégration de l'enfant  dans une école publique ou dans une école privée reconnue (Plotke, op. cit. p. 477).

                   En l'espèce, B. X.________ a suivi un enseignement à domicile de décembre 2001 à février 2003, puis de novembre 2003 à ce jour. La recourante a ainsi eu de nombreux mois pour trouver une méthode d'enseignement qui devait convenir à sa fille d'autant plus que du matériel scolaire lui a été fourni et des conseils prodigués. Elle a exposé à l'audience que sa méthode s'était modifiée, qu'elle n'établissait pas d'horaire, qu'elle discutait tous les matins du programme de la journée avec sa fille qui n'aimait pas travailler sous la contrainte. Par lettre du 21 juin 2004, Anne-Marie Henchoz relevait pourtant que le contexte de travail était toujours peu structuré. Force est donc de constater que la recourante n'a pas tenu compte de ces remarques.

                   L'évaluation des connaissances de B. X.________ est intervenue après plusieurs mois durant lesquels des entretiens tendant à définir les objectifs qu'elle devait atteindre ont eu lieu. Il a également été constaté dès avril 2004 qu'elle progressait peu. Les épreuves ont été annoncées par lettres du 21 juin et du 31 août 2004. Les connaissances de B. X.________ ont été évaluées par des tests une première fois le 4 octobre 2004. La recourante a été alors informée que sa fille n'avait pas la compétence d'entrer dans une tâche scolaire. Les nouveaux tests de français et de mathématiques passés le 13 octobre ont confirmé les retards scolaires de B. X.________, d'autant plus qu'ils reflètent le niveau qu'elle aurait dû atteindre en juin/juillet 2004 et non en octobre. Ils ont fait l'objet d'une évaluation précise et circonstanciée. Force est donc de constater que l'autorité intimée a tenté d'aider la recourante dans son enseignement à domicile en l'orientant notamment sur les connaissances que sa fille devait avoir. Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait pas attendre avant de prendre cette décision, vu la durée globale de l'enseignement à domicile suivi et les résultats insuffisants de B. X.________ constatés sur une longue période, d'autant plus que la cinquième année (cycle de transition) constitue un changement scolaire important et qu'il est essentiel pour l'avenir professionnel de B. X.________ qu'elle y soit préparée.

                   En définitive, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision entreprise.

                   Par surabondance, on notera que les divers intervenants ont dit leurs soucis que B. X.________ soit isolée et qu'elle n'ait pas de contacts avec d'autres enfants de son âge.  Au vu essentiellement des déclarations de la recourante à l'audience, le tribunal partage ces inquiétudes. Les parents ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant (art. 302 al. 1er CC). A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse (art. 302 al. 3 CC).  Un des buts de l'école est justement de permettre à l'enfant, par la connaissance de lui-même et du monde qui l'entoure, de trouver sa place dans la société. Il appartient donc à la recourante, dans ce cadre légal, de permettre à sa fille de suivre un enseignement soit dans une école publique, soit dans une école privée qui correspondrait peut-être plus que l'école publique à ses aspirations et convictions.

                   Conformément à l'article 26 alinéa 2 et 3 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, le présent arrêt est communiqué, pour information, au Département de la formation et de la jeunesse, autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger et de protection des mineurs.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision entreprise ordonnant la réintégration dans les meilleurs délais de B. X.________ dans l'école publique, éventuellement l'école privée, est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 15 février 2005/gz

                                                         La présidente:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.