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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 août 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et Mme Emilia Antonioni, assesseurs. |
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recourante |
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X.________, à Lausanne, représentée par François Roux, avocat à ********, |
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autorité intimée |
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Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, |
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autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires, échec définitif d'examen de doctorat |
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Recours X.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 7 février 2005, rejetant le recours du 18 octobre 2004 à l'encontre de la décision du Rectorat de l'UNIL du 4 octobre 2004. |
Vu les faits suivants :
A. X.________ est titulaire d'un diplôme de chimie qui lui a été délivré par l'Université "La Sapienza" de Rome au mois de juillet 1998. Dès le semestre d'été 1999, elle s'est immatriculée à l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL), en vue d'obtenir un doctorat en chimie organique, puis, dès le semestre d'hiver 1999/2000, un doctorat en pharmacie. Avant de pouvoir être définitivement inscrite à l’UNIL, elle a déposé une demande d'équivalence de son diplôme, laquelle a été admise. Le 18 novembre 1999, le Conseil de la Faculté des sciences de l’UNIL a formellement autorisé l'intéressée à préparer sa thèse de doctorat sous la direction du président de la section de pharmacie et directeur de l'Institut de chimie thérapeutique, le professeur B. Testa.
La Faculté des sciences de l’UNIL a cessé ses activités à la fin de l’année académique 2002/2003 et la Faculté des géosciences et de l’environnement (ci-après : la Faculté) a été chargée de la liquidation des affaires courantes de la défunte faculté, notamment du suivi académique des doctorants ayant choisi de soutenir leur thèse sous l’appellation « Faculté des sciences ».
B. Le 30 juin 2003, X.________ a présenté son mémoire, intitulé « Distribution profile of zwitterions and hydrolysis of esters derived from N-benzylpiperazine », devant le jury de thèse (ci-après : le jury). Ce dernier était composé de cinq personnes, soit du professeur B. Testa, (directeur de thèse), du professeur S. Labidalle (expert externe), de la doctoresse E. Schenker (experte externe), du professeur P.- A. Carrupt (expert interne) et du professeur D. Arlettaz, président du jury en sa qualité de doyen de la Faculté des sciences. Les notes attribuées à la recourante lors de cette séance d’épreuve ont été de 4,5 pour le travail de recherche, de 3 pour la rédaction et de 4 pour la séance précitée. Le travail n’a pas été jugé recevable comme thèse et des modifications ont été demandées, lesquelles devaient être présentées dans un délai de six mois (cf. procès-verbal de la séance d’épreuve et son annexe).
C. Dans une correspondance adressée à la recourante le 2 juillet 2003, le doyen Arlettaz a informé X.________ de ce qui suit :
"Votre thèse de doctorat
Madame,
Je me vois dans l'obligation de vous confirmer par écrit ce dont je vous ai informé oralement à l'issue de la séance d'épreuve de votre examen de doctorat du 30 juin dernier.
Le jury, après avoir entendu vos réponses aux questions qu'il vous a adressées, a estimé que votre mémoire de thèse n'était pas recevable en l'état comme thèse de doctorat. Par conséquent, conformément à l'article 15 du Règlement pour l'obtention des grades de docteur ès sciences et de docteur ès sciences pharmaceutiques, votre examen est échoué. Vous avez en revanche la possibilité de vous représenter à cet examen en respectant les conditions ci-dessous.
Le jury vous adressera prochainement, par l'intermédiaire de votre directeur de thèse, une liste détaillée des modifications, de fond et de forme, qui doivent impérativement être apportées à votre manuscrit. Le jury vous prie de corriger votre mémoire de thèse en tenant compte de ces remarques et de déposer une nouvelle version de votre mémoire au Décanat de la Faculté des sciences au plus tard le 31 décembre 2003. Dans le même délai, vous voudrez bien envoyer un exemplaire de votre mémoire à chaque membre du jury. Les membres du jury seront alors priés de faire parvenir au Décanat un nouveau rapport. Si tous les rapports des membres du jury attestent une qualité suffisante du mémoire, le mémoire sera jugé recevable et une nouvelle séance d'épreuve ne sera pas organisée. Vous serez alors autorisée à soutenir publiquement votre thèse. Dans le cas contraire, il s'agira d'un second échec, qui est définitif.
Je vous remercie d'avance de l'attention que vous prêterez à la présente et vous prie d'agréer, Madame, mes salutations les meilleures."
D. Le 31 août 2003, le professeur B. Testa a pris sa retraite tout en restant le directeur de thèse de la recourante. Celle-ci a déposé une nouvelle version de son travail le 23 décembre 2003. Les professeurs Testa et Labidalle, la doctoresse Schenker et le professeur Carrupt se sont déterminés, respectivement en date des 27 janvier 2004, 4 févrie 2004, 29 janvier 2004 et 25 février 2004. Le professeur Arlettaz a été remplacé par le professeur J. Hernandez, doyen de la Faculté (ci-après : le doyen) et, en cette qualité, nouveau président du jury. Les appréciations du directeur de thèse et des experts divergeaient en ce sens que les professeurs Testa et Labidalle estimaient que le mémoire corrigé de la recourante était de qualité suffisante, alors que la doctoresse Schenker et le professeur Carrupt étaient d'un avis opposé. Leurs conclusions respectives étaient formulées en ces termes :
- professeur Testa : « D’une manière globale, et en ne jugeant que le produit fini, je conclus que le nouveau mémoire est nettement amélioré par rapport à la première version et qu’il est de qualité suffisante. »
- professeur Labidalle : « En conclusion, vu la présentation correcte de ce manuscrit et les améliorations réfléchies apportées par Mme X.________ dans les interprétations des résultats obtenus, nous considérons que ce travail mérite d’être présenté en vue de l’obtention du Doctorat de la Faculté des Sciences de l’Université de Lausanne. »
- doctoresse Schenker : « En résumé, je constate que Mme X.________ a apporté des améliorations à son mémoire, qui est plus volumineux, mais qui manque toujours de rigueur et de logique et avant tout d’initiative personnelle. »
- professeur Carrupt : « En résumé, malgré la quantité de travail importante consacrée par Mme X.________ à la révision de son manuscrit, je m’oppose formellement à ce qu’un titre de docteur es sciences pharmaceutiques lui soit décerné. »
E. Par courrier email du 25 février 2004, le doyen a pris contact avec deux autres experts à l’étranger, soit le professeur J.-P. Henichart, directeur de l'Institut de chimie pharmaceutique Albert Lespagnol de l'Université de Lille, et le professeur J. Paris, du laboratoire de chimie thérapeutique de la Faculté de pharmacie de l'Université de Lyon. Le contenu de cette correspondance était le suivant :
"(…)
Le manuscrit ayant été déposé et examiné par les experts, je me retrouve, en ma qualité de nouveau président du jury, dans la délicate situation de devoir trancher entre deux acceptations et deux refus. Il s'agit d'une situation très délicate que je souhaiterais résoudre dans les meilleurs délais. J'aurais aimé solliciter, de manière strictement confidentielle, votre expertise sur ce document qui est rédigé en langue anglaise. Il va de soi que, vu l'importance que nous attachons à ce problème, que vous serez défrayés de vos frais au même titre que les membres d'un jury de thèse lausannois. Si vous acceptiez cette charge, le Décanat vous ferait parvenir le manuscrit de thèse dans les plus brefs délais à l'adresse que vous voudriez bien m'indiquer.
(…)."
Tant le professeur Henichart que le professeur Paris ont accepté cette mission et se sont prononcés respectivement le 29 mars 2004 et le 7 avril 2004. Ils ont estimé tous les deux que le manuscrit n'obtenait pas les standards requis et l’originalité souhaitée qui caractérisent habituellement un véritable travail de thèse. Le professeur Hénichart a toutefois relevé qu’il ne voulait pas être à l’origine d’un drame et qu’il donnait son avis objectivement, tout en insistant sur le fait que seul le jury « local » était apte à prendre une décision.
X.________ n'a pas été tenue au courant du fait que les professeurs Henichart et Paris avaient été interpellés en qualité d'experts pour se prononcer sur la nouvelle version de sa thèse.
Par envoi du 22 avril 2004, le doyen a informé les membres du jury qu’il avait requis l’avis de deux « experts externes » en la personne des professeurs Hénichart et Paris et que ceux-ci s’étaient prononcés négativement. Il leur a en outre soumis un projet de lettre à l’intention de la recourante en leur précisant ce qui suit :
« (…)
Après concertation avec les Professeurs Bernard Testa et Pierre-Alain Carrupt, nous sommes arrivés à la conclusion que ce travail ne pouvait pas être reçu : en conclusion et conformément aux dispositions que nous avions prises ultérieurement avec l’intéressée, je me trouve donc dans l’obligation de lui notifier un échec définitif.
(…). »
Le professeur Carrupt a répondu le 23 avril 2003 que le projet de lettre lui convenait parfaitement. Le professeur Testa a répondu le 23 avril 2004 en ces termes :
« Vous avez pris la seule décision possible, et votre projet de lettre a le mérite de la concision.
Quant au professeur Labidalle, il s’est exprimé en date du 27 avril 2004 comme suit :
« (…)
Les divers rapporteurs refusant majoritairement la mémoire présenté, je suis bien entendu entièrement d’accord avec le courrier que vous comptez envoyer à l’impétrante afin de lui notifier son échec définitif.
(…). »
F. Le 5 mai 2004, le doyen a informé la recourante de son échec définitif en ces termes :
"Vos études de doctorat en Faculté des sciences
Madame,
En ma double qualité de Doyen de la Faculté des géosciences et de l'environnement, chargé de la liquidation des affaires courantes de la Faculté des sciences et de Président de votre jury de thèse, j'ai pris connaissance, dès leur réception, des différents rapports que m'ont rendu les experts qui ont examiné le manuscrit révisé de votre thèse.
Je me dois de vous dire que les appréciations des membres du jury ne vous étaient pas favorables. J'ai toutefois estimé nécessaire de prendre l'avis de deux experts de réputation internationale qui viennent de me transmettre leurs conclusions. Ces dernières ne font que confirmer l'avis du jury et relèvent, en particulier, que votre travail présente des lacunes importantes sur le plan de la présentation, de la discussion des stratégies méthodologiques, de l'interprétation des résultats obtenus et qu'il ne satisfait donc pas les critères d'originalité requis pour l'attribution d'un doctorat.
Partant du constat que les experts désignés et mandatés ont estimé que votre document révisé n'était pas recevable comme thèse de doctorat et conformément aux dispositions de la lettre DA/md/99/03 du 2 juillet 2003 du Doyen Dominique Arlettaz, je me trouve dans l'obligation de vous notifier par la présente un échec définitif.
En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente, je vous prie d'agréer, Madame, mes meilleures salutations."
G. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Rectorat de l’UNIL (ci-après : le Rectorat) le 17 mai 2004, en concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'ordre soit donné de soumettre son travail de doctorat à d'autres experts pour nouvel examen et nouvelle prise de décision s'agissant de l'attribution du titre de docteur, subsidiairement, à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour effectuer les corrections qui auront été suggérées par le jury actuel. A titre de mesures d'instruction, elle a notamment requis qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de lui communiquer une copie du rapport établi par les "experts de réputation internationale" mentionnés dans la décision attaquée.
H. Par décision du 4 octobre 2004, le Rectorat a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision d'échec définitif. Le Rectorat relève en substance que les rapports des quatre membres du jury sur la nouvelle version de la thèse présentée par la recourante étant partagés (deux acceptations et deux refus), le président du jury a sollicité l'avis de deux "experts" indépendants. Selon lui, le président du jury a toute latitude pour permettre la prise de décision en toute connaissance de cause des membres du jury, notamment en complétant le dossier par le dépôt de rapports d'experts agréés. C'est ainsi, et dans l'intérêt bien compris de la recourante qui se voyait privée de défendre publiquement son travail de thèse si tous les experts jugeaient ce dernier insuffisant, que le doyen a sollicité l'avis de deux experts neutres.
I. Par acte du 18 octobre 2004, X.________ a recouru contre la décision du Rectorat auprès du Département de formation et de la jeunesse (ci-après : le département). Dans le cadre de cette procédure, le département lui a communiqué l'entier du dossier la concernant. Par décision du 7 février 2005, la Cheffe du département a rejeté le recours précité, considérant que la décision attaquée n'était ni illégale ni inopportune. L'autorité intimée relève en outre ce qui suit :
"(…)
En cas d'échec à la séance d'épreuve et suite au dépôt du manuscrit retravaillé par le candidat, le Doyen peut soit autoriser le candidat à soutenir publiquement sa thèse, soit organiser une seconde séance d'épreuve; soit encore décider définitivement que le travail n'est pas recevable comme thèse de mémoire. Le Doyen dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, étant entendu qu'il n'en peut pas se distancer par trop des conclusions des rapports des membres du jury.
Au vu des vives critiques émises par trois des quatre experts, il apparaît que même la solution médiane, consistant à mettre sur pied une nouvelle séance d'épreuve, ne pouvait s'appliquer à Mme X.________, mais que le Doyen aurait été en droit de considérer, dès février 2004, le travail de Mme X.________ comme définitivement irrecevable.
Le Doyen a néanmoins préféré opter pour la prudence et faire appel à deux "super experts", chargés de se prononcer sur la qualité du manuscrit. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la liberté d'appréciation qui lui est conférée par le règlement au moment de fixer la démarche à suivre après le dépôt du manuscrit corrigé. Elle ne saurait ainsi être qualifiée d'illégale. Tout au plus peut-on souligner qu'en ne prononçant pas d'emblée l'irrecevabilité définitive du mémoire, le Doyen s'est montré conscient de ce qu'un nouvel échec pouvait signifier pour Mme X.________ et qu'il a fait tout son possible pour s'assurer du réel bien-fondé d'une telle décision. Ce faisant, il a cherché à préserver au mieux les intérêts de la candidate.
Désignation des "super experts"
Les "super experts" ont été choisis parmi des personnalités scientifiques de haute réputation. Ils étaient donc nécessairement connus du directeur et du co-directeur de thèse. Ils ne peuvent être sérieusement soupçonnés de prévention à l'égard de Mme X.________, sachant que les divers contacts qu'ils ont eus par le passé avec le directeur et le co-directeur de thèse se résument à des publications ou contributions communes dans des revues spécialisées et sont ainsi d'ordre purement professionnel. Il n'est d'ailleurs pas précisé en quoi de telles collaborations – inhérentes au monde scientifique - seraient susceptibles de donner aux deux personnes désignées, ne serait-ce que l'apparence de prévention à l'encontre de Mme X.________, voire de mettre sérieusement en cause leur impartialité. L'argument soulevé n'est par conséquent pas pertinent.
(…).
J. X.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 28 février 2005, dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier aux autorités inférieures pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
K. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 21 mars 2005 en concluant au rejet du recours.
L. Le Rectorat et le doyen se sont déterminés le 1er avril 2005 en concluant également au rejet du recours.
M. Par décision du 5 avril 2005, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'assistance judiciaire à la recourante, tant en ce qui concerne les frais de justice que les honoraires de son avocat.
N. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 10 mai 2005, dans lequel elle a maintenu ses conclusions.
O. L'autorité intimée a déclaré, en date du 25 mai 2005, n'avoir pas d'observation particulière à ajouter.
P. Le doyen a déposé des écritures complémentaires le 26 mai 2005, dans lesquelles il a confirmé sa position.
Q. Le 7 juin 2005, le Juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté les requêtes de X.________ tendant, d’une part, à la désignation d’un ou plusieurs nouveaux experts neutres et spécialistes afin d'évaluer son travail et, d’autre part, à l'audition contradictoire de divers témoins. Il a estimé que le tribunal disposait des éléments nécessaires pour statuer sans procéder à de telles mesures d'instruction.
R. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.
S. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. L'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du département rendues en matière d’échec définitif aux examens de doctorat.
2. Déposé en temps utile par la destinataire de la décision entreprise, le recours, conforme aux conditions de l'art. 31 LJPA, est recevable en la forme.
a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
b) Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises, dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, il doit faire preuve d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade - universitaire ou autre - ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (Arrêts TA GE.1993.0089 du 20 avril 1994, GE.1997.0051 du 31 octobre 1997, GE.1998.116 du 12 avril 1999, GE.1998.170 du 2 novembre 1999 et GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires. C'est ainsi que "le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier." (RDAF 1997, tome I, p. 42). Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). En d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. En revanche, l'autorité judiciaire examine librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées de l'art. 29 de la Constitution fédérale, tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 3).
3. En l'espèce, X.________ conclut à l'annulation de la décision du département confirmant son échec définitif. Dans son recours, elle requiert la désignation d’un ou plusieurs nouveaux experts neutres et spécialistes dans son domaine, ainsi que l'audition contradictoire de divers témoins. Aux termes de l'article 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'article 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Comme exposé ci-dessus, le Juge instructeur n'a en l'espèce pas donné suite à cette requête. Les parties se sont en effet livrées à un échange d'écritures complet (recours, mémoire complémentaire et observations finales). De leur côté, l'autorité intimée et l'autorité concernée se sont également déterminées, à deux occasions en ce qui concerne le Rectorat. Cela étant, il apparaît que le Tribunal de céans pouvait se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause, qui est tout à fait complet, si bien qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience permettant d'entendre la recourante personnellement et, cas échéant, des témoins. De même, compte tenu de l'issue du pourvoi, il ne se justifiait pas de désigner de nouveaux experts.
4. La procédure pour l'obtention du titre de docteur en chimie est défini par le Règlement de la Faculté des sciences du 30 janvier 2002 pour l'obtention des grades de docteur ès sciences et de docteur ès sciences pharmaceutiques, entré en vigueur le 1er mai 2002 (ci-après : le Règlement).
Selon les dispositions suivantes du Règlement,
Article 1
Préambule (…)
Le grade de docteur ès sciences pharmaceutiques est décerné par l’Université de Lausanne aux titulaires du diplôme fédéral de pharmacien ou d’un diplôme universitaire de pharmacien ayant présenté, dans les conditions du présent règlement, un travail original et personnel (ci-après désigné par « thèse ») prouvant leur aptitude à la recherche scientifique.
Article 10
Examen de thèse L’examen de thèse comprend deux parties : la séance d’épreuve et la soutenance publique.
Article 11
Documents requis Le candidat doit déposer les documents suivants au Décanat de la Faculté des sciences, au minimum cinq semaines avant la séance d’épreuve :
a) Une lettre signée par le Directeur de thèse indiquant une proposition de composition du jury (nom, prénom, adresse complète y compris Email ou fax) conforme aux prescriptions de l’Article 13, ainsi que le lieu et deux ou trois dates possibles pour la séance d’épreuve.
b) Un exemplaire du mémoire. Le candidat est par ailleurs responsable d’envoyer un exemplaire à chaque membre du jury.
c) (…).
d) (…).
e) (…).
f) (…).
Article 13
Jury de thèse Le candidat ayant déposé son mémoire, le Doyen constitue le jury de thèse. Celui-ci comprend un Président (le Doyen ou son représentant), le Directeur de thèse, le Rapporteur (si le Conseil de faculté en a nommé un) et au minimum deux experts, dont l'un au moins est choisi à l'extérieur de l'Université de Lausanne. Le jury peut comprendre au maximum six personnes (Directeur, Président et Rapporteur, s'il existe, compris).
Le Doyen peut faire appel aux vice-doyens, aux anciens doyens et vice-doyens, ainsi qu'à d'autres collègues professeurs pour présider la séance d'épreuve et la soutenance publique. Une telle liste exhaustive est établie par le Décanat.
Le Rapporteur peut éventuellement être désigné comme Président du jury ou comme expert mais il ne peut pas assumer simultanément ces deux fonctions.
Article 14
Rapports Les membres du jury reçoivent une copie du mémoire de thèse ; ils ont accès aux rapports annuels et aux documents de travail du candidat ; ils peuvent exiger un entretien avec ce dernier.
A l’exception du Président, les membres du jury établissent un rapport dans lequel ils donnent leur opinion sur le travail présenté et l’adressent au Président du jury au minimum une semaine avant la séance d’épreuve. Si le Rapporteur préside le jury, il doit transmettre un rapport formel conformément à l’Article 6.
Article 15
Séance d'épreuve Après réception des rapports, le Doyen organise une séance d'épreuve au cours de laquelle le candidat présente son mémoire et répond aux questions des membres du jury sur son travail. Cette séance ne peut avoir lieu que du 1er septembre aux vacances de Noël et de la reprise des cours en janvier au dernier jour des examens de la session d'été, à l'exclusion des jours fériés.
Après délibération, le jury décide si le travail est recevable comme thèse. Le jury peut déclarer le travail recevable sous réserve de modifications; ces dernières devront être apportées dans un délai de deux mois au maximum.
En cas de refus du mémoire, le candidat peut présenter une seconde version de son travail.
Lors de cette séance, le jury doit attribuer trois notes, l'une pour la valeur scientifique du travail de thèse, l'autre pour le mémoire et la troisième pour la séance d'épreuve. Ces notes ne sont pas communiquées au candidat. Un procès-verbal est établi.
Si l'une des notes est insuffisante, le travail n'est pas recevable en l'état comme thèse. Le jury doit informer le candidat des conditions qu'il lui impose et fixer un délai pour les remplir. Chaque membre adresse un nouveau rapport au Doyen dans lequel il se prononce, entre autres, sur la nécessité de réorganiser une séance d'épreuve.
Un second échec est définitif mais n'exclut pas le doctorant de la Faculté.
5. Dans le cas présent, la procédure décrite ci-dessus n’a pas été suivie correctement par la Faculté, et cela à plusieurs stades de son déroulement.
a) On relèvera préalablement que, contrairement à ce que soutient la recourante, la séance d’épreuve du 30 juin 2003 s’est bien soldée par un échec. La correspondance adressée à l’intéressée le 2 juillet 2003 par le doyen de la Faculté des sciences ne laisse planer aucun doute à cet égard. Dans ce courrier, il est expressément indiqué que le jury avait estimé que le mémoire de thèse n’était pas recevable en l’état comme thèse de doctorat et que, conformément à l’art. 15 du Règlement, l’examen était tenu pour échoué. Un délai, échéant le 31 décembre 2003, a dès lors été imparti à X.________ pour modifier (dans le fond et dans la forme) son manuscrit (art. 15 al. 5 du Règlement). La procédure suivie jusqu’à ce stade est pleinement conforme au Règlement et ne peut faire l’objet d’aucune critique.
b) Il en va différemment en ce qui concerne la suite de la procédure. L’intéressée a déposé son mémoire corrigé en date du 23 décembre 2003, soit dans le délai imparti et les membres du jury ont établi, en application de l’art. 15 al. 5 3ème phrase du Règlement, un nouveau rapport. Il convient de préciser ici que l’autorité intimée se trompe lorsqu’elle allègue dans sa réponse que trois des quatre experts se seraient prononcés négativement sur ce manuscrit. Comme exposé dans la partie faits ci-dessus (lettre D), les avis étaient en réalité équitablement partagés, dans la mesure où deux membres du jury, soit les professeurs Testa et Labidalle (respectivement directeur de thèse et expert externe) étaient – dans les conclusions de leurs rapports qui doivent seules êtres prises en considération - favorables au projet alors que la doctoresse Schenker et le professeur Carrupt (respectivement expert externe et expert interne) y étaient effectivement opposés. Le doyen l’avait d’ailleurs bien compris dans ce sens puisque, dans son courrier du 25 février 2004 à l’intention des deux experts extérieurs, il exposait être « dans la situation délicate de devoir trancher entre deux acceptations et deux refus ». S’il est vrai que le Règlement ne précise pas clairement la marche à suivre dans une telle situation, le président du jury se devait néanmoins de prendre position personnellement sur la valeur du mémoire. Le Règlement n’exigeant pas des décisions prises à l’unanimité, son avis aurait permis de dégager une majorité, dans un sens ou dans l’autre. Le rôle du président du jury ne se limite pas à organiser le déroulement de la procédure, mais implique en outre une participation active dans les prises de décision. Cette compétence résulte clairement de l’art. 15 al. 2 et 4 du Règlement, lequel attribue au « jury » in corpore, c'est-à-dire y compris son président, la tâche de « décide[r] » si le travail est recevable et d’ « attribuer » les notes lors de la séance d’épreuve. On ne voit pas pourquoi ces règles, tout à fait claires pour la séance d’épreuve, ne seraient pas applicables également lorsqu’il s’agit d’apprécier la valeur de la seconde version du mémoire. Le professeur Hénichart, interpellé en qualité d’expert extérieur, avait également conscience que son propre avis ne pouvait jouer un rôle déterminant dans la décision à intervenir, puisqu’il a rappelé, dans sa réponse adressée au doyen le 29 mars 2004, que seul le jury « local » était apte à prendre une décision. De plus, l’intimée se trompe encore quand elle affirme que le recours à des experts extérieurs à la Faculté s’inscrit dans le cadre de la liberté d’appréciation du doyen conférée par le Règlement au moment de fixer la démarche à suivre après le dépôt du mémoire corrigé. Si le Règlement n’interdit pas formellement un recours à un ou des experts extérieurs, il stipule toutefois expressément, à son art. 15 al. 5, que « chaque membre adresse un nouveau rapport au Doyen dans lequel il se prononce, entre autres, sur la nécessité de réorganiser une séance d’épreuve. ». Il n’est dès lors manifestement pas question de permettre au président du jury de chercher à compléter l’instruction, notamment en allant solliciter l’avis d’autres personnes.
c) Cela étant, c’est à tort que le doyen a requis l’avis d’experts extérieurs au jury (soit les professeurs Hénichart et Paris). Non seulement cette manière de procéder n’est pas prévue dans le Règlement, mais elle viole encore de manière flagrante l’art. 13 al. 1 dernière phrase dudit règlement. Cette disposition limite à six personnes au maximum le nombre de personnes pouvant composer le jury. Or, avec la désignation des professeurs Hénichart et Paris, c’est bien sept personnes (professeurs Testa, Labidalle, Carrupt et Hernandez, doctoresse Schenker et professeurs Hénichart et Paris) - et non pas cinq - qui se sont en définitive exprimées sur la seconde version du mémoire de la recourante. Certes, dans son courrier du 22 avril 2004 adressé aux membres du jury, le doyen mentionne qu’après concertation avec les professeurs Testa et Carrupt, « nous sommes » arrivés à la conclusion que le travail ne pouvait être reçu. On ne peut toutefois que s’étonner que seuls le doyen, le directeur de thèse et le professeur Carrupt aient participé à ce qui représentait en réalité une troisième concertation, alors que l’avis de tous les membres du jury aurait dû être à nouveau recueilli (art. 15 al. 5 Règlement). En d’autres termes, le doyen a suivi l’avis négatif des membres du jury et tant le directeur de thèse que le professeur Labidalle ont quant à eux changé d’opinion, puisque selon leurs avis respectifs du 27 janvier 2004 et 4 février 2004, le nouveau mémoire était « de qualité suffisante » et « méritait d’être présenté en vue de l’obtention du Doctorat de la Faculté des Sciences de l’Université de Lausanne ». C’est dire à quel point les conclusions des experts extérieurs ont été déterminantes dans la prise de position définitive de trois des membres du jury. C’est dire aussi – a contrario – que si ces derniers n’avaient pas été consultés, la recourante aurait pu, en cas d’avis favorable du doyen, obtenir un feu vert pour une soutenance publique (art. 16 Règlement).
Au surplus, cette manière de procéder ne permettait pas à la recourante de connaître le nom de tous les experts comme cela doit pourtant être le cas au regard de l’art. 11 lettres a et b du Règlement. Selon cette disposition, le candidat est tenu de produire avant la séance d’épreuve une lettre contenant une proposition de composition de jury et d’envoyer à chacun d’entre eux un exemplaire de son mémoire. Ces règles démontrent à l’évidence la volonté de la Faculté d’informer le doctorant, à l’avance, de la composition du jury appelé à juger de la qualité de son travail. Enfin, le droit d’un candidat de connaître, dans ce type d’épreuve, l’identité des personnes appelées à juger la qualité d’un travail académique ne découle pas uniquement du droit fondamental d’être entendu – qui englobe notamment le droit de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à intervenir (sur cette question cf. ATF 124 I 49 et 241 ; ATF 122 I 109 ; ATF 114 Ia 97 + réf. cit.) - mais également de la nécessité de pouvoir invoquer, cas échéant, des motifs de récusation à l’encontre des experts pressentis. A cet égard, le tribunal ne saurait à nouveau suivre le département lorsque celui-ci soutient que les deux experts extérieurs ne pouvaient être soupçonnés de prévention à l’encontre de X.________. Si celle-ci n’a pas précisé en quoi les éventuelles collaborations professionnelles antérieures entre lesdits experts et les membres du jury seraient susceptibles de donner aux professeurs Hénichard et Paris l’apparence d’une prévention à son encontre, il n’en reste pas moins qu’au moment de leur désignation en février 2004, la recourante ignorait tout de leur future intervention et que, sur le principe, on ne pouvait exclure à ce moment-là l’existence d’un éventuel motif de récusation.
d) Dans ces conditions, en organisant une forme de procédure « ad hoc » contraire au Règlement, le jury a violé ce dernier. Aucune adaptation du Règlement ne pouvant être tolérée, la décision du 5 mai 2004 aurait dû être purement et simplement annulée par le département et le dossier retourné à la Faculté pour nouvelle décision respectant les exigences du Règlement.
6. La recourante allègue encore que la décision litigieuse est, dans son contenu, insoutenable et injustifiable, c'est-à-dire entachée d’arbitraire. Elle estime que les experts, internes, externes ou encore extérieurs (professeurs Hénichart et Paris) ont évalué de façon arbitraire et sans l’indépendance nécessaire la qualité de son mémoire et, à tout le moins, qu’on ne saurait affirmer qu’aucun doute ne subsiste à cet égard. Comme rappelé ci-dessus (chiffre 3 b), en matière de contrôle de l’appréciation d’examens, l’autorité de recours doit s’imposer une très grande retenue, même si cette limitation du pouvoir d’examen est moins stricte en matière d’épreuves écrites que d’épreuves orales (RDAF 1983 I 279). Cependant, dans la mesure où la décision entreprise a en l’occurrence été rendue par un jury dont l’opinion d’une partie de ses membres a manifestement été influencée par des éléments étrangers (soit l’appréciation des deux experts extérieurs), elle relève d’un abus du pouvoir d’appréciation et doit également être annulée pour cette raison. Le dossier sera dès lors retourné à la Faculté, à charge pour celle-ci de désigner un nouveau jury pour évaluer le manuscrit corrigé de la recourante. On relèvera à cet égard que, mis à part peut-être le directeur de thèse dont on voit mal à première vue comment il pourrait ne pas faire partie de ce nouveau jury, les autres membres de celui-ci devront tous être remplacés compte tenu du fait qu’ils ne sont à l’évidence plus en mesure de se prononcer en toute objectivité.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de l’intéressée sera renvoyé à la Faculté pour nouvelle décision. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Obtenant entièrement gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. décision du 5 avril 2005), X.________ a droit à de pleins dépens (art. 40 al. 3 et 55 al. 1 LJPA ; art. 17 al. 2 et 20 al. 1 LAJ).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Cheffe du Département de formation et de la jeunesse du 7 février 2005 est annulée, le dossier étant renvoyé à la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le Département de formation et de la jeunesse, versera à la recourante un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 août 2005
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.