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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 mai 2006 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Patrice Girardet et Mme Catherine Vaughan Genoud, assesseurs. |
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recourante |
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autorité concernée |
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Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X._______ c/ la décision du 8 mars 2005 du Département de la formation et de la jeunesse. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante suisse née le 8 novembre 1948, X._______ (ci-après : la recourante) est au bénéfice d’un diplôme de danseuse et de pédagogue de ballet délivré par l’Ecole de Théâtre, section de ballet classique, de Novi Sad (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1978), d’un certificat d’étude et de stage de l’Institut National de Ballet de Budapest (Hongrie) (1969) et d’un certificat d’examen final de piano et de solfège de l’Ecole nationale de Musique de Subotiça (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1961). La recourante a également suivi des cours à l’Institut Jaques-Dalcroze, à Genève (1981).
Durant les années 1981-1983, 1990-1991 puis dès 2001, la recourante a fait de nombreux remplacements en tant que maîtresse de rythmique auprès de différents cercles scolaires vaudois, soit 2._______, 3._______, 4._______, 5._______, 6._______, 7._______, 8._______ et 9._______. Il ressort des documents attestant de ces activités qu’elle donnait entière satisfaction dans l’exercice de son enseignement. Elle a également travaillé comme maîtresse de ballet pour l’Association vaudoise de gymnastique féminine à 7._______ (1981) et a donné des cours de rythmique au sein de l’Ecole d’éducateurs et d’éducatrices (1989-1992).
La recourante a en outre crée une Ecole de danse classique et rythmique, à 1._______. Selon un document établi le 22 mars 1998, il s’agissait alors de la seule école reconnue par l’Association suisse des professeurs de danse classique, organisme qui a également délivré à la recourante des attestations de formation continue suivie de 1999 à 2002.
B. Le 15 juin 2004, par l’intermédiaire de son assurance-protection juridique, X._______ a présenté une demande d’équivalence au moyen du formulaire idoine, et requis la reconnaissance de sa capacité à enseigner la rythmique « au même titre que le titulaire d’un diplôme Jaques-Dalcroze, et ce aux mêmes conditions ».
C. Le 11 octobre 2004, le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), agissant par son directeur RH et président de la Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement (CETE), a rejeté la demande au motif qu’aucune équivalence ne pouvait être délivrée à un titre que la requérante ne possédait pas.
Le 8 mars 2005, après réexamen, le département a confirmé sa précédente décision ; il a constaté que la licence Jaques-Dalcroze était nécessaire pour enseigner la rythmique et a proposé à l’administrée de suivre un complément de formation auprès de cet institut.
D. Le 29 mars 2005, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Invoquant, en substance, ses nombreuses années d’enseignement, ses divers diplômes et son expérience professionnelle reconnue, elle conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un plein droit à son salaire lui soit reconnu.
L’autorité intimée s’est déterminée le 20 mai 2005 et a conclu au rejet du recours. La recourante a complété son mémoire par courriers des 16 et 24 juin 2005.
E. La cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur le 31 janvier 2006.
Considérant en droit
1. A teneur de l’art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 400.01; LS), les décisions du département, à l’exception de celles qu’il prend sur recours, peuvent faire l’objet d’un recours cantonal, conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administratives. L’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Déposé en temps utile par la destinataire de la décision entreprise, le recours, conforme aux conditions de l’art. 31 LJPA, est recevable en la forme.
2. a) L'art. 74 LS prévoit que le règlement détermine les titres qui permettent d’enseigner dans les écoles publiques vaudoises (al. 1), que ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu’au degré des classes qui sont confiées aux maîtres (al. 2), et que le département décide des équivalences de titres (al. 3).
Les art. 100 et 101 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire (RSV 400.01.1 ; RLS) ont la teneur suivante :
Art. 100 - Titres requis
1Les titres requis pour enseigner dans les classes régies par la loi sont ceux délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) et ceux mentionnés à l’art. 103a du présent règlement.
2Une attestation d’équivalence peut être délivrée par le département pour remplacer un titre requis, sur la base d’une détermination de sa commission d’équivalence aux titres professionnels pour l’enseignement.
3Le département peut reconnaître d’autres titres pour des enseignements spécifiques, en particulier pour certaines activités sportives, corporelles ou manuelles.
4Le département définit les droits conférés aux porteurs de titres qui ne sont plus délivrés autres que ceux mentionnés à l’art. 103a. Le département en tient une liste à jour.
Art. 101 - Attestation d’équivalence
1Le département peut accorder une attestation d’équivalence à des porteurs de titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l’article 100.
2Il accorde une attestation d’équivalence aux porteurs de titres reconnus dans le cadre des accords auxquels le Canton de Vaud adhère.
3Il définit de cas en cas les droits que confèrent ces attestations.
b) Selon la directive de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 22 février 2005 concernant la reconnaissance d’équivalence de titres pour l’enseignement dans les écoles publiques (Décision n°95), la décision d’équivalence est rendue par le département, au nom duquel agit par délégation de compétence son directeur RH. La Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement formule un préavis.
c) Pour l’enseignement de la rythmique, qui peut remplacer dans certaine classe l’éducation physique, le département reconnaît en pratique la licence Jaques-Dalcroze comme un « autre titre » au sens de l’art. 100 al. 3 RLS, limité à l’enseignement spécifique de la rythmique (détermination du département du 20 mai 2005, p. 2).
3. a) En l’espèce, la recourante demande la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme de danseuse et pédagogue de ballet de l’Ecole de Théâtre, section ballet classique, de Novi Sad – complété par ses compléments de formation et ses nombreuses années d’expérience professionnelle en tant que professeur de danse classique et de rythmique – à la licence Jaques-Dalcroze exigée pour enseigner la rythmique dans les écoles vaudoises.
b) Dans sa décision du 4 octobre 2004, le département a expliqué qu’il n’existait pas, dans les écoles publiques vaudoises, de titre professionnel pédagogique spécialisé permettant d’enseigner la rythmique et que le seul titre d’enseignement permettant d’enseigner au cycle initial était celui de maîtresse généraliste, mention : cycle initial et 1er cycle primaire, titre que la requérante ne prétendait pas avoir. Il constatait ainsi que la recourante ne faisait valoir aucun titre d’enseignement susceptible d’être reconnu pour enseigner dans les écoles publiques et qu’aucune équivalence ne pouvait dès lors lui être reconnue.
Cette décision, pour le moins surprenante dans la mesure où la recourante demandait la reconnaissance de l’équivalence de sa formation à la licence Jaques-Dalcroze exigée par le département pour enseigner la rythmique, est entrée en force faute d’avoir été attaquée dans les délais légaux. Cela étant, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur cette décision.
c) En effet, le département a accepté un réexamen et a rendu le 8 mars 2005 une nouvelle décision dont la teneur est la suivante : « Suite à votre demande formulée lors d’un entretien avec le soussigné, nous avons procédé au réexamen demandé.// Toutefois, nous devons arriver à la conclusion que les motifs invoqués dans notre décision du 11 octobre 2004 restent valables. // Pour enseigner la rythmique, la licence Jaques Dalcroze est nécessaire. La seule solution que nous entrevoyons est que vous suiviez un complément de formation auprès de cet institut et que par la suite vous nous adressiez l’équivalence délivrée par celui-ci. ».
Il apparaît que, par cette décision, le département, qui s’est contenté de constater que la recourante n’était pas au bénéfice de la licence nécessaire à l’enseignement de la rythmique, n’a pas examiné si la formation de la recourante pouvait être reconnue comme équivalente à la licence Jaques-Dalcroze comme elle le demandait dans sa requête déposée le 12 juin 2004.
Or, le département se devait, suite à la requête de la recourante, d'examiner si sa formation remplissait les conditions pour enseigner la rythmique. Il explique en effet lui-même dans sa réponse au recours (p. 2) qu’il reconnaît de manière générale aux porteurs d’une licence Jaques-Dalcroze un niveau de compétences justifiant leur engagement comme maître de rythmique. Ce titre, qui correspond à la formation de la plupart des enseignants de rythmique, fait office d’aune à laquelle se mesure le niveau d’exigence requis pour être engagé comme maître de rythmique, sans exclure d’autres titres offrant une formation comparable. La licence Jaques-Dalcroze n’est toutefois pas le seul titre qu’il soit envisageable de reconnaître pour l’enseignement de la rythmique.
Au demeurant, on doit se demander si cette décision satisfait à l'exigence du respect du droit d'être entendu de la recourante. En effet, l'administré est en droit d'attendre de l'autorité qu'elle se prononce de façon claire et précise sur les requêtes qui lui sont présentées, et expose les raisons qui ont présidé à la prise de décision. En l'espèce, en se contentant de rappeler l'exigence de l'obtention d'un titre délivré par l'Institut Jacques-Dalcroze, le respect du droit d'être entendu est sujet à caution.
4. a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).
b) A l’appui de ses observations au recours, le département constate que les excellentes connaissances de la danse de la recourante ne correspondent que partiellement au contenu d’une licence Jaques-Dalcroze en rythmique et que son diplôme de danseuse et pédagogue de ballet ne peut pas être reconnu au sens de l’art. 100 al. 3 RLS dans la mesure où il ne mentionne pas d’études de rythmique (à tout le moins pas de manière comparable à une licence Jaques-Dalcroze), qu’il paraît porter principalement sur des compétences artistiques et que rien ne montre qu’il incorpore des compétences pédagogiques. Il retient d’autre part que le certificat d’étude et de stage de l’opéra national de Budapest ne constitue pas un titre professionnel mais un certificat attestant d’une expérience professionnelle. La recourante invoque au contraire avoir suivi dans le cadre de sa formation un enseignement de plusieurs années de rythmique, de solfège et de piano ainsi qu’un enseignement pédagogique régulier (courriers complémentaires à son recours des 16 et 22 juin 2005).
c) Au vu de son pouvoir d’examen limité à la légalité, il n’appartient pas en l’espèce, au tribunal de céans d’examiner si la formation de la recourante peut être reconnue suffisante pour l’enseignement de la rythmique. Cet examen aurait en effet dû être fait par l’autorité de première instance suite à la requête de la recourante. Il ressort toutefois du dossier et de la décision attaquée que cet examen n’a pas été entrepris de façon satisfaisante et compréhensible. Le fait que le département explique et motive sa décision devant l’instance de recours n’est en outre pas suffisant au vu de la nature formelle du droit d’être entendu. En effet, la possibilité de réparer après coup une violation du droit d’être entendu, n’est admise, à certaines conditions, que lorsque la décision viciée est couverte par une nouvelle décision rendue par une autorité supérieure jouissant d’un pouvoir d’examen au moins aussi étendu et prononcé après que la partie lésée ait pu s’exprimer (ATF 118 1b 111 consid. 4 b).
Le recours ne peut ainsi qu’être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera dès lors renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
5. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante qui a procédé seule.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 8 mars 2005 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 30 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint