CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

A R R E T  du 2 février 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; MM. Charles-Henri Delisle et Patrice Girardet, assesseurs

recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Laurent MOREILLON, Avocat, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Service juridique

  

I

 

Objet

Fonctionnaires communaux    

 

Recours X.________ c/ décision incidente de la Municipalité de Lausanne du 21 octobre 2004 (suppression de salaire avec effet au 31 décembre 2004)

 

Vu les faits suivants

 

A.                              X.________ est né le ******** ; il a obtenu une licence universitaire en sciences forensiques (police scientifique) en mars 1994 et il est officier supérieur à l’armée. Marié, il a deux enfants, nés en 1994 et 1996.

B.                              Après avoir travaillé au sein de l’entreprise Securitas, il a été engagé le 1er janvier 1996 en qualité de lieutenant au corps de police. Au début 1999, il a été nommé chef de l’informatique et des télécommunications et membre de l’état major ; il ensuite été promu premier lieutenant avec effet au 1er janvier 2001.

C.                                X.________ a fait la connaissance, courant janvier 2003, de A.________, née en 1982, qui travaillait depuis fin novembre 2002 au bureau de contrôle de la circulation comme employée de bureau auxiliaire. Selon les indications de la municipalité, il a poursuivi cette dernière de ses assiduités, avec une ardeur inappropriée (ses griefs reposent notamment sur des échanges de correspondances et des courriers électroniques entre X.________ et A.________, versés au dossier).

A.________ a déposé une plainte pénale pour harcèlement en date du 11 avril 2003 ; après avoir entendu X.________, le juge d’instruction l’a inculpé d’infraction à l’art. 198 CP. X.________ a lui aussi déposé plainte pénale contre A.________.

D.                               En parallèle, A.________ a remis également sa dénonciation à ses supérieurs le 8 avril 2003 ; elle a été reçue par la déléguée à légalité le surlendemain, mais a refusé une tentative de médiation par l’instance spécialisée dans le traitement des problèmes de harcèlement et de mobbing. Quoi qu’il en soit, X.________ a été entendu par le commandant de police le 6 mai 2003 au sujet de ces faits.

A.________, atteinte dans sa santé, a donné sa démission avec effet immédiat le 13 juin 2003. Le 8 juillet 2003, cette dernière a été grièvement blessée lors de l’accident provoqué par un chauffard sur le Grand-Pont. L’hebdomadaire « L’Illustré » du 23 juillet 2003 a fait état d’un lien possible entre l’accident et les problèmes rencontrés par A.________ avec X.________ ; ce journal a ainsi publié des extraits des échanges de correspondances et de courriers électroniques intervenus entre eux, certes sans indiquer le nom de l’intéressé.

Cette publicité a incité le commandant de police à notifier à X.________ sa suspension immédiate à titre préventif, sans suppression de salaire, dès le 31 juillet 2003, cela jusqu’à droit connu sur les procédures pénales et administratives en cours, pour permettre à la subdivision informatique de la police de continuer à travailler sereinement. Cette suspension a été confirmée par la municipalité, dans une décision du 29 août 2003, que X.________ a renoncé à contester (voir sa lettre du 17 septembre 2003). Par lettre du 11 février 2004, le commandant de police a encore annoncé formellement à X.________ l’ouverture d’une procédure administrative et disciplinaire à son encontre ; il lui a annoncé simultanément qu’il serait convoqué pour une audition.

Dans une lettre du 20 juillet 2004, la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne revient sur les faits, qui l’ont conduite « à ouvrir formellement une procédure de licenciement pour justes motifs au sens des articles 70 et ss. RPAC et à maintenir la suspension avec droit au traitement de votre client jusqu’à droit connu ».

E.                               X.________ et A.________ sont parvenus à un accord sur le volet pénal du dossier. A la suite d’un retrait mutuel des plaintes déposées, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en date des 19 et 24 février 2004 sur la plainte pour violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; les frais de la cause, par 5'305 fr., ont cependant été mis à la charge de X.________.

F.                                a) Après des auditions de X.________, en dates des 31 août et 28 septembre 2004, la municipalité, considérant qu’il existait de justes motifs rendant impossible la poursuite par l’intéressé de sa carrière d’officier au sein du corps de police, a arrêté le principe d’un licenciement, comme elle l’indique dans une lettre au conseil de ce dernier en date du 21 octobre 2004 ; elle relève cependant que le dossier sera, à la demande de X.________, transmis à la Commission paritaire et qu’elle ne prendra une décision définitive que par la suite. Au surplus, elle confirme la suspension de X.________ de son poste ; elle annonce enfin que l’intéressé recevra son salaire jusqu’au 31 décembre 2004, mais non pas au-delà de cette date.

b) Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Laurent Moreillon le 15 novembre 2004, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de suppression du salaire dès le 1er janvier 2005. Il conclut avec dépens à l’annulation de cette mesure de suppression de salaire ; il requiert par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif.

c) La municipalité, dans sa réponse du 8 décembre 2004, conclut au rejet du recours ; elle propose également le rejet de la requête d’effet suspensif.

