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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 mars 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Cyril Jaques, assesseurs. |
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recourant |
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X._______, à Lausanne, représenté par Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2005 (expertise relative à l'aptitude de conduire un véhicule automobile) |
Vu les faits suivants
A. X._______, né le 18 juillet 1935, a été employé de l'Etat de Vaud jusqu’au 31 mars 1988. Il a cessé ses fonctions à cette date en raison de problèmes de santé. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud a reconnu son invalidité totale définitive par décision du 17 décembre 1987.
B. Dans les années qui ont suivi sa mise à la retraite, l’état de santé de X._______ s’est, semble-t-il encore aggravé, ce dernier souffrant d'affections nombreuses et relativement graves. X._______ est suivi régulièrement par plusieurs médecins.
C. En date du 27 février 2003, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a délivré à X._______ une autorisation de facilité de parcage pour personne handicapée, valable jusqu’au 26 août 2004.
D. Par décision du 11 octobre 2004, le SAN a refusé de renouveler l’autorisation de facilité de parcage de X._______ au motif que, selon l’avis de son médecin conseil, ce dernier ne souffrait pas d’une limitation de la mobilité suffisante.
X._______ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er novembre 2004 en produisant, à l’appui de son recours, différents avis médicaux.
E. Par décision du 8 novembre 2004, le SAN a révoqué sa décision du 11 octobre 2004 et renouvelé l'autorisation de facilité de parcage de X._______ pour une année, moyennant paiement d’un émolument de 25 francs.
X._______ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 novembre 2004 en concluant à sa réforme en ce sens que la facilité de parcage lui soit accordée pour une durée de 5 ans et à l’annulation de l’émolument de 25 francs.
F. En date du 8 mars 2005, X._______ a transmis au Tribunal administratif un onglet de pièces complémentaires comprenant notamment une attestation médicale du Professeur A._______, dont la teneur était la suivante :
« Je, soussigné ai – à plusieurs reprises – anesthésié M. X._______ pour des interventions électives majeures. J’ai constaté durant cet intervalle de plusieurs années et jusqu’à récemment, l’aggravation hélas prévisible – malgré les traitements instaurés – de son état de santé.
Rappelons que l’invalidité progressive dont souffre M. X._______ et qui réduit drastiquement sa mobilité est multifactorielle. Elle s’est continuellement aggravée au cours du temps – sans période d’amélioration – tant en raison de l’évolution de son affection cardiorespiratoire chronique, de ses problèmes de colonne vertébrale que de complications liées à ses affections ou aux divers traitements.
Alors qu’initialement, il s’agissait essentiellement d’une invalidité inexorablement progressive d’origine cardiaque (troubles du rythme cardiaque, rétrécissement de l’artère pulmonaire) et respiratoire (bronchopneumopathie chronique obstructive) associée à une surcharge pondérale, induisant déjà un essoufflement à l’effort même modéré, l’invalidité s’est encore aggravée pour des raisons orthopédiques. Une quadruple fracture d’une prothèse métallique implantée pour fixation de la colonne lombaire en juillet 2000 a été diagnostiquée en juillet 2002. Dès cette période, M. X._______ présente un handicap définitif et irréversible de sa mobilité et des douleurs lombaires chroniques invalidantes réduisant encore sa mobilité déjà restreinte.
A cette époque, une éventuelle réintervention au niveau de la colonne vertébrale avait été envisagée puis écartée au vu du risque anesthésique et chirurgical de complications majeures, voire de mortalité dans la période postopératoire – ceci en raison de l’aggravation de l’invalidité cardiorespiratoire.
Par ailleurs, d’autres affections et/ou complications ont continué d’aggraver l’invalidité sur le plan de sa mobilité.
La mise en évidence – à la même période – de métastases dans une vertèbre dorsale a nécessité un traitement hormonal qui a aggravé la surcharge pondérale.
En septembre 2003, des embolies pulmonaires à répétition induite par une thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche ont encore aggravé l’essoufflement dont souffrait Monsieur X._______ et qui survient dès lors à l’effort minime.
En conclusion, malgré les traitements appropriés dont fait l’objet Monsieur X._______, les affections et les complications de ces affections cardiorespiratoire, orthopédique et oncologique qui sont responsables de son invalidité majeure sur le plan de sa mobilité continueront d’avoir une évolution irrévocablement défavorable sans possibilité d’aucune sorte d’amélioration. »
G. En date du 15 mars 2005, le Dr. B._______, médecin-conseil du SAN, a préavisé en faveur de la délivrance d’une autorisation de facilité de parcage pour une durée de 5 ans. Dans son préavis, il relevait, en se référant aux descriptifs médicaux figurant au dossier et plus particulièrement à l’attestation délivrée par le Pr. A._______ le 7 mars 2005, que l’état de santé de X._______ soulevait des doutes au sujet de son aptitude à conduire et il demandait par conséquent la mise en œuvre d’une expertise confiée à l’Unité de Médecine du Trafic (UMTR). Cette unité, qui dépend de l'Institut universitaire de médecine légale, a été créée par le Conseil d'Etat au mois de mars 2001 pour constituer l'unité de référence pour les expertises d'aptitude à la conduite automobile.
H. En date du 22 mars 2005, le SAN a modifié une nouvelle fois sa décision relative à l’autorisation de facilité de parcage de X._______ en octroyant à ce dernier une autorisation pour une durée de 5 ans, sans exiger le paiement d’un émolument.
I. En date du 22 mars 2005, le SAN a adressé à l'UMTR un courrier, dont la teneur était la suivante :
« Dans le cadre d’une procédure administrative ouverte à l’encontre de la personne citée en titre, une expertise est requise afin de déterminer son aptitude à conduire.
Le motif de notre demande est le suivant :
Vu le rapport médical établi par le Dr. A._______ en date du 7 mars 2005 et vu le préavis de notre médecin conseil du 15 mars 2005, des doutes apparaissent quant à l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.
Vous voudrez bien déterminer :
· Si cette personne, en regard de ses problèmes de santé, est apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe.
· S’il existe d’autres motifs d’inaptitude à la conduite de véhicules automobiles.
Vous pouvez également nous faire part, le cas échéant, de vos remarques particulières dans le cadre du mandat.
Nous vous laissons le soin de recourir à toutes les mesures d’investigation nécessaires (audition, enquête dans l’entourage familial, professionnel et social, examens médicaux, etc.) afin de répondre à ces questions. »
J. En date du 11 avril 2005, X._______ a formé auprès du Tribunal administratif un recours dirigé contre « la décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2005, mettant en œuvre une expertise confiée à l’Unité de Médecine du Trafic ». Le SAN a déposé sa réponse et son dossier le 3 mai 2005. A cette occasion, il a notamment contesté que sa lettre du 22 mars 2005 constitue une décision susceptible de recours.
En date du 14 juin 2005, le SAN a transmis au Tribunal administratif la copie d’un avis de droit du Service de justice, de l’intérieur et des cultes du 17 mai 2005 traitant du lien entre demande de facilité de parcage et examen subséquent de l’aptitude à conduire. Cet avis relevait notamment que la mise en oeuvre d’une expertise confiée à l’Unité de Médecine du Trafic devait être considérée comme une mesure d’instruction qui n’était pas, à ce titre, susceptible de recours auprès du Tribunal administratif. Interpellé par le magistrat instructeur comme autorité concernée, le médecin cantonal a indiqué, dans un courrier du 16 juin 2005, qu’il n’était pas compétent pour se déterminer sur la situation de X._______. A cette occasion, le médecin cantonal a produit une directive émanant du SAN et du Service de la santé publique intitulée "Instructions du 1er juin 2002 aux médecins qui se chargent des examens d'aptitude à conduire lors des demandes de permis et contrôles périodiques subséquents"
K. Le 6 septembre 2005, le Dr. B._______ a informé le SAN qu'il se récusait dans le dossier du recourant. A cette occasion, il a transmis au SAN une lettre du 20 juillet 2005 du Professeur C._______, Chef du Département de Médecine du CHUV, qui résumait les problèmes de santé de X._______, en se référant aux avis émis par plusieurs de ses médecins traitants. En conclusion, le Pr. C._______ mettait en cause la nécessité d'une expertise de l'UMTR.
L. Dans un préavis à l'attention du SAN établi le 9 septembre 2005, le nouveau médecin conseil du SAN, après avoir rappelé les différents avis médicaux figurant au dossier et les affections médicales dont souffre le recourant, a confirmé la nécessité de la mise en œuvre d'un expert du trafic pour se prononcer sur l'aptitude à conduire du recourant,
M. X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 1er décembre 2005.
N. En date du 19 janvier 2006, le SAN a transmis au Tribunal administratif une copie d’un courrier du responsable de l'UMTR du 3 janvier 2006 l’informant du fait qu’il ne s’estimait pas en mesure de mener à bien le mandat d’expertise, objet du recours du 11 avril 2005.
En date du 30 janvier 2006, le conseil de X._______ a transmis au Tribunal administratif des déterminations rédigées par ce dernier au sujet de la récusation de l’UMTR.
Considérant en droit
1. Il convient d’examiner en premier lieu si la requête du SAN du 22 mars 2005 demandant la mise en œuvre de l’UMTR afin d’examiner l’aptitude à conduire du recourant constitue une décision susceptible de recours auprès du Tribunal administratif.
a) L’art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a la teneur suivante :
« La décision peut faire l’objet d’un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligation ;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevable les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
Le recours contre une décision incidente s’exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que la décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l’autorité saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable ; dans ces cas, elle peut faire l’objet d’un recours immédiat. »
b) En l'occurrence, il convient d'examiner tout d'abord si l'on se trouve en présence d'une décision incidente ou d'une décision finale.
aa) La distinction entre décision finale et incidente repose sur leur fonction dans le déroulement de la procédure. Une décision finale a pour objet de déterminer un régime juridique : l’existence d’un droit ou d’une obligation est constatée, un droit ou une obligation sont créés, ou modifiés, ou supprimés, ou refusés ou enfin une requête est déclarée irrecevable. Ces effets juridiques ont pour fondement la décision qui met un terme à l’instance engagée : elle est dite finale (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, p. 226 ; RDAF 1998 1 88). Par opposition, la décision incidente intervient au cours de la procédure et a principalement pour objet son déroulement. Elle résout les difficultés de la procédure et permet ainsi son avancement : récusation d’une autorité, conflits sur les preuves, etc (Pierre Moor, loc. cit). La décision incidente est prise pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale. Pour être attaquée directement, elle doit porter sur la compétence ou sur la récusation de l'autorité saisie ou être susceptible de provoquer un préjudice irréparable. Si tel n'est pas le cas, le recours contre une décision incidente s'exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond (art. 29 al. 3 LJPA).
bb) En l'espèce, on constate que la décision attaquée constitue tout au plus une étape vers une éventuelle décision relative au retrait du droit de conduire du recourant en raison de ses problèmes de santé. Il s'agit par conséquent d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable, ce qu'il convient d'examiner ci-après.
c) aa) Dans l'hypothèse où il devait persister à considérer que la mise en œuvre de l'UMTR n'est pas nécessaire pour statuer sur sa faculté de conduire, le recourant pourrait refuser de se soumettre à l'expertise demandée par l'autorité intimée. Il appartiendrait alors à cette dernière de se prononcer cas échéant sur un retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) au motif que, en raison du refus de se soumettre à une expertise, il ne serait plus établi que le recourant remplisse les conditions légales relatives à l'existence d'aptitudes physiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles (cf. art. 14 al. 2 let. b LCR. Le recourant pourrait alors se pourvoir auprès du Tribunal administratif contre cette décision et faire valoir à ce moment là ses griefs relatifs à la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale pour juger de sa capacité de conduire.
bb) Vu ce qui précède, on constate que la décision relative à la mise en oeuvre de l'UMTR ne porte pas un préjudice irréparable au recourant au sens de l'art. 29 al. 3 LJPA. Dès lors que cette décision ne porte au surplus pas sur la compétence ou la récusation de l'autorité saisie au fond, le recours immédiat contre cette décision n'est pas ouvert et il appartiendra cas échéant au recourant de se pourvoir contre la décision que le SAN pourrait être amené à prendre au sujet de son droit de conduire.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la charge du recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X._______.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2006/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint