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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 octobre 2005 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM Patrice Girardet et Pascal Langone, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer. |
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Recourante : |
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X.________, à A.________, représentée par Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Département de la formation et de la jeunesse, Cheffe du Département, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, |
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Autorité concernée : |
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Rectorat de l'Université de Lausanne, Affaires étudiantes, Dorigny, 1015 Lausanne, |
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Objet : |
Recours X.________ contre la décision rendue le 1er novembre 2004 par le Département de la formation et de la jeunesse du 1er novembre 2004 confirmant la décision du Rectorat de l'Université de Lausanne du 7 juin 2004 (refus d'immatriculation à l'Université). |
Vu les faits suivants
A. Le 16 avril 2004, X.________ a déposé une demande d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université) en vue d'études à la Faculté des lettres dès le semestre d'hiver 2004/2005, dans le but d'obtenir une "licence complémentaire" en langues et civilisations orientales.
De nationalité suisse et américaine, née en 1951 aux Etats-Unis, domiciliée à A.________, mariée et mère de trois enfants, X.________ a effectué l'essentiel de sa scolarité et de ses études aux Etats-Unis. Son cursus peut être résumé comme suit. En 1969, l'intéressée a d'abord obtenu de la Baldwin School (Pennsylvanie, USA) le "High School Diploma". Le 10 juin 1973, elle s'est vue décerner par la Brandeis University (Massachusetts, USA) le diplôme de "Bachelor of Arts" avec mention "Magna cum laude". Ces études comportaient les cours suivants:
1969-1970
Philosophy : Introduction to Philosophy: Problems of Philosophy
English Comp : Introduction to Writing
History : Developpment of West Thought & Institutions
Music : Introduction to Music - Part I
Politics : American Government
Math : Introduction to Mathematical Concepts
Sociology : Psychoanalytic Theory et Society
French : French Novel in 1st Half of 19th Cent
Phys Sci : Elementary Astromony
1970-1971
Philosophy : History of Ancient Philosophy
Philosophy : Moral Theory & Moral Change
History : Developpment of the Russian Intelligentsia
Fine Arts : Advanced Life Drawing
Philosophy : Marxism and Pragmatism
Pys Sci : Introduction to Modern Physics
History : Revolution and Modernization
Fine Arts : Life Drawing
1971-1972
Fine Arts : Sculpture
Fine Arts : The Art of Greece & Rome 1
Fine Arts : Modern Architecture
Fine Arts : Theory & Practice of Painting
Fine Arts : Advanced Life Drawing
Fine Arts : Advanced Studies in Medieval Art
Fine Arts : Advanced Studies - 17th & 18th Art
1972-1973
Fine Arts : Design
Fine Arts : Introduction to the Art of China
Fine Arts : Painting
Fine Arts : Workshop Woodcut Etching & Engraving
A l'automne 1973, X.________ s'est inscrite à l'Université de Pennsylvanie (USA) aux fins d'obtenir un "Master of Arts" auprès du "Department of Oriental Studies"; elle y a effectué trois semestres consacrés dans leur quasi totalité à l'étude de la langue et de la civilisation chinoises. Par ailleurs, elle a suivi en été 1975 un cours intensif de chinois moderne à l'Université de Taipei, à Taiwan, puis dès l'automne 1975 un semestre à Princeton (New-Jersey, USA) comportant des séminaires sur l'art chinois et un cours de chinois classique. Enfin, au printemps 1976, elle a fréquenté l'Université de Pennsylvanie pendant un semestre. Elle s'est ensuite établie en Suisse, où elle a notamment entrepris une carrière d'artiste-peintre.
B. Par écriture du 6 mai 2004, le Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université a rejeté la demande d'immatriculation de X.________ au motif que l'Université ne reconnaissait pas l'orientation de ses études universitaires antérieures.
Le 19 mai 2004, ledit Bureau a confirmé le refus d'immatriculation, précisant que les programmes universitaires suivis par l'intéressée aux Etats-Unis n'étaient pas comparables à ceux existant en Suisse. Il a notamment souligné que les cours fréquentés en première année ne permettaient pas, en raison de leur diversité, de faire ressortir le choix d'un programme d'études précis. A cela s'ajoutait qu'en deuxième année universitaire déjà, la candidate avait porté son choix sur des branches artistiques (Advanced Life Drawing, Life Drawing).
C. Le 28 mai 2004, X.________ a déféré le prononcé du 19 mai 2004 devant le Rectorat de l'Université, contestant en substance que les programmes universitaires qu'elle avait suivis ne fussent pas comparables à ceux existant en Suisse.
Entre-temps, soit le 25 mai 2004, le professeur Dr. Johannes Bronkhorst, enseignant à la section de langues et civilisations orientales de l'Université de Lausanne, a écrit au Bureau des immatriculations et inscriptions qu'il s'étonnait du fait que X.________, qui avait suivi son enseignement en tant qu'auditrice durant l'année académique en cours (2003/2004), ne remplisse pas les conditions d'immatriculation. Il a tenu à relever les qualités et la motivation d'une étudiante qu'il qualifiait de "prometteuse et décidée à réussir dans ce champ d'études" et dont le cursus universitaire aux Etats-Unis justifiait, selon lui, pleinement une immatriculation.
D. Le 7 juin 2004, le Rectorat a confirmé le prononcé attaqué du 19 mai 2004. Il indiquait à cet égard avoir soumis le dossier de la requérante au Swiss Enic, Centre d'information sur les questions de reconnaissance, à Berne, dont la correspondance datée du 2 juin 2004 constatait que le diplôme de "Bachelor of Fine Arts" [recte: of Arts] ne correspondait pas à une licence suisse pour les raisons suivantes :
"Les deux premières années ne peuvent pas être prises en compte, car Mme X.________ n'a suivi que des cours de culture générale.
Plusieurs cours suivis pendant les deux dernières années ne correspondent pas aux cours de la branche d'études en histoire de l'art d'une université suisse : les cours "Sculpture", "Advanced Life Drawing" et "Woodcut Etching & Engraving" sont offerts par nos Hautes écoles d'arts appliqués."
Par lettre du 11 juin 2004 adressée au vice-recteur de l'Université de Lausanne, X.________ a précisé qu'elle souhaitait s'inscrire comme étudiante régulière pour l'obtention d'une licence à la Faculté des lettres, et non, comme elle l'avait précédemment demandé, suite peut-être à un malentendu, en vue d'un "complément de licence".
E. Le 18 juin 2004, X.________ a adressé un recours au Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le Département) contre la décision rendue par le Rectorat le 7 juin 2004, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé attaqué en ce sens qu'elle soit admise en qualité d'étudiante à l'Université de Lausanne, en Faculté des lettres. Le Rectorat s'est déterminé le 30 juin 2004. Le 14 juillet 2004, la recourante a obtenu son dossier complet, tel que produit par l'Université de Lausanne et elle a déposé ses observations sur les déterminations du Rectorat par lettre du 1er septembre 2004. Le Rectorat s'est exprimé une nouvelle fois le 6 octobre 2004.
Le Département a rejeté le recours formé par X.________ par décision du 1er novembre 2004 et confirmé le prononcé du Rectorat de l'Université du 7 juin 2004.
F. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 22 novembre 2004. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du Département soit réformée et qu'elle soit admise en qualité d'étudiante à l'Université de Lausanne, en Faculté des lettres, dans le cadre du programme langues et civilisations orientales, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Département pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre de mesures provisionnelles, elle a demandé qu'il lui soit permis de suivre les cours, de manière qu'il n'en résulte, pour elle, aucun dommage irréparable en cas de décision en sa faveur.
Par lettre du 29 novembre 2004 adressée à la recourante et aux autorités intimée et concernée, le juge instructeur du Tribunal administratif alors en charge du dossier a autorisé la recourante, à titre préprovisionnel, à s'inscrire en Faculté des lettres, dans la discipline langues et civilisations orientales; dans ce même courrier, il a en outre invité les autorités intimée et concernée à se déterminer sur la question des mesures provisionnelles.
Le 11 janvier 2005, le Rectorat a transmis au tribunal le dossier de la cause et émis ses observations sur le recours ainsi que sur les mesures provisionnelles. Sur ce dernier point, il relevait en substance que l'intéressée ne pouvait pas être inscrite à la Faculté des lettres, dès lors que la seule discipline "langues et civilisations orientales" ne constituait pas un programme menant à un grade. Le Département s'est déterminé sur le mémoire de la recourante par courrier du 13 janvier 2005, proposant en outre au tribunal de rejeter la requête de mesures provisionnelles.
