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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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ARRET du 16 mars 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président, M.
Charles-Henri Delisle et M. Pascal Langone, assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Boris HEINZER, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Rolle, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 2 décembre 2004 (renvoi pour justes motifs) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été engagé en qualité de policier par la commune de Rolle à compter du 1er juin 2003. Il vit dans cette commune avec A.________ dans l’immeuble dont celle-ci est propriétaire au passage Vuillermet 3.
Le 1er juin 2004, X.________ a été nommé à titre définitif en qualité de responsable de poste.
Par lettre du 12 juillet 2004, A.________ a demandé à la Police cantonale du commerce l’octroi d’une licence provisoire pour exploiter un établissement public dans son immeuble. Elle a exposé notamment qu’elle serait secondée par X.________ « qui pour des raisons professionnelles ne (pouvait) apparaître sur la licence ». Le 15 septembre 2004, l’agent de police Mathys a établi un rapport de renseignements au sujet de A.________, précisant notamment qu’elle vivait avec X.________, chef du poste de police de Rolle.
Le 21 septembre suivant, la Municipalité de Rolle a établi un préavis favorable au sujet de la délivrance d’une licence pour l’exploitation d’un établissement à l’enseigne du « B.________ ».
Par lettre du 8 octobre 2004, la municipalité a déclaré ce qui suit à X.________ :
« Monsieur,
L’entretien du 28 septembre 2004 entre la délégation de la Municipalité et vous-même révèle la situation suivante :
Votre compagne, Mme A.________, exploite un établissement public dans votre maison.
Vous considérez le café comme une pièce de votre domicile.
Vous devez apporter votre aide à l’administration et au ravitaillement de l’établissement.
Le café est situé dans la commune où vous exercez vos fonctions, ce qui rend la situation encore plus délicate, puisque la police pourrait devoir y intervenir.
La Municipalité, qui doit se soucier de l’application statut du personnel communal et de la réputation du corps de police, est préoccupée par la demande de Mme Chevalley. Vous savez combien la population est attentive à tout écart (avéré ou supposé) d’un employé communal et surtout d’un policier ; vous savez aussi quel préjudice la rumeur (fondée ou pas) peut causer à une personne, un corps professionnel ou une commune.
Il importe donc, pour écarter toute équivoque, que vous vous engagiez par écrit à limiter votre aide aux domaines de l’administration et des fournitures. Il n’est pas admissible de travailler dans le café faute de quoi la Municipalité ne pourra pas signer le préavis pour l’obtention de la licence professionnelle sollicitée par Mme A.________.
En effet, vu le contrat de collaboration conclu avec la Gendarmerie, la Municipalité doit tenir compte également des dispositions cantonales en matière d’activité accessoire (voir copie annexée).
La Municipalité espère que vous comprenez qu’elle ne vous cherche pas noise, mais qu’elle entend éviter d’éventuelles embrouilles futures.
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède et dans
l’attente de vos rapides nouvelles écrites, nous vous présentons, Monsieur, nos
salutations distinguées. »
Par lettre du 20 octobre 2004, X.________ a répondu ce qui suit :
« J’ai bien reçu votre lettre du 8 octobre dernier, qui a retenu tout mon attention.
Ma compagne et future femme exploite elle-même le « B.________ », établissement qui fait partie intégrante de notre habitation.
Je l’aide comme tout conjoint ou concubin à la bonne tenue du ménage, ainsi que tout ce qui touche à l’administratif. Je lui apporte également mes connaissances dans les lois et règlement en vigueur.
Je considère que les services que je rends à ma compagne sont des aides tout a fait normales dans la vie d’un couple et de plus en aucun cas rémunérés.
Pour conclure, je ne vois pas de quelle façon, le fait de
rendre des services à ma compagne serait nuisible à ma profession. »
Le 2 décembre 2004, le recourant s’est rendu sur convocation à une séance avec les représentants de la Municipalité. Celle-ci lui a alors notifié la correspondance suivante :
« Monsieur,
Faisant suite à notre lettre du 8 octobre dernier, ainsi qu’à votre réponse du 20 octobre 2004, nous tenons à préciser à votre attention les points suivants :
◊ Conformément à nos demandes précédentes, la Municipalité considère qu’une activité de service dans le restaurant « B.________ » de votre compagne Mme A.________ est incompatible avec votre charge de policier auprès de la commune de Rolle, ceci d’autant que Rolle fait partie de votre secteur d’intervention.
◊ Nous prenons note de votre refus d’entrer en matière tout en déplorant la teneur et le ton de votre lettre du 20 octobre 2004.
Ces éléments constituent pour nous une rupture de nos rapports de confiance.
