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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 septembre 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet |
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recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Laurent MAIRE, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de l'enseignement privé, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision du Bureau de l'enseignement privé, Direction générale de l'enseignement obligatoire, du 1er novembre 2004 (autorisation d'enseigner) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1954, a achevé des études d'enseignant en ********. En 1986, il a obtenu le titre de licencié en sciences commerciales et financières de l'Institut d'enseignement supérieur ******** de ********. De 1978 à 1985, il a travaillé en qualité d'enseignant puis, de 1984 à 1991 en qualité de comptable indépendant. Arrivé en Suisse, pays dont il est ressortissant, il a été père au foyer durant une année puis a fonctionné durant l'année scolaire 1992-1993 en qualité de maître temporaire de branches commerciales au gymnase de ********. Il s'est trouvé sans emploi depuis février 1994, alors que son épouse travaillait en qualité d'enseignante.
B. En 1993 et 1994, à cinq reprises, X.________ a transporté pour le compte d'un tiers des valises à double fond du Brésil en Europe. Il a été arrêté à l'aéroport de Genève alors que ses bagages contenaient plus de trois kilos de cocaïne quasi pure. Ces faits lui ont valu une condamnation à quatre ans d'emprisonnement prononcée le 25 mars 1996 par la chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. Durant l'exécution de cette peine aux établissements de Bellechasse, il a donné des cours aux détenus. A sa sortie de détention, il a exercé diverses activités, notamment comme moniteur de culture physique.
Par décision du 24 février 2003, la cour de justice a ordonné la radiation de l'inscription de la condamnation susmentionnée au casier judiciaire.
Le 11 février 2004, X.________ a déposé une demande d'autorisation d'enseigner dans les écoles privées vaudoises. Il exposait qu'il était employé par l'établissement "A.________", répondait par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation et produisait notamment un extrait du casier judiciaire selon lequel il n'y figurait pas ainsi qu'une attestation des établissements de Bellechasse au sujet de son activité d'enseignant.
Par lettre du 24 février 2004, le Bureau de l'enseignement privé de la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a accordé à l'intéressé une autorisation provisoire.
La DGEO a appris par l'un de ses collaborateurs que X.________ avait fait l'objet de la condamnation susmentionnée. Cette circonstance a été portée à la connaissance de la Commission consultative de l'enseignement privé (CCEP), qui, le 9 juin 2004, a décidé que l'un de ses membres téléphonerait à la directrice de l'A.________ "afin de lui demander si elle maintient sa décision d'engager M. X.________". Dans sa séance du 27 octobre 2004, elle a émis un préavis négatif au sujet de la demande d'autorisation d'enseigner, au motif que l'intéressé ne présentait pas "les garanties morales requises conformément à l'art. 4 al. 2 let. b de la loi sur l'enseignement privé".
Par lettre du 28 octobre 2004, se référant à un entretien de la veille, la directrice susmentionnée a déclaré à X.________ que, "vu le contexte, elle résiliait son contrat de travail avec effet au 31 décembre suivant".
La DGEO a rendu une décision le 1er novembre 2004 dont la teneur est la suivante :
"(…)
Dans sa réponse du 27 octobre 2004, la commission consultative de l'enseignement privé a préavisé négativement à votre demande. En conséquence, nous décidons le
refus de l'octroi de l'autorisation d'enseigner
au motif que vous avez été condamné pour trafic de cocaïne en 1994. Il est vrai que depuis lors il n'y a plus de condamnation vous concernant. Toutefois, au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et au caractère récidivant de l'infraction, nous estimons que, conformément à l'article 4. alinéa 2 lettre b) de la loi sur l'enseignement privé, vous ne présente pas les garanties morales requises.
De surcroît, vous avez répondu "NON" à la question "Avez-vous fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?", mentionnée sur la demande d'autorisation d'enseigner du 11.02.2004.
(…)".
C. X.________ a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 29 novembre 2004 en concluant principalement à sa réforme dans le sens d'un octroi de l'autorisation, subsidiairement à son annulation. Il a notamment fait valoir qu'il avait entrepris une psychothérapie à sa sortie de prison et qu'il aurait souhaité s'exprimer, préalablement à une décision, sur "le chemin parcouru" depuis son activité délictueuse et "les mesures entreprises pour gérer et dépasser cet accident de parcours".
Dans sa réponse du 3 janvier 2005, la DGEO a conclu au rejet du recours en exposant notamment ce qui suit :
"(…)
Dans sa décision du 1er novembre 2004, l'autorité intimée a refusé l'autorisation d'enseigner au recourant au motif qu'il ne présente pas les garanties morales requises pour enseigner. Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision litigieuse n'est pas fondée sur le fait que ce dernier a été pénalement condamné mais uniquement sur le fait qu'au vu de son parcours professionnel et personnel, il ne présente pas des garanties morales suffisantes au sens de l'article 5 lettre b de la loi sur l'enseignement privé.
En effet, il ressort du dossier du recourant qu'en date du 25 mars 1996, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève l'a condamné à quatre années d'emprisonnement pour infraction grave à la Lstup.
En outre, peu après sa sortie de prison, au mois de juillet 2000, le recourant a créé la société B.________ Sàrl avec deux autres associés. Cette société a été inscrite au Registre du commerce de l'Etat de Vaud (no de dossier 2000/07390). Il s'agissait d'un magasin dans lequel se trouvaient des accessoires à caractère pornographique ouvert dans le quartier du Flon à Lausanne. S'il est constant que cette société a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 6 septembre 2001, il y a toutefois lieu d'admettre que l'exercice d'une telle activité n'est pas compatible avec la notion de moralité visée à l'article 5 lettre b de la loi sur l'enseignement privé.
Au de ces éléments, l'autorité intimée était légitimée à conclure que le recourant ne présente pas les garanties morales exigées dans la loi sur l'enseignement privé, lui permettant d'enseigner à des enfants."
D. Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 juillet 2005, entendant le recourant et son conseil d'une part, Daniel Christen et François Zürcher pour l'autorité intimée d'autre part.
Le recourant a notamment déclaré qu'un conflit conjugal et des difficultés financières l'avaient amené à commettre les infractions en cause, qu'il avait consulté un psychologue pendant et après sa détention, que, comme il l'avait fait valoir devant le juge pénal, il avait pris conscience en détention des problèmes posés par la consommation de stupéfiants, que son activité dans le cadre de la société B.________ avait consisté à vendre des vêtements et à organiser des expositions dans le domaine de l'érotisme et non de la pornographie et que sa vocation était de se consacrer à l'enseignement.
Quant aux représentants de l'autorité intimée, ils ont déclaré notamment qu'un collaborateur de la DGEO avait téléphoné à l'employeur du recourant, après que la demande de celui-ci avait été déposée, de sorte que cet employeur s'était ainsi vu révéler l'existence d'une condamnation pénale, ce qui l'avait conduit à résilier le contrat de travail, que la participation du recourant à la société B.________ avait été découverte sur internet après le recours et qu'une audition de l'intéressé avant qu'une décision ne soit prise aurait pu être souhaitable.
Après l'audience, l'autorité intimée a produit les procès-verbaux des séances de la CCEP des 9 juin et 27 octobre 2004. Un article du quotidien Le Temps du 7 octobre 2000 au sujet de l'entreprise B.________, dont l'existence avait été signalée par le recourant, a été obtenu sur Internet par le juge instructeur, qui l'a soumis aux parties. Celles-ci ont eu la faculté de déposer une ultime écriture. Leurs moyens seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le droit d'être entendu du recourant a certainement été violé. Après avoir appris incidemment qu'il avait été condamné pénalement, l'autorité intimée, pas plus que la CCEP, ne lui a donné la faculté de s'exprimer au sujet des effets de cette condamnation sur sa personne, pourtant déterminants au moment d'apprécier son aptitude à être enseignant. A cela s'ajoute qu'après avoir motivé son refus par la seule existence de cette condamnation, hormis le fait qu'il l'avait cachée lors de sa demande, l'autorité intimée a invoqué en réponse une activité commerciale tenue pour contraire à la morale, au sujet de laquelle l'intéressé n'avait pas pu non plus s'expliquer.
Il n'y a pas pour autant à annuler la décision attaquée en répétant la formule jurisprudentielle selon laquelle, le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation doit être sanctionnée indépendamment des chances de succès du recours (ATF 127 V 437, consid. 3d/aa; 122 II 464 consid. 4a). En effet, le fait que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi tout comme des motifs d'économie de la procédure appellent à ce sujet une décision de cas en cas (Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004 p. 377ss; Schindler, Die "formelle Natur" von Verfahrensgrundrechten, in ZBl 2005, p. 15 et 16).
En l'espèce, on ne voit pas que l'autorité intimée dispose au sujet de la question de savoir si le recourant présente ou non des "garanties (…) morales" au sens de l'art. 4 al. 2 let. b de la loi sur l'enseignement privé (LEPr; RSV 400.455) soit d'un pouvoir d'examen particulier, soit de connaissances techniques nécessaires que le Tribunal administratif n'aurait pas. On ne voit pas davantage que l'intérêt du recourant à bénéficier d'une procédure correcte devant l'autorité de première instance doive l'emporter sur l'intérêt public à une liquidation rapide des affaires; sont à cet égard déterminants la position tranchée adoptée par l'autorité intimée et le fait, comme on l'exposera ci-dessous, que le recourant n'est guère parvenu à apporter de nouveaux éléments en instance de recours, de sorte que le sens d'un renvoi n'apparaît pas. Il n'y a plus au surplus aujourd'hui, après qu'une audience a eu lieu, à se demander si la correction de la violation du droit d'être entendu représenterait un travail important ou non. Enfin, rien n'indique que l'autorité intimée ferait de cette violation une pratique qu'elle entendrait poursuivre, ce qu'un renvoi serait apte à sanctionner. Dans ces conditions, il se justifie de tenir le droit d'être entendu du recourant pour satisfait, dès lors qu'il a pu s'exprimer en instance de recours tant de vive voix que par écrit sur tous les éléments du litige.
2. a) Selon l'art. 5 al. 1er LEPr, nul ne peut enseigner dans un établissement privé s'il n'y est autorisé par le département. L'al. 2 de cette disposition renvoie pour les conditions d'octroi d'autorisation à l'art. 4, qui prévoit notamment que l'intéressé doit "présenter des garanties professionnelles et morales" (let. b) et "ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation" (let. c).
b) Pour le recourant, le fait que cinq années se soient écoulées depuis sa condamnation pénale en 1996 exclut que celle-ci puisse motiver un refus d'autorisation. En réalité, les conditions posées à l'art. 4 al. 2 LEPr étant cumulatives, il ne suffit pas de satisfaire à celle qui a trait à l'absence d'une condamnation récente pour échapper à l'autre, qui concerne la présence de "garanties (…) morales". On ne conçoit pas en effet que la formation de l'opinion de l'autorité intimée au sujet de cette seconde condition puisse être dirigée par la loi en ce sens que seules des circonstances étrangères à une condamnation pénale pourraient être prises en considération. Cela reviendrait à contraindre l'autorité à faire abstraction, à l'échéance du délai de cinq ans, d'éléments déterminants pour cerner la notion délicate de "garanties (…) morales". Il faut plutôt comprendre la disposition susmentionnée en ce sens que, si une condamnation pénale infligée à raison de certaines infractions il y a moins de cinq exclut à elle seule ipso facto l'octroi d'une autorisation (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal administratif du 1er octobre 2004 dans la cause GE.2003/0110, où cet automatisme lié à la durée a été jugé anticonstitutionnel), l'exigence en matière de moralité s'impose à tout coup dans les autres cas. L'autorité intimée était ainsi fondée à se prononcer au sujet des qualités morales du recourant, eu égard notamment aux faits ayant entraîné sa condamnation pénale.
c) Elle a considéré à juste titre que l'implication délibérée du recourant dans un important trafic de stupéfiants dénotait une absence de moralité qui pouvait trouver à s'exprimer de nombreuses années encore après la condamnation pénale infligée. Ce n'était en particulier pas une dépendance aux stupéfiants qui avait poussé le recourant à agir, de sorte qu'il n'y avait pas à apprécier la portée d'une longue période d'abstinence. Des garanties morales au sens de l'art. 4 al. 2 LEPr ne pouvaient donc être données, ce d'autant moins que, corroborant en quelque sorte la défiance due à son passé pénal, le recourant, en tentant de cacher celui-ci, a émis une fausse déclaration lors du dépôt de sa demande, ce qui n'a rien d'anodin.
Les explications fournies par le recourant à l'audience ne modifient aucunement ce point de vue. Qu'il ait notamment considéré que les infractions commises constituaient un "incident de parcours", qu'il ait été frappé lors de son incarcération par les problèmes liés à la drogue ou qu'il ait consulté un psychologue ne permet pas de tenir sa nature pour modifiée en profondeur au point d'offrir désormais des garanties de moralité. Celles-ci sont celles qui doivent être présentes dans la personne d'un enseignant en contact avec de jeunes élèves. En bref, elles doivent par conséquent avoir trait à une représentation conventionnelle de la vie en société (cf. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., p. 573). Or, en exploitant après sa peine privative de liberté un commerce lié à la sexualité et au fétichisme, le recourant a montré qu'il se situait à l'écart du consensus social : même non pornographique, cette activité heurtait certainement la morale courante, à savoir celle que les enseignants doivent tendre à incarner ou à tout le moins ne pas contrarier.
Cela étant, il y a un intérêt public à écarter le recourant de l'enseignement. Une telle restriction de sa liberté économique ne s'avère pas disproportionnée au vu des perspectives d'activité lucrative dont il dispose : au bénéfice d'une formation et d'expérience en matière de comptabilité, ayant travaillé dans le domaine de la culture physique, apte à enseigner hors scolarité obligatoire, il est vrai compromis à cet égard par la révélation de son passé pénal qui a été faite par l'autorité intimée, il n'est pas dépourvu de ressources. La pesée d'intérêts à laquelle a procédé cette autorité n'apparaît dès lors pas critiquable.
3. Débouté, le recourant devrait supporter un émolument de justice. Vu sa situation financière, il en sera toutefois libéré pour les motifs d'équité de l'art. 55 al. 3 LJPA. Une indemnité sera allouée à son avocat d'office, à verser à celui-ci par la caisse du Tribunal administratif; son montant sera mis à la charge du recourant et pourra être recouvré s'il redevient solvable dans un délai de cinq ans à compter du présent arrêt (art. 18 al. 1er et 2 LAJ appliqué par analogie; RSV 173.81).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er novembre 2004 par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.
IV. Une indemnité d'un montant de 2'000 (deux mille) francs, TVA comprise, est allouée à Laurent Maire, conseil d'office du recourant, à la charge de l'Etat.
V. Le montant fixé sous chiffre IV ci-dessus est mis à la charge de X.________, à titre de frais d'instruction du recours, et pourra être recouvré aux conditions de l'art. 18 LAJ.
Lausanne, le 9 septembre 2005/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.