Par lettre du 3 juin 2005, le juge instructeur a transmis aux parties copies des écritures précitées des 11 et 13 janvier 2005. Il a également informé les parties que la juge Danièle Revey, nouvellement entrée en fonction, allait poursuivre l'instruction du dossier. Par courrier du 29 juin 2005, la recourante a requis du juge instructeur qu'il passe au jugement de cette affaire. Les 4 juillet et 12 septembre 2005, le juge instructeur a porté à la connaissance des parties la composition de la section du tribunal et les a informées qu'il serait statué à huis clos.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Le recours a été déposé dans le délai prévu à l'art. 31 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il est intervenu en temps utile et il est recevable en la forme.
b) Le présent litige porte sur la licéité du refus d'immatriculation de la recourante pour l'année académique 2004-2005. Le 6 juillet 2004, le canton de Vaud a adopté une nouvelle loi sur l'Université de Lausanne (LUL), entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Selon l'arrêté topique du Conseil d'Etat du 9 décembre 2004, l'année académique 2004-2005 se termine toutefois sous l'empire de l'ancienne loi de l'Université de Lausanne du 6 décembre 1977 (aLUL). Dans ces conditions, les questions soulevées par le présent litige doivent être examinées sous l'angle de l'ancienne loi et de sa législation d'exécution.
On précisera encore que l'immatriculation requise tend à obtenir une licence entière, non pas une licence complémentaire qui exigerait la titularité d'un grade universitaire antérieur.
c) Par ailleurs, il sied d'ajouter que le recours a conservé son objet en dépit du temps écoulé. La recourante ayant formellement été autorisée à s'inscrire en Faculté des lettres - selon les mesures préprovisionnelles octroyées - l'admission du présent recours serait ainsi susceptible de lui permettre de valider l'année accomplie (toutes autres conditions, telles que le respect du Règlement de la Faculté des lettres demeurant néanmoins réservées).
d) Conformément à la clause générale d'attribution de compétence de l'art. 4 al. 1 LJPA, la décision rendue par le département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, qui connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si une loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne ne prévoyant pas de recours au Tribunal administratif pour inopportunité.
2. a) La loi du 6 décembre 1977 de l'Université de Lausanne régit le statut des étudiants ainsi qu'il suit:
Art. 83b Conditions d'accès à l'Université
"L'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription.
[...]"
Art. 83d Immatriculation
"Sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent.
Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionnés au premier alinéa peuvent cependant être admises à l'immatriculation, pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement général de l'Université. Une évaluation périodique de ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné.
Pour le surplus, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et des auditeurs sont fixées par le règlement général de l'Université."
b) En application de l'art. 83d aLUL, le règlement général de l'Université de Lausanne adopté par le Conseil d'Etat le 9 mars 2004 (aRGUL, remplacé dès le 1er avril 2005 par le règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne) prévoit notamment:
Art. 104 Conditions d'immatriculation
"Le Rectorat détermine l'équivalence des titres mentionnés à l'article 83d, 1er alinéa, LUL, et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires.
La personne qui ne possède pas un des titres mentionnés à l'article 83d, 1er alinéa, LUL, peut être admise à l'immatriculation pour autant qu'elle remplisse les conditions particulières fixées dans le règlement de la faculté concernée.
(…)
(…)"
c) Les recommandations émanant des organes de coordination universitaires, auxquelles se réfère l'art. 104 al. 1 aRGUL, consistent notamment dans les directives édictées le 6 mars 2003 par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), document intitulé "Evaluation des certificats étrangers de fin d'études en vue d'études dans les hautes écoles universitaires suisses". Selon ces directives, les certificats étrangers pouvant ouvrir l'accès aux hautes écoles universitaires doivent répondre aux conditions générales suivantes:
- avoir un caractère de formation générale,
- porter sur les langues anciennes, les langues modernes, les sciences socioculturelles ou sur les mathématiques et les sciences naturelles,
- avoir été acquis au cours d'une formation non abrégée, accomplie au sein d'une école,
- présenter, dans le pays qui le délivre, le degré le plus élevé d'études secondaires ou gymnasiales,
- donner accès, dans le pays qui le délivre, à toutes les facultés et voies d'études universitaires.
S'agissant des conditions spécifiques à chaque pays, lesdites directives ne formulent aucune recommandation, mais comportent une liste reproduisant, pour chaque pays de délivrance, les exigences déjà posées par chaque haute école universitaire suisse.
d) En application de l'art. 104 al. 1 aRGUL, le Rectorat a lui-même édicté des conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger. Pour l'année académique 2004-2005, ces conditions sont les suivantes:
Règles générales pour des études universitaires
"Lorsque des études universitaires sont exigées pour l'admission [...], seuls sont reconnus les programmes universitaires comparables à ceux existant en Suisse, et suivis, sauf exception, auprès d'universités publiques. Ne sont notamment pas reconnus:
- les programmes universitaires d'une durée inférieure à ceux des universités suisses;
- les formations universitaires technologiques ou professionnalisées (DUT par exemple);
- les programmes suivis par correspondance ou télé-enseignement."
Titres et exigences pour les Etats-Unis
"High School Diploma et deux années d'études réussies dans une université, une orientation et un programme reconnus par l'UNIL.
High School Diploma et réussite de 5 Advanced Placement Tests. Les 5 sujets doivent inclure 2 langues, les mathématiques, l'histoire et un sujet de sciences (chimie, biologie ou physique). Note minimum exigée pour chaque AP Test: 3."
3. a) En l'espèce, le Département intimé a considéré que la recourante ne satisferait pas aux conditions d'immatriculation posées par l'art. 83d al. 1 aLUL, faute de posséder un titre équivalent à une maturité gymnasiale ou à un diplôme HES. L'intéressée disposait bien d'un High School Diploma, mais ne remplirait pas le second critère exigé des titulaires de ce diplôme, soit la réussite de deux années d'études dans une université, une orientation et un programme reconnus par l'Université. Les études universitaires accomplies n'étaient en effet reconnues en ce sens que si les branches de l'orientation choisie étaient comparables aux branches enseignées dans une orientation offerte et dans un programme d'études dispensé par l'Université de Lausanne ou par une autre université suisse. Or, l'essentiel des cours suivis par la recourante à la Brandeis University relèveraient des Beaux-arts, qui, en Suisse, étaient enseignés dans les Hautes écoles spécialisées, pas dans les universités. Par ailleurs, toujours de l'avis de l'autorité intimée, pour que le Bachelor, respectivement ses deux premières années d'études, soit assimilé à un programme académique suisse, le choix du Major devait intervenir dès le début des études, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence: le programme d'études de la recourante était très disparate pendant les deux premières années puis orienté vers les Beaux-arts pendant les deux dernières années. S'agissant ensuite des études suivies à l'Université de Philadelphie, le Master ne pourrait être pris en considération, faute d'avoir été obtenu. Au surplus, un Master ne pourrait pas remplacer, dans le cadre d'une admission, des études académiques de 1er et 2ème cycle, puisqu'il s'agissait par définition d'une formation spécialisée.
b) Pour sa part, la recourante se plaint d'une violation des principes de la légalité et de l'égalité.
De son avis, les art. 83d al. 1 aLUL et 104 al. 1 aRGUL imposeraient aux autorités universitaires d'immatriculer les titulaires de certificats étrangers dès que le cursus suivi équivaudrait à une maturité gymnasiale ou à un diplôme HES. Ainsi, le seul point à résoudre en l'espèce serait de savoir si la recourante avait atteint, à la fin de sa formation auprès de la Brandeis University, un niveau équivalent à celui d'un gymnasien suisse. En allant au-delà de cette question, soit en exigeant "deux années d'études réussies dans une université, une orientation et un programme reconnus par l'Université", l'Université de Lausanne aurait introduit un critère supplémentaire extra-legem, partant contraire au principe de la légalité. Par ailleurs, subordonner l'admission de titulaires d'un High School Diploma à un tel critère supplémentaire reviendrait à exiger d'eux un cursus assimilable à une demi-licence, ce qui les placerait dans une situation d'inégalité vis-à-vis des candidats admis sur la seule base d'une maturité gymnasiale ou d'un diplôme HES.
Enfin, les cours suivis par la recourante durant la "High School" et pendant les deux premières années auprès de la Brandeis University rempliraient les conditions générales d'équivalence posées par les directives de la CRUS et démontreraient à l'évidence qu'elle avait acquis le niveau d'un gymnasien suisse, de sorte que son immatriculation devait être admise.
4. Il sied d'examiner en premier lieu la licéité, sous l'angle des principes de la légalité, de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire, de la directive du Rectorat subordonnant l'immatriculation des titulaires d'un High School Diploma à une condition supplémentaire, soit à "deux années d'études réussies dans une université, une orientation et un programme reconnus par l'Université".
a) Du principe de la légalité, consacré par l'art. 5 Cst., découle notamment le principe de la hiérarchie des normes selon lequel, en particulier, un acte inférieur doit être formellement et matériellement conformes aux actes supérieurs. Il est formellement conforme à l'acte supérieur lorsqu'il a été adopté, modifié ou abrogé selon les règles de procédure définies dans l'acte supérieur. Il est matériellement conforme à l'acte supérieur lorsque son contenu est en harmonie avec le contenu de celui-ci (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n° 1727). Le principe de la légalité comporte également le principe de l'exigence de la base légale, selon lequel l'activité étatique doit normalement reposer sur la loi (même auteur, op. cit., n° 1733).
Une décision viole le principe de l'égalité consacré par l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
b) La directive litigieuse repose sur les art. 83d al. 1 aLUL et 104 al. 1 aRGUL. Selon la première disposition, sont admis à l'immatriculation les titulaires d'une maturité gymnasiale, d'un diplôme HES ou d'un titre jugé équivalent; la seconde disposition charge le Rectorat de déterminer l'équivalence des titres précités et de fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires (cf. consid. 2a et 2b supra).
Force est de constater d'abord que la directive en cause ne heurte pas l'art. 104 al. 1 aRGUL en subordonnant l'admission des titulaires d'un High School Diploma à une exigence complémentaire. Il n'est en effet pas contesté qu'à lui seul, ce diplôme ne constitue pas un titre équivalent à une maturité gymnasiale ou à un diplôme HES et qu'il ne remplit pas davantage les conditions générales prévues en ce sens par la CRUS (cf. consid. 2c supra).
Il sied ensuite de relever que la directive en question ne viole pas l'art. 83d al. 1 aLUL. Certes, cette disposition oblige le Rectorat à admettre à l'immatriculation les titulaires d'un "titre jugé équivalent" à une maturité gymnasiale ou à un diplôme HES. Toutefois, elle lui laisse une vaste latitude d'appréciation. Or, d'une part, il n'apparaît pas que le Rectorat ait abusé de cette liberté en adoptant une méthode schématique pour déterminer si le titulaire d'un High School Diploma ayant ensuite poursuivi ses études dispose d'un "titre jugé équivalent". Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 83d al. 1 aLUL n'oblige pas les autorités universitaires à pratiquer une méthode individualisée, consistant à examiner dans chaque cas si, prises dans leur ensemble, les différentes études effectuées successivement par le candidat correspondent, matériellement, à une maturité gymnasiale ou à un diplôme HES. D'autre part, le critère formel supplémentaire imposé aux titulaires d'un High School Diploma, à savoir la réussite de deux années universitaires dans une orientation et un programme comparables à ceux existant en Suisse, n'apparaît pas inadéquat ou excessif au vu du but recherché, soit de s'assurer que le candidat a compensé les différences substantielles séparant le High School Diploma de la maturité gymnasiale ou du diplôme HES. A ce propos, on relèvera qu'il ressort de la liste reproduite par la CRUS que les universités de Genève, Neuchâtel, Bâle et Saint-Gall soumettent les titulaires d'un High School Diploma au même critère supplémentaire que l'Université de Lausanne.
Enfin, on ne discerne pas en quoi les titulaires d'un High School Diploma souffriraient d'une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 Cst. vis-à-vis de candidats bénéficiant d'une formation gymnasiale, dès lors que le High School Diploma ne consacre précisément pas une telle formation.
Dans ces conditions, la directive du Rectorat, consistant à subordonner l'admission d'un candidat titulaire d'un High School Diploma à l'accomplissement de "deux années d'études réussies dans une université, une orientation et un programme reconnus par l'Université", ne viole pas le principe de la légalité, ni celui de l'égalité. Quant au grief fondé sur le principe de l'interdiction de l'arbitraire, il s'avère ainsi dépourvu de portée indépendante.
5. Il reste à déterminer si la recourante a, ou non, réussi deux années universitaires dans une orientation et un programme comparables à ceux existant dans les universités suisses.
Il ressort de la liste des cours suivis par la recourante à la Brandeis University (cf. partie "faits", lettre A) que les deux premières années correspondent à une formation générale, à l'instar d'études secondaires en Suisse, dès lors qu'elles comprennent aussi bien des sciences au sens strict (mathématiques, physique) que des sciences humaines (histoire, sociologie, philosophie, littérature) ou des branches artistiques (dessin). Les troisième et quatrième années sont certes consacrées au domaine artistique, mais sont en revanche plus axées sur la pratique (sculpture, peinture, dessin, sculpture et gravure sur bois), à l'instar d'une école de Beaux-arts, que sur l'académique. Ainsi, le Bachelor of Arts dont bénéficie la recourante ne correspond pas à deux années d'un programme universitaire reconnu en Suisse, quand bien même ce diplôme lui a été octroyé avec mention "Magna cum laude". Quant aux études effectuées à l'Université de Pennsylvanie aux fins d'obtenir un "Master of Arts" in "oriental studies" en 1974-1975, elles ont été consacrées dans leur quasi totalité à l'étude de la langue et de la civilisation chinoises. Elles pourraient certes être tenues pour une discipline académique, mais, outre qu'il n'est pas établi qu'elles comportent deux années réussies, elles se consacrent à une seule discipline, à l'image d'études de troisième cycle. Enfin, conformément au consid. 4 supra, il n'y a pas lieu d'examiner si, prises dans leur ensemble, les différentes études effectuées successivement par la recourante dans ces universités équivalent, ou non, à deux années universitaires reconnues par l'Université de Lausanne.
Dans ces circonstances, la recourante ne remplit pas les conditions d'immatriculation posées par les art. 83d al. 1 aLUL et 104 al. 1 aRGUL. La décision attaquée, qui lui refuse l'immatriculation à l'Université de Lausanne, doit ainsi être confirmée en ce sens.
6. Encore peut-on examiner les autres voies d'immatriculation pouvant découler des art. 83d al. 2 aLUL et 104 al. 2 aRGUL. Serait susceptible d'entrer en considération en l'espèce la voie dite "de l'admission sur dossier" qui, d'après diverses brochures de l'Université (en particulier d'une "Notice explicative pour les demandes d'admission sur dossier"), ouvre l'accès de certaines facultés aux candidats non porteurs d'une maturité gymnasiale, d'un diplôme HES ou d'un titre équivalent, mais âgés de plus de vingt-cinq ans et bénéficiant d'une expérience professionnelle en Suisse d'au moins trois ans à plein temps. Il sied sous cet angle de relever que la recourante, née en 1951, dispose d'une formation non négligeable dans son ensemble (soit d'un Bachelor of Arts complété par quelques semestres de niveau Master) et peut déjà se prévaloir de l'appréciation favorable d'un professeur de la section de langues et civilisations orientales de la Faculté des lettres. Toutefois, il résulte également des brochures précitées que les candidats à une telle admission doivent alors suivre une procédure spécifique, exigeant notamment que la requête, assortie d'un dossier substantiel (comprenant en particulier une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum vitae complet), soit déposée avant le 31 mars de l'année en cause. Or, la recourante a présenté sa demande d'immatriculation pour l'année 2004-2005 le 16 avril 2004 seulement, de sorte qu'elle n'aurait de toute façon pas pu exiger que cette possibilité lui soit accordée - ou restituée - en cours de procédure.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit supporter un émolument de justice. Elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du 1er novembre 2004 du Département de la formation et de la jeunesse est confirmée.
II. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2005
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.