En conséquence, la Municipalité, pour qui cette affaire n’a que trop traîné, décide de mettre fin ce jour aux rapports contractuels qui nous lient. Le montant de votre indemnité de licenciement vous sera versé avec votre prochain salaire.
Nous sommes désolés que le dialogue n’ait pas pu résoudre ce
problème, et vous présentons, Monsieur, nos meilleures salutations. »
B. X.________ a recouru contre cette décision par acte de son conseil le 16 décembre 2004, en concluant à son annulation et à une réintégration dans ses fonctions.
Dans sa réponse du 10 février 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Les art. 73 à 75 du Statut du personnel de la commune de Rolle (ci-après : le Règlement), approuvé par le Conseil d’Etat le 13 décembre 1995, ont la teneur suivante :
« Renvoi pour justes motifs Art. 73. La Municipalité peut en tout temps ordonner la cessation des fonctions pour de justes motifs.
Constituent de justes motifs le fait que le collaborateur ne remplit plus les conditions dont dépende la nomination et toutes circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, les rapports de service ne peuvent plus être poursuivis.
Le renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu’après l’audition du collaborateur par la Municipalité (celui-ci peut être assisté).
Sans préjudice d’une éventuelle prétention en responsabilité de la Commune vis-à-vis du collaborateur, le dommage résultant d’un renvoi peut faire l’objet d’une action pécuniaire.
Avertissement Art. 74. A moins que les faits ne justifient la cessation immédiate des rapports de service, le renvoi doit être précédé d’un avertissement écrit. La décision est communiquée par écrit avec indication des motifs.
Tout collaborateur qui a fait l’objet d’un avertissement et dont la conduite a donné ensuite satisfaction verra cet avertissement automatiquement radié de son dossier après cinq ans.
Procédure Art. 75. Les faits pouvant conduire à un renvoi pour justes motifs sont consignés dans un rapport qui est communiqué au collaborateur par le syndic, en l’invitant a se déterminer par écrit ou à demander son audition par la Municipalité, dans un délai de dix jours. »
2. En l’espèce, l’art. 73 al. 3 du Règlement ne paraît pas avoir été respecté. Ce n’est en effet qu’après l’audition d’un collaborateur que la Municipalité a la faculté de prononcer un renvoi pour justes motifs. Or, une lettre de licenciement ayant été remise au recourant à l’occasion de son audition, on ne saurait considérer que son droit d’être entendu a été respecté, dès lors que la volonté de l’autorité avait déjà été formée avant la séance du 2 décembre 2004 (Tribunal administratif, arrêt du 15 juillet 1999, dans la cause GE 1999/0052). La question d’une guérison d’une telle violation peut cependant demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
3. L’avertissement écrit prévu par l’art. 74 al. 1 du Règlement n’a pas été adressé au recourant. On ne saurait en particulier considérer qu’avait la portée d’un avertissement la lettre de la Municipalité du 8 octobre 2004, par laquelle elle l’invitait à s’engager par écrit à limiter son activité dans le commerce de son amie à des secteurs restreints, puisque la seule sanction annoncée en cas de refus d’obtempérer était l’absence d’un préavis favorable à l’obtention d’une licence d’établissement ; il n’était alors pas question d’une atteinte au statut du recourant, encore moins d’un licenciement. On ne saurait considérer que le défaut d’un avertissement puisse être assimilé à une simple violation du droit d’être entendu, guérissable à certaines conditions (cf. Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in SJZ 100 (2004) Nr. 16 p. 377), notamment lorsqu’aucun rapport de causalité ne devrait être vu entre la formalité et la décision en cause. En effet, en tant que décision sujette à un recours (Tribunal administratif, arrêts du 7 octobre 1994, dans la cause GE 1994/0025 et du 17 mars 1997, dans la cause GE 1996/0031), l’avertissement ne confère pas seulement à son destinataire des informations au sujet de griefs de l’autorité mais aussi la faculté de contester ceux-ci et d’obtenir à leur sujet une décision judiciaire. Le recourant s’est ainsi trouvé privé d’une protection juridictionnelle, qui lui aurait permis d’orienter sa situation professionnelle : dans l’hypothèse où son activité accessoire non rémunérée aurait été jugée sur recours incompatible avec sa fonction de policier, il aurait été fixé, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de sauvegarder son poste de travail. L’avertissement prévu par le règlement correspond dès lors à une étape indispensable dans un processus de licenciement. En l’omettant, l’autorité intimée a violé la réglementation communale, ce qui justifie d’annuler sa décision.
4. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 décembre 2004 par la Municipalité de Rolle est annulée.
III. La commune de Rolle versera à X.________ des dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
fg/Lausanne, le 16 mars 2005/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.