CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juin 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Edmond C. de Braun, assesseurs; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

recourants

1.

A._______, à 1._______, représenté par Graziella BURNAND, avocate à Lausanne,

 

 

2.

B._______, à 1._______, représentée par Graziella BURNAND, avocate à Lausanne,

 

 

 

3.

C._______, à 2._______, représentée par Graziella BURNAND, avocate à Lausanne,

 

 

4.

D._______, à 3._______, représentée par Graziella BURNAND, avocate à Lausanne,

 

5.

E._______, à 1._______, représenté par Graziella Burnand, avocate à Lausanne,

 

6.

F._______, à 4._______, représenté par Graziella Burnand, avocate à Lausanne,

 

  

autorité intimée

 

Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Centre d'enseignement professionnel Vevey (CEPV), M. G._______, directeur, à Vevey.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A._______ et consorts c/ décisions du Département de la formation et de la jeunesse du 31 janvier 2005 (exclusion du Centre d'enseignement professionnel de Vevey)

Vu les faits suivants

A.                                Le Centre d’enseignement professionnel de Vevey (ci-après le CEPV) est un établissement cantonal d’enseignement qui offre, parmi d’autres formations professionnelles, une formation de base, suivie d’une formation supérieure en photographie. La formation de base dure en principe trois ans et aboutit au certificat fédéral de capacité de photographe. La formation supérieure dure deux ans (FPS 1 et FPS 2); elle est accessible aux titulaires du certificat fédéral de capacité et aboutit au diplôme de l’école supérieure conférant le titre de « photographe ET/ES ».

Jusqu’à l’année scolaire 2003/2004, le Centre a également offert une formation complémentaire en photographie (FPS 3) ; ouverte aux titulaires du diplôme de l’école supérieure, cette formation, d’une durée d’un an, aboutissait au « diplôme de l’école de photographie de Vevey ».

Par décision du 30 avril 2004 (bordereau n° 1 des recourants, pièce 2), la Conseillère d’Etat en charge du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après le DFJ) a transféré la formation complémentaire à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) dès la rentrée d’août 2004. Cette décision a été communiquée aux élèves du CEPV le 18 mai 2004 (bordereau n° 1 des recourants, pièce 3). Elle a été confirmée par le Tribunal administratif le 19 novembre 2004, puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 25 avril 2005, ensuite du recours interjeté par trente élèves.

B.                               Cette réorganisation de la formation a créé un fort mouvement de protestation au sein du CEPV. En substance, les étudiants se sont plaints de ne pas avoir été consultés préalablement, se trouvant ainsi "mis devant le fait accompli"; ils craignaient que la renommée de l’école et partant la valeur reconnue de leur diplôme ne se déprécient considérablement. La situation s’est rapidement dégradée. Dans ce contexte, les étudiants en deuxième année de la formation professionnelle supérieure (FPS 2) ont cessé de suivre les cours dès le 4 octobre 2004. Ils ont toutefois défendu leur travail de première année dit "projet personnel" le 5 novembre 2004.

Le 22 novembre 2004 s’est tenue une réunion entre les étudiants de seconde année (avec la représentante de la classe de première année) et H._______, directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle auprès de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après DGEP), représentant du DFJ. Le procès-verbal de la séance, qui fait état des revendications des étudiants, a été versé au dossier de la cause (pièce 1 de l’autorité intimée).

Répondant le 23 novembre 2004 à une lettre des étudiants du FPS2 (qui ne figure pas au dossier), la Conseillère d’Etat en charge du DFJ a réagi à l’action menée par les "grévistes" dans les termes suivants (pièce 7 de l’autorité intimée) :

"(…)

D'abord, je dois constater que le ton de votre courrier est inacceptable, voire insultant pour les enseignants concernés. Votre attitude dénote un manque total de compréhension de ce qu'est le service public et du rôle de l'Etat en matière de formation professionnelle.

Vous confondez à l'évidence l'école supérieure technique de Vevey avec une école "self-service". Je relève que vous ne semblez pas être au clair avec les droits et obligations des uns et des autres. Par ailleurs, je me dois d'attirer votre attention sur les articles 21 alinéas 3 et 4 LFPr (loi fédérale sur la formation professionnelle) et 88 LVFPr (loi cantonale sur la formation professionnelle) ainsi que sur les articles 11 et 12 du règlement cantonal des formations supérieures du domaine des arts appliqués de novembre 2001 concernant l'obligation de suivre les cours.

Si vous n'êtes pas satisfaits du programme qui vous est offert ou de l'enseignement dispensé vous êtes libres de quitter cette formation pour vous inscrire dans une autre école ou pour rejoindre le monde du travail. Dans le cas contraire, je vous invite à reprendre rapidement les cours dans un esprit positif et constructif et à rattraper les heures d'enseignement manquées.

(…)

Enfin, je constate que les effectifs des élèves dans les classes de première et deuxième années ES-ET sont notoirement insuffisants. Le nouveau programme mis en place par la direction du CEPV et de la Commission de formation professionnelle vise à élargir l'offre de la formation de manière à mieux répondre à la diversité de la demande et donc à recruter davantage d'élèves photographes. A l'heure où la profession de photographe est fortement remise en question, il m'apparaîtrait judicieux que vous m'appuyiez dans mes efforts de sauvegarder cette profession en collaboration avec les associations professionnelles reconnues (art. 17 LVFPr).

(…)".

Par lettre du 26 novembre 2004 (bordereau n° 1 des recourants, pièce 4 ou pièce 6 de l’autorité intimée), le directeur du CEPV a rappelé aux étudiants l’art. 11 du règlement des formations supérieures du domaine des arts appliqués (ci-après le règlement) et les a invités à reprendre les cours dans les plus brefs délais. Les étudiants avaient alors la possibilité de solliciter un entretien personnel ou de formuler leurs déterminations par écrit, ce à quoi ils ont renoncé. Ils n’ont pas non plus repris les cours.

Par lettre du 9 décembre 2004, le directeur du CEPV a formellement prononcé à l’encontre des étudiants un avertissement qui avait la teneur suivante (bordereau n° 1 des recourants, pièce 5 ou pièce 5 de l’autorité intimée) :

" (…)

 De ce fait, en application de l’art. 88 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVFPr), je vous adresse formellement un avertissement.

Je vous rappelle que, selon l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation ainsi que l’art. 11 du règlement du Département de la formation et de la jeunesse concernant les formations supérieures du domaine des arts appliqués de novembre 2001, la fréquentation des cours est obligatoire. De même, l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques du 15 mars 2001 précise bien : « pour être admis à l’examen de diplôme, le candidat doit avoir suivi l’intégralité de la formation ».

Je vous accorde un ultime délai de 5 jours dès réception de la présente, mais au plus tard le mercredi 15 décembre 2004 à 12h, pour vous annoncer auprès du doyen, M. I._______, afin d’organiser la suite de votre formation. Vous pouvez aussi, pendant ce délai, prendre contact avec moi pour solliciter un entretien.

 

Passé ce délai, nous demanderons à la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse de prononcer l’exclusion du CEPV, en application des articles 88 ch. d et 89 ch. d LVFPr.

(…) "

Le 20 décembre 2004, une réunion a eu lieu entre les étudiants grévistes, d’une part, le directeur du CEPV et le doyen de la formation supérieure, d’autre part (bordereau n° 2 des recourants, pièce 11). Au cours de cet entretien, il a été proposé aux étudiants de signer un engagement préétabli par le CEPV qui avait la teneur suivante (bordereau n° 1 des recourants, pièce 6) :  

"Engagement

entre (…)

et la direction du Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) en vue de l’achèvement de votre formation professionnelle supérieure en photographie.

La direction du CEPV s’engage durant la période de janvier à juillet 2005, à organiser les cours, conférences et séminaires vous permettant de répondre aux exigences fédérales pour être en mesure de défendre votre travail de diplôme. Le programme sera établi en collaboration avec Mme J._______.

La direction s’engage à veiller à ce qu’aucune mesure de rétorsion ne soit prise à votre encontre.

Le travail de diplôme sera composé d’un dossier de recherche personnelle de 20 à 30 pages accompagné d’un travail photographique. L’ensemble sera archivé sur un CD. Les meilleures productions seront publiées dans une plaquette de travaux de diplôme 2005 de l’Ecole d’arts appliqués.

L’étudiant-e soussigné-e s’engage à suivre les cours, conférences et séminaires organisés à son intention, à fournir les travaux exigés par les animateurs, enseignants et conférenciers et à renoncer à toute action ou déclaration publique, notamment dans les médias, qui pourraient porter atteinte à la réputation et aux intérêts du CEPV.

(…)"

Par courrier du même jour, l’ensemble des étudiants de seconde année ont souhaité que certains points soient encore éclaircis (bordereau n° 2 des recourants, pièce 13) :

"(…)

Nous aimerions que soient éclaircis les points suivants :

-      la façon par laquelle vont être rattrapés les cours manqués comme vous nous l'avez formulé

-      concernant les semaines théoriques, une confirmation de la grille horaire et des professeurs,

-      concernant les workshops, un programme détaillé des intervenants

-      la confirmation des conditions de présentation du mémoire et du diplôme, ainsi que les délais prévus

-      le mode de constitution de jury de diplôme

-      l'assurance que le conflit qui nous oppose ne sera en aucune manière préjudiciable au bon déroulement de notre formation.

(…)".

Le 21 décembre 2004, la DGEP s’est prononcée sur chacune des revendications formulées par les étudiants (pièce 2 de l’autorité intimée).

Finalement, cinq des "grévistes" sont entrés en matière sur la proposition d’engagement formulée par le CEPV : un certain nombre de modifications ont cependant été discutées. En définitive, un document daté du 23 décembre 2004 a été signé par ces étudiants, dans la teneur suivante (pièces produites par l’autorité intimée en annexe à sa lettre au Tribunal administratif du 26 mai 2005) :   

Engagement

entre (…)

et la direction du Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) en vue de l’achèvement de votre formation professionnelle supérieure en photographie.

1.       La direction du CEPV s’engage durant la période de janvier à juillet 2005, à organiser les cours, conférences et séminaires vous permettant de répondre aux exigences fédérales pour être en mesure de défendre votre travail de diplôme.

2.       La direction s’engage à organiser au maximum deux workshops par mois, donnés par des intervenants extérieurs. Ceux-ci pourront notamment être des personnalités proposées par l’étudiant-e soussigné-e. Le programme sera établi en collaboration avec Mme J._______.

3.       La direction s’engage à veiller à ce qu’aucune mesure de rétorsion ne soit prise à votre encontre.

4.       Le travail de diplôme sera composé d’un dossier de recherche personnelle (mémoire) accompagné d’un travail photographique. L’ensemble sera archivé sur un CD. Les meilleures productions seront publiées dans une plaquette des travaux de diplôme 2005 de l’Ecole d’arts appliqués.

5.       Le mémoire réalisé pour le travail de diplôme comptera entre 20'000 et 30'000 signes, notes de bas de page non comprises, comme l’indique le document de K._______, au 8 septembre 2004 intitulé « Mémoires 2005/Fps 2 ».

6.       L’étudiant-e soussigné-e s’engage à suivre les cours, conférences et séminaires organisés à son intention, à fournir les travaux exigés par les animateurs, enseignants et conférenciers et à renoncer à toute action ou déclaration publique, notamment dans les médias, qui pourraient porter atteinte à la réputation et aux intérêts du CEPV.

7.       Les semaines de vacances prévues du 14 au 18 février 2005 ainsi que du 21 mars au 2 avril 2005 resteront en vigueur.

8.       Il ne sera pas demandé à l’étudiant-e soussigné-e de travailler en classe plus de 30 heures par semaine, soit 40 périodes de 40 minutes.

9.       L’actualisation des cours théoriques sera effective en janvier 2005.

10.    Des modifications sur le programme pourront toutefois être constituées en cours d’année afin d’améliorer la formation.

11.    La direction s’engage à autoriser le séjour dans un établissement tiers où l’on enseigne la photographie, ainsi qu’à considérer le travail fourni dans cet établissement comme équivalent à celui qui aurait été accompli au CEPV durant la période de ce séjour, comme cela était déjà le cas auparavant. Il sera remis au doyen dès le retour du séjour.


12.    La direction s’engage à mettre en place un jury, ainsi qu’à permettre à l’étudiant-e soussigné-e de passer son diplôme de fin d’études en juillet 2005, même s’il ne reste qu’un seul candidat.

(…)".

Ces étudiants ont repris les cours le 10 janvier 2005.

Par contre, les autres étudiants en deuxième année de la formation supérieure, soit A._______, B._______, F._______, C._______, D._______ et E._______, ont refusé de signer cet engagement, essentiellement au motif qu’il constituait une entrave excessive à leur liberté d’expression, et n’ont pas repris les cours le 10 janvier 2005.  

Le 25 janvier 2005 s’est tenue une réunion entre les six étudiants n’ayant pas repris les cours et les représentants autorisés du DFJ. Le procès-verbal de la réunion a été versé au dossier de la cause (pièce 3 de l’autorité intimée). Il ressort de ce document que les six étudiants ont alors été formellement avisés que le refus de reprendre les cours "les plaçait irrémédiablement dans la situation d’être exclus de l’examen de diplôme" et qu'une décision dans ce sens ferait l’objet d’un courrier officiel.

C.                               Par décisions du 31 janvier 2005, le DFJ a prononcé l’exclusion du CEPV, avec effet au 1er février 2005, de A._______, B._______, F._______, C._______, D._______ et E._______, décisions dont on extrait le passage suivant (pièce 8 de l’autorité intimée) :

" (…)

Considérant,

• que vous n’avez plus suivi l’ensemble des cours de la 2e année de la filière ES-ET photographie du CEPV depuis octobre 2004,

• que vous n’avez pas donné suite aux avertissements (lettre signature) de la direction du CEPV des 26 novembre 2004 et 9 décembre 2004 vous enjoignant de reprendre les cours,

• que vous n’avez pas repris les cours le lundi 10 janvier 2005,

• que l’article 21 alinéas 3 et 4 de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle rend la fréquentation des cours obligatoire,  

• que l’article 19 alinéa 1 de l’Ordonnance du DFE concernant les écoles supérieures techniques du 15 mars 2001 précise : "pour être admis à l’examen de diplôme, le candidat doit avoir suivi l’intégralité de la formation",

je constate que vous ne remplissez plus les conditions requises pour terminer votre formation normalement et vous présenter aux examens de diplôme de juin 2005.

En conséquence, et en application des articles 88 et 89 de la Loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVFPr) du 19 septembre 1990, je prononce votre exclusion de la 2ème année de la filière ES-ET de photographie du CEPV avec effet au 1er février 2005.

(…)  "

Après avoir reçu la décision d’exclusion, C._______ et D._______ ont demandé le remboursement de l’écolage.

Par acte du 21 février 2005, les intéressés, par l’entremise de leur conseil, ont recouru de manière conjointe contre ces décisions, concluant à leur annulation. Le 28 février 2005, les recourants ont complété leur argumentation.  

L’effet suspensif a été accordé au recours par voie de mesures préprovisionnelles le 22 février 2005.

Dans sa réponse du 2 mars 2005, complétée par lettre du 3 mars 2005, le DFJ a conclu au rejet du recours.  

A la suite de l’audience présidentielle du 15 mars 2005, le prononcé de mesures préprovisionnelles du 22 février 2005 a été confirmé par décision incidente du 24 mars 2005.

Interpellé par le Tribunal sur un certain nombre de points, le DFJ s’est déterminé le 15 avril 2005.

Les recourants, par l’entremise de leur conseil, ont répliqué le 23 mai 2005.

Le Tribunal a tenu audience le 24 mai 2005. Les parties ainsi que de nombreux témoins ont été entendus. Les témoignages ont été enregistrés. Le procès-verbal de l’audience a été adressé aux parties le 27 mai 2005.

A la suite de cette audience, le Tribunal retient en particulier les éléments suivants :  

-                                  Les recourants sont liés au CEPV par un contrat de formation (bordereau n° 1 des recourants, pièces 7a et 7b) qui prévoit que l’élève s’engage à observer les clauses du contrat et les obligations qui découlent du règlement de l’école, de la loi vaudoise sur la formation professionnelle et de son règlement d’application. Les témoignages recueillis à l’audience du 24 mai 2005 ont permis de confirmer que les élèves, y compris les recourants, connaissaient parfaitement l’obligation qui leur était imposée de suivre les cours dispensés.

-                                  Le CEPV a jusqu'ici, et semble-t-il de tout temps, manifesté la plus grande souplesse face à l’obligation faite aux étudiants d’être présents aux cours. Un absentéisme élevé a été confirmé tant par les étudiants de première et de deuxième année ou de volées précédentes (bordereau no 5 des recourants, pièces 20 à 27 ; témoignages L._______, M._______, N._______, O._______) que par le corps enseignant, qui ne tenait d’ailleurs pas, pour une majeure partie de celui-ci, de liste de présence (témoignages P._______, Q._______, R._______, S._______). Des sanctions en raison d’absences répétées n'auraient jamais été prises par le Centre (elles n'ont pas même été alléguées). Il est ainsi de pratique constante que l’école a de tout temps autorisé des étudiants à se présenter aux examens, alors même qu’ils n’avaient pas suivi tous les cours, sinon même suivi très peu de cours.

-                                  De l’aveu même de la direction du CEPV, l’établissement fait preuve de souplesse également s'agissant des délais de paiement de l’écolage, réglé en principe dans les trente jours (cf note du 8 avril 2005 "facturation des écolages par le CEPV", produite par le CEPV).

-                                  Le mécontentement et les inquiétudes manifestés par les étudiants face aux changements annoncés par le DFJ a reçu un accueil très favorable d'anciens étudiants, comme de différents intervenants au CEPV, dont des personnalités de premier plan de la photographie. Dans une lettre de soutien du 16 novembre 2004, émanant d'une cinquantaine d'anciens étudiants, on lit (bordereau no 5 des recourants, pièce 28, dans la version française du texte) :

"En juin 2004, il a été décidé de mettre fin à cette formation, et de la remplacer par un système différent, nommé "Formation Professionnelle Supérieure".

Ce nouveau système est nettement inférieur à nos yeux, et à ceux des étudiants ayant connu le programme antérieur.

Nous considérons que les changements qui ont eu lieu sont regrettables, et espérons qu'ils ne sont que temporaires.

Nous soutenons inconditionnellement les étudiants actuels, qui cherchent à invalider les changements.

Nous souhaitons nous distancer formellement du système actuel, et ne souhaitons pas que nos noms, nos réputations ou nos travaux y soient associés de quelque manière que ce soit."

                   Parmi les auteurs de la lettre, figure un des actuels enseignants au CEPV; il est indiqué en outre que cette démarche s'est faite "avec le soutien de : T._______ (ICP New york), U._______ (La Filature, Mulhouse), V._______ (Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles), W._______ (Univ. of Massachusetts, Lowell), X._______ (New-York), Y._______ (Paris), Z._______ (Harvard University, Boston).

                   Plus tôt, dans une lettre du 24 juillet 2004 à la Direction du CEPV, X._______, un des intervenants qui animait des "workshops" à l'école depuis  2002, relève l'excellence de la formation antérieure, pour se dire pour le moins perplexe devant les changements annoncés  (bordereau no 2 des recourants, pièces 15a et 15b, passages traduits):

"(…)

Mais tout d'abord je veux commenter sur ce que je vois comme la manière extrêmement non professionnelle de traiter la phase de transition. Un exemple, le corps d'intervenants actuel n'a été ni consulté ni informé de ces changements jusqu'à ce qu'ils soient mis en place comme des faits accomplis.

(…)

Deuxièmement, non seulement les étudiants eux-mêmes, passés et présents, n'ont été consultés d'aucune manière à propos de changements qui affectent leur futur professionnel d'une manière directe, mais l'information aux étudiants des révisions de facto est arrivée très tard dans le semestre de printemps 2004 (officiellement, pas avant la réunion de juin 2004 à laquelle j'ai été présent).

(…)"..

 

-                                  La "campagne de dénigrement" – selon les termes de l'intimé, et le doyen du CEPV a parlé de "mobbing" - qui a accompagné la grève des étudiants n'a pas été le fait des seuls recourants, mais à tout le moins de l'ensemble des étudiants de deuxième année (bordereau n° 6, pièces 31 et 32 ; témoignage R._______ notamment). Les recourants font valoir qu'ils ne s'en sont pas pris à la personne même des membres de la direction de l'école et des enseignants, mais à leur compétence, ce qui est douteux : se sentant personnellement attaqués, voire dénigrés, certains professeurs ont souhaité ne plus enseigner dans cette classe, afin de préserver notamment, pour certains d’entre eux, leur santé (témoignages Q._______ et R._______). En outre, les témoins ont relevé une démotivation générale, qui s’est étendue à toute la filière de la formation professionnelle supérieure. Ainsi, selon le témoignage de deux étudiantes de première année, seuls deux de leurs camarades sur dix souhaiteraient actuellement poursuivre leur formation en deuxième année au CEPV.

-                                  Suite à la réunion du 20 décembre 2004, les recourants pouvaient comprendre (comme ils l'ont allégué) que les négociations n’étaient pas terminées. En effet, le jour même de la réunion, tous les étudiants ont réagi à la proposition d’engagement qui leur avait été soumise en demandant qu’un certain nombre de points soient encore éclaircis (bordereau n° 2 des recourants, pièce 13). Le lendemain, soit le 21 décembre 2004, la DGEP a pris position sur leurs revendications (pièce 2 de l’autorité intimée). A compter de la séance du 25 janvier 2005, les recourants devaient néanmoins avoir compris que les discussions étaient à leur terme et qu'une décision leur serait notifiée. Le recourant A._______ a d'ailleurs demandé qu'une décision d'expulsion lui soit notifiée, si la direction du CEPV n'entendait pas l'autoriser à se présenter aux examens (pièce 3 de l'autorité intimée, procès-verbal de la séance du 25 janvier 2005, rédigé par le représentant du département, mais dont la teneur est contestée par les recourants; le tribunal retient que le recourant en cause n'a pas formellement demandé à être exclu de l'école contrairement à ce qui ressort du procès-verbal).

-                                  Une liste – dite "liste rouge" – comportant le nom des étudiants de deuxième année a été placardée dans la loge du concierge du CEPV (bordereau no 2 des recourants, pièces 10a et 10b). Les "grévistes" en auraient conclu qu'ils étaient persona non grata dans les locaux de l'école. La direction du centre expliquera que les étudiants n'ont pas été interdits d'accès dans le bâtiment du CEPV, mais qu'ils n'étaient plus autorisés à emprunter le coûteux et délicat matériel photographique de l'école (voir dans ce sens pièce 2 in fine produite par l'autorité intimée).

                   Par la suite, les recourants sont crédibles quand ils affirment qu'ils ne se considéraient pas autorisés à suivre les cours, s'ils ne signaient pas la lettre d'engagement proposée par le CEPV. L'intimé relève que les recourants auraient pu reprendre en tout temps les cours, jusqu'à leur exclusion. Ce n'est manifestement pas ce que l'ensemble des étudiants de deuxième année ont compris (comme l'a confirmé le témoin N._______), confortés au surplus dans leur opinion par la "liste rouge" mentionnée plus haut.

-                                  De manière générale, les recourants ont repris les cours le 24 février 2005. Toutefois, en raison d’emplois accessoires acceptés dans l’intervalle par certains d’entre eux, pour faire face à l’incertitude dans laquelle ils se trouvaient suite à la décision d’exclusion, ils n’ont pas tous été présents à tous les cours dès le 24 février 2005. Cependant, la fréquentation aux cours des autres étudiants n’a pas été beaucoup plus assidue, ce qu’a confirmé notamment le témoin P._______ et ce qui ressort très clairement du tableau (pièce 53) produit par l'intimé.

-                                  Le retour en classe des recourants après l’octroi de l’effet suspensif a été accueilli positivement par bon nombre de professeurs (bordereau n° 2 des recourants, pièces 9a à c), étant précisé que les professeurs qui avaient été particulièrement visés par les attaques des recourants n’enseignaient plus dans cette classe.

-                                  Les heures de cours manquées par les recourants par rapport aux étudiants ayant repris le 10 janvier 2005 sont peu nombreuses. Compte tenu d’une semaine de vacances et d’une semaine d’atelier, et l'absence pour maladie de certains professeurs lors de la reprise au mois de janvier 2005, les cours manqués ne représentent guère plus d’une dizaine d’heures (pièce 59 produite par l’autorité intimée et témoignage de M._______). Par ailleurs, ils n’ont pas manqué d’épreuves de contrôle, selon ce qu’a confirmé le témoin M._______. Il n’y a pas eu non plus, durant ce laps de temps, de véritables cours de rattrapage, ce qu’ont confirmé les témoins M._______ et N._______, les étudiants ayant repris les cours le 10 janvier 2005 bénéficiant plutôt d’un suivi individualisé afin de combler les lacunes dues aux périodes manquées à la fin de l’année 2004 (pièce 61 in fine et remarques liminaires à l’appui des pièces 52 à 65 produites par l’autorité intimée). De fait, une différence de niveau entre les recourants et les autres étudiants n’est pas établie, ce qui a été confirmé par les témoins P._______ et R._______ qui jugent le niveau faible pour l’ensemble de la volée de deuxième année.

Après l'audience, le 1er juin 2005, les recourants E._______ et F._______ ont déclaré, par l’entremise de leur conseil, retirer leur recours, ayant renoncé à poursuivre leur formation au CEPV.

Chaque partie a déposé un mémoire final le 6 juin 2005.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai prescrit par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile (al. 1). Il respecte au surplus les exigences de forme prévues par cette disposition (al. 2 et 3).  

2.                                Aux termes de l’art. 3 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 (ci-après LVLFPr), la formation professionnelle relève du Département de l’agriculture, de l’industrie et du commerce qui exerce, à moins que la présente loi ou ses dispositions d’application n’en disposent autrement, toutes les compétences attribuées au canton par la législation fédérale. L’art. 89 al. 1 let. d LVLFPr prévoit que le département est seul compétent pour prononcer l’exclusion.

La novelle du 17 juin 1997 modifiant la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE), a supprimé la dénomination des sept départements de l'administration et abrogé les dispositions fixant leurs attributions. La loi du 17 juin 1997 est entrée en vigueur le 30 mars 1998. Ainsi, depuis cette date, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce n'existe plus. Se pose dès lors la question de savoir quelle est l'autorité compétente pour prononcer l'expulsion prévue aux art. 88 et 89 LVLFPr.

Dans sa teneur révisée, l'art. 61 al. 2 LOCE délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie de règlement le nom des départements, leur organisation et leur coordination, les lois spéciales étant réservées. Cette délégation impliquait qu'à la suite de la révision de la LOCE les règles d'organisation et de compétence contenues dans d'autres lois ou règlements soient mises à jour (voir BGC, juin 1997, p. 981). A l'art. 85 LOCE, le Grand Conseil a ainsi introduit une disposition transitoire qui prévoit un délai d'adaptation :

"Dès l'adoption de la présente loi, les départements proposent (art. 65) les adaptations législatives et réglementaires nécessitées par la présente loi. Ces adaptations seront effectuées par le Conseil d'Etat, cas échéant proposées à la délibération du Grand Conseil, dès le 30 mars 1998 et dans tous les cas avant fin juin 1999.

Dans la mesure où il s'agit uniquement d'attribuer compétence à un département ou à un service, le Conseil d'Etat est autorisé à modifier le texte légal par voie d'arrêté…

En l'absence d'une attribution expresse de compétence, les principes résultant de l'Annuaire officiel font règles…"

Malgré cela, de nombreux textes législatifs n'ont pas été adaptés à la réorganisation de l'administration dans le délai fixé par l'art. 85 al. 1 LOCE. Tel est précisément le cas de l'art. 3 LVLFPr. Il ne semble pas que le Conseil d'Etat ait fait usage de la compétence que lui donnait l'art. 85 al. 2 LOCE de modifier un texte légal par voie d'arrêté dans la mesure où il s'agissait uniquement d'attribuer compétence à un département ou à un service. Il semble qu'on ait simplement considéré que, lorsqu'une loi spéciale désignait comme compétent un département selon l'ancienne organisation de l'administration, le département désormais compétent serait celui que désigne le règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l'administration, selon le domaine dont relève la loi en question (AC.2004.0060 du 28 juin 2004, consid. 2 in fine).

Pour les recourants, cette solution se heurte au principe de la hiérarchie des normes, qui requiert qu'une norme soit modifiée ou abrogée par un acte de rang égal ou supérieur; en application de ce principe, la LVLFPr ne pourrait être modifiée par un simple règlement du Conseil d'Etat, ce d'autant moins que l'art. 61 al. 2 LOCE réserve les lois spéciales. Le département désigné par la LVLFPr n'existant plus, la compétence devait être déterminée au regard des autres dispositions légales ou réglementaires régissant la matière, soit ici par l'art. 12 al. 2 du règlement du 7 décembre 2001 des formations supérieures du domaine des arts appliqués des écoles spécialisées vaudoises, selon lequel "en cas d'absence trop fréquentes ou de manque de discipline manifeste, la direction de l'établissement peut décider du renvoi d'un-e étudiant-e". Ainsi, concluent les recourants, la décision attaquée, émanant d'une autorité incompétente, devrait être annulée déjà pour ce seul motif.

A l'instar de l'intimé, le Tribunal considère qu'il faut assimiler le cas de l'attribution d'une compétence à un département qui n'existe plus au cas de l'absence de d'une attribution expresse de compétence. Dans cette dernière hypothèse, l'art. 85 al. 3 LOCE renvoie aux principes résultant de l'Annuaire officiel. L'Annuaire précise que la formation professionnelle relève des attributions du Département de la formation et de la jeunesse – attribution d'ailleurs conforme à l'art. 6 du règlement sur les départements de l'administration.

Comme le relève encore l'intimée, le cas d'espèce se distingue de la situation qui prévalait dans les causes AC.2004.0054 et 0060 du 28 juin 2004 : le problème se posait alors en des termes différents, puisque le Conseil d'Etat prétendait, sans modifier la loi, transférer une compétence d'un département existant (le Département des infrastructures) à un autre département existant (le Département de la sécurité et de l'environnement). En pareil cas, la réserve de la loi devait l'emporter.

Prononcer l’exclusion en application des art. 88 et 89 LVLFPr relève par conséquent des compétences du Département de la formation et de la jeunesse. Sous l’angle de la compétence, les décisions entreprises du 31 janvier 2005 ne sont donc pas critiquables.  

3.                                En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.a); le grief d'inopportunité ne peut être soulevé que si la loi spéciale le prévoit (let.c). En l'espèce, ni la LVLFPr, ni le règlement ne comportent de disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité. Il appartient donc au Tribunal administratif d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 122 I 272, consid. 3b; ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                a) Une règle viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'égalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3; 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les arrêts cités).

b) Les recourants requièrent un traitement équivalent à celui réservé aux étudiants ayant repris les cours le 10 janvier 2005, en mettant en avant que tous ont enfreint la même obligation : celle de suivre les cours. De leur propre volonté, les recourants n'auraient manqué qu'un nombre proportionnellement insignifiant de périodes d'enseignement par rapport à leurs camarades "repentis". A cet égard, la situation des uns et des autres n'est cependant pas tout à fait identique. Sans compter que les seconds ont repris les cours plus rapidement, ils ont surtout réagi aux avertissements reçus, plus particulièrement à celui qui leur a été notifié le 9 décembre 2004 qui les enjoignait de reprendre les cours, faute de quoi leur exclusion du CEPV serait prononcée. Suite à cet avertissement, ils ont engagé de nouveaux pourparlers avec la direction du CEPV et ont finalement accepté de signer l’engagement qui leur était proposé, moyennant, il faut le rappeler, certaines adaptations. La direction du CEPV avait donc laissé la porte ouverte à la discussion, ce que confirme la lettre des étudiants du 20 décembre 2004 (bordereau n° 2 des recourants, pièce 13), mais les recourants n'ont manifestement pas entendu clore les hostilités. Ils l'ont fait savoir en refusant de souscrire à la clause par laquelle ils se seraient engagés à « renoncer à toute action ou déclaration publique, notamment dans les médias, qui pourraient porter atteinte à la réputation et aux intérêts du CEPV ».

Ainsi, relèvent les recourants, la seule différence objective entre leur situation et celle des "grévistes repentis" porte sur le fait que ces derniers ont pu reprendre les cours après avoir renoncé à leur liberté d'expression, alors que les recourants s'y sont refusé. De leur point de vue, dans la mesure où la reprise des cours était subordonnée à une condition illicite – la renonciation à une liberté garantie par les art. 16 de la Constitution fédérale et 17 de la Constitution vaudoise – la différence entre leur situation et celle de leurs camarades de volée doit être considérée comme irrelevante au regard du principe de l'égalité de traitement.

On relèvera ici que l'ensemble des étudiants de deuxième année avaient compris (cela ressort clairement de l'instruction) que la signature de l'engagement qui leur était proposé était une condition sine qua non à la reprise des cours. Au demeurant, la portée de la clause litigieuse prête à discussion : elle ne les privait pas du droit de s'exprimer, mais leur interdisait de porter atteinte à la réputation et aux intérêts du CEPV. Se pose dès lors la question du difficile partage entre la libre expression d'une opinion et l'atteinte aux intérêts d'une institution (cf sur ce point A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, notes 513, 514, p. 263 s.). Le tribunal laissera cette question ouverte, en notant qu'elle aurait requis une réponse adaptée au cas d'espèce, ce qui impliquait une instruction plus étendue sur ce qui s'est dit dans les dernières discussions menées après le 21 décembre 2004 entre la direction du CEPV et les étudiants qui ont repris les cours.

5.                                a) Le droit d'être entendu comprend celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 120 Ib 383 et les renvois). Dans le cadre d'une procédure d'exclusion d'une école publique, le droit d'être entendu implique en substance que l'élève ou ses représentants aient l'occasion de présenter à l'autorité leurs objections au sujet des motifs pour lesquels le renvoi est envisagé et ce, avant qu'une décision définitive ne soit prise (Tribunal administratif, GE 1997/0092 du 30 septembre 1997 et les références citées, GE 1998/0093 du 13 août 1998). Il n'implique pas, en revanche, celui de s'exprimer devant l'autorité. Une autorité administrative peut dès lors très bien déléguer à l’un de ses membres, voire à un tiers fonctionnaire, le soin d’entendre l’intéressé (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 188 et les renvois, GE 1999/0152 du 19 janvier 2000). Si toutefois un entretien a eu lieu, il doit avoir fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier et soumis à l'autorité qui a rendu la décision (ATF 98 I a 129, rés. JT 1974 I 127 spéc. ch. 2). 

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464, spéc. p. 469, c. 4a et les références). Cela signifie qu'une décision prise en violation du droit d'être entendu doit être annulée et renvoyée à l'autorité inférieure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si une audition du recourant aboutirait à une solution différente au fond (ATF 117 Ia 5, spéc. p. 10). On déroge toutefois à cette règle lorsque l'instance de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'auteur de la décision: on considère alors que la violation du droit d'être entendu a été guérie dans la procédure de recours (118 Ib 120, c. 4b et les renvois).

Dans les cas où le vice ne peut être réparé en procédure de recours, rendre un jugement au fond revient à priver le recourant de l'exercice de son droit d'être entendu. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que celui-ci a pour but de permettre à l'administré de collaborer à la prise d'une décision le concernant en lui donnant la faculté de se prononcer sur les faits susceptibles d'influer sur la dite décision (ATF 107 Ia 185). Or, cela n'est plus utile lorsque celle-ci fait droit aux conclusions de l'intéressé. Ainsi, l'art. 30 al. 2 lit. c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) dispense l'autorité d'entendre une partie avant de prendre une décision dans laquelle elle fait entièrement droit à ses conclusions. Dans le même sens, le Tribunal fédéral des assurances considère qu'il n'est pas nécessaire de donner suite à la demande d'audience d'une partie dont les conclusions doivent être admises sur la base des éléments figurant au dossier (ATF 122 V 47, spéc. p. 58 c. 3b ff). Cela étant, il faut admettre que la sauvegarde du droit d'être entendu ne s'impose pas lorsque le titulaire de celui-ci doit obtenir gain de cause au fond.

b) En l’espèce, on peine à comprendre les recourants lorsque ceux-ci invoquent une violation de leur droit d’être entendu.

On rappellera que les étudiants ont été reçus par le représentant autorisé du DFJ le 22 novembre 2004 déjà pour une entrevue à l’occasion de laquelle ils ont eu l’occasion d’exprimer leurs griefs. Le directeur du CEPV s’est ensuite adressé à eux le 26 novembre 2004 en leur rappelant l’obligation qu’ils avaient de suivre les cours et en leur offrant la possibilité de solliciter un entretien personnel ou de mettre par écrit leurs déterminations, ce à quoi ils ont renoncé. Les recourants ont ensuite été formellement avertis le 9 décembre 2004 et les conséquences d’une non reprise des cours étaient alors très clairement exprimées. A nouveau, la possibilité était offerte aux recourants de solliciter un entretien. Le 20 décembre 2004, les étudiants ont à nouveau eu l’occasion de s’exprimer lors d’une réunion avec le directeur du CEPV et le doyen de la formation supérieure; à l’issue de cette séance, les étudiants ont encore écrit afin qu’un certain nombre de points soient éclaircis. La DGEP a répondu par écrit aux revendications des recourants le 21 décembre 2004. Le 25 janvier 2005, un nouvel entretien a été organisé entre les recourants et les représentants autorisés du DFJ et on leur a clairement annoncé que leur refus de reprendre les cours allait mener à une exclusion, ce qui ferait l’objet d’une décision officielle. Indépendamment de ce qui précède, les recourants ont encore été entendus par Mme J._______, dont le rôle n’a pas à être défini ici.

Au vu du dossier, les recourants ont été entendus et ils ont eu l’occasion de présenter leurs objections notamment sur la mesure d’exclusion envisagée, qui avait clairement été annoncée, mais qu’ils n’ont manifestement pas prise au sérieux. Ils ne sauraient maintenant tirer argument du fait qu’ils n’ont pas été entendus personnellement par la Conseillère d'Etat en charge du DFJ. Ils ont non seulement été entendus par les représentants autorisés du département, qui est lui seul compétent pour se prononcer, mais également par le directeur du CEPV, à qui le département pouvait déléguer la mission d’entendre les intéressés. On relèvera à cet égard que toutes les séances ont fait l’objet d’un procès-verbal qui a ensuite été versé au dossier.  

6.                                Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318, cons. 4b, et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c). Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés. Sous l’angle de la proportionnalité, différents éléments doivent être pris en considération.

a) Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 avril 2005, les recourants n’ont aucun droit au maintien de la formation complémentaire et ils n’ont pas davantage le droit de participer à l’élaboration du programme de formation. En particulier, un tel droit ne peut être déduit de l’art. 10 LFPr qui se rapporte à la vie de l'étudiant à l'école et au fonctionnement de l'école (règlement interne, pauses, locaux), mais non au budget, aux plans d'études ou au choix des méthodes pédagogiques. C'est dans ce sens également qu'il faut lire l'art. 74 du règlement d’application du 22 mai 1992 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (RLVFPr) qui stipule que la consultation des élèves a lieu principalement par l’intermédiaire du ou des délégués de classe élu(s) au début de l’année scolaire et que le directeur est tenu d’organiser les relations avec les délégués de classe et prévoir au moins une réunion par année. De ce point de vue, l’action des recourants était donc dénuée de toute chance de succès et, à cet égard, leur comportement tendant à maintenir un climat d'hostilité apparaît à tout le moins inadéquat. Cela dit, il faut aussi relever que leurs préoccupations étaient légitimes et leurs inquiétudes compréhensibles. Elles étaient partagées par les autres étudiants de deuxième année et par bon nombre d’étudiants en première année de la formation supérieure. Il est vrai, en particulier, qu'ils n’ont su que tardivement les modifications qui allaient être apportées à la formation dans laquelle ils s’étaient engagés; concrètement, cela signifiait pour eux qu’un changement d’orientation ou d’école n’était plus envisageable. En outre et surtout, le soutien apporté à leur action par certains intervenants extérieurs, et même par quelques professeurs, étaient de nature, compte tenu de la renommée de ces intervenants dans le milieu de la photographie, à susciter chez les recourants les plus grandes inquiétudes sur leur formation et la qualité du diplôme qu’ils allaient finalement obtenir.

b) Les décisions d’exclusion des recourants sont fondées exclusivement sur leur absence prolongée aux cours. Une obligation de suivre les cours est certes difficilement contestable, les recourants eux-mêmes ayant admis avoir connaissance de cette obligation, obligation à laquelle ils avaient d’ailleurs été rendus attentifs lors de leur admission. Cette participation aux cours se justifie d’autant plus que l’école n’engage pas des frais importants pour faire venir, de l’étranger notamment, des intervenants de renom pour qu’ils se retrouvent dans une classe vide.

La question de la base légale de cette obligation est néanmoins discutée par les recourants. Ils soutiennent que l’art. 21 al. 3 LFPr, qui prévoit que la fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire, a trait uniquement à la formation professionnelle initiale et non à la formation supérieure. Ils omettent néanmoins de mentionner l’art. 88 LVLFPr, aux termes duquel les absences injustifiées et les actes d’indiscipline dans les établissements sont passibles de sanctions disciplinaires allant de l’avertissement à l’exclusion. Cette obligation découle également de l’art. 19 de l’ordonnance du 15 mars 2001 du Département fédéral de l’économie concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques et figure encore à l’art. 11 al. 1 du règlement des formations supérieures du domaine des arts appliqués du 7 décembre 2001, qui prévoit que les étudiants, sous réserve de dérogations accordées par écrit par la direction de l’établissement, ont l’obligation de suivre tous les cours prévus au plan de formation et de passer les épreuves de contrôle, ainsi que l’examen final. L’art. 12 de ce même règlement (déjà cité) prévoit, qu'en cas d’absences trop fréquentes, la direction de l’établissement peut décider du renvoi d’un étudiant. Ces dispositions ne prévoient à l’évidence pas une liberté académique telle qu’elle est de mise à l’université.

Ces considérations apparaissent cependant quelque peu théoriques, dans la mesure où la pratique constante de l’école exclut une interprétation stricte des dispositions légales ou réglementaires qui aurait effectivement commandé l’exclusion de l’école des étudiants n’ayant pas suivi les cours sur une longue période. La grande souplesse que manifeste, ou dans tous les cas manifestait, le CEPV face à l’obligation pour les étudiants de suivre les cours contraint d’écarter une telle conclusion : dans les faits, une liberté "académique" était à l'évidence tolérée.

c) De surcroît, sous l’angle de la proportionnalité, le tribunal admet que les recourants ont objectivement manqué peu d’heures de cours de plus que leurs camarades de volée qui ont repris le travail le 10 janvier 2005; au demeurant, une différence de niveau n’a pas pu être établie.

d) L’autorité intimée a relevé à plusieurs reprises au cours de l’instruction que les recourants n’auraient jamais repris les cours, s’ils n’avaient pas été exclus et s’il n’y avait pas eu de décision sur effet suspensif, opinion partagée par certains enseignants. L'argument, toutefois, ne convainc guère.

da) A partir du moment où les recourants ont refusé de signer la formule d’engagement proposée par la direction du CEPV, leur absence aux cours ne peut être considérée comme purement volontaire: ils pouvaient effectivement comprendre qu’ils n’étaient pas autorisés à reprendre les cours s’ils ne souscrivaient pas à l'engagement proposé. Si, dans l'esprit de la direction du Centre, les recourants auraient pu reprendre en tout temps les cours, jusqu'à leur exclusion, seul l’accès au matériel, coûteux et délicat, de l’école leur étant interdit durant leur grève, il ressort de l'instruction que l'ensemble des étudiants de deuxième année n'avaient pas compris ainsi les conditions qui leur étaient soumises.

Depuis le 31 janvier 2005, la situation était encore plus claire : les recourants n’étaient plus autorisés à poursuivre les cours du fait de la décision d’exclusion, sous réserve d’une autorisation expresse qui a revêtu la forme des décisions de mesures préprovisionnelles du 22 février 2005 et provisionnelles du 24 mars 2005.

db) Le défaut de paiement de l’écolage s’inscrit dans le cadre d’une pratique souple et compréhensive de la part de la direction du CEPV, si bien qu’on ne peut en déduire la preuve de comportements contradictoires et abusifs de la part des recourants concernés.

De même, l’on ne peut déduire des demandes de remboursement formulées par C._______ et D._______ une volonté de ne pas reprendre les cours, ou même de quitter l’école. Ces demandes de remboursement ont en effet été formulées après les décisions d’exclusion, et en raison de celles-ci.

dc) Par ailleurs, le recourant A._______ n’a pas demandé à être formellement exclu de l’école : il a en revanche demandé qu’une décision soit rendue à son encontre si la direction du CEPV entendait l’empêcher de se présenter aux examens de fin d’année.

dd) Une volonté de quitter l’école ne pouvait pas non plus être déduite du faible taux de fréquentation des cours par les recourants après à l’octroi de l’effet suspensif (le 22 février 2005), en l’absence de différence significative par rapport aux étudiants "repentis", les uns et les autres faisant preuve d'une même relative assiduité.

7.                                Il est néanmoins établi que les recourants ont été sommés, à plusieurs reprises, de reprendre les cours, conformément à l’obligation qu’ils avaient, ce qu’ils n’ont pas fait, malgré plusieurs avertissements, qui sont restés lettre morte. Ils ont poursuivi leur action "de grève".

Si le comportement en général des recourants et, en particulier, leur longue absence aux cours, devaient justifier une sanction, il appartenait à l'autorité compétente de prendre en compte l'éventail des mesures, propres à ramener le calme au sein du CEPV, à préserver les professeurs – qui ont pu légitimement se sentir attaqués – et à instaurer un climat de travail propice pour ceux des étudiants qui entendaient reprendre utilement leur formation. L'art. 88 LVLFPr offre un catalogue de sanctions disciplinaires, soit – outre l'avertissement et avant l'exclusion – notamment la suspension de la fréquentation de l'enseignement professionnel, jusqu'à six jours de cours ou trois semaines dans les écoles à plein temps, avec travail imposé.

Dans la pesée des intérêts en présence (ceux du CEPV, des membres de sa direction, de ses professeurs, de l'ensemble des autres étudiants des FPS 1 et 2), les intérêts des recourants à achever leur formation (qui devait en cas de succès prendre fin quelque six mois plus tard), n'ont pas été suffisamment pris en compte. Au terme d'une instruction qui n'a pas permis d'établir une infraction contre l'honneur (diffamation, art. 173 CP, ou calomnie, art. 174 CP) ou encore une atteinte aux droits de la personnalité (art. 28 CC) ou même, de manière plus générale des pratiques relevant du "mobbing", la sanction de l'exclusion n'apparaît tout bien pesé pas proportionnée. En particulier, une suspension de la fréquentation de l’enseignement professionnel, avec travail imposé, telle que prévue à l’art. 88 al. 1 let. c LVLFPr, aurait au besoin permis d’atteindre le but recherché par l’autorité intimée, en préservant les intérêts de toutes les parties concernées.

8.                                Cela étant, le recours doit être admis. Néanmoins, dans la mesure où le comportement des recourants n’est pas exempt de tout reproche, il apparaît équitable de laisser à leur charge une partie des frais de la procédure et de ne pas leur allouer de pleins dépens. Dans ces conditions, l’émolument réduit qui devrait être mis à la charge des recourants conformément à l’art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels peuvent prétendre les recourants de la part de l’Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l’Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens aux recourants.

Par ces motifs
le Tribunal administratif:

I.                                   Prend acte du retrait du recours formé par F._______ et E._______;

II.                                 Admet le recours formé par A._______, B._______, C._______ et D._______;

III.                                Annule les décisions d’exclusion du Centre d’enseignement professionnel de Vevey rendues le 31 janvier 2005 par le Département de la formation et de la jeunesse à l'encontre des recourants A._______, B._______, C._______ et D._______;

IV.                              Dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.  

Lausanne, le 27 juin 2005/mm/gz

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.