Le tribunal a par ailleurs été nanti du dossier de la cause en date du 20 décembre 2004.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant a fait l’objet d’une suspension provisoire de son poste, dès le 31 juillet 2003. Cette mesure se fondait sur l’art. 67 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'Administration communale (ci-après: RPAC; cette disposition correspond dans ses grandes lignes à celle de l'art. 84 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, désormais abrogée). Par définition, une telle suspension présente le caractère d'une mesure provisionnelle, censée régir les relations de travail entre la commune et le fonctionnaire concerné pendant la durée de la procédure au fond, susceptible de déboucher sur une cessation des fonctions; le titre même du chapitre VIII RPAC (dont l'art. 67 constitue la disposition initiale) l'indique d'ailleurs clairement; cette cessation pourrait résulter aussi bien d'une décision de nature disciplinaire que d'un licenciement pour justes motifs.

                   b) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a rendu une décision complémentaire, aujourd’hui attaquée, impliquant en outre la suppression du traitement de l’intéressé dès le 1er janvier 2005 et pour la suite de la procédure (au demeurant, la procédure de première instance paraît toucher à son terme). Or, l’art. 67 al. 2 RPAC prévoit ce qui suit :

« Si la suspension est motivée par l’ouverture d’une enquête disciplinaire pour faute grave, elle peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du traitement »

 

                  La suppression totale ou partielle du traitement suppose ainsi réunie trois conditions. En premier lieu, une enquête disciplinaire doit avoir été ouverte à l’encontre du fonctionnaire concerné ; elle doit l’être en outre pour faute grave ; elle doit également avoir entraîné la suspension d’activité de l’intéressé (la suppression du traitement est donc complémentaire à une suspension d’activité).

                  c) Dans le cas d’espèce, si le recourant a été suspendu de son activité au sein du corps de police, tout indique qu’il ne fait aujourd’hui plus l’objet d’une enquête disciplinaire. Sans doute, dans sa lettre du 11 février 2004, le commandant de police avait évoqué l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre ; toutefois, la direction de la sécurité publique, dans un courrier ultérieur du 20 juillet 2004, a fait état exclusivement d’une procédure de licenciement pour justes motifs. Enfin, c’est bien le principe d’un licenciement pour justes motifs que la décision du 21 octobre 2004 de la municipalité a arrêté. On doit ainsi considérer que la suspension qui frappe actuellement le recourant n’est pas motivée par l’ouverture d’une enquête disciplinaire. On peut donc laisser indécise la question de savoir si c’est bien une faute grave qui a justifié une telle procédure ; il s’impose d’autant plus de la laisser ouverte que l’existence même d’une faute grave est aujourd’hui contestée, non pas seulement par le recourant, mais aussi par la Commission paritaire, de sorte qu’elle doit être tranchée dans le cadre de la décision au fond.

                  En définitive, l’on doit considérer que la municipalité ne dispose pas d’une base légale suffisante en l’occurrence pour prononcer, en l’absence d’une enquête disciplinaire en cours (contra, il est vrai, TA, arrêt du 3 septembre 1996, GE 1996.0072, au sujet d’une disposition de la Commune de Bex, mais l’arrêt n’est pas motivé sur ce point ; en tous les cas, une transposition de l’art. 67 al. RPAC au cas de la procédure de renvoi pour justes motifs apparaît comme extensive, débordant du champ d’application expressément limité de cette disposition) une mesure provisoire de suppression totale ou partielle du traitement.

                  Cela conduit à l’admission du recours.

2.               Conformément à la jurisprudence rendue en la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais. En revanche, la municipalité versera des dépens au recourant, qui l’emporte avec le concours d’un avocat (art. 55 LJPA).


Par ces motifs
le juge instructeur
décide:

 

I.                 Le recours est admis.

II.              La décision de la municipalité de Lausanne du 21 octobre 2004, en tant qu’elle comporte une suppression de salaire avec effet au 31 décembre 2004, est annulée.

III.              Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.           La Commune de Lausanne doit au recourant une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2005/gz

                                                          Le président:

 

 

 

La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.