CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 octobre 2005

Composition :

M. Jean-Claude de Haller, président, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

Marie-Christine PITTET, chemin de Pierrefleur 68, case postale 263, 1000 Lausanne 22,

  

Autorité intimée :

 

Municipalité de Lausanne, case postale 3280, 1002 Lausanne.  

  

 

Objet :

Stationnement  

 

Recours de Marie-Christine PITTET contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 novembre 2004 refusant de renouveler le macaron de parcage "entreprises" pour le Resto-Bar l'Eléphant Blanc, à la rue Cité-Devant 4, à 1005 Lausanne

 

Vu les faits suivants

A.                     Marie-Christine Pittet habite au chemin de Pierrefleur 68, à Lausanne, et exploite dans cette même ville un établissement public, le Resto-Bar l'Eléphant Blanc (ci-après : l'Eléphant Blanc ou l'établissement), à la rue Cité-Devant 4. Chaque année depuis  1993, année d'adoption par la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) des prescriptions sur le stationnement privilégié des résidants sur la voie publique, elle a obtenu le macaron "entreprise". Elle était ainsi autorisée à garer son véhicule automobile, sans limite de temps, sur les cases de stationnement du secteur "L" (centre-ville), secteur dans lequel est situé l'établissement.

B.                     Le 7 octobre 2003, Marie-Christine Pittet a renouvelé sa demande annuelle  pour l'obtention du macaron "entreprise" en remplissant le formulaire idoine. Elle a indiqué qu'elle détenait deux véhicules, l'un privé et l'autre destiné à l'entreprise. L'Office du stationnement de la Ville de Lausanne lui a répondu ce qui suit le 21 octobre 2003 :

"Depuis l'introduction de la première zone "macaron" en avril 1993 bien du chemin a été effectué. Ainsi, aujourd'hui, nous recensons pas moins de neuf zones de ce type en ville de Lausanne et, prochainement, quatre nouveaux secteurs seront créés au profit des résidants et des entreprises de notre ville. Devant le succès grandissant de ces autorisations force nous est de constater qu'il convient de se montrer des plus restrictifs face à leur délivrance, laquelle, pour mémoire, se base sur les prescriptions municipales traitant du stationnement privilégié des résidants sur la voie publique du 21 août 1997.

Pour mémoire, à l'art. 7 de ce document, il est précisé que seuls peuvent bénéficier d'une autorisation :

a)        les personnes inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement principal se trouve à une adresse sise dans le secteur concerné, pour les voitures automobiles           légères immatriculées à leur nom;

b)        les entreprises ou les commerces, établis le long des rues du secteur concerné, pour les   voitures automobiles légères immatriculées à leur nom dont l'usage est   indispensable à leur activité.

Hors, aujourd'hui, nous devons constater que les conditions prévues pour l'obtention d'un tel document ne sont pas réalisées. En effet, les conditions mentionnées ci-dessus doivent être cumulatives et la notion de véhicule indispensable à l'activité de l'entreprise démontrée. Par là, il faut entendre que sans lui, le fonctionnement même du commerce serait mis en cause, de façon tangible.

Nous sommes dès lors au regret de vous informer pour l'heure, qu'il ne nous sera pas possible de vous octroyer ledit document selon les conditions contractuelles en vigueur."

C.                    Après avoir été entendue par la représentante de la municipalité, Marie-Christine Pittet a confirmé par lettre du 12 novembre 2003 qu'il était essentiel pour elle d'être en possession dudit macaron, non seulement pour son commerce, mais surtout pour des raisons de sécurité : à la fermeture de son restaurant après minuit, il n'y avait en effet plus de transport public. Elle se voyait par conséquent difficilement rentrer à pied chez elle et elle n'avait pas les moyens de payer les services d'un taxi chaque soir. Le 18 novembre 2003, le chef du Service lausannois de la sécurité du trafic et du stationnement a informé la requérante que son dossier faisait l'objet d'une étude approfondie.

D.                    Le 10 décembre 2003, la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne (ci-après : la Direction de la sécurité publique) a répondu à Marie-Christine Pittet qu'en raison d'une forte demande pour les macarons "entreprises", elle devait se montrer plus restrictive quant à leur octroi. Elle a ainsi décidé de maintenir le refus de l'Office du stationnement, en invoquant les motifs suivants  :

"Après examen, il est apparu que vous ne remplissiez plus les conditions contractuelles pour pouvoir bénéficier du document en question. En effet, seules les entreprises ou les commerces ayant des voitures automobiles légères immatriculées à leur nom et dont l'usage est indispensable à leur viabilité peuvent prétendre se voir octroyer le macaron en question."

Par lettre du 7 janvier 2004 à la Direction de la sécurité publique, Marie-Christine Pittet a réitéré sa demande pour l'obtention d'un macaron, s'étonnant de n'avoir toujours pas reçu de réponse à son courrier du 12 novembre 2003. Une copie de la décision du 10 décembre 2003 lui a été envoyée le 16 janvier 2004.

E.                     Marie-Christine Pittet a recouru contre la décision du 10 décembre 2004 par lettre du 26 janvier 2004, expliquant qu'elle n'avait jamais reçu le document original. Elle a invoqué à l'appui de son recours le fait qu'elle remplissait les conditions d'obtention du macaron, qui lui avait été délivré chaque année jusqu'en 1993, macaron indispensable à son activité, pour des raisons d'organisation. Par lettre du 1er mars 2004, Eliane Rey, conseillère municipale chargée de l'instruction du recours (ci-après : la conseillère municipale) a transmis à la recourante les déterminations de l'Office du stationnement du 2 février 2004 concluant au maintien du refus du renouvellement de l'autorisation; par la suite, le 7 mai 2004, elle a requis des précisions sur la nature (itinéraire, objets transportés, volume, poids, etc.) et la fréquence des déplacements professionnels au moyen du véhicule pour lequel le macaron était sollicité.

Par l'intermédiaire de son avocat, Marie-Christine Pittet a répondu le 17 mai 2004 qu'elle était amenée à effectuer les déplacements suivants dans le cadre de l'exploitation de son établissement :

- Déplacement quotidiens depuis "le Désert" (Pierrefleur) jusqu'à la Cité du lundi au vendredi.

- Achats quotidiens matin et après-midi de légumes frais ainsi que du pain, le cuisinier n'ayant    ni permis de conduire ni voiture.

- Achats bi-hebdomadaires en gros à "Aligro" ou "Prodega" d'environ 100kg de marchandises.

- Trajets hebdomadaires pour la blanchisserie.

-  Ne sont pas inclus les trajets nécessités par les requêtes de dernière minute de clients qui         peuvent souhaiter réserver à 11h15 pour 10 fondues, cas dans lequel mes clients doivent                repartir en voiture chercher du pain, voire du fromage.

Elle a ajouté qu'il était impossible de stationner convenablement à proximité du restaurant sans macaron (recharge interdite et garages quasi inexistants à la Cité) et que sa sécurité était menacée, lorsqu'elle quittait l'établissement après minuit avec les clefs, voire la caisse de l'établissement.

F.                     Par lettre du 15 juillet 2004, la conseillère municipale a communiqué à la recourante le dispositif de la décision par laquelle la municipalité refusait à un certain nombre d'entreprises, notamment au Resto-Bar Eléphant Blanc, le renouvellement du macaron "entreprise", libellé comme suit :

"I. 1.           D'admettre de manière restrictive que peuvent seules être mises au bénéfice des                         macarons :

                   a) les entreprises dont l'activité paraît directement et clairement liée à l'usage d'un                        véhicule (entreprises de livraison ou de dépannage);

                   b) les entreprises qui transportent plusieurs fois par jour des objets qui peuvent                                difficilement être déplacés autrement, en raison de leur volume, de leur                                           encombrement, de leur poids, de leur fragilité, etc.

ET

I. 2.            De rejeter, en mettant à la charge de chacun des recourants une somme de fr. 400.-,                   les recours formés par :

                   Eléphant Blanc Resto-Bar …".

G.                    Dans sa séance du 25 novembre 2004, la municipalité a rejeté le recours de Marie-Christine Pittet par décision motivée notifiée à l'avocat de la recourante par lettre signature datée du même jour. Les motifs du refus seront repris ci-après dans la mesure utile.

Par acte du 20 décembre 2004, transmis par télécopie au destinataire avec le dispositif de la décision contestée, puis remis à un bureau de poste le jour même, Marie-Christine Pittet a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 25 novembre 2004. Elle a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il lui soit octroyé un macaron de stationnement pour l'année 2005.

Le 22 décembre 2004, le juge instructeur du tribunal a invité la recourante à produire la décision querellée in extenso et à fournir des explications sur la date à laquelle elle avait reçu la décision de la municipalité, le recours paraissant à prime abord tardif.

La recourante a répondu le 27 décembre 2004 que la décision attaquée, annexée à son courrier, avait été remise à un bureau de poste le 26 novembre 2004, comme le démontre la photocopie de l'enveloppe qui contenait la décision. Elle en a conclu que le délai de recours de vingt jours était échu le 19 décembre 2004, date à laquelle elle aurait fait parvenir son recours au tribunal par télécopie. Elle a demandé à être entendue par le tribunal.

Le 29 décembre 2004, le juge instructeur a informé les parties que le recours était recevable et il a fixé un délai à la recourante pour effectuer un dépôt de 500 francs à titre d'avance de frais. La municipalité a mis en doute la recevabilité du recours dans un courrier adressé au tribunal le 26 janvier 2005 : déposé par fax le dernier jour du délai, le recours ne satisferait pas à l'exigence de la forme écrite prévue à l'art. 31 LJPA. Le 4 février 2005, après avoir constaté que l'acte de recours avait été télécopié le 20 décembre et non le 19 décembre, le juge instructeur a invité la recourante à se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours. Celle-ci a expliqué par lettre du 11 février 2005 qu'il était établi que la lettre contenant la décision avait été reçue le 29 novembre 2004, que le délai de vingt jours avait commencé à courir le lendemain, soit le 30 novembre 2004; venant à échéance le 19 décembre 2004, soit un dimanche, il avait été reporté au premier jour utile, soit au 20 décembre 2004. Son recours n'étant pas tardif, l'intéressée a déclaré qu'elle le maintenait. Le 14 février 2005, le juge instructeur a admis que le recours était recevable. La municipalité s'est déterminée le 24 mars 2005, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet du recours. Par lettre du 14 avril 2005, la recourante a contesté les conclusions de la municipalité s'agissant de la recevabilité du recours; en outre, invoquant l'effet suspensif, elle a demandé au juge instructeur d'ordonner à la municipalité de lui délivrer le macaron à titre provisoire. Le juge instructeur a précisé le 15 avril 2005 que le dépôt du recours n'entraînait pas l'effet suspensif, qui serait d'ailleurs dépourvu de sens et de portée dans le cas d'espèce, s'agissant d'une décision négative; il a ajouté que des mesures provisionnelles auraient pu être ordonnées si elles avaient été indispensables à la sauvegarde des intérêts de la recourante, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.   

 

Considérant en droit

1.                                Il convient tout d'abord d'examiner le recours sous l'angle de sa recevabilité. La municipalité est d'avis que le recours est tardif car envoyé par télécopie le dernier jour du délai à l'instance de recours.

a) L'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le recours s'exerce par acte écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Au deuxième alinéa, il est précisé que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée est jointe au recours. Aux termes de l'art. 32 al. 1 LJPA, sont réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard; l'al. 3 prévoit l'application par analogie des règles du Code de procédure civile relatives à la computation des délais. Selon l'art. 33 al. 1 LJPA, lorsqu'un recours paraît tardif, le magistrat instructeur interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours. Dans le cas d'un recours irrégulier, c'est-à-dire qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, le magistrat instructeur impartira un bref délai à son auteur pour régulariser la procédure (art. 35 al. 1 LJPA).

b) En l'espèce, la recourante a certes adressé une télécopie de son recours au tribunal le 20 décembre 2004. A cette même date, elle a toutefois remis à un bureau de poste, comme le montre l'enveloppe qui contenait l'acte, le texte original du recours, manuscrit et signé. Il est vrai que la décision querellée n'était pas jointe au recours et que dans un premier temps, soit le 21 décembre 2004, seules les deux dernières pages ont été envoyées par télécopie au tribunal. Il est toutefois établi que cette irrégularité a été réparée, à la demande du juge instructeur, par l'envoi de la décision complète en annexe à la lettre de la recourante du 27 décembre 2004. Il est dès lors admis que le recours satisfait aux exigences de forme et il reste à examiner s'il a été déposé dans le délai légal pour juger de sa recevabilité.

c) Si l'on se réfère aux pièces du dossier, il apparaît que la municipalité a rendu une première décision de refus de renouvellement de macarons "entreprises" dans sa séance du 15 juillet 2004 (v. lettre de la conseillère municipale du 15 juillet 2004 à la recourante), dont le dispositif a été communiqué aux intéressés et qui devait être "suivi très prochainement d'un arrêt motivé." Par la suite, la municipalité a rendu, le 25 novembre 2004, une "nouvelle" décision, motivée, indiquant les voies de recours. C'est par conséquent cette deuxième décision que la recourante pouvait contester, ce que la municipalité ne conteste d'ailleurs pas. Dite décision, adressée à l'avocat de la recourante, a été remise à un bureau de poste le 26 novembre 2004 qui était un vendredi. La recourante dit que la lettre a été reçue le 29 novembre 2004, soit le lundi, ce que la municipalité ne remet pas en question. Le délai de recours de vingt jours ayant commencé à courir le lendemain, c'est-à-dire le 30 novembre 2004, il était échu le 19 décembre 2004, soit un dimanche, jour férié, donc reporté au premier jour utile, en l'occurrence le lundi 20 décembre 2004. La recourante ayant déposé son recours auprès d'un bureau de poste le 20 décembre 2004, elle a procédé en temps utile. Déposé dans les formes et dans le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.                                   La municipalité soutient que la recourante ne remplit pas les conditions donnant droit à la délivrance d'un macaron "entreprises". Elle explique que le véhicule de la recourante n'est pas immatriculé au nom l'établissement, ce qui constitue une présomption, certes réfragable, permettant de supposer qu'il s'agit d'un véhicule privé, dont l'usage commercial est avant tout revendiqué pour bénéficier d'une autorisation. De ce fait, la recourante devait démontrer que son véhicule était utilisé avant tout pour ses besoins professionnels.

a) L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) autorise les cantons et les communes à édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler; sa teneur est la suivante :

"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contrele bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation."

La dernière phrase, introduite par la novelle du 23 mars 1984 entrée en vigueur le 1er août 1984, permet de prendre des mesures de circulation pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air. Des mesures limitant le temps de stationnement sur l'essentiel du domaine public, sauf pour les habitants titulaires d'autorisations spéciales, ont été mises en place dans différentes villes de Suisse dès l'année 1986. Le principe des privilèges de stationnement accordés aux habitants a été admis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 10 novembre 1988 (ATF 2P.54/1998). La première ville de Suisse romande à avoir pris des mesures à ce titre est la ville de Fribourg et Lausanne s'en est inspirée.

b) La municipalité a adopté le 5 février 1993 les premières prescriptions municipales sur le stationnement privilégié des résidants sur la voie publique, annulées et remplacées depuis lors par celles du 21 août 1997 (ci-après : les prescriptions). Elles déterminent à quelles conditions les habitants d'un quartier et les entreprises qui y exercent leur activité peuvent stationner sans limitation de temps sur le domaine public, dans les zones où la durée du stationnement est limité (art. premier). A l'art. 7, il est précisé que les bénéficiaires sont, pour autant que les autorisations prévues pour la zone n'aient pas toutes été distribuées, les personnes inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement principal se trouve à une adresse sise dans la zone concernée, pour les voitures automobiles légères immatriculées à leur nom (lettre a) et les entreprises et les commerces, établis le long des rues de la zone concernée, pour les voitures automobiles légères immatriculées à leur nom et dont l'usage est indispensable à leur activité (lettre b). L'art. 9 al. 3 prévoit que, sauf dénonciation un mois avant l'échéance, les autorisations annuelles ou semestrielles, sont automatiquement renouvelées pour la même durée. Dans ses déterminations, la municipalité a précisé que la demande pour les macarons n'a guère dépassé l'offre, sauf pour la zone L (centre-ville), dans laquelle le nombre des autorisations est limité, ce qui a obligé les nouvelles entreprises s'établissant dans ce secteur à attendre pour obtenir un macaron. Au début, les macarons de stationnement auraient été généreusement distribués pour des véhicules qui n'étaient manifestement pas indispensables à la bonne marche du commerce, voire à des pendulaires fixes que la politique de stationnement cherche à tout prix à écarter des quartiers d'habitation.

c) Ayant limité le nombre de macarons accordés à des entreprises, la municipalité a été saisie de nombreux recours, ce qui l'a obligée à préciser la portée qu'elle entendait donner à l'art. 7 lettre b des prescriptions. Elle a tout d'abord rappelé que le véhicule devait être immatriculé au nom de l'entreprise, pour éviter que des employés ne demandent des macarons. Il faut en effet distinguer entre un véhicule privé et un véhicule commercial, seul le deuxième pouvant bénéficier du macaron "entreprises". La municipalité a toutefois expliqué que l'exigence de l'immatriculation était interprétée avec souplesse pour les entreprises en raison individuelle, pour lesquelles il serait difficile, voire impossible d'immatriculer le véhicule au nom de l'entreprise. Elle exige dès lors du requérant qu'il "démontre de manière probante que le véhicule concerné est avant tout utilisé pour les besoins professionnels". S'agissant de "l'indispensabilité de l'usage du véhicule", la municipalité a notamment posé le principe qu'il faut écarter les véhicules "inutiles", raison pour laquelle les autorisations ne doivent être octroyées que pour des véhicules "dont l'usage paraît vital pour la survie de l'entreprise". Elle a encore précisé : "En résumé, à la rigueur des principes arrêtés dans la politique du stationnement, lorsque l'activité d'une entreprise ne paraît pas directement et clairement liée à l'usage d'un véhicule, l'autorisation ne doit être délivrée que pour des véhicules qui sont indispensables pour le transport d'objets qui peuvent difficilement être déplacés autrement, par exemple en raison de leur volume, de leur encombrement, de leur poids ou de leur fragilité." Il faut en outre un usage fréquent, pour éviter que l'autorisation ne soit délivrée à un pendulaire fixe, qui utilise son véhicule essentiellement pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail. Seuls des véhicules intensément utilisés justifient l'octroi d'autorisations, l'approvisionnement d'un commerce une à deux fois par semaine n'étant pas jugé suffisant.

