CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 juillet 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Pascal Langone, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à A.________,

  

autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, 

  

autorités concernées

1.

Municipalité de Moudon, représentée par Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,

 

 

2.

Préfecture du district de Moudon,  

  

 

 

Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 21 décembre 2004 (fermeture immédiate de l'établissement "C.________")

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ exploite depuis 1997 à A.________ un établissement public à l'enseigne "C.________" au rez d'un bâtiment dont il est propriétaire à la B.________. La conformité des locaux aux règles applicables en matière d'incendie et d'électricité a fait l'objet d'interventions de la municipalité dès 1997.

Par lettre du 12 février 1998, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a déclaré à la municipalité que des mesures devaient être prises en ce qui concerne d'une part les locaux d'habitation situés dans les étages du bâtiment, d'autre part le local des citernes. Par lettres des 22 avril et 30 novembre 1998, l'entreprise "Romande Energie" a déclaré à X.________ que divers aménagements devaient être apportés aux installations électriques que ce soit dans les habitations ou le bar. Par décision du 3 décembre 1998, le Département de l'économie (ci-après : le département) a ordonné la fermeture de l'établissement "C.________" au motif que son exploitant avait contrevenu à la réglementation communale notamment en matière d'heures d'ouverture. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre ce prononcé. Les 14 et 28 juin 1999, il a passé avec la municipalité et le département une convention prévoyant notamment qu'un délai lui était fixé pour exécuter les travaux préconisés par l'ECA et la Romande Energie dans les correspondances susmentionnées et que la procédure de recours était suspendue. Par lettre du 2 mars 2000, l'ECA a déclaré à la municipalité qu'une visite du bâtiment n'avait pas révélé d'améliorations en matière de prévention des incendies et qu'il lui laissait le soin "de statuer sur cette affaire". Par lettre du 30 novembre 2000, la Romande Energie a déclaré à l'avocat Gygax que l'installation électrique du "C.________" avait été contrôlée le 8 septembre 1999 et était conforme aux normes en vigueur. Le 3 juin 2003, le département a accordé à X.________ une licence pour le "C.________" à compter du 1er janvier 2003. Par prononcé du 20 juin 2003, constatant que le recours n'avait plus objet, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle.

B.                               La commission de salubrité de la Commune de Moudon a visité le bâtiment le 12 novembre 2004 pour y constater que diverses installations étaient inadéquates, en particulier dans des appartements situés dans les étages. Le 1er décembre 2004, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a constaté quant à lui que la chaufferie et le local des citernes étaient irréguliers et a préconisé une dizaine de mesures d'assainissement, quatre d'entre elles devant être exécutées immédiatement et le solde dans un délai au 28 février 2005. Par lettre du 8 décembre 2004, invoquant les constats précités, le conseil de la municipalité a invité le département à refuser à X.________ une prolongation de sa licence. A la même date, la municipalité a sommé l'intéressé de faire mettre en conformité son installation de chauffage par une entreprise spécialisée, à défaut de quoi elle chargerait elle-même un tiers de cette tâche. X.________ a été entendu le 16 décembre 2004 par le département. Par décision du 21 décembre 2004, celui-ci a ordonné la fermeture immédiate du "C.________". On extrait de cette décision le passage suivant :

"(…)

que le droit d'être entendu vous a été accordé en date du 16 décembre 2004;

que vous nous avez assuré à cette occasion, que tout avait été remis en ordre dans l'immeuble sis B.________, à A.________;

que vous n'avez toutefois pas été à même de produire de documents provenant d'un service techniquement compétent attestant de la remise en état de votre immeuble;

que la Municipalité de Moudon nous a toutefois confirmé, en date du 17 décembre 2004, que des travaux avaient effectivement commencé, mais que rien n'avait encore été remis en ordre à ce jour;

qu'au vu de ce qui précède, et compte tenu du préavis négatif de la Municipalité de Moudon, il se justifie de ne pas renouveler votre licence de café-restaurant;

qu'il se justifie également d'ordonner la fermeture du café-restaurant C.________;

vu les articles 4, 39 et 60 LADB;

(…)".

 

C.                               X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du même jour en faisant valoir en résumé qu'il avait effectué certains travaux et qu'un réviseur de citernes viendrait contrôler ceux-ci.

Dans un mail du 7 janvier 2005, se référant à une visite des lieux du 5 janvier précédent, le SESA a rapporté qu'après avoir mis hors service son installation de stockage de mazout, comme cela lui avait été demandé, X.________ avait "tout remis en marche avant le 31 décembre".

Par lettre du 10 janvier 2005, l'ECA a relaté à la municipalité une visite effectuée sur place le 5 janvier précédent. Il a énuméré une série d'irrégularités affectant notamment le local des citernes, les chaudières à bois et à mazout et le stockage de bonbonnes de gaz. Il a invité la municipalité à faire corriger ces défauts par le propriétaire "dans les plus brefs délais". On extrait le passage suivant de cette correspondance :

"(…)

6.       Pub "C.________"

a) cave : stockage bonbonnes de gaz, entourées de marchandises combustibles,

b) pub : installation non-conforme d'un poêle à bois

6.1          Les bonbonnes de gaz doivent être stockées sur un emplacement extérieur répondant aux exigences mentionnées sous chiffre 1.2 ci-dessus.

6.2          La banquette située à moins de 20 cm du poêle doit être protégée par une plaque incombustible antirayonnement fixée à une distance de 2 cm de la banquette; cette plaque latérale, de même que la plaque arrière déjà posée doivent s'arrêter à quelques cm du sol de manière à permettre une circulation d'air à l'arrière.

6.3          Conformément à la patente affichée, la clientèle doit être limitée à 80 personnes au maximum (60 pour le pub et 20 sur la terrasse).

          En conséquence les 2 voies d'évacuation du rez de l'établissement sont suffisantes. Les luminaires de secours existants doivent être complétés par le pictogramme normalisé signalant chaque issue de secours.

6.4          Au sous-sol, la porte extérieur doit être équipée d'une serrure à bouton tournant (voie d'évacuation pour le personnel).

6.5          La défense incendie intérieure doit être assurée par l'extincteur existant, à suspendre à l'accès derrière le comptoir, et un extincteur au CO² de 5 kg, à acquérir et à placer à l'entrée de l'office.

6.6          Ces moyens doivent être placés de façon bien visible ou être signalés par un pictogramme normalisé.

          Le poste à alimentation axiale doit aussi être signalé par un pictogramme normalisé."

Dans sa réponse au recours du 10 janvier 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en reprenant la motivation de la décision attaquée Par lettre du 12 janvier 2005, elle a déclaré que le rapport de l'ECA du 10 janvier précédent confirmait les appréciations du SESA et de la Commission de salubrité, qui l'avaient amenée à prendre la décision attaquée.

Par lettre du 1er février 2005, la municipalité a fixé à X.________ un ultime délai au 28 février suivant pour exécuter les travaux prévus par l'ECA dans sa lettre du 10 janvier 2005, à défaut de quoi elle annonçait qu'elle agirait "directement, sans avis préalable", les frais des travaux qu'elle ordonnerait étant mis à la charge de l'intéressé.

Par lettre reçue le 21 février 2005, X.________ a déclaré que les travaux demandés par l'ECA en ce qui concerne le bar avaient été accomplis et qu'une transformation de l'installation de chauffage du mazout au gaz était envisagée.

D.                               Par décision du 1er mars 2005, la Municipalité de Moudon a retiré le permis d'habiter concernant les bâtiments propriété du recourant à la B.________ et ordonné l'évacuation de tous leurs occupants. Elle a considéré notamment que les installations de ces immeubles n'étaient pas conformes et présentaient un danger. Elle a retenu qu'elle-même n'était "pas en mesure d'effectuer tous les travaux de remise en conformité". Faute d'avance de frais en temps utile, le recours interjeté contre cette décision au Tribunal administratif par X.________ a été déclaré irrecevable par prononcé du juge instructeur du 11 mai 2005 dans la cause AC.2005.0055.

Interpellé au sujet des conséquences de ce retrait du permis d'habiter, le recourant, par lettres des 30 mai, 19, 27 et 30 juin 2005, a exposé à nouveau sa situation.a e

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 60 al. 1er let. b de la loi sur les auberges et les débits de boissons (RSV 935.31, le département retire la licence et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de cette licence. Selon l'art. 39 al. 1er LADB, tout établissement doit répondre aux exigences en matière de police de construction, de protection de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire. C'est en se fondant sur ces dispositions que l'autorité intimée a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement du recourant au motif que le bâtiment dans lequel il est situé comprend diverses installations inadéquates. Elle faisait ainsi référence à un constat de la Commission de salubrité communale au sujet du caractère insalubre et mal équipé de plusieurs appartements ainsi qu'à un avis technique du SESA au sujet de la chaufferie et des citernes.

b) On ne voit cependant pas que le mauvais état de l'appartement situé dans le même bâtiment qu'un établissement public doive être sanctionné par la fermeture de celui-ci. C'est plutôt l'autorisation d'habiter ces logements elle-même qui devrait être mise en cause, sans que l'exploitation du commerce lui-même puisse en être affectée.

c) Quant à des citernes à mazout, leur état insatisfaisant était connu depuis 1999 tant de la municipalité que de l'autorité intimée puisqu'elles avaient alors passé une convention prévoyant qu'il incombait à X.________ de faire exécuter des "travaux de mise en conformité" tels qu'exigés par l'ECA dans une lettre du 12 février 1998, celle-ci prévoyant notamment une "mise en conformité du local des citernes". Dans ces conditions, après avoir accordé une licence à l'intéressé en juin 2003, l'autorité intimée ne pouvait guère prétendre en décembre 2004 que l'urgence était telle de régulariser l'état de ces citernes que seule une fermeture de l'établissement permettait de régler la situation. Il faut bientôt considérer que cette mesure était disproportionnée et que des démarches de moindre gravité auraient été suffisantes, ainsi comme les avait déjà entreprises la municipalité au moment de la décision attaquée, la fixation d'un délai pour effectuer des travaux, respectivement l'annonce d'une exécution par substitution. Pour ce qui est de la défectuosité d'une chaudière à mazout, on ne voit pas qu'elle ait pu fonder la décision attaquée, puisqu'elle n'a été révélée qu'ultérieurement par un constat de l'ECA en janvier 2005. Pour cette installation également, l'autorité municipale a pris des mesures appropriées en sommant le recourant de faire effectuer les travaux nécessaires et en annonçant qu'elle les ferait exécuter par substitution en cas de besoin.

2.                                Cela étant, l'autorité intimée n'était pas fondée à ordonner la fermeture immédiate de l'établissement du recourant. Depuis lors cependant, le permis d'habiter l'immeuble abritant cet établissement a été retiré par une décision devenue définitive. Se trouve ainsi consacré, à tout le moins en droit, un défaut de conformité de cet immeuble aux exigences en matière de police des constructions au sens de l'art. 39 al. 1er LADB, qui confère après coup sa justification à la décision attaquée.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de ce que ce n'est que par le biais d'une procédure subséquente engagée par la municipalité que le recourant se trouve débouté, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 décembre 2004 par la Police cantonale du commerce est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2005/gz

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.