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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Patrice Girardet, assesseurs. |
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recourant |
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X._______, à 1._______, représenté par Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 2._______ du 10 février 2005 (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. Né en 1943, X._______ a été engagé par la Commune de 2._______ comme employé à la piscine et à la patinoire de 3._______ le 1er novembre 1990. Le 19 juin 1995, la municipalité de 2._______ (ci-après : la municipalité), sur proposition de la Direction de police et des sports et au vu de l'avis convergeant de la Commission paritaire, a pris la décision de licencier le recourant pour le 31 août 1995. En substance, les motifs invoqués à l'appui de cette décision avaient trait au refus de l'intéressé de reprendre ses activités malgré plusieurs mises en demeure, d'une part, et de satisfaire aux demandes de son employeur pour démontrer le bien-fondé de ses absences, d'autre part. De plus, l'autorité intimée se fondait sur la persistance du recourant à se prévaloir de certificats médicaux douteux.
B. Dans un arrêt du 30 août 1995 (GE.1995.0061), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X._______ contre la décision précitée. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 16 février 1996.
C. Par décision du 27 décembre 1996, la municipalité a rejeté une requête de X._______ tendant au réexamen de sa décision de licenciement. Le recours formé par X._______ contre cette décision a à nouveau été rejeté par le tribunal de céans le 17 novembre 1997 (arrêt TA GE.1997.0007). Dans ses considérants, le Tribunal administratif a jugé que le certificat médical (établi le 11 décembre 1995 par le Prof A._______, du CHUV, à Lausanne) sur lequel se fondait la demande de réexamen du recourant, bien que constituant une pièce nouvelle produite après la fin de la procédure ayant conduit à son licenciement, n'apportait pas d'élément nouveau de nature à justifier le réexamen de la décision du 19 juin 1995.
D. Par arrêt du 20 mai 1999, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt du 30 août 1995 présentée par le recourant le 10 février 1997. Ce dernier arrêt retenait les faits suivants :
"A. X._______, né en 1943, est entré au service de la Commune de 2._______ comme employé d'installations sportives à la piscine et patinoire de 3._______ le 1er novembre 1990, par engagement de droit privé, puis a été nommé définitivement comme fonctionnaire dès le 1er septembre 1992. Suite à une dégradation des rapports entre X._______ et ses collègues, qui a notamment donné lieu à des altercations, voire des menaces selon certains de ses collaborateurs, la municipalité a pris la décision le 30 août 1993 de suspendre l'intéressé avec effet immédiat, son traitement étant maintenu. La procédure disciplinaire qui s'en est suivie a conduit la municipalité à lui infliger une mise au provisoire pour une durée d'un an, avec déplacement dans un autre secteur d'exploitation du Service des sports. Cependant, la municipalité s'est ensuite ralliée au préavis de la Commission paritaire saisie par X._______ et a renoncé à la sanction de la mise au provisoire. Par décision du 22 décembre 1993, la municipalité a informé l'intéressé qu'il devait être déplacé, sur la base de l'art. 18 du règlement pour le personnel de l'administration communale (ci-après RPAC). X._______ s'est pourvu contre cette décision devant le Tribunal administratif, mais son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
B. Informé par lettre du 28 décembre 1993 qu'il serait affecté au groupe d'entretien du Service des sports, au stade olympique de 4._______, dès le 1er février 1994, l'intéressé a transmis à la commune un certificat médical du Dr B._______ du 21 janvier 1994, selon lequel il ne devait pas accomplir de travaux lourds à cause de problèmes à la colonne vertébrale. Par la suite l'intéressé a produit plusieurs certificats médicaux du Dr B._______ attestant de périodes d'incapacité de travail à l'issue desquelles il ne reprenait pas toujours immédiatement son activité.
Suite à un nouveau certificat médical attestant d'une incapacité totale de travail de 15 jours, dès le 3 juin 1994, prolongée ensuite pour une durée indéterminée, X._______ a été examiné par le Dr C._______, médecin-conseil de la commune le 23 juin 1994, puis par le Service de rhumatologie du CHUV le 3 août 1994. Le rapport d'expertise rendu le 25 août 1994 par le Pr A._______et le Dr I._______ pose comme diagnostic "des lombalgies chroniques sur troubles statiques diffus du rachis et dorso-lombaires et troubles dégénératifs modérés des dernières vertèbres lombaires" et considère que "l'aptitude à l'emploi dans la fonction de garde de bains est actuellement complète. Comme employé d'installations sportives, il n'a pas à proprement dire d'incapacité professionnelle surtout si on tient compte des mesures d'allégement proposées." Par lettre du 15 septembre 1994 au Service des sports, le médecin-conseil a indiqué qu'il partageait tout à fait les conclusions de l'expertise du CHUV, relevant qu'elles ne rejoignaient pas celles posées par le Dr B._______.
Le 21 septembre 1994, la municipalité a une nouvelle fois mis en demeure le recourant de reprendre son travail le 26 septembre 1994. Le 23 septembre, ce dernier a contacté son chef d'équipe pour l'informer qu'il prendrait des vacances dès le 26 septembre. Par lettre du 29 septembre 1994, la municipalité a exigé qu'il reprenne son travail le 3 octobre, ce qu'il a fait jusqu'au 7 octobre. En date du 17 octobre 1994, l'autorité municipale a reçu un certificat médical du Dr D._______ du 10 octobre qui faisait état d'une incapacité de travail dès ce jour, le travail pouvant être repris à 100 %, "selon évolution". Le recourant a repris son travail à 50 % le 14 novembre 1994, comme le prévoyait le certificat médical du Dr D._______ du 10 novembre 1994. Le 16 novembre 1994, X._______ a refusé d'effectuer des travaux de nettoyage, raison pour laquelle le Service des sports lui a adressé le 24 novembre 1994 un ultime avertissement, le sommant de reprendre immédiatement son travail à 100 % et précisant que seul l'avis du médecin-conseil déclarant le recourant apte à sa fonction était reconnu. Par la suite, ce dernier a été sommé à plusieurs reprises de reprendre son travail à 100 %, mais il n'a plus travaillé qu'à 50 % jusqu'au 24 mars 1995. Il a alors produit un certificat médical du Dr D._______ du même jour attestant d'une incapacité totale de travail d'une durée à déterminer "selon évolution". Le recourant n'a plus repris son travail depuis le 24 mars 1995.
Le 19 juin 1995, la municipalité, sur proposition de la direction de police et des sports et au vu de l'avis convergeant de la commission paritaire, a pris la décision de licencier le recourant pour le 31 août 1995.
(...)".
E. En date du 28 octobre 2004, X._______ a adressé à la municipalité une nouvelle requête tendant au réexamen de la décision de renvoi prise à son encontre. Il invoquait différents éléments qui seraient apparus lors des dépositions faites en janvier 2004 par deux témoins (E._______ et F._______, respectivement ancien collègue de travail du recourant à la patinoire de 3._______ et ancien supérieur du recourant au sein du groupe de travail du service des sports) dans le cadre d'un procès l’opposant à son ancien conseil et pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Ces témoignages portaient, d'une part, sur les faits ayant entraîné son déplacement de la piscine de 3._______ au mois de décembre 1993 (soit des menaces de mort et des pressions physiques sur son collègue E._______) et, d'autre part, sur les éléments d'information dont disposaient ses supérieurs hiérarchiques au sujet de ses problèmes de santé (douleurs au dos), problèmes qui auraient été, selon lui, à l'origine de son incapacité d'exercer normalement son travail et, partant, de son licenciement. Dans sa demande de réexamen, le recourant n'expliquait nullement les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de faire entendre ces témoins dans le cadre de la procédure précédente.
Les témoignages de E._______ et F._______ ont respectivement le contenu suivant :
a) "(...)
déclare ce qui suit : Le demandeur était mon collègue de travail à 3._______, mais je ne me souviens pas de la période n'ayant plus les dates en tête. Je n'ai pas revu le demandeur depuis que nous travaillions ensemble. Je ne connais pas la défenderesse.
All. 103 : Je ne peux pas me prononcer ayant été engagé postérieurement à M. X._______.
Sur interpellation du conseil de la défenderesse, j'indique en revanche que M. X._______ a eu des relations tendues avec ses collègues de travail.
All. 104 : Je ne peux pas me prononcer.
All. 107 : Je ne peux pas me prononcer. Je ne m'en souviens pas.
All. 109 : Je n'ai jamais vu M. X._______ empoigner ou embêter quelqu'un de mes collègues. Moi, je ne l'ai jamais vu.
Sur interpellation du conseil de la défenderesse, j'indique qu'en revanche, contre moi, il a eu des mots sans toutefois m'empoigner, mais je ne m'en souviens pas car cela date de plus de dix ans. Je répète qu'il ne m'a jamais touché et les mots prononcés n'étaient pas des menaces de mort. Je ne comprends pas que l'on revienne sur cet incident maintenant, en tout cas en ce qui me concerne moi.
Le conseil de la défenderesse me lit la lettre que j'ai envoyée au juge instructeur le 28 octobre 2003. Je confirme les termes de cette lettre et le fait que je peux avoir peur du demandeur car il est plus costaud que moi de sa force physique et l'ai vu travailler avec moi, ayant une chique incroyable. Il est vraiment costaud.
All. 110 : Ce jour-là, je me souviens que j'ai eu peur, j'avais les genoux qui tremblaient.
All. 224 : C'est exact.
All. 225 : Je ne m'en rappelle plus, mais je ne crois pas.
All. 226 : Je ne m'en souviens pas.
All. 227 : Je ne m'en souviens pas.
All. 228 : Je ne m'en souviens pas."
b) (...)
"déclare ce qui suit : J'ai eu pendant quelque temps le demandeur comme employé au stade olympique à 4._______. J'étais alors premier responsable d'installations sportives pour la Ville de 2._______. Je n'ai revu le demandeur qu'à une ou deux reprises depuis lors. Je n'ai pas connaissance de la procédure.
All. 29 : Je suis quant à moi premier responsable d'installations sportives et je fais les vestiaires, les gradins, soit exactement les mêmes tâches que mon personnel, tous les subordonnés. Quand le demandeur a "atterri" chez nous, il s'est retrouvé à faire les mêmes travaux que nous tous. Par exemple, je me souviens qu'il nous a aidés à débarrasser les matelas.
All. 34 : Pour moi, si l'on considère que nettoyer les gradins ou balayer les vestiaires sont des travaux lourds, il a effectué ces travaux. Je me souviens, en outre, qu'il nous a donné un coup de mains pour déplacer un matelas de saut à la perche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je précise encore que quant à moi je n'avais jamais vu de certificat médical.
Sur interpellation du conseil de la défenderesse, il est bien possible que le demandeur m'ait parlé du fait qu'il avait mal au dos, c'est la maladie du siècle."
F. Par décision du 10 février 2005, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, au motif que les faits nouveaux invoqués par l'intéressé étaient soit déjà connus, soit insuffisants pour justifier de revenir sur sa décision de licenciement.
G. X._______ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 mars 2005, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande de réexamen est admise et qu'en conséquence la décision de renvoi est annulée, qu'il est réintégré au sein du personnel de la piscine de 3._______, subsidiairement, qu'une indemnisation lui soit versée pour le manque à gagner et le tort moral subi et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvel examen, cas échéant nouvelle instruction, et nouvelle décision.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
H. Le 9 avril 2005, X._______ a requis la récusation du juge instructeur Jean-Claude de Haller, laquelle a été admise par arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du 31 août 2005. Le dossier a été transféré au juge instructeur Vincent Pelet le 8 novembre 2005. A la suite d'une redistribution interne des dossiers, l'instruction du recours a été reprise le 26 janvier 2006 par le juge suppléant Isabelle Guisan.
I. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 27 février 2006 en concluant au rejet du recours.
J. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 27 juin 2006, dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a produit diverses pièces et a requis son audition par le tribunal, ainsi que celle de cinq témoins.
K. La municipalité s'est déterminée le 20 juillet 2006 en maintenant sa position.
L. X._______ a déposé des observations finales le 18 octobre 2006, en produisant un témoignage écrit de G._______, secrétaire auprès du Syndicat suisse des services publics (section de Lausanne), daté du 8 septembre 2006, déclarant en substance que H._______, mécanicien au service des sports de la ville de 2._______, lui aurait notamment déclaré, en date du 12 janvier 2006, que les représentants de l'intimée s'étaient servis de lui pour écarter le recourant de sa fonction de chef suppléant. L'intéressé a encore joint à son envoi un extrait des écritures déposées auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
M. En date du 24 octobre 2006, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à son audition personnelle et à celle de témoins, estimant principalement que le tribunal disposait des éléments suffisants pour statuer sans procéder à de telles mesures d'instruction. La requête en reconsidération dedite décision a été rejetée le 21 novembre 2006.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
O. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours, interjeté par le destinataire de la décision attaquée, est recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).
3. Le recourant conteste le refus de la municipalité de procéder au réexamen de sa décision de renvoi du 19 juin 1995.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne dans le cadre de ses relations professionnelles avec son employeur (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
4. Dans le cas présent, X._______ invoque à titre de faits nouveaux les déclarations faites par deux témoins dans le cadre du procès qui l'oppose à son précédent conseil devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Ces deux personnes, soit E._______ et F._______, respectivement ancien collègue de travail du recourant à la patinoire de 3._______ et ancien supérieur de ce dernier au sein de groupe de travail du service des sports, auraient fait des déclarations de nature à établir l'absence de fondement des décisions de déplacement, puis de renvoi, de l'intéressé. En outre, le recourant se réfère dans ses observations finales aux déclarations de H._______, desquelles il a eu connaissance au plus tôt au début 2006. Il tente d'en déduire la preuve que, si le témoin avait tenu les mêmes propos qu'aujourd'hui devant le Groupe de Confiance en 1998, ce dernier aurait admis l'existence d'un processus de mobbing à l'encontre du recourant. De son côté, la municipalité soutient que ces faits ne sont pas nouveaux, dans la mesure où X._______ aurait parfaitement pu faire entendre E._______ et F._______ lors des précédentes procédures, l'éventuelle négligence de son ancien conseil devant être imputable au mandant. De plus, même à supposer que l'on soit en présence de faits nouveaux, ceux-ci ne sont à ses yeux pas pertinents.
b) Il convient d'examiner dans un premier temps si les moyens de preuve invoqués aujourd'hui par le recourant remplissent les conditions énumérées ci-dessus, soit, tout d'abord, s'ils n'étaient effectivement pas connus de l'intéressé lors de la décision de renvoi, voire lors de la procédure de recours qui a suivi, ou si le recourant ne pouvait s'en prévaloir à l'époque. Lors de la première procédure introduite devant le tribunal de céans en juin 1995, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire toutes les pièces qu'il jugerait utiles. X._______ a ainsi demandé la production d'un courrier que le juge a fait verser au dossier. Le 21 juillet 1995, le magistrat instructeur a informé les parties que, sous réserve notamment du paiement de l'avance de frais, le tribunal délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt avant la fin de mois d'août 1995. Cette communication n'a suscité aucune remarque de la part des parties. Il en découle que X._______ n'a, au cours de cette précédente procédure, jamais requis l'audition de témoins par le Tribunal administratif. De plus, il n'a pas réagi lorsqu'il a été informé que ce dernier statuerait sans audience. Or, les personnes sur les témoignages desquelles il entend se prévaloir aujourd'hui lui étaient déjà connues au moment de son licenciement et de son premier recours, puisqu'il s'agissait respectivement d'un ancien collègue et d'un ancien supérieur hiérarchique. On voit mal dans ces conditions comment il pourrait valablement soutenir disposer actuellement de témoins qu'il ne connaissait pas lors de son licenciement. De plus, le recourant ne démontre en rien les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu ou n'aurait pas eu de raison de s'en prévaloir en été 1995. A tout le moins n'établit-il pas en quoi il aurait été empêché de requérir l'audition de ces témoins par la municipalité ou par le Tribunal administratif. Certes, il expose qu'en raison d'une prétendue négligence, son ancien conseil aurait omis de procéder à une telle requête. Or, cet argument est dénué de pertinence, la faute du mandataire devant être imputée à la partie elle-même (cf., par analogie, note ad art. 37 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 32 al. 2 LJPA, plus réf. cit. ; B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 381 plus réf. cit.). Dans ces conditions, force est de constater que la première des conditions permettant d'obtenir le réexamen d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conditions du réexamen étant cumulatives, le tribunal pourrait se dispenser d'examiner si les faits invoqués sont importants, c'est à dire s'ils sont de nature à entraîner une décision plus favorable au requérant.
b) A toutes fins utiles, on relèvera cependant que cette question devrait de toute façon également être résolue par la négative. Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le souligner dans son arrêt du 17 novembre 1997, le licenciement en cause était motivé par de graves manquements du recourant à ses devoirs en raison du fait qu'il n'avait pas repris le travail malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, qu'il avait persisté à se prévaloir de certificats médicaux douteux et à refuser de satisfaire aux demandes de son employeur pour démontrer le bien-fondé de ses absences. Les prétendues menaces de mort et les pressions physiques exercées à l'encontre de son collègue E._______ n'ont ainsi pas été retenues comme motif de renvoi et le fait que le témoin précité ait affirmé en janvier 2004 que X._______ ne l'avait jamais menacé de mort ni ne l'avait jamais touché est par conséquent sans incidence sur la décision litigieuse. De même, les problèmes de dos affectant le recourant, lesquels, auraient nécessité, selon lui, un aménagement particulier de ses conditions d'activité et justifié son incapacité de travail, étaient parfaitement connus de l'autorité intimée, mais tant le médecin-conseil de la commune que le service spécialisé du CHUV avaient estimé qu'ils n'empêchaient pas l'intéressé d'exercer son activité au service des sports. La confirmation de l'existence de ces problèmes par le témoin F._______ n'est dès lors nullement de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement. On relèvera par ailleurs, s'agissant des déclarations du témoin susmentionné, que ces dernières ne sont de toute façon guère déterminantes dans la mesure où il a simplement reconnu la possibilité que le recourant lui ait parlé de ses problèmes de dos, sans toutefois s'en souvenir de manière claire, mais en ajoutant que de telles douleurs constituaient la "maladie du siècle". Ainsi, les propos des témoins E._______ et F._______, portant sur des points n'ayant pas joué de rôle déterminant dans la décision de licenciement, ne sont pas de nature à entraîner un jugement plus favorable au recourant, soit l'annulation dudit licenciement.
Quant aux explications de H._______ - qui doivent être appréciées avec d'autant plus de retenue que son témoignage n'a pas été requis et qui n'ont été portées à la connaissance du tribunal que par l'intermédiaire d'un tiers (le secrétaire syndical G._______) - elles ne constituent également pas un fait nouveau au sens décrit ci-dessus. Si elles sont certes postérieures au dernier arrêt du Tribunal administratif, puisqu'elles n'ont été faites apparemment qu'au début de cette année, elles ne sont à nouveau pas importantes. En effet, dans l'hypothèse où elle en aurait eu connaissance avant de statuer en été 1995, la municipalité n'aurait de toute évidence pas renoncé à prononcer un renvoi, ce dernier étant fondé, comme rappelé ci-dessus, sur des motifs sans aucun lien avec un comportement inadmissible qu'aurait pu avoir le recourant sous la pression d'un quelconque mobbing. S'il est parfaitement concevable que de tels agissements de la part de collègues et/ou supérieurs - à supposer qu'ils aient existé - puissent avoir perturbé la victime au point de compromettre les relations entre collègues (et entraîner, cas échéant, un déplacement dans une autre fonction), ils ne sauraient légitimer une insubordination caractérisée et des absences, jugées totalement injustifiées de l'avis de deux médecins (du médecin-conseil de la commune et d'un professeur du CHUV).
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). La municipalité obtenant gain de cause, mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il ne lui en sera pas non plus alloué.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de 2._______ du 10 février 2005 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 18 décembre 2006
La présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint