CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 mai 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par François BERGER,  avocat à Neuchâtel 1,  

  

autorité intimée

 

Police cantonale, Centre Blécherette, 

  

tiers intéressé

 

Y._______ SA Société Suisse de surveillance, à Lausanne,

  

 

Objet

       Armes et entr. de sécurité    

 

Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du 9 novembre 2004 (refusant à Y._______ SA l'autorisation de l'engager)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, né le 19 février 1964, de nationalité suisse et marié, a travaillé dès le 1er août 1996 en qualité d'agent ou de responsable de sécurité. Il est au service de W._______, à Cologny depuis le 1er octobre 2001.

Le 26 juin 1997, il a été condamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à une amende de 100 francs pour voies de fait. Il lui est reproché alors qu'il exerçait la fonction d'agent de sécurité au café "A._______" d'être intervenu dans une conversation vive entre deux personnes et d'avoir giflé à deux reprises un client qui faisait des avances à une cliente.

Par jugement du 7 juillet 1998, le Tribunal de police du district de Neuchâtel l'a acquitté au bénéfice du doute. Il était accusé notamment de lésions corporelles, de voies de fait et de dommages à la propriété.

Par jugement du 24 février 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a libéré, au bénéfice du doute, X._______ de l'accusation de contrainte sexuelle. Alors qu'il était agent de sécurité au "B._______" à Neuchâtel, à fin août 1998, l'intéressé a invité une cliente âgée d'un peu plus de seize ans, à se rendre avec lui dans les toilettes de l'établissement où elle lui a prodigué une fellation. La version des faits des deux protagonistes diverge. X._______ a d'abord nié les faits, puis les a reconnus, précisant que c'était de son plein gré que la jeune fille avait agi. Celle-ci a déposé plainte pénale contre lui affirmant qu'elle avait agi sous la contrainte.

B.                               Le 13 août 2004, Y._______ SA a sollicité l'autorisation d'employer X._______ en qualité d'agent de sécurité.

Par décision du 9 novembre 2004, la Police cantonale a refusé à Y._______ SA l'autorisation d'engager X.________ au motif qu'il ne remplit pas la condition d'honorabilité exigée par le Concordat sur les entreprises de sécurité.

C.                               Par acte du 1er décembre 2004, X._______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Le 14 décembre 2004, l'autorité intimée a requis que Y._______ SA soit interpellée sur sa volonté d'engager ou non le recourant. Par lettre du 11 janvier 2005, cette société a exposé que, par principe, elle ne recourrait pas contre les décisions de refus d'engager des agents de sécurité, précisant qu'en cas d'admission du recours, elle pourrait être prête à réétudier le dossier de l'intéressé, mais qu'elle ne lui garantissait en aucun cas un engagement.

Dans sa réponse du 27 mai 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 22 juin 2005 sur laquelle l'autorité intimée s'est déterminée le 5 juillet 2005.

Le 26 juillet 2005, l'autorité intimée a encore produit des pièces relatives à une ivresse au volant commise par l'intéressé le 21 avril 2005 (taux d'alcoolémie d'environ 1o/oo).

Le 25 août 2005, Y._______ SA a informé l'autorité intimée qu'elle retirait sa demande d'accréditation au regard de l'infraction à la loi sur la circulation routière et du fait qu'elle n'avait pas de poste correspondant au profil du recourant.

Le 14 septembre 2005, le recourant a déposé des observations finales.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                La décision entreprise est fondée sur l'art. 22 al. 1 let. a de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) qui confère à la police cantonale la compétence d'accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations d'engager un agent de sécurité, les autorisations d'exercer et les autorisations de conduire un chien. Aux termes de l'art. 24 al. 1er LESéc, les décisions prises en application de cette législation peuvent faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

D'après l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et celles du droit fédéral étant réservées. Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement, le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 let. a OJF et 48 let. a LPA. A qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'est pas le destinataire de la décision attaquée, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige que celui-ci soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés (v. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 485).

En l'espèce, le recourant n'est pas le destinataire de la décision entreprise puisque celle-ci a été notifiée à Y._______ SA, qui a déposé une demande d'engagement. Toutefois, il ne fait aucun doute qu'il est touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, puisque sa situation, de fait et de droit, est manifestement influencée par le sort de la présente cause. Le fait que le 25 août 2005 Y._______ SA a retiré définitivement sa demande d'accréditation ne supprime pas l'intérêt digne de protection du recourant de faire constater qu'il remplit la condition d'honorabilité.

En outre, conformément à l'article 31 al. 2 LJPA, le recours a été déposé dans les 20 jours dès la communication de la décision à Y._______ SA, de sorte qu'il a été interjeté en temps utile.

2.                                Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que la LESéc ne contient aucune disposition à ce sujet.

Commet un excès de son pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité, qui au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

3.                                L'art. 9 al. 1er lett. c du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (C-ESéc), dans sa teneur au 1er septembre 2004, dispose :

"l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La Commission concordataire édicte des directives à cet égard."

Le 3 juin 2004, la Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité a adopté une directive concernant l'exigence d'honorabilité, qui précise notamment :

"1. Pour déterminer si le requérant remplit la condition d'honorabilité, l'on doit examiner le comportement et la situation personnelle de celui-ci. Si des actes à connotation pénale ont été commis, l'on doit tenir compte de leur gravité objective. Le cas échéant, l'on tiendra aussi compte d'une part du temps qui s'est écoulé depuis l'acte et, d'autre part, des circonstances purement subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de l'intéressé depuis l'acte.

Une annexe à la présente directive expose la liste des actes considérés en soi objectivement comme graves ou non graves

2. a) Les circonstances purement subjectives de l'acte sont les suivantes :

  a) le degré de culpabilité;

  b) le mobile;

  c) les antécédents;

  d) la situation personnelle au moment de l'acte;

  e) la durée et l'ampleur de l'acte illégal (volonté délictuelle).

b) Le comportement de la personne postérieur à l'acte et la situation personnelle du requérant sont essentiellement examinés dans le cadre des dossiers de police et sur la base d'attestations des autorités tutélaires, le cas échéant d'attestations de nature médicales.

c) En cas de condamnation pénale ou de non-lieu, l'autorité se basera, si nécessaire, sur les éléments du dossier pénal pour l'examen des circonstances subjectives de l'infraction.

d) Les renseignements de police concernant des personnes étrangères auprès des polices étrangères compétentes (...).

(…)

B) Autres éléments d'appréciation

a) L'autorité vérifiera aussi si l'intéressé présente des troubles de comportement ou de la personnalité, qui seraient incompatibles avec l'activité envisagée.

Elle doit refuser, respectivement retirer l'autorisation si le requérant :

aa) a un comportement violent mettant ou pouvant mettre en danger les personnes, les biens ou l'ordre public;

bb) présente des troubles de santé mentale mettant ou pouvant mettre en danger les personnes, les biens ou l'ordre public;

cc) est une personne toxicodépendante, notamment dépendante aux stupéfiants et à l'alcool;

dd) commet régulièrement des incivilités (dommage à la propriété,...), par exemple des comportements pénalement réprimés mais n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite ou d'aucune sanction".

Le Tribunal fédéral a souligné qu'un comportement irréprochable et un bon contrôle de soi peuvent être exigés dans cette profession qui présente un risque accru d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, en raison de la protection des biens et des personnes dont elle est chargée (arrêts du Tribunal fédéral du 1er février 2005 2A.575/2004 et du 29 avril 2005 2P.26/2005).

L'art. 9 al. 1 let. c du Concordat, entré en vigueur le 1er juillet 2004, a élargi la notion d'honorabilité. L'ancien article prévoyait en effet que l'autorisation d'engager du personnel n'était accordée que si l'agent de sécurité n'avait pas été condamné dans les dix ans précédent la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

En l'espèce, le recourant a fait l'objet de trois poursuites pénales liées à des faits survenus pendant son activité d'agent de sécurité. Il a été une seule fois condamné en 1997 à une amende pour voies de fait. Il a été acquitté au bénéfice du doute la première fois en 1998 pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété et la deuxième fois en 2000 pour contrainte sexuelle. Il a commis une ivresse au volant le 21 avril 2005. S'agissant d'actes objectivement peu graves et d'un acte objectivement grave (contrainte sexuelle) du chef duquel le recourant a été acquitté, il convient de déterminer si les circonstances purement subjectives des actes reprochés au recourant permettent de conclure que la condition d'honorabilité est remplie.

A décharge du recourant, on notera que le actes qui lui sont reprochés sont relativement anciens (l'épisode du "B._______" date d'août 1998). En outre, il a travaillé pendant de nombreuses années pour des entreprises de sécurité dont certaines lui ont délivré des certificats élogieux. Toutefois, on notera que même si des voies de fait peuvent être considérées comme une infraction mineure, le recourant s'en est rendu coupable pendant son service en 1997 et il a perdu le contrôle de lui-même. Les faits ayant conduit à l'acquittement du recourant en 1998 pour lésions corporelles ne sont pas suffisamment élucidés, sauf à retenir que le recourant a giflé un client, soit qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Les faits qui ont donné lieu à l'acquittement du 24 février 2000 sont graves. Alors qu'il était en service, le recourant s'est rendu avec une cliente, âgée tout juste de 16 ans, dans les toilettes de l'établissement, pour y commettre des actes d'ordre sexuel. Le jugement a retenu que la jeune fille savait ce qu'elle faisait et qu'il n'était pas établi que le recourant avait fait preuve de contrainte. Toutefois, il est indéniable qu'il se trouvait en position de force, de par son âge et son activité d'agent de sécurité, et qu'il a profité de son ascendant. Même si cette jeune fille a agi de son plein gré, il n'en reste pas moins que le comportement du recourant démontre que celui-ci n'a pas un contrôle suffisant de lui-même lorsqu'il exerce son activité.

Il est précisé que l'écoulement du temps permettra au recourant de déposer une demande de réexamen, mais l'autorité devra tenir compte alors de l'ivresse au volant commise en avril 2005.

Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 9 novembre 2004 de la Police cantonale est confirmée.

III.                                Les frais sont arrêtés à 800 (huit cents) francs.

IV.                              Il n'est pas octroyé de dépens.

 

 

san/Lausanne, le 11 mai 2006

 

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.