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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 janvier 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM: Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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recourant |
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X._______, à 1._______, représenté par Anne-Christine FAVRE, avocate, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2004 (refus d'une autorisation de facilité de parcage) |
Le Tribunal administratif,
en fait,
- vu la décision rendue le 2 décembre 2004 par le Service des automobiles et de la navigation, refusant l'octroi d'une autorisation facilitée de stationnement à M. X._______ pour l'année 2004/2005,
- vu le recours formé par M. X._______ le 23 décembre 2004, tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2004 (ch. II) et à l'octroi d'une autorisation facilitée de stationnement pour une durée de 5 ans, sans émolument (ch. III),
- vu la nouvelle décision rendue le 13 janvier 2005 par le Service des automobiles, délivrant au recourant une autorisation facilitée de parcage, valable pour une année (autorisation assortie d'un émolument de 25 francs),
- vu le recours formé le 3 février 2005 contre cette dernière décision,
- vu la nouvelle décision rendue le 26 mai 2005 par le Service des automobiles, délivrant l'autorisation sollicitée pour 5 ans,
- vu la correspondance du 7 juin 2005 du recourant, maintenant ses conclusions tendant à la dispense de l'émolument et à l'allocation de dépens,
- vu la réponse du service intimé du 21 juin 2005,
- vu les dernières écritures du recourant du 29 novembre 2005,
considérant en droit,
quant aux dépens
- que le service intimé fait valoir que c'est à la suite du nouveau rapport médical établi le 7 décembre 2004 par le Dr. A._______ que la décision du 2 décembre 2004 a été rapportée,
- que ce rapport confirme les données de la demande d'autorisation établie par le recourant le 23 septembre 2004,
- qu'il s'ensuit que le recours du 23 décembre 2004 était sur le principe de l'autorisation bien fondé,
- que le recours complémentaire du 3 février 2005, dans la mesure où il portait sur la durée de l'autorisation, était également bien fondé, la nouvelle décision du 26 mai 2005 ayant étendu l'autorisation à la période de 5 ans demandée,
- qu'à cet égard, le recourant peut à juste titre prétendre à l'allocation de dépens,
quant à l'émolument
- que le Service des automobiles a assorti d'un émolument de 25 francs la délivrance d'une autorisation de parcage facilitée,
- que le recourant se prévaut du principe de la gratuité de la procédure, instituée par l'art. 10 al. 1 LHand (selon lequel les procédures prévues aux art. 7 et 8 LHand sont gratuites),
- que l'art. 8 al. 1 LHand (seule disposition qui entre en considération ici) vise les procédures où un handicapé subirait de la part d'une collectivité publique (en l'occurrence le Service des automobiles) une inégalité au sens de l'art. 2 al. 4 LHand,
- qu'il ne s'agit pas dans la présente cause d'une situation où "l'accès à la prestation est impossible ou difficile aux personnes handicapées", au sens de l'art. 2 al. 4 LHand,
- que le paiement d'un émolument de décision - en l'espèce, fondé sur le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RSV 741.15.1, art. 35) - n'est pas en soi constitutif d'une inégalité qui frapperait les handicapés,
- qu'en outre l'art. 2 al. 2 LHand, qui impose de concéder des avantages aux handicapés pour compenser les conséquences du handicap, ne fait pas partie des dispositions pour l'application desquelles sont ouvertes les procédures des art. 7 et 8 LHand (RE.2005.0021 du 28 septembre 2005),
- que le principe de gratuité de l'art. 10 LHand ne s'applique dès lors pas à l'émolument requis du recourant,
par ces motifs:
I. Constate que les recours formés les 23 décembre 2004 et 3 février 2005 sont sans objet, en tant qu'ils portent sur l'octroi d'une autorisation de stationnement facilitée et sur la durée de celle-ci;
II. Confirme la décision rendue le 13 janvier 2005 par le Service des automobiles et de la navigation, en tant qu'elle assortit la délivrance de l'autorisation sollicitée d'un émolument de 25 francs;
III. Dit que l'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs au recourant, à titre de dépens;
IV. Laisse à la charge de l'Etat les frais de la présente procédure.
san/Lausanne, le 16 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.