3.                                En l'espèce, la recourante exploite un établissement public qui se trouve à la Cité, c'est-à-dire dans le secteur de la vieille ville construit entre la Cathédrale et le Château Saint-Maire. Ce quartier aux anciennes demeures comprend des logements, des bureaux, des bâtiments scolaires, quelques commerces et quelques établissements publics. Situé sur une butte, avec des ruelles étroites, il n'est pas directement desservi par les transports publics. Le parking public le plus proche est celui de la Riponne, comme l'a rappelé la municipalité, qui se trouve non à quelques dizaines de mètres - comme le relève cette dernière - mais à plus d'une centaine de mètres de la rue Cité-Devant, en contrebas de la butte, sous la place de la Riponne. Si le trajet de l'Eléphant Blanc au parking de la Riponne est relativement aisé, car à la descente, le trajet inverse est nettement plus ardu, en raison de la déclivité du terrain. Il n'est notamment pas envisageable de transporter des marchandises d'un certain poids, voire encombrantes, du parking à l'établissement et vice-versa.

La recourante explique qu'elle effectue elle-même deux fois par jour des achats de produits frais et deux fois par semaine des achats en gros d'environ 100 kg auprès de commerces de la banlieue lausannoise (Aligro et Prodega). De plus, il n'est pas rare qu'elle effectue des achats à la dernière minute, par exemple pour des clients qui réservent à 11 heures du matin une table pour dix personnes et qui souhaitent manger de la fondue. Il n'est donc pas contesté qu'en tant que tenancière d'un petit établissement public, la recourante a besoin de son véhicule entre deux et quatre fois par jour, ce qui démontre que le véhicule est "intensément utilisé". Les craintes de la municipalité de voir la requérante utiliser son véhicule aux seules fins de se rendre à son travail, comme un pendulaire fixe, n'apparaissent dès lors pas justifiées. A cela s'ajoute le fait que la recourante a deux véhicules, l'un privé, l'autre consacré aux déplacements professionnels, le macaron n'étant sollicité que pour ce deuxième véhicule. De plus, ce dernier est immatriculé au nom de la recourante, en tant que titulaire d'une raison individuelle, à l'adresse rue Cité-Devant 4, c/o L'Eléphant Blanc, à 1005 Lausanne, et non à son adresse privée.

Certes, la municipalité suggère que la recourante fasse usage du parking public de la Riponne. Cette solution la contraindrait à près de quatre à sept trajets aller-retour quotidiens parking-rue Cité-Devant 4, à pied, ce qui est loin d'être négligeable, et entraînerait des coûts non négligeables en frais de parking. En outre, compte tenu de la situation géographique du parking par rapport à l'établissement, le but poursuivi par la politique de stationnement de la municipalité, à savoir notamment diminuer la circulation au centre-ville ne serait pas atteint, puisque l'intéressée effectuerait en plus des trajets à pied, des navettes de son établissement au parking et vice-versa pour les achats et les livraisons de marchandises nécessaires à l'exploitation. On peut encore mentionner le fait qu'à l'heure de la fermeture de l'établissement, il n'y a pas plus de transports publics. La tenancière devrait soit recourir aux services onéreux d'un taxi, soit reprendre possession de son véhicule au parking de la Riponne, ce qui, tard dans la nuit et dans un parking souterrain, n'est pas exempt de risques.

Bien que le tribunal ne puisse substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale notamment en matière de réglementation du parcage (arrêt TA GE.2002.0109 du 9 décembre 2004) et qu'il doit de toute manière faire preuve d'une certaine retenue, même lorsque la décision peut être revue librement (arrêt TA GE.1996.0080 du 14 février 1997), il apparaît que la recourante satisfait pleinement aux conditions, mêmes plus restrictives que par le passé, fixées par la municipalité pour pouvoir bénéficier du macaron "entreprises". C'est donc à tort qu'un refus de renouvellement pour l'année 2005 a été prononcé.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours au frais de l'autorité de intimée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision rendue le 25 novembre 2004 par la municipalité de Lausanne est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Lausanne.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 octobre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint