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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 août 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Ninon Pulver et M. Pascal Langone, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Municipalité de et à 1188 Gimel, |
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autorité concernée |
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Objet |
Contrôle des habitants |
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Recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 2 mars 2005 par la Municipalité de Gimel (inscription au contrôle des habitants; domicile séparé du conjoint) |
Vu les faits suivants
A. Née en ********, mariée et mère de deux enfants, X.________ a requis du Service du contrôle des habitants de la Commune de Gimel, par demande du 4 février 1995, d'être radiée du registre des habitants de cette commune. A l'appui de sa demande, elle a produit un certificat de la Commune d'Z.________ (VS) attestant de la constitution de son domicile principal dans cette commune à compter du 1er janvier 2005. Par décision du 2 mars 2005, la municipalité de Gimel a rejeté cette requête au motif que l'intéressée avait conservé le centre de ses intérêts dans cette commune.
B. X.________ s'est pourvue contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 17 mars 2005. Par réponse au recours du 15 avril 2005, la Commune de Gimel a conclu au rejet du recours. Par écrit du 27 avril suivant, la recourante a complété son recours. Appelée à la procédure en qualité d'autorité concernée, la Commune d'Z.________ s'est déterminée par écrit du 24 mai 2005, invitant le tribunal de céans à faire droit aux conclusions de la recourante. Les arguments invoqués par chacune des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. De jurisprudence, le refus d'une municipalité de radier - ou d'inscrire - une personne au contrôle des habitants de la commune constitue une décision sujette à recours au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA); l'effet direct ou indirect d'une telle mesure sur la situation juridique de l'intéressé confère à celui-ci la qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA (Tribunal administratif, arrêt GE 1997/0053 du 1er mars 1999). Le droit de la recourante de se pourvoir contre la décision de la Municipalité de Gimel ainsi posé, l'on constate que le recours, formé en temps utile et répondant aux autres conditions prévues à l'art. 31 LJPA, est recevable en la forme.
2. Est seul litigieux l'enregistrement de la recourante au contrôle des habitants de la Commune de Gimel, question qui doit être distinguée de celle de la détermination de son domicile. L'inscription d'une personne au contrôle des habitants d'une commune n'emporte en effet pas un transfert de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonale et communale les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le premier est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus précisément de cette partie de la police qui traite de la résidence des personnes. Ils désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en un certain lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, nos 1964 à 1966). Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en rapports étroits, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences: ainsi le domicile civil défini à l'art. 23 du code civil (CC), le domicile fiscal que prévoit la législation fiscale (notamment l'art. 3 LI; RSV 642.11), le domicile politique que circonscrit la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01), ou encore le domicile d'assistance, régi par la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS; RS 851.1). La constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Il constitue tout au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162 = JT 1977 IV 108). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que son domicile n'est pas au lieu où l'on est considéré comme établi. Ainsi une inscription au contrôle des habitants n'a-t-elle pas les effets juridiques attachés au domicile (exposé des motifs à l'appui d'une nouvelle loi sur le contrôle des habitants, BGC print. 1983, pp. 305 et 322; RDAF 1984 p. 497).
3. a) Traitant de l'établissement des personnes, l'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) est ainsi libellé: "Une personne est réputée établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement". La loi pose ainsi une présomption d'établissement à l'endroit où une personne a déposé son acte d'origine. Cette présomption n'est cependant pas irréfragable : personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (RDAF 1985 p. 316), voire n'y a pas le centre de ses intérêts. Il n'est au demeurant pas rare qu'aucun acte d'origine ne soit déposé au contrôle des habitants du lieu d'établissement. Cette formalité n'est généralement pas imposée aux personnes qui résident dans leur commune d'origine sans jamais l'avoir quittée, et le canton de Vaud ne l'a jamais exigée de ses ressortissants établis sur son sol; il leur suffisait de présenter une pièce prouvant leur origine (v. art. 8 de la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants, remplacée par l'actuel LCH depuis le 1er juillet 1984). A l'heure actuelle encore, le dépôt de l'acte d'origine n'est pas obligatoire, les Confédérés comme les Vaudois ayant la faculté de présenter une autre pièce de légitimation (v. art. 8 LCH).
b) En raison des relations étroites qui existent, sur le plan administratif, entre l'inscription au contrôle des habitants et l'inscription au rôle des contribuables, le Tribunal de céans a considéré qu'il était judicieux, pour déterminer le lieu de résidence principal, de s'en tenir aux critères de détermination du domicile fiscal fixés par la jurisprudence en matière de double imposition intercantonale (Tribunal administratif, arrêt déjà cité GE 1997/0053 du 1er mars 1999, consid. 3). Selon ces critères, lorsqu'une personne séjourne alternativement à deux endroits différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son activité ne coïncide pas avec celui où elle réside en dehors de son travail, il faut examiner avec lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites (ATF 123 I 289, consid. 2b, p. 294; 101 Ia 557, consid. 4a, p. 559; 104 Ia 264, consid. 2, p. 266). Pour la personne exerçant une activité lucrative dépendante, ce sera normalement l'endroit où elle réside pour une durée prolongée ou indéterminée et qui lui sert de base pour l'exercice de son activité quotidiennement, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer son entretien est de nature durable (ATF 123 I 294; ASA 63 839 consid. 2a). On s'écartera cependant de cette règle lorsque l'intéressé présente avec un autre lieu de fortes relations personnelles ou familiales qui l'emportent sur les liens établis avec le lieu de travail (ASA 63 839 consid. 2a). S'agissant plus particulièrement des contribuables passant régulièrement les fins de semaine en dehors du lieu de travail où ils séjournent le reste du temps, la jurisprudence du Tribunal fédéral est très nuancée; elle tient compte de l'âge de la personne concernée, de la durée de son emploi, ainsi que de toutes autres circonstances permettant de déterminer avec quel lieu les relations sont les plus étroites. Ainsi, des rapports familiaux particulièrement étroits - voire d'autres relations, tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales particulièrement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement - peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 125 I 54, 121 I 14, 111 Ia 41, 104 Ia 268 et la jurisprudence citée; RDAF 1998 II p. 67; Tribunal administratif, arrêts FI 1995/0071 du 20 décembre 1995, FI 2002/0032 du 13 août 2004).
4. Dans le cas particulier, invoquant le droit de l'épouse à se constituer un domicile distinct de celui de son conjoint, la recourante soutient en substance que le centre de ses intérêts ne se situe plus à Gimel - où le couple ne conserve un petit appartement que pour permettre au mari d'exercer son activité lucrative indépendante consistant à entretenir des propriétés et à effectuer des travaux de maçonnerie -, mais à Z.________, où se trouve un logement que ses enfants ont mis à sa disposition en lui octroyant un droit d'habitation, où elle séjourne trois à quatre jours par semaine ainsi que durant les vacances et où elle a noué des liens d'amitié, étant active au sein de plusieurs sociétés locales (ski-club, guggenmusik).
Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (en particulier du cas presque similaire tranché dans la cause FI 2002/0032), ces arguments ne suffisent cependant pas pour retenir que le centre des intérêts de la recourante s'est déplacé à Z.________. Il est en effet établi que l'intéressée ne s'est pas formellement séparée de son mari, lequel demeure domicilié à Gimel dans l'appartement que le couple y loue encore. Il est admis également qu'elle n'exerce son activité lucrative de femme de ménage que dans la région de La Côte vaudoise, où ses deux enfants ainsi que ses petits-enfants sont domiciliés. Enfin, invitée à produire toute pièce permettant d'établir les liens particuliers qu'elle soutient avoir avec la Commune d'Z.________ (telles les factures d'énergie, de téléphone, de médecin, de coiffeur), la recourante s'est bornée à préciser que, compte tenu du droit d'habitation octroyé par ses enfants, les factures relatives à son séjour en Valais étaient adressées à ces derniers. Avec l'autorité intimée, il faut ainsi admettre que, nonobstant les liens privilégiés qu'elle entretient avec Z.________, à l'instar de nombreuses personnes disposant d'une résidence secondaire, la recourante conserve à Gimel le centre de ses intérêts que constituent son conjoint, ses enfants et son activité lucrative.
Fondée, la décision attaquée doit être confirmée et le pourvoi rejeté en conséquence, aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 mars 2005 par la Commune de Gimel est confirmée.
III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1000.- (mille) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2005/jfn
Le président: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.